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Document 32007R0219

Règlement (CE) n o  219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

OJ L 64, 2.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M, 8.1.2008, p. 162–172 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 54 - 64

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrogé par 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/oj

2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT (CE) N o 219/2007 DU CONSEIL

du 27 février 2007

relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la réalisation du ciel unique européen, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 10 mars 2004 le règlement (CE) no 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), le règlement (CE) no 550/2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), le règlement (CE) no 551/2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») (3) et le règlement (CE) no 552/2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (4).

(2)

Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe («projet SESAR») est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise d'ici à 2020 à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle de la circulation aérienne performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que Galileo.

(3)

À la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol, la Commission et Eurocontrol ont signé un accord-cadre de coopération pour la mise en œuvre du ciel unique européen et pour les activités de recherche et de développement dans le secteur du contrôle de la circulation aérienne.

(4)

Conformément aux orientations adoptées par le Conseil «Compétitivité» du 7 juin 2005 concernant l'élaboration du futur programme spatial européen, l'Union européenne sera chargée de garantir la disponibilité et la continuité des services opérationnels d'appui à ses politiques, et elle contribuera à la mise en place, au déploiement et au fonctionnement d'une infrastructure spatiale européenne en se concentrant sur des applications spatiales visant à contribuer à la réalisation de ses politiques.

(5)

Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et de coordonner des activités de recherche et de développement qui étaient précédemment entreprises de manière dispersée et non coordonnée dans la Communauté, y compris dans ses régions périphériques et ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(6)

En évitant la duplication des activités de recherche et de développement, le projet SESAR n'engendrera pas une augmentation du volume global de la contribution des usagers de l'espace aérien aux efforts de recherche et de développement.

(7)

Le projet SESAR comporte trois phases: une phase de définition, une phase de développement et une phase de déploiement.

(8)

La phase de définition du projet SESAR vise à définir les différentes étapes technologiques à franchir, les priorités dans les programmes de modernisation et les plans de mise en œuvre opérationnelle. Elle est cofinancée par la Communauté et par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

(9)

La phase de définition a débuté en octobre 2005 et est exécutée sous la responsabilité d'Eurocontrol par un groupement d'entreprises sélectionné à la suite d'un appel d'offres public. Elle se terminera en 2008 et aboutira à un plan directeur européen de gestion du trafic aérien. Ce plan définira le programme de travail pour la mise en œuvre des concepts cibles, notamment des différentes stratégies de déploiement.

(10)

La phase de définition sera suivie d'une phase de développement (2008-2013), qui verra la mise au point de nouveaux équipements, systèmes ou normes, de manière à assurer la convergence vers un système de gestion du trafic aérien totalement interopérable en Europe.

(11)

La phase de développement se muera en phase de déploiement (2014-2020) qui consistera en la production et en la mise en œuvre, à grande échelle, de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. L'infrastructure sera composée d'éléments totalement harmonisés et interopérables, qui garantiront un niveau de performance élevé pour les activités de transport aérien en Europe.

(12)

Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif pour rationaliser les activités de constituer une entité juridique capable d'assurer la gestion des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de développement.

(13)

Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, en vertu de l'article 171 du traité, afin de permettre des progrès d'envergure dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle de la circulation aérienne durant la phase de développement, et de préparer la phase de déploiement.

(14)

La tâche principale de l'entreprise commune est de gérer les activités de recherche, de développement et de validation du projet SESAR en combinant les fonds publics et privés provenant de ses membres et en s'appuyant sur des ressources techniques externes, et en particulier sur l'expérience et les compétences d'Eurocontrol.

(15)

Les activités menées par l'entreprise commune au titre du programme SESAR consistent principalement en activités de recherche et de développement. Par conséquent, le financement communautaire devrait provenir, en particulier, des programmes-cadres de recherche et de développement de la Communauté. Un financement additionnel peut intervenir dans le cadre du programme de réseaux transeuropéens, conformément à l'article 4, point g), de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (5), qui prévoit la possibilité de financer des actions de recherche et de développement.

(16)

À ce stade du projet, le financement par la Communauté de l'entreprise commune devrait se limiter à la phase de développement et à la période couverte par le cadre financier actuel, à savoir 2007-2013. Cela ne préjuge toutefois en rien la possibilité pour le Conseil de réexaminer la portée, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sur la base des progrès réalisés pendant la phase de développement.

