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Document 32007D0855

2007/855/CE: Décision du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

OJ L 345, 28.12.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/855/oj

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28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 octobre 2007

relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

(2007/855/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, signé à Luxembourg le 15 octobre 2007, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3)

Il convient, en conséquence, de signer et d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celle de la Communauté jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2.   Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, à la signature de l'accord et au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 60 de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES

Annexe I (article 6) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits industriels communautaires

Annexe II (article 11) — Définition communautaire de la catégorie «baby beef»

Annexe III (article 12) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits agricoles communautaires

Annexe IV (article 14) — Concessions communautaires pour des produits de la pêche monténégrins

Annexe V (article 15) — Concessions monténégrines pour des produits de la pêche communautaires

Annexe VI (article 40) — Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Protocole no 1 (article 10) — Commerce des produits agricoles transformés

Protocole no 2 (article 13) — Vins et spiritueux

Protocole no 3 (article 29) — Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

Protocole no 4 (article 38) — Aides d'État en faveur de la sidérurgie

Protocole no 5 (article 42) — Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole no 6 (article 50) — règlement des différends


ANNEXE I

ANNEXE I a)

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

- visé a l'article 6 (article 21 ASA) -

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 25 % des droits de base;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

Marbres et travertins:

2515 11 00

– –

bruts ou dégrossis

2515 12

– –

simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

2515 12 20

– – –

d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm

2515 12 50

– – –

d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm

2515 12 90

– – –

autres

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825:

2522 20 00

Chaux éteinte

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

 

Ciments Portland:

2523 29 00

– –

autres

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques:

3603 00 10

Mèches de sûreté; cordeaux détonants

3603 00 90

autres

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

4406 90 00

autres

4410

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboard»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:

 

en bois:

4410 12

– –

Panneaux dits «oriented strand board» (OSB):

4410 12 10

– – –

bruts ou simplement poncés

4410 19 00

– –

autres

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

4412 10 00

en bambou

 

autres:

4412 94

– –

à âme panneautée, lattée ou lamellée:

4412 94 10

– – –

ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412 94 90

– – –

autres

4412 99

– –

autres:

4412 99 70

– – –

autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

– –

couvrant la cheville:

 

– – –

autres:

 

– – – –

couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

– – – – –

de 24 cm ou plus:

6403 51 15

– – – – – –

pour hommes

6403 51 19

– – – – – –

pour femmes

 

– – – –

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –

de 24 cm ou plus:

6403 51 95

– – – – – –

pour hommes

6403 51 99

– – – – – –

pour femmes

6405

Autres chaussures:

6405 10 00

à dessus en cuir naturel ou reconstitué

7604

Barres et profilés en aluminium:

7604 10

en aluminium non allié:

7604 10 90

– –

Profilés

 

en alliages d'aluminium:

7604 29

– –

autres:

7604 29 90

– – –

Profilés

7616

Autres ouvrages en aluminium:

 

autres:

7616 99

– –

autres:

7616 99 90

– – –

autres

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

 

autres:

8415 81 00

– –

avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 20

autres accumulateurs au plomb:

 

– –

autres:

8507 20 98

– – –

autres

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528:

 

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517 12 00

– –

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 22

– –

d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

neufs:

ex87032210

– – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers:

8703 22 90

– – –

usagés

8703 23

– –

d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3:

 

– – –

neufs:

8703 23 19

– – – –

autres:

ex87032319

– – – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 23 90

– – –

usagés

 

autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 32

– –

d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3:

 

– – –

neufs:

8703 32 19

– – – –

autres:

ex87033219

– – – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 32 90

– – –

usagés

8703 33

– –

d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

 

– – –

neufs:

8703 33 11

– – – –

Caravanes automotrices

8703 33 19

– – – –

autres:

ex87033319

– – – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 33 90

– – –

usagés

ANNEXE I b)

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

- visés à l'article 6 (article 21 ASA) -

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 85 % des droits de base;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 40 % du droit de base,

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2501

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

– –

autres:

– – –

autres:

2501 00 91

– – – –

Sel propre à l'alimentation humaine

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

autres:

3304 99 00

– –

autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

Shampooings

3305 90

autres:

3305 90 90

– –

autres

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:

3306 10 00

Dentifrices

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

– –

de toilette (y compris ceux à usages médicaux):

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401:

3402 20

Préparations conditionnées pour la vente au détail:

3402 20 20

– –

Préparations tensio-actives

3402 20 90

– –

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3402 90

autres:

3402 90 90

– –

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– –

en polymères de l'éthylène:

3923 29

– –

en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – –

en poly(chlorure de vinyle)

3923 90

autres:

3923 90 10

– –

Fils extrudés sous forme tubulaire

3923 90 90

– –

autres

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914:

3926 90

autres:

– –

autres:

3926 90 97

– – –

autres

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202 11

– –

à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni:

4202 11 10

– – –

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

4202 11 90

– – –

autres

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

4203 10 00

Vêtements

Gants, mitaines et moufles:

4203 29

– –

autres:

4203 29 10

– – –

de protection pour tous métiers

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles:

4418 10 50

– –

de conifères

4418 10 90

– –

autres

4418 20

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils:

4418 20 50

– –

de conifères

4418 20 80

– –

en autres bois

4418 40 00

Coffrages pour le bétonnage

4418 90

autres:

4418 90 10

– –

en bois lamellés

4418 90 80

– –

autres

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 55

– –

d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux:

4802 55 15

– – –

d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g:

ex48025515

– – – –

autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 25

– – –

d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g:

ex48025525

– – – –

autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 30

– – –

d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g:

ex48025530

– – – –

autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 90

– – – –

d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus:

ex48025590

– – – –

autres que les papiers décoratifs bruts

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires:

4819 10 00

Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

4819 20 00

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4819 30 00

Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

4819 40 00

Autres sacs, sachets, pochettes et cornets

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton:

4820 10

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires:

4820 10 10

– –

Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

4820 20 00

Cahiers

4820 90 00

autres

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 10

imprimées:

4821 10 10

– –

auto-adhésives

4821 90

autres:

4821 90 10

– –

auto-adhésives

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

4911 10 10

– –

Catalogues commerciaux

4911 10 90

– –

autres

autres:

4911 99 00

– –

autres

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés:

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5111 19

– –

autres:

5111 19 10

– – –

d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

5111 19 90

– – –

d'un poids excédant 450 g/m2

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5112 11 00

– –

d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5112 19

– –

autres:

5112 19 10

– – –

d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

5112 19 90

– – –

d'un poids excédant 375 g/m2

5209

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2:

blanchis:

5209 21 00

– –

à armure toile

5209 22 00

– –

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 29 00

– –

autres tissus

teints:

5209 31 00

– –

à armure toile

5209 32 00

– –

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 39 00

– –

autres tissus

en fils de diverses couleurs:

5209 41 00

– –

à armure toile

5209 43 00

– –

autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 49 00

– –

autres tissus

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103:

6101 90

d'autres matières textiles:

6101 90 20

– –

Manteaux, cabans, capes et articles similaires:

ex61019020

– – –

de laine ou de poils fins

6101 90 80

– –

Anoraks, blousons et articles similaires:

ex61019080

– – –

de laine ou de poils fins

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

autres:

6115 95 00

– –

de coton

6115 96

– –

de fibres synthétiques:

6115 96 10

– – –

Mi-bas

– – –

autres:

6115 96 99

– – – –

autres

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

6205 20 00

de coton

6205 30 00

de fibres synthétiques ou artificielles

6205 90

d'autres matières textiles:

6205 90 10

– –

de lin ou de ramie

6205 90 80

– –

autres

6206

Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206 10 00

de soie ou de déchets de soie

6206 20 00

de laine ou de poils fins

6206 30 00

de coton

6206 40 00

de fibres synthétiques ou artificielles

6206 90

d'autres matières textiles:

6206 90 10

– –

de lin ou de ramie

6206 90 90

– –

autres

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

Slips et caleçons:

6207 11 00

– –

de coton

6207 19 00

– –

d'autres matières textiles

Chemises de nuit et pyjamas:

6207 21 00

– –

de coton

6207 22 00

– –

de fibres synthétiques ou artificielles

6207 29 00

– –

d'autres matières textiles

autres:

6207 91 00

– –

de coton

6207 99

– –

d'autres matières textiles

6207 99 10

– – –

de fibres synthétiques ou artificielles

6207 99 90

– – –

autres

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6208 11 00

– –

de fibres synthétiques ou artificielles

6208 19 00

– –

d'autres matières textiles

Chemises de nuit et pyjamas:

6208 21 00

– –

de coton

6208 22 00

– –

de fibres synthétiques ou artificielles

6208 29 00

– –

d'autres matières textiles

autres:

6208 91 00

– –

de coton

6208 92 00

– –

de fibres synthétiques ou artificielles

6208 99 00

– –

d'autres matières textiles

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

6211 32

– –

de coton:

6211 32 10

– – –

Vêtements de travail

– – –

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 32 31

– – – –

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

– – – –

autres:

6211 32 41

– – – – –

Parties supérieures

6211 32 42

– – – – –

Parties inférieures

autres vêtements pour femmes ou fillettes:

6211 42

– –

de coton:

6211 42 10

– – –

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

– – –

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 42 31

– – – –

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

– – – –

autres:

6211 42 41

– – – – –

Parties supérieures

6211 42 42

– – – – –

Parties inférieures

6211 42 90

– – –

autres

6211 43

– –

de fibres synthétiques ou artificielles:

6211 43 10

– – –

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

– – –

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 43 31

– – – –

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

– – – –

autres:

6211 43 41

– – – – –

Parties supérieures

6211 43 42

– – – – –

Parties inférieures

6211 43 90

– – –

autres

6301

Couvertures:

6301 20

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

6301 20 10

– –

de bonneterie

6301 20 90

– –

autres

6301 90

autres couvertures:

6301 90 10

– –

de bonneterie

6301 90 90

– –

autres

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

autre linge de lit, imprimé:

6302 21 00

– –

de coton

autre linge de lit:

6302 31 00

– –

de coton

autre linge de table:

6302 51 00

– –

de coton

6302 53

– –

de fibres synthétiques ou artificielles:

6302 53 90

– – –

autre

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 59

– –

autres:

– – –

autres:

– – – –

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

– – – – –

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

– – – – – –

de 24 cm ou plus:

6403 59 35

– – – – – – –

pour hommes

6403 59 39

– – – – – – –

pour femmes

– – – –

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

– – – – –

de 24 cm ou plus:

6403 59 95

– – – – – –

pour hommes

6403 59 99

– – – – – –

pour femmes

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 21 00

– –

Marbre, travertin et albâtre

6802 23 00

– –

Granit

6802 29 00

– –

autres pierres:

ex68022900

– – –

autres pierres calcaires

autres:

6802 91

– –

Marbre, travertin et albâtre:

6802 91 10

– – –

Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

6802 91 90

– – –

autres

6802 93

– –

Granit:

6802 93 10

– – –

poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

6802 93 90

– – –

autre

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

6810 11

– –

Blocs et briques pour la construction:

6810 11 10

– – –

en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

6810 11 90

– – –

autres

autres ouvrages:

6810 91

– –

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil:

6810 91 90

– – –

autres

6810 99 00

– –

autres

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

6904 10 00

Briques de construction

6904 90 00

autres

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

6905 10 00

Tuiles

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7207 11

– –

de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

7207 11 90

– – –

forgés

7207 12

– –

autres, de section transversale rectangulaire:

7207 12 90

– – –

forgés

7207 19

– –

autres

– – –

de section transversale circulaire ou polygonale:

7207 19 12

– – – –

laminés ou obtenus par coulée continue

7207 19 19

– – – –

forgés

7207 19 80

– – –

autres

7207 20

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

– –

de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

– – –

laminés ou obtenus par coulée continue:

– – – –

autres, contenant en poids:

7207 20 15

– – – – –

0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7207 20 17

– – – – –

0,6 % ou plus de carbone

7207 20 19

– – –

forgés

– –

autres, de section transversale rectangulaire:

7207 20 32

– – –

laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 39

– – –

forgés

– –

de section transversale circulaire ou polygonale:

7207 20 52

– – –

laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 59

– – –

forgés

7207 20 80

– –

autres

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

7213 10 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

autres:

7213 91

– –

de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm:

7213 91 10

– – –

du type utilisé pour armature pour béton

– – –

autres:

7213 91 49

– – – –

contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone:

ex72139149

– – – – –

autres que d'un diamètre égal ou inférieur à 8 mm

7213 99

– –

autres:

7213 99 10

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7213 99 90

– – –

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

forgées

7214 20 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

autres:

7214 99

– –

autres:

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

– – – –

du type utilisé pour armature pour béton

– – – –

autres, de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 31

– – – – –

égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 39

– – – – –

inférieur à 80 mm

7214 99 50

– – – –

autres

– – –

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

– – – –

de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 71

– – – – –

égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 79

– – – – –

inférieur à 80 mm

7214 99 95

– – – –

autres

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215 10 00

en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

7215 50

autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7215 50 11

– – –

de section rectangulaire

7215 50 19

– – –

autres

7215 50 80

– –

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

7215 90 00

autres

7224

Autre aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés:

7224 10

Lingots et autres formes primaires:

7224 10 10

– –

en aciers pour outillage

7224 10 90

– –

autres

7224 90

autres:

– –

autres:

– – –

de section transversale carrée ou rectangulaire:

– – – –

laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

– – – – –

dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

7224 90 05

– – – – – –

contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

7224 90 07

– – – – – –

autres

7224 90 14

– – – – –

autres

7224 90 18

– – – –

forgés

– – –

autres:

– – – –

laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

7224 90 31

– – – – –

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7224 90 38

– – – – –

autres

7224 90 90

– – – –

forgés

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

7228 20

Barres en aciers silicomanganeux:

7228 20 10

– –

de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

– –

autres:

7228 20 99

– – –

autres

7228 30

autres barres, simplement laminées ou filées à chaud:

7228 30 20

– –

en aciers pour outillage

– –

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène:

7228 30 41

– – –

de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

7228 30 49

– – –

autres

– –

autres:

– – –

de section circulaire, d'un diamètre de:

7228 30 61

– – – –

80 mm ou plus

7228 30 69

– – – –

inférieur à 80 mm

7228 30 70

– – –

de section rectangulaire, laminées sur les quatre faces

7228 30 89

– – –

autres

7228 40

autres barres, simplement forgées:

7228 40 10

– –

en aciers pour outillage

7228 40 90

– –

autres

7228 60

autres barres:

7228 60 20

– –

en aciers pour outillage

7228 60 80

– –

autres

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

7314 20

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la section transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2:

7314 20 90

– –

autres

autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 39 00

– –

autres

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre:

autres:

– –

de tréfilerie:

7317 00 40

– – –

Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

– – –

autres:

7317 00 69

– – – –

autres

7317 00 90

– –

autres

7605

Fils d'aluminium:

en aluminium non allié:

7605 11 00

– –

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7605 19 00

– –

autres

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm:

de forme carrée ou rectangulaire:

7606 11

– –

en aluminium non allié:

– – –

autres, d'une épaisseur:

7606 11 91

– – – –

inférieure à 3 mm

7606 11 93

– – – –

de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 11 99

– – – –

de 6 mm ou plus

7606 12

– –

en alliages d'aluminium:

– – –

autres:

– – – –

autres, d'une épaisseur:

7606 12 91

– – – – –

inférieure à 3 mm

7606 12 93

– – – – –

de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 12 99

– – – – –

de 6 mm ou plus

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris):

sans support:

7607 11

– –

simplement laminées:

7607 11 10

– – –

d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7607 11 90

– – –

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7607 19

– –

autres:

7607 19 10

– – –

d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

– – –

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

autres

7607 20

sur support:

7607 20 10

– –

d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

– – –

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

autres

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7610 10 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

7610 90

autres:

7610 90 90

– –

autres

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité:

7614 10 00

avec âme en acier

7614 90 00

autres

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 10

Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs:

8311 10 10

– –

Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

8311 10 90

– –

autres

8311 20 00

Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415:

8418 10

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

8418 10 20

– –

d'une capacité excédant 340 l:

ex84181020

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 10 80

– –

autres:

ex84181080

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

– –

à compression:

– – –

autres:

– – – –

autres, d'une capacité:

8418 21 91

– – – – –

n'excédant pas 250 l

8418 21 99

– – – – –

excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

8418 30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l:

8418 30 20

– –

d'une capacité n'excédant pas 400 l:

ex84183020

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 30 80

– –

d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l:

ex84183080

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 40

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l:

8418 40 20

– –

d'une capacité n'excédant pas 250 l:

ex84184020

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 40 80

– –

d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l:

ex84184080

– – –

autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

Machines à laver la vaisselle:

8422 11 00

– –

de type ménager

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

autres machines et appareils:

8426 91

– –

conçus pour être montés sur un véhicule routier:

8426 91 10

– – –

Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

8426 91 90

– – –

autres

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450 11

– –

Machines entièrement automatiques:

– – –

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg:

8450 11 11

– – – –

à chargement frontal

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483 30

Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets;

8483 30 80

– –

Coussinets

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 24

– –

d'une cylindrée excédant 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

neufs:

ex87032410

– – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 24 90

– – –

usagés

autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 33

– –

d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

– – –

neufs:

8703 33 19

– – – –

autres:

ex87033319

– – – – –

Véhicules automobiles pour le transport de passagers

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 40 00

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

– –

rembourrés

9401 69 00

– –

autres

autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

– –

rembourrés

9401 79 00

– –

autres

9401 80 00

autres sièges

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:

9403 40 90

– –

autres

9403 50 00

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

autres meubles en bois:

9403 60 10

– –

Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

9403 60 90

– –

autres meubles en bois

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

Matelas:

9404 29

– –

en autres matières:

9404 29 10

– – –

à ressorts métalliques

9404 90

autres:

9404 90 90

– –

autres

9406 00

Constructions préfabriquées:

autres:

9406 00 20

– –

en bois


ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

- visés à l’article 11, paragraphe 3 du présent article -

[Article 26, paragraphe 3, ASA]

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

0102

 

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

 

autres:

 

 

– –

des espèces domestiques:

 

 

– – –

d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

ex01029051

 

– – – – –

destinées à la boucherie:

 

10

n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

ex01029059

 

– – – – –

autres:

 

11

n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

21

 

31

 

91

 

 

 

– – – –

autres:

ex01029071

 

– – – – –

destinés à la boucherie:

 

10

Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

ex01029079

 

– – – – –

autres:

 

21

Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

91

 

0201

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex02011000

 

Carcasses ou demi-carcasses

 

91

Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

0201 20

 

autres morceaux non désossés:

ex02012020

 

– –

Quartiers dits «compensés»:

 

91

Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex02012030

 

– –

Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex02012050

 

– –

Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


ANNEXE III a)

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

visés à l'article 12, paragraphe 2, point a) du présent accord - [article 27, paragraphe 2, point a), ASA]

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 90

autres:

 

– –

Chevaux:

0101 90 11

– – –

destinés à la boucherie

0101 90 19

– – –

autres

0101 90 30

– –

Ânes

0101 90 90

– –

Mulets et bardots

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 12 00

– –

Dindes et dindons

0105 19

– –

autres:

0105 19 20

– – –

Oies

0105 19 90

– – –

Canards et pintades

0106

Autres animaux vivants:

 

Mammifères:

0106 19

– –

autres:

0106 19 10

– – –

Lapins domestiques

0106 19 90

– – –

autres

0106 20 00

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

 

Oiseaux:

0106 39

– –

autres:

0106 39 10

– – –

Pigeons

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0205 00 20

fraîches ou réfrigérées

0205 00 80

congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– –

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –

autres:

0206 10 91

– – –

Foies

0206 10 95

– – –

Onglets et hampes

0206 10 99

– – –

autres

 

de l'espèce bovine, congelés:

0206 21 00

– –

Langues

0206 22 00

– –

Foies

0206 29

– –

autres:

0206 29 10

– – –

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– – –

autres:

0206 29 91

– – – –

Onglets et hampes

0206 29 99

– – – –

autres

0206 30 00

de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

 

de l'espèce porcine, congelés:

0206 41 00

– –

Foies

0206 49

– –

autres:

0206 49 20

– – –

de l'espèce porcine domestique

0206 49 80

– – –

autres

0206 80

autres, frais ou réfrigérés:

0206 80 10

– –

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –

autres:

0206 80 91

– – –

des espèces chevaline, asine et mulassière

0206 80 99

– – –

des espèces ovine ou caprine

0206 90

autres, congelés:

0206 90 10

– –

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –

autres:

0206 90 91

– – –

des espèces chevaline, asine et mulassière

0206 90 99

– – –

des espèces ovine ou caprine

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

0208 10

de lapins ou de lièvres:

 

– –

de lapins domestiques:

0208 10 11

– – –

frais ou réfrigérés

0208 10 19

– – –

congelés

0208 10 90

– – –

autres

0208 30 00

de primates

0208 40

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0208 40 10

– –

Viande de baleines

0208 40 90

– –

autres

0208 50 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0208 90

autres:

0208 90 10

– –

de pigeons domestiques

 

– –

de gibier, autres que de lapins ou de lièvres:

0208 90 20

– – –

de cailles

0208 90 40

– – –

autres

0208 90 55

– –

Viande de phoque

0208 90 60

– –

de rennes

0208 90 70

– –

Cuisses de grenouilles

0208 90 95

– –

autres

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– –

de primates

0210 92 00

– –

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

– –

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0210 99

– –

autres:

 

– – –

Viandes:

0210 99 10

– – – –

de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

 

– – – –

des espèces ovine ou caprine:

0210 99 21

– – – – –

non désossées

0210 99 29

– – – – –

désossées

0210 99 31

– – – –

de rennes

0210 99 39

– – – –

autres

 

– – –

Abats:

 

– – – –

de l'espèce porcine domestique:

0210 99 41

– – – – –

Foies

0210 99 49

– – – – –

autres

 

– – – –

de l'espèce bovine:

0210 99 51

– – – – –

Onglets et hampes

0210 99 59

– – – – –

autres

0210 99 60

– – – –

des espèces ovine et caprine

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

Foies de volailles:

0210 99 71

– – – – – –

Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

0210 99 79

– – – – – –

autres

0210 99 80

– – – – –

autres

0210 99 90

– – –

Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

de volailles de basse-cour:

 

– –

à couver:

0407 00 11

– – –

de dindes ou d'oies

0407 00 19

– – –

autres

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

Jaunes d'œufs:

0408 11

– –

séchés:

0408 11 20

– – –

impropres à des usages alimentaires

0408 19

– –

autres:

0408 19 20

– – –

impropres à des usages alimentaires

 

autres:

0408 91

– –

séchés:

0408 91 20

– – –

impropres à des usages alimentaires

0408 99

– –

autres:

0408 99 20

– – –

impropres à des usages alimentaires

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

0601 10

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

0601 10 10

– –

Jacinthes

0601 10 20

– –

Narcisses

0601 10 30

– –

Tulipes

0601 10 40

– –

Glaïeuls

0601 10 90

– –

autres

0601 20

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

0601 20 10

– –

Plants, plantes et racines de chicorée

0601 20 30

– –

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

0601 20 90

– –

autres

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons:

0602 90

autres:

0602 90 10

– –

Blanc de champignons

0602 90 20

– –

Plants d'ananas

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

autres:

0604 91

– –

frais:

0604 91 20

– – –

Arbres de Noël

0604 91 40

– – –

Rameaux de conifères

0604 91 90

– – –

autres

0604 99

– –

autres:

0604 99 10

– – –

simplement séchés

0604 99 90

– – –

autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 33

– –

Haricots communs (Phaseolus vulgaris) destinés à l'ensemencement

0713 33 90

– – –

autres

0713 39 00

– –

autres

0713 40 00

Lentilles

0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713 90 00

autres

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

0714 10

Racines de manioc:

0714 10 10

– –

Pellets obtenus à partir de farines et semoules

 

– –

autres:

0714 10 91

– – –

des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0714 10 99

– – –

autres

0714 20

Patates douces:

0714 20 10

– –

fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

0714 20 90

– –

autres

0714 90

autres:

 

– –

Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

0714 90 11

– – –

des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0714 90 19

– – –

autres

0714 90 90

– –

autres

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

 

Noix de coco:

0801 11 00

– –

desséchées

0801 19 00

– –

autres

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

Amandes:

0802 11

– –

en coques:

0802 11 10

– – –

amères

0802 11 90

– – –

autres

0802 12

– –

sans coques:

0802 12 10

– – –

amères

0802 12 90

– – –

autres

 

Noisettes (Corylus spp.):

0802 21 00

– –

en coques

0802 22 00

– –

sans coques:

ex08022200

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

ex08022200

– – –

autres

 

Noix communes:

0802 31 00

– –

en coques

0802 32 00

– –

sans coques

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistaches

0802 60 00

Noix macadamia

0802 90

autres:

0802 90 20

– –

Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

0802 90 50

– –

Graines de pignons doux

0802 90 85

– –

autres

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs:

0804 10 00

Dattes

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

secs:

0806 20 10

– –

Raisins de Corinthe

0806 20 30

– –

Sultanines

0806 20 90

– –

autres

0810

Autres fruits frais:

0810 60 00

Durians

0810 90

autres:

0810 90 30

– –

Tamarins, pommes de cajou, fruits de jacquier (pain des singes) litchis et sapotilles

0810 90 40

– –

Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

 

– –

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 50

– – –

Groseilles à grappes noires (cassis)

0810 90 60

– – –

Groseilles à grappes rouges

0810 90 70

– – –

autres

0810 90 95

– –

autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 90

autres:

 

– –

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

0811 90 31

– – – –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 39

– – – –

autres

 

– –

autres:

0811 90 50

– – –

Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – –

Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

autres:

0812 90 70

– –

Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos  0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 40

autres fruits:

0813 40 50

– –

Papayes

0813 40 60

– –

Tamarins

0813 40 70

– –

Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas

0813 40 95

– –

autres

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

– –

Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806:

 

– – –

sans pruneaux:

0813 50 12

– – – –

de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – –

autres

0813 50 19

– – –

avec pruneaux

 

– –

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802:

0813 50 31

– – –

de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – –

autres

 

– –

autres mélanges:

0813 50 91

– – –

sans pruneaux ni figues

0813 50 99

– – –

autres

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

Café non torréfié:

0901 11 00

– –

non décaféiné

0901 12 00

– –

décaféiné

0902

Thé, même aromatisé:

0902 10 00

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 20 00

Thé vert (non fermenté) présenté autrement

0902 30 00

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 40 00

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

Poivre:

0904 11 00

– –

non broyé ni pulvérisé

0904 12 00

– –

broyé ou pulvérisé

0904 20

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

– –

non broyés ni pulvérisés:

0904 20 10

– – –

Piments doux ou poivrons

0904 20 30

– – –

autres

0904 20 90

– –

broyés ou pulvérisés

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier:

 

non broyées ni pulvérisées:

0906 11 00

– –

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –

autres

0906 20 00

broyées ou pulvérisées

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

0908 10 00

Noix muscades

0908 20 00

Macis

0908 30 00

Amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

0909 10 00

Graines d'anis ou de badiane

0909 20 00

Graines de coriandre

0909 30 00

Graines de cumin

0909 40 00

Graines de carvi

0909 50 00

Graines de fenouil; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

0910 10 00

Gingembre

0910 20

Safran:

0910 20 10

– –

non broyé ni pulvérisé

0910 20 90

– –

broyé ou pulvérisé

0910 30 00

Curcuma

 

autres épices:

0910 91

– –

Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre:

0910 91 10

– – –

non broyés ni pulvérisés

0910 91 90

– – –

broyés ou pulvérisés

0910 99

– –

autres:

0910 99 10

– – –

Graines de fenugrec

 

– – –

Thym:

 

– – – –

non broyé ni pulvérisé:

0910 99 31

– – – – –

Serpolet (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –

autre

0910 99 39

– – – –

broyé ou pulvérisé

0910 99 50

– – –

Feuilles de laurier

0910 99 60

– – –

Curry

 

– – –

autres:

0910 99 91

– – – –

non broyées ni pulvérisées

0910 99 99

– – – –

broyées ou pulvérisées

1006

Riz:

1006 10

Riz en paille (riz paddy):

1006 10 10

– –

destiné à l'ensemencement

 

– –

autre:

 

– – –

étuvé:

1006 10 21

– – – –

à grains ronds

1006 10 23

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 10 25

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 10 27

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –

autre:

1006 10 92

– – – –

à grains ronds

1006 10 94

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 10 96

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 10 98

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

 

– –

étuvé:

1006 20 11

– – –

à grains ronds

1006 20 13

– – –

à grains moyens

 

– – –

à grains longs:

1006 20 15

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 17

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– –

autre:

1006 20 92

– – –

à grains ronds

1006 20 94

– – –

à grains moyens

 

– – –

à grains longs:

1006 20 96

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 98

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

– –

Riz semi-blanchi:

 

– – –

étuvé:

1006 30 21

– – – –

à grains ronds

1006 30 23

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 30 25

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 27

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –

autre:

1006 30 42

– – – –

à grains ronds

1006 30 44

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 30 46

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 48

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– –

Riz blanchi:

 

– – –

étuvé:

1006 30 61

– – – –

à grains ronds

1006 30 63

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 30 65

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 67

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –

autre:

1006 30 92

– – – –

à grains ronds

1006 30 94

– – – –

à grains moyens

 

– – – –

à grains longs:

1006 30 96

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 98

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 40 00

Riz en brisures

1007

Sorgho à grains:

1007 00 10

hybride, destiné à l'ensemencement

1007 00 90

autre

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

1008 10 00

Sarrasin

1008 20 00

Millet

1008 30 00

Alpiste

1008 90

autres céréales:

1008 90 10

– –

Triticale

1008 90 90

– –

autres

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

Farine de seigle

1102 20

Farine de maïs:

1102 20 10

– –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1102 20 90

– –

autre

1102 90

autres:

1102 90 10

– –

d'orge

1102 90 30

– –

d'avoine

1102 90 50

– –

Farine de riz

1102 90 90

– –

autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

Gruaux et semoules:

1103 11

– –

de froment (blé):

1103 11 10

– – –

de froment (blé) dur

1103 11 90

– – –

de froment (blé) tendre et d'épeautre

1103 13

– –

de maïs:

1103 13 10

– – –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1103 13 90

– – –

autres

1103 19

– –

d'autres céréales:

1103 19 10

– – –

de seigle

1103 19 30

– – –

d'orge

1103 19 40

– – –

d'avoine

1103 19 50

– – –

de riz

1103 19 90

– – –

autres

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

1103 20 10

– –

de seigle

1103 20 20

– –

d'orge

1103 20 30

– –

d'avoine

1103 20 40

– –

de maïs

1103 20 50

– –

de riz

1103 20 60

– –

de froment (blé)

1103 20 90

– –

autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– –

d'avoine:

1104 12 10

– – –

Grains aplatis

1104 12 90

– – –

Flocons

1104 19

– –

d'autres céréales:

1104 19 10

– – –

de froment (blé)

1104 19 30

– – –

de seigle

1104 19 50

– – –

de maïs

 

– – –

d'orge:

1104 19 61

– – – –

Grains aplatis

1104 19 69

– – – –

Flocons

 

– – –

autres:

1104 19 91

– – – –

Flocons de riz

1104 19 99

– – – –

autres

 

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

– –

d'avoine:

1104 22 20

– – –

mondés (décortiqués ou pelés)

1104 22 30

– – –

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 22 50

– – –

perlés

1104 22 90

– – –

seulement concassés

1104 22 98

– – –

autres

1104 23

– –

de maïs:

1104 23 10

– – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 23 30

– – –

perlés

1104 23 90

– – –

seulement concassés

1104 23 99

– – –

autres

1104 29

– –

d'autres céréales:

 

– – –

d'orge:

1104 29 01

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

– – – –

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 29 05

– – – –

perlés

1104 29 07

– – – –

seulement concassés

1104 29 09

– – – –

autres

 

– – –

autres:

 

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

1104 29 11

– – – – –

de froment (blé)

1104 29 18

– – – – –

autres

1104 29 30

– – – –

perlés

 

– – – –

seulement concassés:

1104 29 51

– – – – –

de froment (blé)

