32007H0425


Titre et référence

Recommandation de la Commission du 13 juin 2007 définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) n o  338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [notifiée sous le numéro C(2007) 2551]

 JO L 159 du 20.6.2007, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Recommandation de la Commission

du 13 juin 2007

définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

[notifiée sous le numéro C(2007) 2551]

(2007/425/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1) Le commerce illégal de spécimens d’espèces couvertes par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [1], mettant en œuvre la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée "CITES"), porte un grave préjudice aux ressources sauvages, diminue l’efficacité des programmes de gestion de la faune et de la flore sauvages, amoindrit le commerce légal et durable et menace le développement durable, en particulier dans les économies en développement de nombreux pays producteurs.

(2) Il est important de s’attaquer aux causes profondes du commerce illégal d’espèces sauvages afin de soutenir les efforts de mise en œuvre.

(3) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 338/97, les États membres prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect dudit règlement et, le cas échéant, pour entreprendre une action en justice.

(4) Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 338/97, les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le grand public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la CITES et du règlement en question.

(5) Conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 338/97, les États membres veillent, en cas d’infraction, à l’imposition de sanctions appropriées à la nature et à la gravité de l’infraction commise.

(6) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il appartient aux États membres de veiller à ce que les sanctions imposées en cas d’infraction à la législation communautaire soient efficaces, dissuasives et proportionnées.

(7) Conformément à l’article 10 du traité CE, il est essentiel de mettre en place une coordination et une coopération entre les États membres et leurs autorités afin de garantir une mise en œuvre effective du règlement (CE) no 338/97.

(8) L’application du règlement (CE) no 338/97 nécessite une coopération internationale, qui est également fondamentale aux fins des objectifs de la CITES.

(9) L’étude de la Commission concernant l’application de la réglementation européenne en matière de commerce des espèces sauvages dans l’Union européenne des 25, publiée en novembre 2006, souligne la nécessité de déterminer des domaines prioritaires pour une action coordonnée et de définir un ensemble de lignes directrices communes pour faciliter l’application du règlement (CE) no 338/97.

(10) Dans ses conclusions de décembre 2006 concernant la nécessité d’enrayer la perte de biodiversité [2], le Conseil invite les États membres à intensifier leurs efforts de lutte contre le commerce illégal d’espèces couvertes par la CITES et appelle les États membres et la Commission à renforcer leurs stratégies et leurs actions coordonnées en matière d’application de la CITES.

(11) L’ensemble d’actions définies dans la présente recommandation se fonde sur les discussions tenues dans le cadre du groupe "Application de la règlementation", établi conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 338/97, et du comité "Commerce des espèces de faune et de flore sauvages", établi conformément à l’article 18 du même règlement,

RECOMMANDE:

I. Les actions définies dans la présente recommandation sont mises en œuvre par les États membres afin de faciliter l’application du règlement (CE) no 338/97.

II. Afin de renforcer leur capacité de mise en œuvre, les États membres prennent les mesures suivantes:

a) adopter des plans d’action nationaux pour la coordination de la mise en œuvre; ces plans doivent avoir des objectifs et des calendriers d’exécution clairement définis et doivent être harmonisés et réexaminés régulièrement;

b) veiller à ce que tous les services chargés de la mise en œuvre soient dotés de ressources humaines et financières permettant l’application du règlement (CE) no 338/97 et qu’ils aient accès à des équipements et à une expertise spécialisés;

c) veiller à ce que les sanctions en cas d’infractions au règlement (CE) no 338/97 aient un effet dissuasif sur le commerce illégal d’espèces sauvages, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, soient appliquées de façon cohérente et tiennent notamment compte des valeurs marchandes des spécimens, de la valeur de conservation des espèces concernées et des frais exposés;

d) aux fins du point c), organiser des actions de formation et de sensibilisation destinées aux services chargés de la mise en œuvre, aux services d’instruction et à l’administration judiciaire;

e) veiller à ce que tous les services chargés de la mise en œuvre aient accès à une formation appropriée en ce qui concerne le règlement (CE) no 338/97 et l’identification des espèces;