(17)

Une participation substantielle de l'industrie est essentielle pour le projet SESAR. Il est dès lors fondamental que le budget public prévu pour la phase de développement du projet SESAR soit complété par des contributions de l'industrie.

(18)

Il convient de créer l'entreprise commune avant la fin de la phase de définition, afin qu'elle puisse suivre les travaux de la phase de définition et préparer la phase de développement en vue d'assurer une mise en œuvre rapide du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.

(19)

Le Conseil devrait décider d'approuver le plan directeur européen de gestion du trafic aérien, y compris de son transfert à l'entreprise commune, en vue de moderniser la gestion du trafic aérien en Europe et doit, à cet égard, réexaminer le financement du projet SESAR et notamment les contributions annoncées de l'industrie à l'entreprise commune.

(20)

Afin de faciliter la communication avec les membres fondateurs, il convient d'établir le siège de l'entreprise commune à Bruxelles.

(21)

L'entreprise commune est une entité sans but lucratif qui consacrera toutes ses ressources à la gestion d'un programme public de recherche d'intérêt européen. Ses deux membres fondateurs sont des organisations internationales agissant au nom de leurs États membres respectifs. L'État hôte devrait, par conséquent, accorder à cette entité l'exonération fiscale la plus large possible.

(22)

La Commission devrait être assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(23)

La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur l'avancement des travaux menés par l'entreprise commune. Cette information devrait se faire par le biais d'évaluations périodiques réalisées par la Commission et des rapports d'activité annuels élaborés par l'entreprise commune.

(24)

Il y a lieu de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, en établissant les statuts de l'entreprise commune figurant en annexe.

(25)

Les redevances de route étant entièrement à la charge des usagers de l'espace aérien, ces derniers contribuent financièrement aux efforts de recherche et de développement en matière de gestion du trafic aérien. De ce fait, il y a lieu de leur accorder une représentation appropriée au sein de l'entreprise commune.

(26)

Le financement public pour les phases de définition et de développement du projet SESAR est substantiel et les investissements consacrés à une nouvelle génération de gestion du trafic aérien devraient, dans une large mesure, être réalisés par les États membres, y compris par les instances désignées par les États membres. Les États membres (de l'Union européenne et/ou d'Eurocontrol) devraient dès lors bénéficier de droits d'accès sans frais, à des fins non commerciales, aux connaissances acquises dans le cadre du projet et être autorisés à utiliser ces connaissances pour leur propre usage, y compris pour des appels d'offres publics,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Constitution d'une entreprise commune

1.   Pour la gestion des activités relevant de la phase de développement du projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe et d'accroissement de la sécurité («projet SESAR»), il est constitué une entreprise commune, appelée «entreprise commune SESAR» («entreprise commune»).

2.   L'entreprise commune cesse d'exister huit ans après l'approbation par le Conseil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien en Europe («plan directeur ATM») résultant de la phase de définition du projet SESAR. Le Conseil statue sur l'approbation de ce plan sur proposition de la Commission.

3.   Le plan directeur ATM est communiqué au Parlement européen.

4.   Le champ d'activité, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sont réexaminés, le cas échéant, par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission selon l'avancement du projet et du plan directeur ATM, en tenant compte de l'évaluation réalisée conformément à l'article 7.

5.   L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en coordonnant et en concentrant les efforts de recherche et de développement pertinents déployés dans la Communauté. Elle est responsable de l'exécution du plan directeur ATM et en particulier de la réalisation des tâches suivantes:

organiser et coordonner les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM, résultant de la phase de définition du projet gérée par Eurocontrol, en combinant et en gérant dans le cadre d'une structure unique les fonds fournis par le secteur public et par le secteur privé,

assurer le financement nécessaire pour les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM,

assurer la participation des parties prenantes du secteur de la gestion du trafic aérien en Europe, en particulier les fournisseurs de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les organisations professionnelles, les aéroports et les industriels, ainsi que les institutions scientifiques ou la communauté scientifique concernées,

organiser le travail technique de recherche et de développement, de validation et d'études, à réaliser sous son autorité, tout en évitant la fragmentation de ces activités,

assurer la supervision des activités liées au développement de produits communs dûment identifiés dans le plan directeur ATM et — le cas échéant — lancer des appels d'offres spécifiques.