1104 29 55

– – – – –

de seigle

1104 29 59

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

1104 29 81

– – – – –

de froment (blé)

1104 29 85

– – – – –

de seigle

1104 29 89

– – – – –

autres

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 10

– –

de froment (blé)

1104 30 90

– –

autres

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

1105 10 00

Farine, semoule et poudre

1105 20 00

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

de légumes à cosse secs du no 0713

1106 20

de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:

1106 20 10

– –

dénaturées

1106 20 90

– –

autres

1106 30

des produits du chapitre 8:

1106 30 10

– –

de bananes

1106 30 90

– –

autres

1107

Malt, même torréfié:

1107 10

non torréfié:

 

– –

de froment (blé):

1107 10 11

– – –

présenté sous forme de farine

1107 10 19

– – –

autre

 

– –

autre:

1107 10 91

– – –

présenté sous forme de farine

1107 10 99

– – –

autre

1107 20 00

torréfié

1108

Amidons et fécules; inuline:

 

Amidons et fécules:

1108 11 00

– –

Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– –

Amidon de maïs

1108 13 00

– –

Fécule de pommes de terre

1108 14 00

– –

Fécule de manioc (cassave)

1108 19

– –

autres amidons et fécules:

1108 19 10

– – –

Amidon de riz

1108 19 90

– – – –

autres

1108 20 00

Inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

1502 00 10

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1502 00 90

autres

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

 

Stéarine solaire et oléostéarine:

1503 00 11

– –

destinées à des usages industriels

1503 00 19

– –

autres

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1503 00 90

– –

autres

1504

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions:

1504 10 10

– –

d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

 

– –

autres:

1504 10 91

– – –

de flétans

1504 10 99

– – –

autres

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

1504 20 90

– –

autres

1504 30

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

1504 30 90

– –

autres

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507 10

Huile brute, même dégommée:

1507 10 10

– –

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1507 90

autres:

1507 90 10

– –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

Huile brute:

1508 10 10

– –

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508 10 90

– –

autre

1508 90

autres:

1508 90 10

– –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508 90 90

– –

autres

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509:

1510 00 10

Huiles brutes

1510 00 90

autres

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Huile de coton et ses fractions:

1512 21

– –

Huile brute, même dépourvue de gossipol:

1512 21 10

– – –

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1512 21 90

– – –

autre

1512 29

– –

autres:

1512 29 10

– – –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1512 29 90

– – –

autres

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

1514 11

– –

Huiles brutes:

1514 11 10

– – –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 11 90

– – –

autres

1514 19

– –

autres:

1514 19 10

– – –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 19 90

– – –

autres

 

autres:

1514 91

– –

Huiles brutes:

1514 91 10

– – –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 91 90

– – –

autres

1514 99

– –

autres:

1514 99 10

– – –

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 99 90

– – –

autres

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

– –

autres:

 

– – –

autres:

 

– – – –

autres:

1516 20 98

– – – – –

autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine:

1518 00 31

– –

brutes

1518 00 39

– –

autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

– –

contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive:

1522 00 31

– – –

Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 39

– – –

autres

 

– –

autres:

1522 00 91

– – –

Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

– – –

autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

– –

contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

– –

autres

1702 20

Sucre et sirop d'érable:

1702 20 10

– –

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 20 90

– –

autres

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

1702 30 10

– –

Isoglucose

 

– –

autres:

 

– – –

contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

1702 30 51

– – – –

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 59

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1702 30 91

– – – –

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 99

– – – –

autres

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 10

– –

Isoglucose

1702 40 90

– –

autres

1702 60

autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 60 10

– –

Isoglucose

1702 60 80

– –

Sirop d'inuline

1702 60 95

– –

autres

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

– –

Isoglucose

1702 90 50

– –

Maltodextrine et sirop de maltodextrine

 

– –

Sucres et mélasses, caramélisés:

1702 90 71

– – –

contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

 

– – –

autres:

1702 90 75

– – – –

en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – –

autres

1702 90 80

– –

Sirop d'inuline

1702 90 99

– –

autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 30

– –

contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

autres:

2007 99

– –

autres:

 

– – –

autres:

2007 99 98

– – – –

autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 19

– –

autres, y compris les mélanges:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –

autres:

2008 19 19

– – – – –

autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

Jus d'orange:

2009 11

– –

congelés:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 11 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 11 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

2009 11 91

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 11 99

– – – –

autres

2009 19

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 19 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 19 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 19 91

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 19 98

– – – –

autres

 

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 29

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 29 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 29 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 29 91

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 29 99

– – – –

autres

 

Jus de tout autre agrume:

2009 39

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 39 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

– – – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 39 31

– – – – –

contenant des sucres d'addition

2009 39 39

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

 

– – – – –

de citrons:

2009 39 51

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 39 55

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 39 59

– – – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – – –

d'autres agrumes:

2009 39 91

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 39 95

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 39 99

– – – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

Jus d'ananas:

2009 49

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 49 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 49 30

– – – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –

autres:

2009 49 91

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 49 93

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 49 99

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 69 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 69 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

 

– – – –

d'une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net:

2009 69 51

– – – – –

concentrés

2009 69 59

– – – – –

autres

 

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 18 euros par 100 kg poids net:

 

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 69 71

– – – – – –

concentrés

2009 69 79

– – – – – –

autres

2009 69 90

– – – – –

autres

 

Jus de pomme:

2009 79

– –

autres:

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 79 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 79 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 79 30

– – – –

d'une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –

autres:

2009 79 91

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 79 93

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 79 99

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –

d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –

Jus de poires:

2009 80 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 80 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

 

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

2009 80 34

– – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 35

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

2009 80 36

– – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 38

– – – – –

autres

2009 90

Mélanges de jus:

 

– –

d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 90 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2009 90 21

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

2009 90 29

– – – –

autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

autres:

 

– –

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

– – –

d'isoglucose

 

– – –

autres:

2106 90 51

– – – –

de lactose

2106 90 55

– – – –

de glucose ou de maltodextrine

2106 90 59

– – – –

autres

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10

de maïs:

2302 10 10

– –

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 10 90

– –

autres

2302 30

de froment:

2302 30 10

– –

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

2302 30 90

– –

autres

2302 40

d'autres céréales:

 

– –

de riz:

2302 40 02

– – –

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 08

– – –

autres

 

– –

autres:

2302 40 10

– – –

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

2302 40 90

– – –

autres

2302 50 00

de légumineuses

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

 

– –

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

2303 10 11

– – –

supérieure à 40 % en poids

2303 10 19

– – –

inférieure ou égale à 40 % en poids

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2303 20 90

– –

autres

2303 30 00

Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

2306 10 00

de graines de coton

2306 20 00

de graines de lin

2306 30 00

de graines de tournesol

 

de graines de navette ou de colza:

2306 41 00

– –

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

2306 49 00

– –

autres

2306 90

autres:

2306 90 05

– –

de germes de maïs

 

– –

autres:

 

– – –

Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive:

2306 90 11

– – – –

ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

2306 90 19

– – – –

ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

2306 90 90

– – –

autres

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Marcs de raisins:

2308 00 11

– –

ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 19

– –

autres

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2308 00 90

autres

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 90

autres:

2309 90 10

– –

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

– –

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

 

– –

autres, y compris les prémélanges:

 

– –

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – –

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – – –

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 31

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 33

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 35

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 90 39

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

 

– – – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 41

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 43

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 49

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

 

– – – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 90 51

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 53

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 59

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 70

– – – –

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

 

– – –

autres:

2309 90 91

– – – –

Pulpes de betteraves mélassées

 

– – – –

autres:

2309 90 95

– – – – –

d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

2309 90 99

– – – – –

autres

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

Huiles essentielles d'agrumes:

3301 12

– –

d'orange:

3301 12 10

– – –

non déterpénées

3301 12 90

– – –

déterpénées

3301 13

– –

de citron:

3301 13 10

– – –

non déterpénées

3301 13 90

– – –

déterpénées

3301 19

– –

autres:

3301 19 20

– – –

non déterpénées

3301 19 80

– – –

déterpénées

 

Huiles essentielles autres que d'agrumes:

3301 24

– –

de menthe poivrée (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –

non déterpénées

3301 24 90

– – –

déterpénées

3301 25

– –

d'autres menthes:

3301 25 10

– – –

non déterpénées

3301 25 90

– – –

déterpénées

3301 29

– –

autres:

 

– – –

de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –

non déterpénées

3301 29 31

– – – –

déterpénées

 

– – –

autres:

3301 29 41

– – – –

non déterpénées

 

– – – –

déterpénées:

3301 29 71

– – – – –

de géranium, de jasmin, de vétiver:

3301 29 79

– – – – –

de lavande ou de lavandin

3301 29 91

– – – – –

autres

3301 30 00

Résinoïdes

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

– – –

autres

3302 10 90

– –

des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

autres:

3501 90 10

– –

Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

Ovalbumine:

3502 11

– –

séchée:

3502 11 10

– – –

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3502 11 90

– – –

autre

3502 19

– –

autre:

3502 19 10

– – –

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3502 19 90

– – –

autre

3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

3502 20 10

– –

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

– –

autre:

3502 20 91

– – –

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

– – –

autre

3502 90

autre:

 

– –

Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

3502 90 20

– – –

impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

3502 90 70

– – –

autres

3502 90 90

– –

Albuminates et autres dérivés des albumines

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501:

3503 00 10

Gélatines et leurs dérivés

3503 00 80

autres

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – –

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

4101 20

Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés:

4101 20 10

– –

frais

4101 20 30

– –

salés verts

4101 20 50

– –

séchés ou salés secs

4101 20 90

– –

autres

4101 50

Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg:

4101 50 10

– –

frais

4101 50 30

– –

salés verts

4101 50 50

– –

séchés ou salés secs

4101 50 90

– –

autres

4101 90 00

autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre:

4102 10

lainées:

4102 10 10

– –

d'agneaux

4102 10 90

– –

d'autres ovins

 

épilées ou sans laine:

4102 21 00

– –

picklées

4102 29 00

– –

autres

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre:

4103 20 00

de reptiles

4103 30 00

de porcins

4103 90

autres:

4103 90 10

– –

de caprins

4103 90 90

– –

autres

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103:

4301 10 00

de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 30 00

d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 60 00

de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80

autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

4301 80 30

– –

de murmel

4301 80 50

– –

de félidés sauvages

4301 80 80

– –

autres

4301 90 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)


ANNEXE III b)

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

- visés à l'article 12, paragraphe 2, point b) du présent accord - [article 27, paragraphe 2, point b), ASA]

Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans la présente annexe

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane,

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane,

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de douane,

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de douane,

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 0 % des droits de douane.

Code NC

Désignation des marchandises

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

autres:

 

– –

des espèces domestiques:

0102 90 05

– – –

d'un poids n'excédant pas 80 kg

 

– – –

d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

0102 90 21

– – – –

destinés à la boucherie

0102 90 29

– – – –

autres

 

– – –

d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

0102 90 41

– – – –

destinés à la boucherie

0102 90 49

– – – –

autres

 

– – –

d'un poids excédant 300 kg:

 

– – – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

0102 90 51

– – – – –

destinées à la boucherie

0102 90 59

– – – – –

autres

 

– – – –

Vaches:

0102 90 61

– – – – –

destinées à la boucherie

0102 90 69

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

0102 90 71

– – – – –

destinés à la boucherie

0102 90 79

– – – – –

autres

0102 90 90

– –

autres

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

autres:

0103 91

– –

d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 10

– – –

des espèces domestiques

0103 91 90

– – –

autres

0103 92

– –

d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

– – –

des espèces domestiques:

0103 92 11

– – – –

Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

0103 92 19

– – – –

autres

0103 92 90

– – –

autres

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 11

– –

Coqs et poules:

 

– – –

Poussins femelles de sélection et de multiplication:

0105 11 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

0105 11 99

– – – –

autres

 

autres:

0105 94 00

– –

Coqs et poules:

0105 99

– –

autres:

0105 99 10

– – –

Canards

0105 99 20

– – –

Oies

0105 99 30

– – –

Dindes et dindons

0105 99 50

– – –

Pintades

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

fraîches ou réfrigérées:

0203 11

– –

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 11 90

– – –

autres

0203 12

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 12 11

– – – –

Jambons et morceaux de jambons

0203 12 19

– – – –

Épaules et morceaux d'épaules

0203 12 90

– – –

autres

0203 19

– –

autres:

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 19 11

– – – –

Parties avant et morceaux de parties avant

0203 19 13

– – – –

Longes et morceaux de longes

0203 19 15

– – – –

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

 

– – – –

autres:

0203 19 55

– – – – –

désossées

0203 19 59

– – – – –

autres

0203 19 90

– – –

autres

 

congelées:

0203 21

– –

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 21 90

– – –

autres

0203 22

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 22 11

– – – –

Jambons et morceaux de jambons

0203 22 19

– – – –

Épaules et morceaux d'épaules

0203 22 90

– – –

autres

0203 29

– –

autres:

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 29 11

– – – –

Parties avant et morceaux de parties avant

0203 29 13

– – – –

Longes et morceaux de longes

0203 29 15

– – – –

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

 

– – – –

autres:

0203 29 55

– – – – –

désossées

0203 29 59

– – – – –

autres

0203 29 90

– – –

autres

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 0105:

 

de dindes et dindons:

0207 24

– –

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207 24 10

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

0207 24 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

0207 25

– –

non découpés en morceaux, congelés:

0207 25 10

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

0207 25 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

0207 26

– –

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

– – –

Morceaux:

0207 26 10

– – – –

désossés

 

– – – –

non désossés:

0207 26 20

– – – – –

Demis ou quarts

0207 26 30

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 26 40

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 26 50

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines

 

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 26 60

– – – – – –

Pilons et morceaux de pilons

0207 26 70

– – – – – –

autres

0207 26 80

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

0207 26 91

– – – –

Foies

0207 26 99

– – – –

autres

0207 27

– –

Morceaux et abats, congelés:

 

– – –

Morceaux:

0207 27 10

– – – –

désossés

 

– – – –

non désossés:

0207 27 20

– – – – –

Demis ou quarts

0207 27 30

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 27 40

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 27 50

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines

 

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 27 60

– – – – – –

Pilons et morceaux de pilons

0207 27 70

– – – – – –

autres

0207 27 80

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

0207 27 91

– – – –

Foies

0207 27 99

– – – –

autres

 

de canards, d'oies ou de pintades:

0207 32

– –

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

– – –

de canards:

0207 32 11

– – – –

présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

0207 32 15

– – – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

0207 32 19

– – – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

 

– – –

d'oies:

0207 32 51

– – – –

présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

0207 32 59

– – – –

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

0207 32 90

– – –

de pintades

0207 33

– –

non découpés en morceaux, congelés:

 

– – –

de canards:

0207 33 11

– – – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

0207 33 19

– – – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

 

– – –

d'oies:

0207 33 51

– – – –

présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

0207 33 59

– – – –

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

0207 33 90

– – –

de pintades

0207 34

– –

Foies gras, frais ou réfrigérés:

0207 34 10

– – –

d'oies

0207 34 90

– – –

de canards

0207 35

– –

autres, frais ou réfrigérés:

 

– – –

Morceaux:

 

– – – –

désossés:

0207 35 11

– – – – –

d'oies

0207 35 15

– – – – –

de canards ou de pintades

 

– – – –

non désossés:

 

– – – – –

Demis ou quarts:

0207 35 21

– – – – – –

de canards

0207 35 23

– – – – – –

d'oies

0207 35 25

– – – – – –

de pintades

0207 35 31

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 35 41

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

 

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines:

0207 35 51

– – – – – –

d'oies

0207 35 53

– – – – – –

de canards ou de pintades

 

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 35 61

– – – – – –

d'oies

0207 35 63

– – – – – –

de canards ou de pintades

0207 35 71

– – – – –

Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

0207 35 79

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

0207 35 91

– – – –

Foies, autres que les foies gras

0207 35 99

– – – –

autres

0207 36

– –

autres, congelés:

 

– – –

Morceaux:

 

– – – –

désossés:

0207 36 11

– – – – –

d'oies

0207 36 15

– – – – –

de canards ou de pintades

 

– – – –

non désossés:

 

– – – – –

Demis ou quarts:

0207 36 21

– – – – – –

de canards

0207 36 23

– – – – – –

d'oies

0207 36 25

– – – – – –

de pintades

0207 36 31

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 36 41

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

 

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines:

0207 36 51

– – – – – –

d'oies

0207 36 53

– – – – – –

de canards ou de pintades

 

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 36 61

– – – – – –

d'oies

0207 36 63

– – – – – –

de canards ou de pintades

0207 36 71

– – – – –

Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

0207 36 79

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

 

– – – –

Foies:

0207 36 81

– – – – –

Foies gras d'oies

0207 36 85

– – – – –

Foies gras de canards

0207 36 89

– – – – –

autres

0207 36 90

– – – –

autres

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

Lard:

0209 00 11

– –

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

0209 00 19

– –

séchés ou fumés

0209 00 30

Graisse de porc

0209 00 90

Graisses de volailles

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

– – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38):

 

– – – –

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 02

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 04

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 06

– – – – –

excédant 27 %

 

– – – –

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 12

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 14

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 16

– – – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

– – – –

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 26

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 28

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 32

– – – – –

excédant 27 %

 

– – – –

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 34

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 36

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 38

– – – – –

excédant 27 %

 

– –

autres:

 

– – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38):

 

– – – –

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 48

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 52

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 54

– – – – –

excédant 27 %

 

– – – –

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 56

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 58

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 62

– – – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38):

 

– – – –

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 72

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 74

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 76

– – – – –

excédant 27 %

 

– – – –

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 78

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 10 82

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 84

– – – – –

excédant 27 %

0404 90

autres:

 

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 90 21

– – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 90 23

– – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 90 29

– – –

excédant 27 %

 

– –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 90 81

– – –

n'excédant pas 1,5 %

0404 90 83

– – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 90 89

– – –

excédant 27 %

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

de volailles de basse-cour:

0407 00 30

– –

autres

0407 00 90

autres

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

Jaunes d'œufs:

0408 11

– –

séchés:

0408 11 80

– – –

autres

0408 19

– –

autres:

 

– – –

autres:

0408 19 81

– – – –

liquides

0408 19 89

– – – –

autres, y compris congelés

 

autres:

0408 91

– –

séchés:

0408 91 80

– – –

autres

0408 99

– –

autres:

0408 99 80

– – –

autres

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons:

0602 10

Boutures non racinées et greffons:

0602 10 90

– –

autres

0602 20

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

0602 20 10

– –

Plants de vigne, greffés ou racinés

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0602 40

Rosiers, greffés ou non:

0602 40 10

– –

non greffés

0602 40 90

– –

greffés

0602 90

autres:

0602 90 30

– –

Plants de légumes et plants de fraisiers

 

– –

autres:

 

– – –

Plantes de plein air:

 

– – – –

Arbres, arbustes et arbrisseaux:

0602 90 41

– – – – –

forestiers

 

– – – – –

autres:

0602 90 45

– – – – – –

Boutures racinées et jeunes plants

0602 90 49

– – – – – –

autres

 

– – – –

autres plantes de plein air:

0602 90 51

– – – – –

Plantes vivaces

0602 90 59

– – – – –

autres

 

– – –

Plantes d'intérieur:

0602 90 70

– – – –

Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

 

– – – –

autres:

0602 90 91

– – – – –

Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

0602 90 99

– – – – –

autres

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

frais:

0603 11 00

– –

Roses

0603 12 00

– –

Oeillets

0603 13 00

– –

Orchidées

0603 14 00

– –

Chrysanthèmes

0603 19

– –

autres:

0603 19 10

– – –

Glaïeuls

0603 19 90

– – –

autres

0603 90 00

autres

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703 10

Oignons et échalotes:

 

– –

Oignons:

0703 10 11

– – –

de semence

0703 10 19

– – –

autres

0703 10 90

– –

Échalotes

0703 20 00

Aulx

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704 90

autres:

0704 90 90

– –

autres

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

 

Laitues:

0705 11 00

– –

pommées

0705 19 00

– –

autres

 

Chicorées:

0705 21 00

– –

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –

autres

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

0706 10 00

Carottes et navets

0706 90

autres:

0706 90 10

– –

Céleris-raves

0706 90 30

– –

Raifort (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –

autres

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

0708 10 00

Pois (Pisum sativum)

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

autres légumes à cosse

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

Asperges

0709 30 00

Aubergines

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

 

Champignons et truffes:

0709 51 00

– –

Champignons du genre Agaricus

0709 59

– –

autres:

0709 59 10

– – –

Chanterelles

0709 59 30

– – –

Cèpes

0709 59 50

– – –

Truffes

0709 59 90

– – –

autres

0709 90

autres:

0709 90 10

– –

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –

Cardes et cardons

 

– –

Olives:

0709 90 31

– – –

destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

– – –

autres

0709 90 40

– –

Câpres

0709 90 50

– –

Fenouil

0709 90 60

– –

Maïs doux

0709 90 70

– –

Courgettes

0709 90 80

– –

Artichauts

0709 90 90

– –

autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

Pommes de terre

 

Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

– –

Pois (Pisum sativum)

0710 22 00

– –

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –

autres

0710 30 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

autres légumes:

0710 80 10

– –

Olives

 

– –

Fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 51

– – –

Piments doux ou poivrons

0710 80 59

– – –

autres

 

– –

Champignons:

0710 80 61

– – –

du genre Agaricus

0710 80 69

– – –

autres

0710 80 70

– –

Tomates

0710 80 80

– –

Artichauts

0710 80 85

– –

Asperges

0710 80 95

– –

autres

0710 90 00

Mélanges de légumes

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 20

Olives:

0711 20 10

– –

destinées à des usages autres que la production de l'huile

0711 20 90

– –

autres

0711 40 00

Concombres et cornichons

 

Champignons et truffes:

0711 51 00

– –

Champignons du genre Agaricus

0711 59 00

– –

autres

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 10

– – –

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

0711 90 50

– – –

Oignons

0711 90 80

– – –

autres

0711 90 90

– –

Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

Oignons

 

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

– –

Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

– –

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –

Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

– –

autres

0712 90

autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 05

– –

Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

 

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –

autre

0712 90 30

– –

Tomates

0712 90 50

– –

Carottes

0712 90 90

– –

autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– –

autres

0713 20 00

Pois chiches

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

 

fraîches:

0803 00 11

– –

Plantains

0803 00 19

– –

autres

0803 00 90

sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs:

0804 20

Figues:

0804 20 10

– –

fraîches

0804 20 90

– –

sèches

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

Oranges:

0805 10 20

– –

Oranges douces, fraîches

0805 10 80

– –

autres

0805 40 00

Pamplemousses et pomelos:

0805 50

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

autres

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

Melons (y compris les pastèques):

0807 19 00

– –

autres

0807 20 00

Papayes

0810

Autres fruits frais:

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 10

– –

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– –

Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– –

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –

autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 10

Fraises:

 

– –

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 10 11

– – –

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 10 19

– – –

autres

0811 10 90

– –

autres

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

– –

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 20 11

– – –

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 20 19

– – –

autres

 

– –

autres:

0811 20 31

– – –

Framboises

0811 20 39

– – –

Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 20 51

– – –

Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

– – –

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

– – –

autres

0811 90

autres:

 

– –

autres:

 

– – –

Cerises:

0811 90 75

– – – –

Cerises acides (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –

autres

0811 90 95

– – –

autres:

ex08119095

– – – –

Abricots

ex08119095

– – – –

Pêches

ex08119095

– – – –

autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 10 00

Cerises

0812 90

autres:

0812 90 10

– –

Abricots

0812 90 20

– –

Oranges

0812 90 30

– –

Papayes

0812 90 40

– –

Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 98

– –

autres:

ex08129098

– – –

Mûres de ronce ou de mûrier

ex08129098

– – –

Framboises

ex08129098

– – –

autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

Abricots

0813 20 00

Pruneaux

0813 30 00

Pommes

0813 40

autres fruits:

0813 40 10

– –

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

0813 40 30

– –

Poires

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

Café torréfié:

0901 21 00

– –

non décaféiné

0901 22 00

– –

décaféiné

0901 90

autres:

0901 90 10

– –

Coques et pellicules de café

0901 90 90

– –

Succédanés du café contenant du café

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

de froment (blé):

1101 00 11

– –

de froment (blé) dur

1101 00 15

– –

de froment (blé) tendre et d'épeautre

1101 00 90

de méteil

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

1501 00 90

Graisses de volailles

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques:

1603 00 10

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

1603 00 80

autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– –

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 10 00

Concombres et cornichons

2001 90

autres:

2001 90 10

– –

Chutney de mangues

2001 90 20

– –

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2001 90 50

– –

Champignons

2001 90 65

– –

Olives

2001 90 70

– –

Piments doux ou poivrons

2001 90 91

– –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2001 90 93

– –

Oignons

2001 90 99

– –

autres

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2002 10

Tomates, entières ou en morceaux:

2002 10 10

– –

pelées

2002 10 90

– –

autres

2002 90

autres:

 

– –

d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %:

2002 90 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 19

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

– –

d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %:

2002 90 31

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 39

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

– –

d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %:

2002 90 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 99

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2003 10

Champignons du genre Agaricus:

2003 10 20

– –

conservés provisoirement, cuits à cœur

2003 10 30

– –

autres

2003 20 00

Truffes:

2003 90 00

autres

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

2004 10 10

– –

simplement cuites

 

– –

autres:

2004 10 99

– – –

autres

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 30

– –

Choucroute, câpres et olives

2004 90 50

– –

Pois (Pisum sativum) et haricots verts

 

– –

autres, y compris les mélanges:

2004 90 91

– – –

Oignons, simplement cuits

2004 90 98

– – –

autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits du no 2006:

2005 10 00

Légumes homogénéisés

2005 20

Pommes de terre:

 

– –

autres:

2005 20 20

– – –

en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

2005 20 80

– – –

autres

2005 40 00

Pois (Pisum sativum)

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Haricots en grains

2005 59 00

– –

autres

2005 60 00

Asperges

2005 70

Olives:

2005 70 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

2005 70 90

– –

autres

 

autres légumes et mélanges de légumes:

2005 91 00

– –

Jets de bambou

2005 99

– –

autres:

2005 99 10

– – –

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2005 99 20

– – –

Câpres

2005 99 30

– – –

Artichauts

2005 99 40

– – –

Carottes

2005 99 50

– – –

Mélanges de légumes

2005 99 60

– – –

Choucroute

2005 99 90

– – –

autres

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

Gingembre

 

autres:

 

– –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2006 00 31

– – –

Cerises

2006 00 35

– – –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 38

– – –

autres

 

– –

autres:

2006 00 91

– – –

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 99

– – –

autres

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007 10

Préparations homogénéisées:

2007 10 10

– –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

– –

autres:

2007 10 91

– – –

de fruits tropicaux

2007 10 99

– – –

autres

 

autres:

2007 91

– –

Agrumes:

2007 91 10

– – –

d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

2007 91 30

– – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

2007 91 90

– – –

autres

2007 99

– –

autres:

 

– – –

d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

2007 99 10

– – – –

Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

2007 99 20

– – – –

Purées et pâtes de marrons

 

– – – –

autres:

2007 99 31

– – – – –

de cerises

2007 99 33

– – – – –

de fraises

2007 99 35

– – – – –

de framboises

2007 99 39

– – – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:

2007 99 55

– – – –

Purées et compotes de pommes

2007 99 57

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2007 99 91

– – – –

Purées et compotes de pommes

2007 99 93

– – – –

de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

– –

Arachides:

 

– – –

autres, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

– – – –

excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – –

grillées

2008 11 94

– – – – –

autres

 

– – – –

n'excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – –

grillées

2008 11 98

– – – – –

autres

2008 19

– –

autres, y compris les mélanges:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 19 11

– – – –

Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

 

– – – –

autres:

2008 19 13

– – – – –

Amandes et pistaches, grillées

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – –

Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

Fruits à coques, grillés:

2008 19 93

– – – – – –

Amandes et pistaches

2008 19 95

– – – – – –

autres

2008 19 99

– – – – –

autres

2008 20

Ananas:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 11

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

2008 20 19

– – – –

autres

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 20 31

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 39

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 51

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

2008 20 59

– – – –

autres

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 20 71

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 79

– – – –

autres

2008 20 90

– – –

sans addition de sucre

2008 30

Agrumes:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 30 11

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2008 30 31

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 30 51

– – – –

Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 55

– – – –

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 59

– – – –

autres

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 30 71

– – – –

Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 75

– – – –

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 79

– – – –

autres

2008 30 90

– – –

sans addition de sucre

2008 40

Poires:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

2008 40 21

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –

autres

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 59

– – – –

autres

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 71

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

– – – –

autres

 

– – –

sans addition de sucre

2008 50

Abricots:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

2008 50 31

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –

autres

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 51

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 59

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 50 61

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 50 69

– – – –

autres

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 71

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 79

– – – –

autres

 

– – –

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 50 92

– – – –

de 5 kg ou plus

2008 50 94

– – – –

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 50 99

– – – –

de moins de 4,5 kg

2008 60

Cerises:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 60 11

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2008 60 31

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 50

– – – –

excédant 1 kg

2008 60 60

– – – –

n'excédant pas 1 kg

 

– – –

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 70

– – – –

de 4,5 kg ou plus

2008 60 90

– – – –

de moins de 4,5 kg

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 70 11

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

2008 70 31

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – –

autres

 

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 51

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 59

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 70 61

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 70 69

– – – –

autres

 

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 71

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 79

– – – –

autres

 

– – –

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 70 92

– – – –

de 5 kg ou plus

2008 70 98

– – – –

de moins de 5 kg

2008 80

Fraises:

 

– –

avec addition d'alcool:

 

– – –

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2008 80 31

– – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 39

– – – –

autres

 

– –

sans addition d'alcool:

2008 80 50

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 80 70

– – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 80 90

– – –

sans addition de sucre

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 92

– –

Mélanges:

 

– – –

avec addition d'alcool:

 

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 12

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 14

– – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

2008 92 16

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 18

– – – – – –

autres

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

– – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

2008 92 36

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 38

– – – – – –

autres

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

avec addition de sucre:

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 59

– – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

– – – – – – 

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 74

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2008 92 76

– – – – – – 

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 78

– – – – – – –

autres

 

– – – –

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

– – – – –

de 5 kg ou plus:

2008 92 92

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 93

– – – – – –

autres

 

– – – – –

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 96

– – – – – –

autres

 

– – – – –

de moins de 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – –

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 98

– – – – – –

autres

2008 99

– –

autres:

 

– – –

avec addition d'alcool:

 

– – – –

Gingembre:

2008 99 11

– – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –

autres

 

– – – –

Raisins:

2008 99 21

– – – – –

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 99 23

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

– – – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – –

Fruits tropicaux

2008 99 28

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2008 99 31

– – – – – – –

Fruits tropicaux

2008 99 34

– – – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –

Fruits tropicaux

2008 99 37

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2008 99 38

– – – – – – –

Fruits tropicaux

2008 99 40

– – – – – – –

autres

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – –

Gingembre

2008 99 43

– – – – –

Raisins

2008 99 45

– – – – –

Prunes

2008 99 46

– – – – –

Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – –

Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 49

– – – – –

autres

 

– – – –

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – –

Gingembre

2008 99 61

– – – – –

Fruits de la passion et goyaves

2008 99 62

– – – – –

Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 67

– – – – –

autres

 

– – – –

sans addition de sucre:

 

– – – – –

Prunes en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 99 72

– – – – – –

de 5 kg ou plus

2008 99 78

– – – – – –

de moins de 5 kg

2008 99 99

– – – – –

autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

Jus d'orange:

2009 12 00

– –

non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

Jus de tout autre agrume:

2009 31

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

 

– – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 31 11

– – – –

contenant des sucres d'addition

2009 31 19

– – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

 

– – – –

de citrons:

2009 31 51

– – – – –

contenant des sucres d'addition

2009 31 59

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – –

d'autres agrumes:

2009 31 91

– – – – –

contenant des sucres d'addition

2009 31 99

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

Jus d'ananas:

2009 41

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

2009 41 10

– – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – –

autres:

2009 41 91

– – – –

contenant des sucres d'addition

2009 41 99

– – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

2009 50

Jus de tomate:

2009 50 10

– –

contenant des sucres d'addition

2009 50 90

– –

autres

 

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 61

– – –

d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

2009 61 10

– – –

d'une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net

2009 61 90

– – –

d'une valeur n'excédant pas 18 euros par 100 kg poids net

 

Jus de pomme:

2009 71

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

2009 71 10

– – –

d'une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – –

autres:

2009 71 91

– – – –

contenant des sucres d'addition

2009 71 99

– – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –

Jus de poires:

2009 80 50

– – – –

d'une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –

autres:

2009 80 61

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 80 63

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 80 69

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – –

autres:

 

– – – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition:

2009 80 71

– – – – –

Jus de cerises

2009 80 73

– – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 79

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 80 85

– – – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 86

– – – – – –

autres

 

– – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 80 88

– – – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 89

– – – – – –

autres

 

– – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 80 95

– – – – – –

Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

2009 80 96

– – – – – –

Jus de cerises

2009 80 97

– – – – – –

Jus de fruits tropicaux

2009 80 99

– – – – – –

autres

2009 90

Mélanges de jus:

 

– –

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 31

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 18 euros par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 39

– – – –

autres

 

– – –

autres:

 

– – – –

d'une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

 

– – – – –

Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 41

– – – – – –

contenant des sucres d'addition

2009 90 49

– – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

2009 90 51

– – – – – –

contenant des sucres d'addition

2009 90 59

– – – – – –

autres

 

– – – –

d'une valeur n'excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

 

– – – – –

Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 71

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 73

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 90 79

– – – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 92

– – – – – – –

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 94

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 90 95

– – – – – – –

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 96

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 90 97

– – – – – – –

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

– – – – – – –

autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

2206 00 10

Piquette

 

autres:

 

– –

mousseuses:

2206 00 31

– – –

Cidre et poiré

2206 00 39

– – –

autres

 

– –

non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

– – –

n'excédant pas 2 l:

2206 00 51

– – – –

Cidre et poiré

2206 00 59

– – – –

autres

 

– – –

excédant 2 l:

2206 00 81

– – – –

Cidre et poiré

2206 00 89

– – – –

autres

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 11

– –

n'excédant pas 2 l

2209 00 19

– –

excédant 2 l

 

autres, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 91

– –

n'excédant pas 2 l

2209 00 99

– –

excédant 2 l

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

– –

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – –

contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – –

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 10 11

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 13

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 15

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 10 19

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

 

– – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 10 31

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 33

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 39

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

 

– – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 10 51

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 53

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 59

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 10 70

– – –

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

2309 10 90

– –

autres

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

Tabacs non écotés:

 

– –

Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 10 10

– – –

Tabacs flue-cured du type Virginia

2401 10 20

– – –

Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 10 30

– – –

Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –

Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – –

du type Kentucky

2401 10 49

– – – –

autres

 

– –

autres:

2401 10 50

– – –

Tabacs light air cured

2401 10 60

– – –

Tabacs sun cured du type oriental

2401 10 70

– – –

Tabacs dark air cured

2401 10 80

– – –

Tabacs flue cured

2401 10 90

– – –

autres tabacs

2401 20

Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

– –

Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 20 10

– – –

Tabacs flue-cured du type Virginia

2401 20 20

– – –

Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 20 30

– – –

Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –

Tabacs fire cured:

2401 20 41

– – – –

du type Kentucky

2401 20 49

– – – –

autres

 

– –

autres:

2401 20 50

– – –

Tabacs light air cured

2401 20 60

– – –

Tabacs sun cured du type oriental

2401 20 70

– – –

Tabacs dark air cured

2401 20 80

– – –

Tabacs flue cured

2401 20 90

– – –

autres tabacs

2401 30 00

Déchets de tabac


ANNEXE III c)

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

- visés à l'article 12, paragraphe 2, point c) du présent accord - [article 27, paragraphe 2, point c), ASA]

Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement ramenés à 50 % selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans la présente annexe

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 90 % des droits de douane,

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane,

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de douane,

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane,

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de douane.

Code NC

Désignation des marchandises

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10

de l'espèce ovine:

 

– –

autres:

0104 10 30

– – –

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

0104 10 80

– – –

autres

0104 20

de l'espèce caprine:

0104 20 90

– –

autres

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses:

ex02011000

– –

de veau

ex02011000

– –

de jeune bovin de boucherie

ex02011000

– –

d'autres bovins

0201 20

autres morceaux non désossés:

0201 20 20

– –

Quartiers dits «compensés»:

ex02012020

– – –

de veau

ex02012020

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02012020

– – –

d'autres bovins

0201 20 30

– –

Quartiers avant attenants ou séparés:

ex02012030

– – –

de veau

ex02012030

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02012030

– – –

d'autres bovins

0201 20 50

– –

Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex02012050

– – –

de veau

ex02012050

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02012050

– – –

d'autres bovins

0201 20 90

– –

autres:

ex02012090

– – –

de veau

ex02012090

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02012090

– – –

d'autres bovins

0201 30 00

désossées:

ex02013000

– – –

de veau

ex02013000

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02013000

– – –

d'autres bovins

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses:

ex02021000

– –

de veau

ex02021000

– –

de jeune bovin de boucherie

ex02021000

– –

d'autres bovins

0202 20

autres morceaux non désossés:

0202 20 10

– –

Quartiers dits «compensés»:

ex02022010

– – –

de veau

ex02022010

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02022010

– – –

d'autres bovins

0202 20 30

– –

Quartiers avant attenants ou séparés:

ex02022030

– – –

de veau

ex02022030

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02022030

– – –

d'autres bovins

0202 20 50

– –

Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex02022050

– – –

de veau

ex02022050

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02022050

– – –

d'autres bovins

0202 20 90

– –

autres:

ex02022090

– – –

de veau

ex02022090

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02022090

– – –

d'autres bovins

0202 30

désossées:

0202 30 10

– –

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau:

ex02023010

– – –

de veau

ex02023010

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02023010

– – –

d'autres bovins

0202 30 50

– –

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»:

ex02023050

– – –

de veau

ex02023050

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02023050

– – –

d'autres bovins

0202 30 90

– –

autres

ex02023090

– – –

de veau

ex02023090

– – –

de jeune bovin de boucherie

ex02023090

– – –

d'autres bovins

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

0204 21 00

– –

en carcasses ou demi-carcasses

0204 22

– –

en autres morceaux non désossés:

0204 22 10

– – –

Casque ou demi-casque

0204 22 30

– – –

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 22 50

– – –

Culotte ou demi-culotte

0204 22 90

– – –

autres

0204 23 00

– –

désossées

0204 30 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:

0204 41 00

– –

en carcasses ou demi-carcasses

0204 42

– –

en autres morceaux non désossés:

0204 42 10

– – –

Casque ou demi-casque

0204 42 30

– – –

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 42 50

– – –

Culotte ou demi-culotte

0204 42 90

– – –

autres

0204 43

– –

désossées:

0204 43 10

– – –

d'agneau

0204 43 90

– – –

autres

0204 50

Viandes des animaux de l'espèce caprine:

 

– –

fraîches ou réfrigérées:

0204 50 11

– – –

Carcasses ou demi-carcasses

0204 50 13

– – –

Casque ou demi-casque

0204 50 15

– – –

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 50 19

– – –

Culotte ou demi-culotte

 

– – –

autres:

0204 50 31

– – – –

Morceaux non désossés

0204 50 39

– – – –

Morceaux désossés

 

– –

congelées:

0204 50 51

– – –

Carcasses ou demi-carcasses

0204 50 53

– – –

Casque ou demi-casque

0204 50 55

– – –

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 50 59

– – –

Culotte ou demi-culotte

 

– – –

autres:

0204 50 71

– – – –

Morceaux non désossés

0204 50 79

– – – –

Morceaux désossés

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 0105:

 

de coqs et de poules:

0207 11

– –

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207 11 10

– – –

présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

0207 11 30

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

0207 11 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 12

– –

non découpés en morceaux, congelés:

0207 12 10

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

0207 12 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 13

– –

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

– – –

Morceaux:

0207 13 10

– – – –

désossés

 

– – – –

non désossés:

0207 13 20

– – – – –

Demis ou quarts

0207 13 30

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 13 40

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 13 50

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines

0207 13 60

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses

0207 13 70

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

0207 13 91

– – – –

Foies

0207 13 99

– – – –

autres

0207 14

– –

Morceaux et abats, congelés:

 

– – –

Morceaux:

0207 14 10

– – – –

désossés

 

– – – –

non désossés:

0207 14 20

– – – – –

Demis ou quarts

0207 14 30

– – – – –

Ailes entières, même sans la pointe

0207 14 40

– – – – –

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 14 50

– – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines

0207 14 60

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses

0207 14 70

– – – – –

autres

 

– – –

Abats:

0207 14 91

– – – –

Foies

0207 14 99

– – – –

autres

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

Viandes de l'espèce porcine:

0210 11

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –

de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –

salés ou en saumure:

0210 11 11

– – – – –

Jambons et morceaux de jambons

0210 11 19

– – – – –

Épaules et morceaux d'épaules

 

– – – –

séchés ou fumés:

0210 11 31

– – – – –

Jambons et morceaux de jambons

0210 11 39

– – – – –

Épaules et morceaux d'épaules

0210 11 90

– – –

autres

0210 12

– –

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

– – –

de l'espèce porcine domestique:

0210 12 11

– – – –

salées ou en saumure

0210 12 19

– – – –

séchées ou fumées

0210 12 90

– – –

autres

0210 19

– –

autres:

 

– – –

de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –

salés ou en saumure:

0210 19 10

– – – – –

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

0210 19 20

– – – – –

Trois-quarts arrière ou milieux

0210 19 30

– – – – –

Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 40

– – – – –

Longes et morceaux de longes

0210 19 50

– – – – –

autres

 

– – – –

séchées ou fumées:

0210 19 60

– – – – –

Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 70

– – – – –

Longes et morceaux de longes

 

– – – – –

autres:

0210 19 81

– – – – –

désossées

0210 19 89

– – – – – –

autres

0210 19 90

– – –

autres

0210 20

Viandes de l'espèce bovine:

0210 20 10

– –

non désossées:

0210 20 90

– –

désossées

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 10

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 10 90

– –

autres

0401 20

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

– –

n'excédant pas 3 %:

0401 20 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 20 19

– – –

autres

 

– –

excédant 3 %:

0401 20 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 20 99

– – –

autres

0401 30

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %:

 

– –

n'excédant pas 21 %:

0401 30 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 19

– – –

autres

 

– –

excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %:

0401 30 31

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 39

– – –

autres

 

– –

excédant 45 %:

0401 30 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 99

– – –

autres

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 19

– – –

autres

 

– –

autres:

0402 10 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 99

– – –

autres

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402 21

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

0402 21 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

 

– – – –

autres:

0402 21 17

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

0402 21 19

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

0402 21 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 21 99

– – – –

autres

0402 29

– –

autres:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

– – – –

autres:

0402 29 15

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

0402 29 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 99

– – – –

autres

 

autres:

0402 91

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

0402 91 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

0402 91 31

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 39

– – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %:

0402 91 51

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 59

– – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 91 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 99

– – – –

autres

0402 99

– –

autres:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %:

0402 99 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 19

– – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %:

0402 99 31

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 39

– – – –

autres

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 99 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 99

– – – –

autres

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

 

– –

non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 13

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 19

– – – –

excédant 6 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 31

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 33

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 39

– – – –

excédant 6 %

0403 90

autres:

 

– –

non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

– – – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 11

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 13

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 19

– – – – –

excédant 27 %

 

– – – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 31

– – – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 33

– – – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 39

– – – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres:

 

– – – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51

– – – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 53

– – – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 59

– – – – –

excédant 6 %

 

– – – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 61

– – – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 63

– – – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 69

– – – – –

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 10

Beurre:

 

– –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

 

– – –

Beurre naturel:

0405 10 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0405 10 19

– – – –

autres

0405 10 30

– – –

Beurre recombiné

0405 10 50

– – –

Beurre de lactosérum

0405 10 90

– –

autres

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90

– –

d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 90

autres:

0405 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

0405 90 90

– –

autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

0406 10 20

– –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

0406 10 80

– –

autres

0406 20

Fromage râpés ou en poudre, de tous types:

0406 20 10

– –

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

0406 20 90

– – –

autres

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

0406 30 10

– –

dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

 

– –

autres:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

0406 30 31

– – – –

n'excédant pas 48 %

0406 30 39

– – – –

excédant 48 %

0406 30 90

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

0406 40

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roquefort:

0406 40 10

– –

Roquefort

0406 40 50

– –

Gorgonzola

0406 40 90

– –

autres

0406 90

autres fromages:

0406 90 01

– –

destinés à la transformation

 

– –

autres:

0406 90 13

– – –

Emmental

0406 90 15

– – –

Gruyère, sbrinz

0406 90 17

– – –

Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – –

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

0406 90 19

– – –

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

0406 90 21

– – –

Cheddar

0406 90 23

– – –

Edam

0406 90 25

– – –

Tilsit

0406 90 27

– – –

Butterkäse

0406 90 29

– – –

Kashkaval

0406 90 32

– – –

Feta

0406 90 35

– – –

Kefalotyri

0406 90 37

– – –

Finlandia

0406 90 39

– – –

Jarlsberg

 

– – –

autres:

0406 90 50

– – – –

Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

– – – – – –

n'excédant pas 47 %:

0406 90 61

– – – – – – –

Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 63

– – – – – – –

Fiore sardo, pecorino

0406 90 69

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

0406 90 73

– – – – – – –

Provolone

0406 90 75

– – – – – – –

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 76

– – – – – – –

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

– – – – – – –

Gouda

0406 90 79

– – – – – – –

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

0406 90 81

– – – – – – –

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

– – – – – – –

Camembert

0406 90 84

– – – – – – –

Brie

0406 90 85

– – – – – – –

Kefalograviera, kasseri

 

– – – – – – –

autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

0406 90 86

– – – – – – – –

excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

0406 90 87

– – – – – – – –

excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

0406 90 88

– – – – – – – –

excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

0406 90 93

– – – – – –

excédant 72 %

0406 90 99

– – – – –

autres

0409 00 00

Miel naturel

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701 90

autres:

0701 90 10

– –

destinées à la fabrication de la fécule

 

– –

autres:

0701 90 50

– – –

de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

0701 90 90

– – –

autres

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:

ex07020000

du 1er avril au 31 août

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

ex07041000

– –

Choux-fleurs

ex07041000

– –

Choux-fleurs brocolis

0704 20 00

Choux de Bruxelles

0704 90

autres:

0704 90 10

– –

Choux blancs et choux rouges

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:

0707 00 05

Concombres:

ex07070005

– –

du 1er avril au 30 juin

0707 00 90

Cornichons:

ex07070090

– –

du 1er septembre au 31 octobre

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0709 60 10

– –

Piments doux ou poivrons

 

– –

autres:

0709 60 91

– – –

du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

0709 60 95

– – –

destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

0709 60 99

– – –

autres

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes:

0805 20 10

– –

Clémentines:

ex08052010

– – –

du 1er octobre au 31 décembre

0805 20 30

– –

Monreales et satsumas:

ex08052030

– – –

du 1er octobre au 31 décembre

0805 20 50

– –

Mandarines et wilkings:

ex08052050

– – –

du 1er octobre au 31 décembre

0805 20 70

– –

Tangerines:

ex08052070

– – –

du 1er octobre au 31 décembre

0805 20 90

– –

autres:

ex08052090

– – –

du 1er octobre au 31 décembre

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 10

frais:

0806 10 10

– –

de table:

ex08061010

– – –

du 1er juillet au 30 septembre

0806 10 90

– –

autres:

ex08061090

– – –

du 1er juillet au 30 septembre

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

Melons (y compris les pastèques):

0807 11 00

– –

Pastèques:

ex08071100

– – –

du 1er juillet au 30 août

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 10

Pommes:

0808 10 10

– –

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

0808 10 80

– – –

autres

0808 20

Poires et coings:

 

– –

Poires:

0808 20 10

– – –

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

0808 20 50

– – –

autres

0808 20 90

– –

Coings

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 10 00

Abricots

0809 20

Cerises:

0809 20 05

– –

Cerises acides (Prunus cerasus)