f) garantir une information adéquate du grand public et des acteurs concernés en vue notamment de les sensibiliser aux effets négatifs du commerce illégal d’espèces sauvages;

g) outre les contrôles aux points de passage des frontières requis par le règlement (CE) no 338/97, veiller à l’application des dispositions sur les territoires nationaux, notamment en contrôlant régulièrement des négociants et détenteurs de faune et de flore tels que les animaleries, les éleveurs et les pépinières;

h) utiliser systématiquement des évaluations des risques et des renseignements afin de garantir des contrôles approfondis aux points de passage des frontières ainsi que sur les territoires nationaux;

i) prévoir des installations pour la détention temporaire de spécimens vivants saisis ou confisqués et, le cas échéant, des mécanismes pour leur hébergement à long terme.

III. Afin de renforcer la coopération et l’échange d’informations, les États membres prennent les mesures suivantes:

a) établir des procédures pour coordonner la mise en œuvre entre toutes les autorités nationales compétentes grâce, notamment, à des comités interservices, à des protocoles d’accord et à d’autres accords de coopération interinstitutionnels;

b) faciliter l’accès des agents d’exécution aux ressources, outils et canaux de communication existants pour échanger des informations concernant l’application du règlement (CE) no 338/97 et de la CITES, de façon à ce que toutes les informations utiles soient mises à la disposition des agents compétents à tous les niveaux, y compris sur le terrain;

c) désigner des points de contact nationaux pour l’échange d’informations et de renseignements sur le commerce d’espèces sauvages;

d) mettre en commun les informations sur les principales tendances, saisies et décisions judiciaires lors de réunions régulières du groupe "Application de la règlementation" et entre ces réunions;

e) coopérer avec les services chargés de la mise en œuvre dans d’autres États membres dans le cadre d’enquêtes sur des infractions au règlement (CE) no 338/97;

f) utiliser les moyens de communication et de coordination ainsi que le savoir-faire de l’Office européen de lutte antifraude lors de la coordination d’enquêtes au niveau communautaire;

g) échanger des informations sur les sanctions imposées en cas de commerce illégal d’espèces sauvages afin d’assurer une application cohérente;

h) contribuer au renforcement des capacités pour l’application du règlement (CE) no 338/97 dans les autres États membres, grâce notamment à des programmes de formation et à des échanges de manuels et de matériels de formation;

i) mettre à la disposition des autres États membres des outils et des matériels de sensibilisation destinés au grand public et aux acteurs concernés;

j) aider les autres États membres lors de la détention temporaire et de l’hébergement à long terme des spécimens vivants saisis ou confisqués;

k) entretenir des contacts étroits avec les autorités de gestion de la CITES et les services chargés de l’application de la législation dans les pays d’origine, de transit et d’importation situés en dehors de la Communauté ainsi qu’avec le secrétariat de la CITES, OIPC-Interpol et l’Organisation mondiale des douanes, afin de contribuer à la détection et à la prévention du commerce illégal d’espèces sauvages et à la dissuasion des contrevenants éventuels, grâce à des échanges d’informations et de renseignements;

l) fournir des avis et une assistance aux autorités de gestion de la CITES et aux services chargés de l’application de la législation dans les pays d’origine, de transit et d’importation situés en dehors de la Communauté, afin de faciliter le commerce légal et durable grâce à une application correcte des procédures;

m) soutenir des programmes de renforcement des capacités dans les pays tiers afin d’améliorer la mise en œuvre et le respect de la CITES, notamment grâce à des fonds de coopération au développement et dans le cadre d’une future "aide aux échanges commerciaux" [3];

n) encourager la collaboration interrégionale afin de lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, notamment en établissant des liens avec d’autres initiatives régionales ou sous-régionales.

IV. Les informations concernant les mesures prises sur la base de la présente recommandation doivent être communiquées à la Commission en même temps que les informations visées à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Stavros Dimas

Membre de la Commission

[1] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

[2] 2773e réunion du Conseil Environnement, le 18 décembre 2006.

[3] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions "Vers une stratégie de l’Union européenne pour l’aide au commerce: la contribution de la Commission" [COM(2007) 163].

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