6.   L'entreprise commune est opérationnelle au plus tard lorsque le plan directeur ATM a été transmis à l'entreprise commune.

7.   Le siège de l'entreprise commune est situé à Bruxelles.

Article 2

Statut juridique

1.   L'entreprise commune a la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   Les États membres mettent tout en œuvre pour que l'entreprise commune bénéficie de l'exonération fiscale la plus large possible en ce qui concerne la TVA, les autres taxes et les droits d'accises.

Article 3

Statuts de l'entreprise commune

Les statuts de l'entreprise commune figurant en annexe, qui font partie intégrante du présent règlement, sont adoptés.

Article 4

Sources de financement

1.   Le financement de l'entreprise commune provient des contributions de ses membres, y compris des entreprises privées, conformément aux articles 1er et 12 des statuts.

2.   La contribution de la Communauté provient du budget du programme-cadre de recherche et de développement technologique. Elle peut aussi être financée par le budget du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens.

3.   Toutes les contributions financières communautaires à l'entreprise commune cessent à l'échéance des perspectives financières pour la période 2007-2013, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 5

Comité

1.   Le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 (ci-après dénommé «comité») est informé régulièrement des travaux de l'entreprise commune. À cette fin, la Commission inscrit le projet SESAR comme point à l'ordre du jour des réunions du comité.

2.   La Commission adopte la position de la Communauté au sein du conseil d'administration.

3.   Toutefois, la position de la Communauté au sein du conseil d'administration, pour ce qui est des décisions concernant la nomination du directeur exécutif, les questions financières stratégiques ou des décisions prises au titre de l'article 23 des statuts, est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   La position de la Communauté au sein du conseil d'administration pour ce qui est des décisions concernant l'adhésion de nouveaux membres, la modification des statuts et les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3.

Article 6

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 5.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l'application du présent règlement.

5.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Évaluation

Tous les trois ans à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et au moins un an avant l'échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, les résultats obtenus par l'entreprise commune et ses méthodes de travail ainsi que sur la situation financière générale de l'entreprise commune. La Commission présente les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(5)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

Article premier

Membres

1.   Sont membres fondateurs de l'entreprise commune:

la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne («la Commission»),

l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), représentée par son agence.

2.   Peuvent devenir membres de l'entreprise commune:

la Banque européenne d'investissement,

toute autre entreprise ou organisme public ou privé, y compris ceux des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne au moins un accord dans le domaine du transport aérien.

3.   Toute demande d'adhésion est adressée au directeur exécutif, qui la transmet au conseil d'administration. Le conseil d'administration décide s'il y a lieu d'autoriser des négociations. Si l'autorisation est accordée, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions comprennent notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration. Le projet d'accord est présenté au conseil d'administration pour approbation, en application de l'article 5, paragraphe 1, point d).

4.   Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'autoriser des négociations d'adhésion avec une entreprise ou un organisme public ou privé, le conseil d'administration tient notamment compte des critères suivants:

les connaissances et l'expérience attestées en matière de gestion du trafic aérien et/ou de fabrication d'équipements et/ou de fourniture de services destinés à la gestion du trafic aérien,

la contribution que l'entreprise ou l'organisme est susceptible d'apporter à l'exécution du plan directeur ATM,

la solidité financière de l'entreprise ou de l'organisme,

les conflits d'intérêts potentiels.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune ne peut être cédée à un tiers sauf accord préalable et unanime du conseil d'administration.

Article 2

Organes de l'entreprise commune

Les organes de l'entreprise commune sont le conseil d'administration et le directeur exécutif.

Article 3

Composition et présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

d'un représentant de chacun des membres de l'entreprise commune;

b)

d'un représentant des forces armées;

c)

d'un représentant des usagers civils de l'espace aérien désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

d)

d'un représentant des fournisseurs de services de navigation aérienne désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

e)

d'un représentant des équipementiers désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

f)

d'un représentant des aéroports désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

g)

d'un représentant des organismes de représentation du personnel du secteur de la gestion du trafic aérien désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

h)

d'un représentant des institutions scientifiques ou de la communauté scientifique appropriées, désigné par leur organisation représentative au niveau européen.