0809 20 95

– –

autres

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

0809 30 10

– –

Nectarines

0809 30 90

– –

autres:

ex08093090

– – –

du 1er juin au 30 août

0809 40

Prunes et prunelles:

0809 40 05

– –

Prunes

0809 40 90

– –

Prunelles

0810

Autres fruits frais:

0810 10 00

Fraises

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

0810 20 10

– –

Framboises:

0810 20 90

– –

autres

0810 50 00

Kiwis:

ex08105000

– –

du 1er novembre au 31 mars

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1509 10

vierges:

1509 10 10

– –

Huile d'olive lampante

1509 10 90

– –

autres

1509 90 00

autres:

ex15099000

– –

en récipients d'une contenance excédant 25 l

ex15099000

– –

autres

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

1601 00 10

de foie

 

autres:

1601 00 91

– –

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

1601 00 99

– –

autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

1602 10 00

Préparations homogénéisées

1602 20

de foies de tous animaux:

 

– –

d'oie ou de canard:

1602 20 11

– – –

contenant en poids 75 % ou plus de foie gras

1602 20 19

– – –

autres

1602 20 90

– –

autres

 

de volailles du no 0105:

1602 31

– –

de dinde:

 

– – –

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles:

1602 31 11

– – – –

contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

1602 31 19

– – – –

autres

1602 31 30

– – –

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

1602 31 90

– – –

autres

1602 32

– –

de coqs et de poules:

 

– – –

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles:

1602 32 11

– – – –

non cuits

1602 32 19

– – – –

autres

1602 32 30

– – –

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

1602 32 90

– – –

autres

1602 39

– –

autres:

 

– – –

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles:

1602 39 21

– – – –

non cuits

1602 39 29

– – – –

autres

1602 39 40

– – –

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

1602 39 80

– – –

autres

 

de l'espèce porcine:

1602 41

– –

Jambons et leurs morceaux:

1602 41 10

– – –

de l'espèce porcine domestique

1602 41 90

– – –

autres

1602 42

– –

Épaules et leurs morceaux:

1602 42 10

– – –

de l'espèce porcine domestique

1602 42 90

– – –

autres

1602 49

– –

autres, y compris les mélanges:

 

– – –

de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –

contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 11

– – – – –

Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

1602 49 13

– – – – –

Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

1602 49 15

– – – – –

autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

1602 49 19

– – – – –

autres

1602 49 30

– – – –

contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 49 50

– – – –

contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 49 90

– – –

autres

1602 50

de l'espèce bovine:

1602 50 10

– –

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

 

– –

autres:

 

– – –

en récipients hermétiquement clos:

1602 50 31

– – – –

Corned-beef

1602 50 39

– – – –

autres

1602 50 80

– – –

autres

1602 90

autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602 90 10

– –

Préparations de sang de tous animaux

 

– –

autres:

1602 90 31

– – –

de gibier ou de lapin

1602 90 41

– – –

de rennes

 

– – –

autres:

1602 90 51

– – – –

contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:

1602 90 61

– – – – – –

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 69

– – – – – –

autres

 

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

d'ovins ou de caprins:

 

– – – – – – –

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits:

1602 90 72

– – – – – – – –

d'ovins

1602 90 74

– – – – – – – –

de caprins

 

– – – – – – –

autres:

1602 90 76

– – – – – – – –

d'ovins

1602 90 78

– – – – – – – –

de caprins

1602 90 98

– – – – – –

autres


ANNEXE IV

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE MONTÉNÉGRINS

Produits visés à l'article 14 du présent article (article 29, paragraphe 2, ASA)

Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires du Monténégro, font l'objet des concessions ci-après.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Dès l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre de la même année (n)

Du 1er janvier au 31 décembre (n + 1)

Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre

0301 91 10

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

90 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex03041919

430

ex03041991

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex03042919

30

ex03049921

11, 12, 420

ex03051000

10

ex03053090

50

0305 49 45

61

ex03055980

61

ex03056980

 

0301 93 00

20

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 10 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 10 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 10 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0302 69 11

20

0303 79 11

420

ex03041919

16

ex03041991

20

ex03042919

60

ex03049921

30

ex03051000

63

ex03053090

63

ex03054980

 

ex03055980

 

ex03056980

 

ex03019980

80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp. ): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT: 55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex3041939

80

ex3041999

77

ex3042999

50

ex3049999

20

ex03051000

30

ex03053090

70

ex03054980

40

ex03055980

65

ex03056980

65

ex03019980

22

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

0302 69 94

 

ex03037700

10

ex3041939

85

ex3041999

79

ex3042999

60

ex3049999

70

ex03051000

40

ex03053090

80

ex03054980

50

ex03055980

67

ex03056980

67


Code CN

Sub-division TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel (poids net)

1604 13 11

 

Préparations et conserves de sardines

CT: 200 t à 6 %.

Au-delà du CT:

100 % du droit NPF (1)

1604 13 19

 

ex16042050

10, 19

1604 16 00

1604 20 40

 

Préparations et conserves d'anchois

CT: 200 t à 12,5 %.

Au-delà du CT:

100 % du droit NPF (1)

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants:

Année

1ère année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

5e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

90 % du droit NPF

80 % du droit NPF

70 % du droit NPF


(1)  Le volume contingentaire initial s'élève à 200 tonnes. Du 1er janvier à la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le volume contingentaire passera à 250 tonnes sous réserve qu'au moins 80 % du volume total du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties à l'accord n'en disposent pas autrement.


ANNEXE V

CONCESSIONS MONTÉNÉGRINES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES

Produits visés à l'article 15 du présent accord (article 30, paragraphe 2, ASA)

Les importations au Monténégro des produits suivants, originaires de la Communauté, font l'objet des concessions ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

Dès l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre de la même année (n)

Du 1er janvier au 31 décembre (n + 1)

Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex03041919

ex03041991

0304 29 15

0304 29 17

ex03042919

ex03049921

ex03051000

ex03053090

0305 49 45

ex03055980

ex03056980

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

90 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

ex03019980

0302 69 61

0303 79 71

ex03041939

ex03041999

ex03042999

ex03049999

ex03051000

ex03053090

ex03054980

ex03055980

ex03056980

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

60 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

40 % du droit NPF

ex03019980

0302 69 94

ex03037700

ex03041939

ex03041999

ex03042999

ex03049999

ex03051000

ex03053090

ex03054980

ex03055980

ex03056980

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

60 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

40 % du droit NPF


Code NC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel (poids net)

1604 13 11

1604 13 19

ex16042050

Préparations et conserves de sardines

CT: 20 t à 50 % du droit NPF

Au-delà du CT:

100 % du droit NPF

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

CT: 10 t à 50 %.

Au-delà du CT:

100 % du droit NPF

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants:

Année

1ère année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

4e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

80 % du droit NPF

70 % du droit NPF

60 % du droit NPF

50 % du droit NPF


ANNEXE VI

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

- visés à l'article 40 du présent accord (article 75 de l'ASA) -

L'article 40, paragraphe 4 du présent accord (article 75, paragraphe 4, de l'ASA) concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l'OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);

l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960);

l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);

l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);

l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991);

la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);

la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);

l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);

traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996);

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

la convention sur le brevet européen;

l'accord de l'OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.


PROTOCOLE No 1

Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et le Monténégro

Article 1

1.   La Communauté et le Monténégro appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

2.   Le comité intérimaire se prononce sur:

a)

l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

b)

la modification des droits visés aux annexes I et II;

c)

l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.   Le comité intérimaire peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et du Monténégro pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du comité intérimaire:

a)

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Monténégro, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

b)

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et le Monténégro se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DU MONTÉNÉGRO

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires du Monténégro énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

0403 90

autres:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

autres:

0511 99

– –

autres:

 

– – –

Éponges naturelles d'origine animale:

0511 99 31

– – – –

brutes

0511 99 39

– – – –

autres

0511 99 85

– – –

autres

ex05119985

– – – –

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –

de réglisse

1302 13 00

– –

de houblon

1302 14 00

 

1302 19

– –

autres:

1302 19 80

– – –

autres

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– –

à l'état sec

1302 20 90

– –

autres

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

autres:

1515 90 11

– –

huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

ex15159011

– – –

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

autres:

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

– –

autres:

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

 

autres:

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

 

– –

autres:

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –

autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– –

contenant des œufs

1902 19

– –

autres:

1902 19 10

– – –

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – –

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

autres:

1902 20 91

– – –

cuites

1902 20 99

– – –

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– –

séchées

1902 30 90

– –

autres

1902 40

Couscous:

1902 40 10

– –

non préparé

1902 40 90

– –

autres

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90

autres:

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10

Pommes de terre:

 

– –

autres

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés, ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– –

Arachides:

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

2008 99

– –

autres:

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 10 80

– –

autres

2106 90

autres:

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –

autres:

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –

autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

autres polyalcools:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol):

 

– – –

en solution aqueuse:

2905 44 11

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2905 44 91

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – – –

autres

2905 45 00

– –

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

autres:

3301 90 10

– –

Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

 

– –

Oléorésines d'extraction

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – –

autres

3301 90 90

– –

autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –

autres:

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines:

3501 10 10

– –

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– –

autres

3501 90

autres:

3501 90 90

– –

autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –

autres

3505 20

Colles:

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées:

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

Sorbitol autre que celui du no 2905 44:

 

– –

en solution aqueuse:

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

– – –

autres

 

– –

autres:

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – –

autres

ANNEXE II

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS AU MONTÉNÉGRO DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(immédiatement ou progressivement)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

2008

2009

2010

2011

2012 et années suivantes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

0403 10

Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

80

60

40

20

0

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

80

60

40

20

0

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

80

60

40

20

0

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

80

60

40

20

0

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

80

60

40

20

0

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

80

60

40

20

0

0403 90

autres:

 

 

 

 

 

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

80

60

40

20

0

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

80

60

40

20

0

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

80

60

40

20

0

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

80

60

40

20

0

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

80

60

40

20

0

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

80

60

40

20

0

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

90

80

70

60

50

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

90

80

70

60

50

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

 

 

 

 

 

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0

0

0

0

0

0502 90 00

autres

0

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

 

 

 

 

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

 

 

 

 

 

0505 10 10

– –

bruts

0

0

0

0

0

0505 10 90

– –

autres

0

0

0

0

0

0505 90 00

autres

0

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

 

 

 

 

 

0506 10 00

Osséine et os acidulés

0

0

0

0

0

0506 90 00

autres

0

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

 

 

 

 

0507 10 00

Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0

0

0

0

0

0507 90 00

autres

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

0511 99

– –

autres:

 

 

 

 

 

 

– – –

Éponges naturelles d'origine animale:

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – –

brutes

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – –

autres

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – –

autres

 

 

 

 

 

ex05119985

– – – –

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

0710 40 00

Maïs doux

0

0

0

0

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– –

Légumes:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

1212 20 00

Algues

0

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –

de réglisse

0

0

0

0

0

1302 13 00

– –

de houblon

0

0

0

0

0

1302 19

– –

autres:

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – –

autres

0

0

0

0

0

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

 

 

 

 

 

1302 20 10

– –

à l'état sec

0

0

0

0

0

1302 20 90

– –

autres

0

0

0

0

0

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

 

 

 

 

 

1401 10 00

Bambous

0

0

0

0

0

1401 20 00

Rotins

0

0

0

0

0

1401 90 00

autres

0

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

1404 20 00

Linters de coton

0

0

0

0

0

1404 90 00

autres

0

0

0

0

0

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

 

 

 

 

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

0

0

0

0

0

1505 00 90

autres

0

0

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

0

0

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

1515 90

autres:

 

 

 

 

 

1515 90 11

– –

huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

 

 

 

 

 

ex15159011

– –

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

 

 

 

 

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0

0

0

0

0

1517 90

autres:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0

0

0

0

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyne

0

0

0

0

0

 

autres:

 

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

 

 

 

 

1521 10 00

Cires végétales

0

0

0

0

0

1521 90

autres:

 

 

 

 

 

1521 90 10

– –

Spermaceti, même raffiné ou coloré

0

0

0

0

0

 

– –

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

 

 

 

 

 

1521 90 91

– – –

brutes

0

0

0

0

0

1521 90 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

 

1522 00 10

Dégras

0

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

0

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

 

 

 

 

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

en forme de bande

80

60

40

20

0

1704 10 19

– – –

autres

80

60

40

20

0

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

en forme de bande

80

60

40

20

0

1704 10 99

– – –

autres

80

60

40

20

0

1704 90

autres:

 

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

80

60

40

20

0

1704 90 30

– –

Préparation dite «chocolat blanc»

80

60

40

20

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

80

60

40

20

0

1704 90 55

– – –

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

80

60

40

20

0

1704 90 61

– – –

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

80

60

40

20

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

80

60

40

20

0

1704 90 71

– – – –

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

80

60

40

20

0

1704 90 75

– – – –

Caramels

80

60

40

20

0

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

obtenues par compression

80

60

40

20

0

1704 90 99

– – – – –

autres

80

60

40

20

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

 

 

 

 

1803 10 00

non dégraissée

0

0

0

0

0

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

0

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

1806 10 15

– –

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

0

0

0

0

0

1806 10 20

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

0

0

0

0

0

1806 10 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

0

1806 10 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

0

0

0

0

0

1806 20

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

1806 20 10

– –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

0

0

0

0

0

1806 20 30

– –

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

0

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Préparations dites chocolate milk crumb

0

0

0

0

0

1806 20 80

– – –

Glaçage au cacao

0

0

0

0

0

1806 20 95

– – –

autres

0

0

0

0

0

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

 

1806 31 00

– –

fourrés

80

60

40

20

0

1806 32

– –

non fourrés

 

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

80

60

40

20

0

1806 32 90

– – –

autres

80

60

40

20

0

1806 90

autres:

 

 

 

 

 

 

– –

Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

 

– – –

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

contenant de l'alcool

80

60

40

20

0

1806 90 19

– – – –

autres

80

60

40

20

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

fourrés

80

60

40

20

0

1806 90 39

– – – –

non fourrés

80

60

40

20

0

1806 90 50

– –

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

80

60

40

20

0

1806 90 60

– –

Pâtes à tartiner contenant du cacao

80

60

40

20

0

1806 90 70

– –

Préparations pour boissons contenant du cacao

80

60

40

20

0

1806 90 90

– –

autres

80

60

40

20

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

0

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

0

0

0

0

0

1901 90

autres:

 

 

 

 

 

 

– –

Extraits de malt:

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

0

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

autres

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

0

1901 90 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenant des œufs

0

0

0

0

0

1902 19

– –

autres:

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

0

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

autres

0

0

0

0

0

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

cuites

0

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

1902 30

autres pâtes alimentaires:

 

 

 

 

 

1902 30 10

– –

séchées

0

0

0

0

0

1902 30 90

– –

autres

0

0

0

0

0

1902 40

Couscous:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– –

non préparé

0

0

0

0

0

1902 40 90

– –

autres

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

1904 10 10

– –

à base de maïs

0

0

0

0

0

1904 10 30

– –

à base de riz

0

0

0

0

0

1904 10 90

– –

autres:

0

0

0

0

0

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

 

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

à base de maïs

0

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

à base de riz

0

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

1904 30 00

Bulgur de blé

0

0

0

0

0

1904 90

autres:

 

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Riz

0

0

0

0

0

1904 90 80

– –

autres

0

0

0

0

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

0

0

0

0

0

1905 20

Pain d'épices:

 

 

 

 

 

1905 20 10

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

0

0

0

0

0

1905 20 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0

0

0

0

0

1905 20 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

0

0

0

0

0

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

1905 31

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– – –

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

autres

0

0

0

0

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

0

0

0

0

0

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

doubles biscuits fourrés

0

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

autres

0

0

0

0

0

1905 32

– –

Gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – –

ayant une teneur en eau excédant 10 %

0

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

 

 

– – – –

entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

autres

0

0

0

0

0

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

salées, fourrées ou non

0

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

autres

0

0

0

0

0

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

 

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Biscottes

0

0

0

0

0

1905 40 90

– –

autres

0

0

0

0

0

1905 90

autres:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pain azyme (mazoth)

0

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

0

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Biscuits

0

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0

0

0

0

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

additionnés d'édulcorants

0

0

0

0

0

1905 90 90

– – – –

autres

0

0

0

0

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

2001 90

autres:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

80

60

40

20

0

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

80

60

40

20

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

 

 

2004 10

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

– –

autres

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

80

60

40

20

0

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

 

 

2005 20

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

80

60

40

20

0

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachides:

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

80

60

40

20

0

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

80

60

40

20

0

2008 99

– –

autres:

 

 

 

 

 

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – –

sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

2101 11

– –

Extraits, essences ou concentrés:

 

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

0

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

autres

0

0

0

0

0

2101 12

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

0

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

autres

0

0

0

0

0

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

0

 

– –

Préparations:

 

 

 

 

 

2101 20 92

– – –

à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

0

0

0

0

0

2101 20 98

– – –

autres

0

0

0

0

0

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

– –

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Chicorée torréfiée

0

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

autres

0

0

0

0

0

 

– –

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

de chicorée torréfiée

0

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

autres

0

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

2102 10

Levures vivantes:

 

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

80

60

40

20

0

 

– –

Levures de panification:

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

séchées

80

60

40

20

0

2102 10 39

– – –

autres

80

60

40

20

0

2102 10 90

– –

autres

80

60

40

20

0

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

 

 

 

 

– –

Levures mortes:

 

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg.

