Règlement (CE) n o  438/2007 de la Commission du 20 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 104 du 21/04/2007 p. 0018 - 0019


Règlement (CE) no 438/2007 de la Commission

du 20 avril 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [1], et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [2].

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par la Commission

László Kovács

Membre de la Commission

[1] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).

[2] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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ANNEXE

Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs |

(1) | (2) | (3) |

Préparation sous forme de capsules de gélatine. Chaque capsule contient: coenzyme Q10: 30 mg,huile de soja: 178 mg,lécithine de soja: 6,3 mg,huile de noix de coco: 15,1 mg,cire d’abeilles: 15,1 mg,huile de palme: 45,5 mg.Les huiles et la cire d'abeilles présentes dans la préparation sont utilisées comme agents de support et de remplissage Le produit est conditionné pour la vente au détail Suivant les indications, le coenzyme Q10 montre des effets antioxydants et est utilisé comme auxiliaire dans les maladies du système cardiovasculaire | 21069092 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) au chapitre 30 et le libellé des codes 2106, 210690 et 21069092 Le produit ne peut pas être classé dans la position 1517 parce que les huiles et la cire d'abeilles présentes sont utilisées seulement comme agent de support et de remplissage. Le classement tarifaire du produit est déterminé par le coenzyme Q10; sa concentration dans la préparation est beaucoup plus importante que celle que l'on retrouve naturellement dans les huiles végétales Le produit ne peut pas être classé dans le chapitre 30 étant donné que le dosage recommandé en coenzyme Q10 est insuffisant pour une utilisation thérapeutique ou prophylactique Le produit doit être classé comme une préparation alimentaire au sens de la position 2106 |

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