2.   Le conseil d'administration est présidé par le représentant de la Communauté.

Article 4

Vote au conseil d'administration

1.   Les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et c), bénéficient du droit de vote.

2.   Les membres de l'entreprise commune disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur contribution aux fonds de l'entreprise commune. Toutefois, nonobstant la première phrase du présent paragraphe, la Communauté et Eurocontrol disposent chacun d'au moins 25 % du nombre total des voix et le représentant des usagers de l'espace aérien visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), dispose d'au moins 10 % du nombre total des voix.

3.   Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires dans les présents statuts.

4.   En cas de partage des voix, celle du représentant de la Communauté est prépondérante.

5.   Toute décision relative à l'adhésion de nouveaux membres (au sens de l'article 1er, paragraphe 2), à la nomination du directeur exécutif, aux propositions de modification des présents statuts, aux propositions faites à la Commission concernant la durée de l'entreprise commune, à la dissolution de l'entreprise commune ou aux décisions prises en application de l'article 23 doit recueillir le vote positif du représentant de la Communauté au sein du conseil d'administration.

6.   Les décisions relatives à l'adoption du plan directeur ATM et aux modifications de celui-ci doivent recueillir le vote positif des membres fondateurs. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces décisions ne sont pas adoptées si les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points c), d), f) et g), y sont unanimement opposés.

Article 5

Responsabilités du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est chargé notamment:

a)

d'adopter le plan directeur ATM avalisé par le Conseil conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et d'approuver toute proposition visant à le modifier;

b)

de fournir des orientations, de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la phase de développement du projet SESAR et d'exercer un contrôle général sur son exécution;

c)

d'approuver le programme de travail général et les programmes de travail annuels de l'entreprise commune visés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi que le budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

d)

d'autoriser les négociations et de statuer sur l'adhésion de nouveaux membres et sur les accords d'adhésion y afférents visés à l'article 1er, paragraphe 3;

e)

de superviser l'exécution des accords passés entre les membres et l'entreprise commune;

f)

de nommer et de révoquer le directeur exécutif et d'approuver l'organigramme;

g)

de décider des montants et des modalités de versement des contributions financières des membres et de l'évaluation des contributions en nature;

h)

d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune;

i)

d'approuver les comptes et le bilan annuels;

j)

d'adopter le rapport annuel sur l'état d'avancement de la phase de développement du projet SESAR et sur sa situation financière, visé à l'article 16, paragraphe 2;

k)

de décider des propositions à présenter à la Commission concernant la prolongation ou la dissolution de l'entreprise commune;

l)

d'établir les modalités d'octroi des droits d'accès aux actifs corporels et incorporels appartenant à l'entreprise commune et de cession de ces biens;

m)

de fixer les règles et procédures relatives à la passation des marchés nécessaires à l'exécution du plan directeur ATM, ainsi que les procédures spécifiques en matière de conflits d'intérêts;

n)

de statuer sur les propositions présentées à la Commission visant à modifier les statuts, conformément à l'article 24;

o)

d'exercer tout autre pouvoir ou fonction, y compris, le cas échéant, la mise en place d'organes subsidiaires nécessaires aux fins de la phase de développement du projet SESAR;

p)

d'adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 8.

2.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, qui lui permettra de mener ses travaux de manière souple et efficace, notamment si le nombre de membres augmente de manière significative. Ce règlement comprend notamment les dispositions suivantes:

a)

le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions extraordinaires sont convoquées soit à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration représentant au moins 30 % des droits de vote, soit à la demande de la Communauté ou du directeur exécutif;

b)

les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune;

c)

sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur exécutif participe aux réunions;

d)

des procédures spécifiques pour détecter et éviter les conflits d'intérêts.

Article 6

Prévention des conflits d'intérêts

1.   Les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et le personnel de l'entreprise commune ne sont pas autorisés à participer à l'élaboration, à l'évaluation ou aux procédures d'adjudication publique s'ils possèdent des organes qui sont des candidats potentiels à un appel d'offres public, s'ils ont passé des accords de partenariat avec de tels organes, ou s'ils les représentent.

2.   Les membres de l'entreprise commune et du conseil d'administration doivent faire état de tout intérêt personnel ou commercial direct ou indirect dans le résultat des délibérations du conseil d'administration en ce qui concerne tout point figurant à l'ordre du jour. Cette exigence s'applique aussi au personnel en ce qui concerne les tâches qui lui sont confiées.