0

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

autres

0

0

0

0

0

2102 20 90

– –

autres

0

0

0

0

0

2102 30 00

Poudres à lever préparées

0

0

0

0

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

0

0

0

0

0

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

0

0

0

0

0

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Farine de moutarde

0

0

0

0

0

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

0

0

0

0

0

2103 90

autres:

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –

Chutney de mangues, liquide

0

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

0

0

0

0

0

2103 90 90

– –

autres

0

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

 

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

 

 

2104 10 10

– –

séchés ou desséchés

80

60

40

20

0

2104 10 90

– –

autres

80

60

40

20

0

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

80

60

40

20

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

 

2105 00 10

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

80

60

40

20

0

 

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

2105 00 91

– –

égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

80

60

40

20

0

2105 00 99

– –

égale ou supérieure à 7 %

80

60

40

20

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

 

 

 

 

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

80

60

40

20

0

2106 10 80

– –

autres

80

60

40

20

0

2106 90

autres:

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

80

60

40

20

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule:

80

60

40

20

0

2106 90 98

– – –

autres

80

60

40

20

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

 

 

 

 

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées:

 

 

 

 

 

 

– –

Eaux minérales naturelles:

 

 

 

 

 

2201 10 11

– – –

sans dioxyde de carbone

90

80

70

60

50

2201 10 19

– – –

autres

90

80

70

60

50

2201 10 90

– –

autres:

90

80

70

60

50

2201 90 00

autres

90

80

70

60

50

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

90

80

70

60

50

2202 90

autres:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– –

ne contenant pas de produits des nos  0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos  0401 à 0404

90

80

70

60

50

 

– –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos  0401 à 0404:

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – –

moins de 0,2 %

90

80

70

60

50

2202 90 95

– – –

0,2 % ou plus mais moins de 2 %

90

80

70

60

50

2202 90 99

– – –

2 % ou plus

90

80

70

60

50

2203 00

Bières de malt:

 

 

 

 

 

 

en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 litres:

 

 

 

 

 

2203 00 01

– –

présentées dans des bouteilles

80

60

40

20

0

2203 00 09

– –

autres

80

60

40

20

0

2203 00 10

en récipients d'une contenance excédant 10 litres

80

60

40

20

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

 

 

 

 

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

2205 10 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 10 90

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 90

autres:

 

 

 

 

 

2205 90 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 90 90

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

80

60

40

20

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres:

 

 

 

 

 

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

80

60

40

20

0

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

80

60

40

20

0

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

 

 

 

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

80

60

40

20

0

2208 20 14

– – –

Armagnac

80

60

40

20

0

2208 20 26

– – –

Grappa

80

60

40

20

0

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

80

60

40

20

0

2208 20 29

– – –

autres

80

60

40

20

0

 

– –

présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Distillat brut

80

60

40

20

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac

80

60

40

20

0

2208 20 64

– – – –

Armagnac

80

60

40

20

0

2208 20 86

– – – –

Grappa

80

60

40

20

0

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

80

60

40

20

0

2208 20 89

– – – –

autres

80

60

40

20

0

2208 30

Whiskies:

 

 

 

 

 

 

– –

Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 30 19

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– –

Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

 

 

 

 

– – –

Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 30 38

– – – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– – –

Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 30 58

– – – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– – –

autre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 30 78

– – – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– –

autres, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 30 88

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

2208 40

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre:

 

 

 

 

 

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

80

60

40

20

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

d'une valeur excédant 7,9 euros par litre d'alcool pur

80

60

40

20

0

2208 40 39

– – – –

autres

80

60

40

20

0

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

80

60

40

20

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

d'une valeur excédant 2 euros par litre d'alcool pur

80

60

40

20

0

2208 40 99

– – – –

autres

80

60

40

20

0

2208 50

Gin et genièvre:

 

 

 

 

 

 

– –

Gin, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 50 19

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– –

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 50 99

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 60 19

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 60 99

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

2208 70

Liqueurs:

 

 

 

 

 

2208 70 10

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 70 90

– –

présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

80

60

40

20

0

2208 90

autres:

 

 

 

 

 

 

– –

Arak, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 90 19

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

 

– –

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

n'excédant pas 2 litres:

80

60

40

20

0

2208 90 38

– – –

excédant 2 litres:

80

60

40

20

0

 

– –

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

– – –

n'excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

80

60

40

20

0

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

– – – – – –

de fruits:

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

80

60

40

20

0

2208 90 48

– – – – – – –

autres

80

60

40

20

0

 

– – – – – –

autres:

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

80

60

40

20

0

2208 90 54

– – – – – – –

Tequilla

80

60

40

20

0

2208 90 56

– – – – – – –

autres

80

60

40

20

0

2208 90 69

– – – – –

Autres boissons spiritueuses

80

60

40

20

0

 

– – –

excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

 

– – – –

Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

de fruits

80

60

40

20

0

2208 90 75

– – – – –

Tequilla

80

60

40

20

0

2208 90 77

– – – – –

autres

80

60

40

20

0

2208 90 78

– – – –

Autres boissons spiritueuses

80

60

40

20

0

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

80

60

40

20

0

2208 90 99

– – –

excédant 2 litres

80

60

40

20

0

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

 

 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

80

60

40

20

0

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

 

 

 

 

 

2402 20 10

– –

contenant des girofles

80

60

40

20

0

2402 20 90

– –

autres

80

60

40

20

0

2402 90 00

autres

80

60

40

20

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

 

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

 

 

 

 

2403 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

80

60

40

20

0

2403 10 90

– –

autres

80

60

40

20

0

 

autres:

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

80

60

40

20

0

2403 99

– –

autres:

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Tabac à mâcher et tabac à priser

80

60

40

20

0

2403 99 90

– – –

autres

80

60

40

20

0

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

autres polyalcools:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitol

0

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol):

 

 

 

 

 

 

– – –

en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

2905 44 19

– – – –

autres

0

0

0

0

0

 

– – –

autres:

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

2905 44 99

– – – –

autres

0

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glycérol

0

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

 

 

 

 

3301 90

autres:

 

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0

0

0

0

0

 

– –

Oléorésines d'extraction

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

0

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

autres

0

0

0

0

0

3301 90 90

– –

autres

0

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

 

 

 

 

 

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

 

 

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

0

0

0

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

autres

0

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

3501 10

Caséines:

 

 

 

 

 

3501 10 10

– –

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

0

0

0

0

0

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

0

0

0

0

0

3501 10 90

– –

autres

0

0

0

0

0

3501 90

autres:

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –

autres

0

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Dextrine

0

0

0

0

0

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

autres

0

0

0

0

0

3505 20

Colles:

 

 

 

 

 

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

0

0

0

0

0

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

0

0

0

0

0

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

0

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

0

0

0

0

0

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3809 10

à base de matières amylacées:

 

 

 

 

 

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

0

0

0

0

0

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0

0

0

0

0

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

0

0

0

0

0

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

0

0

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

 

 

 

 

 

3823 11 00

– –

Acide stéarique

0

0

0

0

0

3823 12 00

– –

Acide oléique

0

0

0

0

0

3823 13 00

– –

Tall acides gras

0

0

0

0

0

3823 19

– –

autres:

 

 

 

 

 

3823 19 10

– – –

Acides gras distillés

0

0

0

0

0

3823 19 30

– – –

Distillat d'acide gras

0

0

0

0

0

3823 19 90

– – –

autres

0

0

0

0

0

3823 70 00

Alcools gras industriels

0

0

0

0

0

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitol autre que celui du no 2905 44:

 

 

 

 

 

 

– –

en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

3824 60 19

– – –

autres

0

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

3824 60 99

– – –

autres

0

0

0

0

0


PROTOCOLE No 2

Concernant l'établissement de concessions préferentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article 1

Le présent protocole comprend:

1.

un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2.

un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Les accords visés à l'article 1er s'appliquent:

1.

aux vins relevant du no 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

a)

originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2);

ou

b)

originaires du Monténégro, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi monténégrine. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire;

2.

aux boissons spiritueuses relevant du no 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui:

a)

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3), et au règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (4),

ou

b)

sont originaires du Monténégro et ont été produits en conformité avec la législation monténégrine, qui doit être conforme à la législation communautaire.

3.

aux vins aromatisés relevant du no 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui

a)

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (5),

ou

b)

sont originaires du Monténégro et ont été produits en conformité avec la législation monténégrine, qui doit être conforme à la législation communautaire.


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 556/2007 de la Commission (JO L 132 du 24.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(4)  JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2140/98 de la Commission (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).

(5)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu l'acte d'adhésion de 2005.

ANNEXE I

ACCORD

entre la Communauté et le Monténégro concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

1.

Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) du protocole no 2]

Droit applicable

Quantités (hl)

ex22 04 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

16 000

ex22 04 21

Vins de raisins frais

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par le Monténégro.

3.

Les importations, au Monténégro, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

Code tarifaire monténégrin

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) du protocole no 2]

Droit applicable

Quantités à la date d'entrée en vigueur (hl)

Accroisse-ment annuel (hl)

Dispositions spécifiques

ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

1 500

1 000

 (1)

ex 2204 21

Vins de raisins frais

4.

Le Monténégro accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 3 de l'accord de stabilisation et d'association.

6.

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1 du protocole no 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

7.

Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8.

Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.


(1)  L'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 3 500 hl.

(2)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

ANNEXE II

ACCORD

entre la Communauté et le Monténégro concernant la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article premier

Objectifs

1.   Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.

2.   Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:

a)

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d'une partie:

un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

b)

«indication géographique», telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après «accord ADPIC»);

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'annexe II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

d)

«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

e)

«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

f)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation»: l'ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

h)

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

i)

«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

j)

«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

k)

«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

l)

«accord de l'OMC»: l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation

Sauf indication contraire dans le présent accord, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Sans préjudice des articles 5, 6 et 7, les dénominations suivantes sont protégées:

a)

s'agissant des produits visés à l'article 2:

les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'État membre;

les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;

les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.

b)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro:

les termes qui se réfèrent au «Monténégro» ou tout autre terme désignant ce pays;

les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés.

Article 5

Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et au Monténégro

1.   Au Monténégro, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'État membre concerné, et

b)

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires;

2.   Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent au Monténégro et les autres termes servant à désigner le Monténégro (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro, et

b)

ne peuvent être utilisés par le Monténégro que dans les conditions prévues par les lois et réglementations monténégrines.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.   Au Monténégro, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les indications géographiques pour le Monténégro énumérées à l'appendice 1, partie B:

a)

sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Monténégro, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations monténégrines.

3.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

4.   Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

5.   La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:

a)

l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué;

b)

l'indication géographique en question est traduite;

c)

cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues;

d)

la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.

6.   Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.

8.   Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

10.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.   Au Monténégro, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2:

a)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du Monténégro, et

b)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Le Monténégro prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, le Monténégro a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

3.   La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique:

a)

qu'à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l'appendice 2 et non aux traductions; et

b)

qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection dans la Communauté, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.

4.   La protection prévue au paragraphe 3 n'affecte en aucun cas l'article 4.

Article 8

Marques

1.   Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 du titre I vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.

2.   Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

3.   Le Monténégro doit adopter les mesures nécessaires pour modifier toutes les marques afin de supprimer totalement toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l'article 4 du titre I. La totalité de ces références doit être supprimée d'ici le 31 décembre 2008 au plus tard.

Article 9

Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD

Article 10

Groupe de travail

1.   Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «agriculture» à créer conformément à l'article 45 du présent accord (article 123 de l'ASA) doit être établi.

2.   Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.

3.   Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et au Monténégro, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.   Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.

2.   Le Monténégro désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.

3.   L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application du présent accord.

4.   Les parties:

a)

modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4 du présent accord, par décision du comité intérimaire, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

b)

décident, d'un commun accord, par décision du comité intérimaire, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c)

déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6;

d)

s'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e)

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement du présent accord

Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13

Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

1.   Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

a)

en cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

b)

lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.

3.   Si l'une des parties a des raisons de soupçonner:

a)

qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges au Monténégro et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou au Monténégro ou ne se conforme pas au présent accord, et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.

4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.   Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.

2.   La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 49 du présent accord (article 129 de l'ASA), de manière à permettre l'application correcte du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

I.

Le présent accord ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

a)

transitent par le territoire d'une des parties, ou

b)

sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II:

II.

Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

1.

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres;

2.

a)

quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

b)

quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

c)

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

d)

quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

e)

quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

f)

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d'exemption visé au point 1) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.


PROTOCOLE No 3

Portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative en vue de l'application des dispositions du présent accord entre la Communauté et le Monténégro

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul au Monténégro

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28

Pièces justificatives

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34

Règlement des différends

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du présent protocole

Article 38

Conditions spéciales

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du présent protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I:

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV:

Texte de la déclaration sur facture

Annexe V:

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou du Monténégro dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro;

j)

«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

2.   Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires du Monténégro:

a)

les produits entièrement obtenus au Monténégro au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus au Monténégro et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Monténégro d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires du Monténégro, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3.   Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Communauté fournit au Monténégro, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4

Cumul au Monténégro

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires du Monténégro s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, du Monténégro, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Monténégro, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Monténégro ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Monténégro uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Monténégro.

3.   Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Monténégro, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

Le Monténégro fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Monténégro:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Monténégro par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou au Monténégro;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou du Monténégro;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Monténégro ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Monténégro et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Monténégro;

et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Monténégro.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit au Monténégro, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Monténégro, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Monténégro vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou du Monténégro sur les matières exportées de la Communauté ou du Monténégro et ultérieurement réimportées, à condition:

a)

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou au Monténégro ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7,

et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Monténégro par l'application du présent article n'excède pas 10 % prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou du Monténégro. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Monténégro par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou du Monténégro, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou du Monténégro, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et le Monténégro ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou du Monténégro.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou au Monténégro bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Monténégro vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Monténégro;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Monténégro d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou au Monténégro aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation au Monténégro, de même que les produits originaires du Monténégro à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou

b)

dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l'annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou du Monténégro si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»,

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:

«DUPLICATE»

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Monténégro, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Monténégro. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» pour gérer de tels stocks.

2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 23,

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Monténégro, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Monténégro, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Monténégro, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Monténégro conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou du Monténégro par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, du Monténégro ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité intérimaire sur demande de la Communauté ou du Monténégro. Lors de ce réexamen, le comité intérimaire examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et du Monténégro se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et le Monténégro se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité intérimaire.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.   La Communauté et le Monténégro prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Monténégro importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du présent protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta ou Melilla.

2.   Les produits originaires du Monténégro bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Monténégro accorde aux importations de produits couverts et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta ou Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions spéciales

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1.   produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i)

que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,

ou

ii)

que ces produits soient originaires du Monténégro ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   produits originaires du Monténégro:

a)

les produits entièrement obtenus au Monténégro;

b)

les produits obtenus au Monténégro et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i)

que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,

ou

ii)

que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Monténégro» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du présent protocole

Le comité intérimaire peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


(1)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

(2)  La décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

(3)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

(4)  La décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.