3.   Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 2, le conseil d'administration peut décider d'exclure des membres du conseil d'administration, des participants ou des membres du personnel de la prise de décisions ou de la réalisation de certaines tâches pour lesquelles un conflit d'intérêts est susceptible de se présenter. Ces personnes n'auront pas accès aux informations concernant les domaines considérés comme pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise commune, dont il est le représentant légal.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une proposition de la Commission européenne comprenant au moins trois candidats.

3.   Le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.

4.   Le directeur exécutif préside à l'exécution du projet SESAR conformément aux orientations définies par le conseil d'administration devant lequel il est responsable. Il fournit au conseil d'administration toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions.

5.   Le directeur exécutif doit notamment:

a)

engager, diriger et superviser le personnel de l'entreprise commune, y compris le personnel visé à l'article 8, paragraphe 4;

b)

organiser, diriger et superviser les activités de l'entreprise commune;

c)

soumettre au conseil d'administration ses propositions concernant l'organigramme;

d)

établir et mettre régulièrement à jour le programme de travail global et annuel de l'entreprise commune, y compris une estimation des coûts du programme, et les soumettre au conseil d'administration;

e)

établir, conformément au règlement financier, le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, et les soumettre au conseil d'administration;

f)

veiller à ce que les obligations de l'entreprise commune découlant des contrats et des conventions qu'elle conclut soient respectées;

g)

s'assurer que les activités de l'entreprise commune soient exécutées en toute indépendance et dénuées de tout conflit d'intérêts;

h)

établir le rapport annuel sur l'état d'avancement du projet SESAR et sur sa situation financière, ainsi que tout autre rapport éventuellement demandé par le conseil d'administration, et les soumettre à ce dernier;

i)

soumettre les comptes et le bilan annuels au conseil d'administration;

j)

soumettre au conseil d'administration toute proposition impliquant des modifications de la conception du projet SESAR.

Article 8

Personnel de l'entreprise commune

1.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs qui figure dans le budget annuel.

2.   Les membres du personnel de l'entreprise commune bénéficient d'un contrat à durée déterminée s'inspirant du régime applicable aux agents des Communautés européennes.

3.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune.

4.   Tout membre de l'entreprise commune peut proposer au directeur exécutif de détacher des membres de son personnel auprès de l'entreprise commune, conformément aux conditions prévues par l'accord correspondant.

Le personnel détaché auprès de l'entreprise commune est inclus dans le tableau des effectifs et doit agir en toute indépendance sous la supervision du directeur exécutif.

Article 9

Accords

1.   Afin d'exécuter les tâches définies à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, l'entreprise commune peut conclure des accords spécifiques avec ses membres.

2.   Le rôle et la contribution d'Eurocontrol sont définis dans un accord passé avec l'entreprise commune. Cet accord:

a)

fixe les modalités du transfert et de l'utilisation des résultats de la phase de définition vers l'entreprise commune;

b)

décrit les tâches et les responsabilités d'Eurocontrol relatives à la mise en œuvre du plan directeur ATM sous l'autorité de l'entreprise commune telles que:

i)

l'organisation des activités de recherche, de développement et de validation, conformément au programme de travail de l'entreprise commune,

ii)

la coordination des développements communs du système futur sous la responsabilité d'Eurocontrol,

iii)

la proposition, après consultation des partenaires visés à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement, de modifications éventuelles du plan directeur ATM,

iv)

la mise à jour des indicateurs de convergence (plan européen de convergence et de mise en œuvre, plan local de convergence et de mise en œuvre),

v)

la liaison avec l'organisation de l'aviation civile internationale.

3.   Tous les accords passés avec les membres comportent des dispositions appropriées pour empêcher tout conflit d'intérêts pouvant survenir dans l'exécution par les membres des tâches prévues par ces accords.

4.   Les représentants des membres de l'entreprise commune ne participent pas aux délibérations de l'entreprise commune concernant les négociations relatives à la conclusion de leurs propres accords visés au paragraphe 1 et se voient refuser l'accès à la documentation relative à ces délibérations.

Article 10

Contrats externes

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 9, l'entreprise commune peut conclure des contrats de prestation de services et de fournitures avec des entreprises ou un groupement d'entreprises, notamment pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement.

2.   L'entreprise commune veille à ce que les contrats visés au paragraphe 1 prévoient le droit pour la Commission d'effectuer, au nom de l'entreprise commune, des contrôles afin de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés.

3.   Les contrats visés au paragraphe 1 incluent toutes les dispositions appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle visés à l'article 18, ainsi que les pénalités adaptées. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres, y compris leur personnel détaché en vertu de l'article 8, paragraphe 4, associés à la définition de travaux faisant l'objet d'un appel d'offres, ne peuvent pas participer à la réalisation desdits travaux.

Article 11

Groupes de travail

1.   Pour l'exécution des tâches prévues à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, l'entreprise commune peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer des activités qui ne sont pas déjà exécutées par ailleurs. Ces groupes s'appuient sur l'expertise des professionnels du secteur de la gestion du trafic aérien et travaillent dans la transparence.

2.   Les experts qui participent aux groupes de travail n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise commune.

3.   Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'entreprise commune.

Article 12

Dispositions financières

1.   Les recettes de l'entreprise commune proviennent des sources énoncées à l'article 4 du présent règlement.

2.   Pour le démarrage des activités de l'entreprise commune, les membres fondateurs versent une première contribution minimale de 10 millions EUR dans un délai d'un an à compter de la constitution de l'entreprise commune.

3.   Les membres visés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, s'engagent à verser une première contribution minimale de 10 millions EUR dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune. Ce montant est réduit à 5 millions EUR pour les membres qui adhèrent à l'entreprise commune dans un délai de douze mois à compter de sa constitution.

Dans le cas d'entreprises adhérant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (1), ce montant est réduit à 250 000 EUR quel que soit le moment de leur adhésion. Les nouveaux membres peuvent se voir donner la faculté de verser la première contribution en plusieurs versements, sur une période à convenir et à fixer dans les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3.

4.   Le conseil d'administration décide des montants qui doivent être libérés par chaque membre proportionnellement aux contributions que celui-ci s'est engagé à verser, et il établit le délai dans lequel les membres doivent verser leurs contributions.

5.   Des contributions en nature sont possibles sauf en ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 2. Elles font l'objet d'une estimation de leur valeur et de leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune et elles sont définies dans l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 3.

6.   Tout membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les contributions en nature ou qui ne libère pas dans le délai prévu le montant dont il est redevable est, pour une durée de six mois à compter de l'expiration dudit délai, déchu du droit de vote au sein du conseil d'administration tant qu'il n'a pas rempli ses obligations. À l'expiration de cette période de six mois, si ses obligations n'ont toujours pas été remplies, il est déchu de sa qualité de membre.

Article 13

Recettes

1.   Toutes les recettes de l'entreprise commune sont consacrées à la promotion des tâches énoncées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement. Sous réserve de l'article 25, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

2.   Nonobstant les dispositions réglementaires applicables à la contribution communautaire, les intérêts éventuellement produits par les contributions versées par ses membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune.

Article 14

Règlement financier

1.   Le règlement financier de l'entreprise commune est adopté par le conseil d'administration.

2.   Le règlement financier a pour objectif d'assurer la gestion économique et financièrement saine de l'entreprise commune.

3.   Le règlement financier devrait respecter les grands principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). Il inclut, en particulier, les principales règles concernant:

a)

la présentation et la structure des estimations des coûts du projet SESAR et du budget annuel;

b)

l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne;

c)

les modalités de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune;

d)

la tenue et la présentation des comptes et des inventaires, ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel;

e)

la procédure relative aux appels d'offres, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune et le caractère communautaire du projet, l'attribution des marchés et les conditions de ceux-ci, et les commandes au nom de l'entreprise commune.

4.   Les modalités détaillées de mise en œuvre permettant à la Commission de s'assurer du respect de ses obligations au titre de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne sont énoncées dans un accord passé entre l'entreprise commune et la Commission.

Article 15

Exécution et contrôle du budget

1.   L'exercice financier correspond à l'année civile.

2.   Avant le 31 mars de chaque année, le directeur exécutif transmet aux membres les estimations des coûts du projet SESAR telles qu'elles ont été approuvées par le conseil d'administration.