Note 2:

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;

p)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)                ou                (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503.

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

 

Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

 

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2852

Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

 

 

 

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

 

 

 

– –

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

 

Obtenus à partir d'amicacin du no 2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

 

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

 

 

 

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

 

 

en tissu

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et

 

 

 

matières du no 3404

 

 

 

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Ex 3821

Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Les produits suivants de la présente position:

– –

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

Sorbitol autre que celui du no 2905

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– –

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

– –

Échangeurs d'ions

– –

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

 

 

 

– –

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

Huiles de fusel et huile de Dippel

– –

Mélanges de sels ayant différents anions

– –

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

 

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex3916, ex3917, ex3920 et ex3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres:

 

 

 

– –

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

– –

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

 

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

 

Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

 

calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

 

 

 

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

 

 

 

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

 

en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

 

 

 

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

 

 

tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

 

 

 

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8)

 

 

 

– –

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– –

de fibres naturelles,

– –

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

 

obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

 

 

 

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres:

 

 

 

– –

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

en nontissés

Fabrication à partir (7)  (9):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

Ex 6506

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en cuir; Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

 

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

de laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

 

 

 

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207

 

ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218

 

ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8486

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456, 8462 et 8464

Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

 

– –

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

en céramique, en fer et en acier

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

– –

en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

 

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

 

– –

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; parties de ces machines ou appareils

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6.

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII — Semiconductor Équipement and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

ANNEXE III

MODÉLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1.

Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version du Monténégro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom [carinsko odoborenje br.… (1)] izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

ANNEXE V

Produits exclus de la définition du cumul prévue aux articles 3 et 4

CN-Code

Description

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao.

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %

1806 10 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

– –

autres

– – –

autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

autres

– –

autres (que les extraits de malt)

– – –

autres

2101 12 98

Autres préparations à base de café.

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

autres

– –

autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

– –

autres

– – –

autres

 

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – –

autres

3302 10 29

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – –

autres:

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

– – – – –

autres

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


PROTOCOLE No 4

Relatif aux aides d'État en faveur de la sidérurgie

1.

Les parties conviennent de la nécessité, pour le Monténégro, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.

2.

Outre les règles prescrites par l'article 38, paragraphe 1, point iii) du présent accord [article 73, paragraphe 1, point iii), de l'ASA], l'appréciation de la compatibilité des aides d'État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.

3.

Aux fins de l'application de l'article 38, paragraphe 1, point iii) du présent accord [article 73, paragraphe 1, point iii), de l'ASA], la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro est autorisé, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que:

a)

cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration;

b)

le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée;

c)

le Monténégro présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide de restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.

4.

Le Monténégro soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide de restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.

La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'État du Monténégro.

La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.

5.

La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'État du Monténégro.

6.

S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque de restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'État du Monténégro devra veiller au remboursement d'une telle aide.

7.

Sur demande, la Communauté fournit au Monténégro un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.

8.

Chaque partie veillera à garantir une parfaite transparence en matière d'aides d'État. Il conviendra, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'État octroyées à la production d'acier au Monténégro et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.

9.

Le comité intérimaire s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le comité intérimaire peut élaborer des modalités d'application.

10.

Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


PROTOCOLE No 5

Relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière Monténégro

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Champ d'application

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document, ou

b)

notifier toute décision

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3.   Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Monténégro ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole; ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières du Monténégro et d'autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

a)

n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e);

b)

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Monténégro, et

c)

n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Monténégro, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité intérimaire établi par l'article 43 du présent accord intérimaire.


PROTOCOLE No 6

Règlement des différends

CHAPITRE I

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

a)

titre II (Libre circulation des marchandises), à l'exception de l'article 18 (article 33 ASA), l'article 25 (article 40 ASA) et de l'article 26, paragraphes 1, 4 et 5 (dès lors qu'il est question de mesures adoptées au titre du paragraphe 1 de l'article 26) [article 41, paragraphes 1, 4 et 5, de l'ASA], ainsi que de l'article 32 (article 47 ASA);

b)

titre III — Autres dispositions commerciales et liées au commerce:

Article 40, paragraphe 2 (article 75, paragraphe 2, de l'ASA — propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 41, paragraphe 1, paragraphe 2, et paragraphes 3 à 5 [article 76, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6, de l'ASA — marchés publics].

CHAPITRE II

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Partie I

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

Article 3

Mise en place de la procédure d'arbitrage

1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 51 du présent accord (article 130 ASA), solliciter par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité intérimaire.

2.   La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.

Article 4

Composition du groupe spécial d'arbitrage

1.   Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.

2.   Dans les 10 jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité intérimaire, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.

3.   Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité intérimaire ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.

4.   La sélection des arbitres par le président du comité intérimaire ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque partie.

5.   La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.

6.   Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.

Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité intérimaire ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

7.   Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 5

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité intérimaire dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité intérimaire par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

2.   Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.

3.   La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.

4.   La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité intérimaire, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.

5.   Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

Partie II

EXÉCUTION DE LA DÉCISION

Article 6

Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.

Article 7

Délai raisonnable pour l'exécution de la décision

1.   Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par «délai raisonnable».

2.   En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité intérimaire, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.

3.   Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 du présent protocole s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 8

Examen des mesures prises en vue de l'exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité intérimaire avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 9

Solutions temporaires en cas de non-exécution

1.   Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.

2.   En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec l'accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité intérimaire, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité intérimaire dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.   La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.

Article 10

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d'avantages

1.   La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité intérimaire des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.

2.   Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité intérimaire. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent l'accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent l'accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Partie III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

Audition publique

Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Article 12

Information et avis technique

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiae briefs) au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.

Article 13

Principes d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.

Article 14

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, y compris l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.

2.   Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité intérimaire, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Liste d'arbitres

1.   Le comité intérimaire dresse, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité intérimaire veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2.   Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.

Article 16

Lien avec les obligations découlant de l'accord de l'OMC

Lors de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent:

a)

Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

b)

Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord instituant l'OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l'accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

c)

Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Article 17

Délais

1.   Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.   Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.

3.   Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.

Article 18

Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

1.   Le comité intérimaire établit, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.

2.   Le comité intérimaire, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.

3.   Le comité intérimaire peut décider de modifier le présent protocole.


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, ci-après dénommée «le Monténégro»,

d'autre part,

réunis à Luxembourg le quinze octobre deux mille sept, pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, ci-après dénommé «présent accord», ont adopté les textes suivants:

le présent accord intérimaire et ses annexes I à V et VI, à savoir:

annexe I (article 6) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits industriels communautaires

annexe II (article 11) — Définition communautaire de la catégorie «Baby beef»

annexe III (article 12) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits agricoles communautaires

annexe IV (article 14) — Concessions communautaires pour des produits de la pêche monténégrins

annexe V (article 15) — Concessions monténégrines pour des produits de la pêche communautaires

annexe VI (article 40) — Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles suivants:

protocole no 1 (article 10) — Commerce des produits agricoles transformés

protocole no 2 (article 13) — Vins et spiritueux

protocole no 3 (article 29) — Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

protocole no 4 (article 38) — Aides d'État en faveur de la sidérurgie

protocole no 5 (article 42) — Assistance administrative mutuelle en matière douanière

protocole no 6 (article 50) — règlement des différends

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires du Monténégro ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final:

déclaration commune concernant l'article 40 du présent accord (article 75 ASA).

Les plénipotentiaires du Monténégro ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

déclaration de la Communauté.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október havának tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta'Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Černá Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l'article 40

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle et industrielle» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.

La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).

Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 40, paragraphe 3, du présent accord (article 73, paragraphe 1, de l'ASA), doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).

Déclaration de la Communauté et de ses États membres

Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment le Monténégro, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000, la Communauté déclare:

qu'en application de l'article 20 du présent accord (article 35 ASA), les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent outre les concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2) s'applique;

que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 11, paragraphe 2 du présent accord (article 26, paragraphe 2, de l'ASA).


(1)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).


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28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/2


ACCORD INTÉRIMAIRE

sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO,

ci-après dénommée «le Monténégro»,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association» ou «ASA») a été signé à Luxembourg le quinze octobre 2007.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association vise à instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'assurer le développement de relations commerciales en renforçant et en développant les relations établies par le passé.

(4)

Il est nécessaire, à cet effet, d'appliquer, le plus rapidement possible, par un accord intérimaire (ci-après dénommé «présent accord»), les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement.

(5)

Certaines des dispositions incluses dans le protocole no 4 sur les transports terrestres de l'accord de stabilisation et d'association, relatives au trafic de transit routier, sont directement liées à la libre circulation des marchandises et devraient, par conséquent, être intégrées dans le présent accord.

(6)

En l'absence de structures contractuelles antérieures, le présent accord institue un comité intérimaire responsable de la mise en œuvre du présent accord,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Luís AMADO

Ministre des affaires étrangères de la République portugaise,

président en exercice du Conseil de l'Union européenne

Olli REHN,

Membre de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission européenne»), responsable de l'élargissement

MONTÉNÉGRO

Željko ŠTURANOVIĆ

Premier ministre

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 (Article 2 ASA)

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 2 (Article 9 ASA)

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services «AGCS».

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 3 (Article 18 ASA)

1.   La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2.   La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

3.   Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:

a)

d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

b)

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c)

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a)

le tarif douanier commun, instauré en vertu du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b)

le tarif appliqué par le Monténégro (2).

5.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

a)

des négociations tarifaires de l'OMC, ou

b)

de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou

c)

de réductions faisant à la suite de l'adhésion du Monténégro à l'OMC,

ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6.   La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 4 (Article 19 ASA)

Définition

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

2.   Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 5 (Article 20 ASA)

Concessions communautaires sur des produits industriels

1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 (Article 21 ASA)

Concessions monténégrines sur des produits industriels

1.   Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

4.   Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7 (Article 22 ASA)

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

1.   La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 (Article 23 ASA)

Réductions plus rapides des droits de douane

Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 6, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le comité intérimaire analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 9 (Article 24 ASA)

Définition

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.

2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex19 02 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

Article 10 (Article 25 ASA)

Produits agricoles transformés

Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 11 (Article 26 ASA)

Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

3.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.

Article 12 (Article 27 ASA)

Concessions monténégrines sur les produits agricoles

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro:

a)

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a);

b)

réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c)

réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.

Article 13 (Article 28 ASA)

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 14 (Article 29 ASA)

Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 15 (Article 30 ASA)

Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime les droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 16 (Article 31 ASA)

Clause de réexamen

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du comité intérimaire, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 17 (Article 32 ASA)

Clause de sauvegarde concernant l'agriculture et les produits de la pêche

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 26, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 18 (Article 33 ASA)

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques

1.   Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

2.   Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

3.   Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

4.   Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.

5.   Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.

6.   Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article.

7.   Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 du présent article sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 19 (Article 34 ASA)

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

Article 20 (Article 35 ASA)

Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 21 (Article 36 ASA)

Statu quo

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 11 à 15, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n'en soit pas affecté.

Article 22 (Article 37 ASA)

Interdiction de discriminations de nature fiscale

1.   La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 23 (Article 38 ASA)

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 24 (Article 39 ASA)

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.

2.   Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 3, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

3.   Les parties se consultent au sein du comité intérimaire en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.

Article 25 (Article 40 ASA)

Dumping et subventions

1.   Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 et à l'article 26.

2.   Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 26 (Article 41 ASA)

Clause de sauvegarde

1.   Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

a)

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b)

des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 3, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, fournit le plus tôt possible au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au comité intérimaire, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le comité intérimaire ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b)

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.   Si la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 27 (Article 42 ASA)

Clause de pénurie

1.   Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a)

à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b)

à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au comité intérimaire toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du comité intérimaire peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité intérimaire, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 28 (Article 43 ASA)

Monopoles d'État

En ce qui concerne tous les monopoles d'État à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.

Article 29 (Article 44 ASA)

Règles d'origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.

Article 30 (Article 45 ASA)

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 31 (Article 46 ASA)

Absence de coopération administrative

1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité intérimaire ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité intérimaire comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité intérimaire.

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité intérimaire immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité intérimaire, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5.   Parallèlement à la notification au comité intérimaire prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 32 (Article 47 ASA)

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au comité intérimaire d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 33 (Article 48 ASA)

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS COMMERCIALES ET LIÉES AU COMMERCE

Article 34 (Article 61, paragraphe 1, ASA)

Aux fins de l'application du présent accord, on entend par:

a)

trafic communautaire de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Monténégro, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

b)

trafic de transit au Monténégro: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ du Monténégro à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination du Monténégro, par un transporteur établi au Monténégro.

1.   Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro et au trafic de transit du Monténégro à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 1, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes définis dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004, et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière du Monténégro, l'affaire peut être soumise au comité intérimaire, conformément à l'article 45 de l'accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.

3.   Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules du Monténégro. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.

1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.

2.   Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial du comité intérimaire, conformément à l'article 46 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

Article 35 (Article 62 ASA)

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII de l'accord du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.

Article 36 (Article 69 ASA)

1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, selon le cas, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.

3.   Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 37 (Article 71 ASA)

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 38 (Article 73 ASA)

Concurrence et autres dispositions économiques

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro:

i)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.   Les parties veillent à ce qu'une autorité publique fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   Le Monténégro crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.   La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.   Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

7.

a)

Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

b)

Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.   Le cas échéant, le protocole no 4 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.

9.   En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II:

a)

le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;

b)

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

10.   Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité intérimaire ou trente jours ouvrables après que ce comité a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par la Communauté ou par le Monténégro, de mesures compensatoires conformément à l'accord GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 39 (Article 74 ASA)

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.

Article 40 (Article 75 ASA)

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.   Conformément au présent article et à l'annexe VI, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

3.   Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

4.   Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VI. Le comité intérimaire peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

5.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au comité intérimaire dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 41 (Article 76 ASA)

Marchés publics

1.   La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2.   Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a effectivement introduit cette législation.

3.   Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4.   Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Le comité intérimaire examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au comité intérimaire concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

Article 42 (Article 99 ASA)

Douane

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.

Le protocole no 5 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 43 (Article 119 ASA)

Il est institué un comité intérimaire qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 44 (Article 120 ASA)

1.   Le comité intérimaire est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement monténégrin.

2.   Le comité intérimaire arrête son règlement intérieur.

3.   Les membres du comité intérimaire peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.   La présidence du comité intérimaire est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5.   Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du comité intérimaire.

Article 45 (Article 121 ASA)

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité intérimaire dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité intérimaire peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 46 (Article 123 ASA)

Le comité intérimaire peut créer des sous-comités.

Article 47 (Article 126 ASA)

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 48 (Article 127 ASA)

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 49 (Article 128 ASA)

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a)

le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b)

le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 50 (Article 129 ASA)

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.   Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.   Chaque partie saisit le comité intérimaire de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 51 et, selon le cas, le protocole no 6 s'appliquent.

Le comité intérimaire peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité intérimaire et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du comité intérimaire ou de tout autre organe créé conformément à l'article 46.

5.   Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 17, 25, 26, 27 et 31 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole (Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

Article 51 (Article 130 ASA)

1.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au comité intérimaire une demande formelle de règlement du différend en question.

Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 50, paragraphe 4.

2.   Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité intérimaire et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

3.   Les parties fournissent au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du comité intérimaire, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le comité intérimaire a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 50, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité intérimaire ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 46, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.   En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 52 (Article 131 ASA)

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.

Article 53 (Article 17 ASA)

Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d'association

1.   Le Monténégro devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devront permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

2.   Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie qui a établi une Union douanière avec la Communauté en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994.

Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 54 (Article 132 ASA)

Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à V et VI font partie intégrante du présent accord.

Article 55

Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le quinze octobre 2007.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.

Article 56 (Article 134 ASA)

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté et, d'autre part, la République du Monténégro.

Article 57 (Article 135 ASA)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité CE est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Monténégro.

Article 58 (Article 136 ASA)

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 59 (Article 137 ASA)

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 60 (Article 138 ASA)

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Si les procédures visées au paragraphe 1 ne sont pas achevées en temps utile pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de cette date.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október havának tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta'Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Černá Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Journal officiel du Monténégro no 17/2007.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 952/2007 de la Commission (JO L 210 du 10.8.2007, p. 26).

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