Les estimations des coûts du projet incluent un état prévisionnel des dépenses annuelles pour les deux années à venir. Dans le cadre de ces prévisions, les estimations des recettes et des dépenses pour le premier de ces deux exercices financiers (avant-projet de budget) sont établies de manière suffisamment détaillée pour les besoins de la procédure budgétaire interne de chaque membre, en ce qui concerne sa contribution financière à l'entreprise commune. Le directeur exécutif fournit aux membres toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

3.   Les membres communiquent immédiatement au directeur exécutif leurs observations sur les estimations des coûts du projet SESAR et, en particulier, sur les recettes et dépenses estimées pour l'année suivante.

4.   Sur la base des estimations des coûts du projet SESAR approuvées et compte tenu des observations des membres, le directeur exécutif élabore le projet de budget pour l'année suivante et le soumet au conseil d'administration pour adoption avant le 30 septembre.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice budgétaire, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente à la Cour des comptes des Communautés européennes. Le contrôle effectué par la Cour des comptes se fait sur pièces et sur place.

6.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration pour approbation, à la majorité de 75 % des voix exprimées, les comptes et le bilan annuels, accompagnés du rapport de la Cour des comptes. Le directeur exécutif a le droit de commenter le rapport et en a l'obligation si le conseil d'administration le lui demande.

7.   La Cour des comptes transmet son rapport aux membres de l'entreprise commune.

Article 16

Programme de travail et rapports

1.   L'entreprise commune élabore son programme de travail sur la base des principes de saine gestion et de responsabilité, en énonçant clairement les objectifs et les étapes. Il comporte:

a)

un programme de travail général, réparti sur des périodes de trente-six mois;

b)

des programmes de travail annuels établis chaque année, décrivant, pour cette période, les activités, le calendrier et les coûts de l'entreprise commune.

2.   Le rapport annuel décrit l'état d'avancement du projet SESAR, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coûts et les résultats du projet.

Article 17

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission a le droit de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés en effectuant des contrôles effectifs. Au cas où la Commission constaterait des irrégularités, elle se réserve le droit de réduire le montant des paiements ultérieurs au profit de l'entreprise commune ou de les suspendre.

2.   La réduction ou la suspension appliquée en vertu du paragraphe 1 correspond au montant des irrégularités effectivement constatées par la Commission.

Article 18

Droits de propriété

L'entreprise commune est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 9, conclus par l'entreprise commune. L'entreprise commune peut accorder des droits d'accès aux connaissances acquises dans le cadre de ce projet, notamment à ses membres ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne et/ou d'Eurocontrol pour leur propre usage et à des fins non commerciales.

Article 19

Transparence et traitement des documents

Le conseil d'administration adopte des règles concernant le traitement des documents, de manière à concilier les exigences en matière de sûreté et de secret commercial avec l'accès du public aux documents. Ces règles tiennent compte, s'il y a lieu, des principes et des limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 20

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4) s'applique.

2.   L'entreprise commune adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (5) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'entreprise commune.

3.   La Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune et des agents chargés de leur octroi.

Article 21

Responsabilité

1.   L'entreprise commune répond seule de ses obligations.

2.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles concernées et par la loi applicable au contrat en cause.

3.   Tout paiement effectué par l'entreprise commune pour couvrir la responsabilité visée au paragraphe 2 ainsi que les frais et dépenses y afférents sont réputés être des dépenses de l'entreprise commune.

4.   Le directeur exécutif propose au conseil d'administration de souscrire toute assurance nécessaire, et l'entreprise commune souscrit les assurances que le conseil d'administration lui demande de contracter.

Article 22

Confidentialité

L'entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation non autorisée risque de porter préjudice aux intérêts des parties contractantes. Elle applique les principes et les normes minimales de sécurité définis et mis en œuvre par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6).

Article 23

Cession des actifs corporels et incorporels de l'entreprise commune

À l'échéance de la période visée à l'article 1er du présent règlement, le conseil d'administration décide la cession à un autre organisme, de tout ou partie des actifs corporels et incorporels dont l'entreprise commune est propriétaire.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune peut soumettre au conseil d'administration des propositions de modification des présents statuts.

2.   Si le conseil d'administration accepte ces propositions à la majorité de 75 % des voix et conformément à l'article 4, paragraphe 5, des présents statuts, la Commission fait une proposition conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 25

Dissolution de l'entreprise commune

Pour les besoins de la procédure de dissolution de l'entreprise commune, le conseil d'administration nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment aux décisions du conseil d'administration.

Article 26

Loi applicable

La loi de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par les présents statuts.


(1)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(5)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(6)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


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