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Document 32007D0575

Décision n o  575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

OJ L 144, 6.6.2007, p. 45–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 33 - 53

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj

6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/45


DÉCISION No 575/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b), et son article 63, point 3) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des Régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.

(3)

Une politique communautaire efficace en matière de retour constitue un complément nécessaire à une politique crédible d'immigration légale et d'asile ainsi qu'un élément important de la lutte contre l'immigration clandestine. Des budgets considérables sont réservés par les États membres à la mise en œuvre de programmes de rapatriement et d'opérations de retour forcé. Une action commune de l'Union européenne dans ce domaine, s'appuyant sur des ressources financières suffisantes mises à disposition par la Communauté, pourrait apporter un soutien aux États membres, mettre l'accent sur la nécessité du retour des personnes en séjour irrégulier et contribuer à renforcer la solidarité entre les États membres.

(4)

Le Conseil a adopté le 28 février 2002 un plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne (4), dans lequel il soulignait que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel, et où il mettait en évidence deux éléments sur lesquels une politique communautaire en matière de rapatriement devrait s'appuyer, à savoir des principes communs et des mesures communes, dans le cadre de l'amélioration de la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Le programme d'action en matière de retour adopté par le Conseil le 28 novembre 2002, fondé sur la communication de la Commission du 14 octobre 2002 relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, couvre toute la succession des procédures régissant dans les États membres la gestion des retours et porte sur le retour aussi bien forcé que volontaire des ressortissants de pays tiers, ainsi que sur les phases déterminantes du rapatriement, y compris la préparation et le suivi.

(6)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a invité la Commission à examiner tous les aspects relatifs à la création d'un instrument communautaire distinct destiné à étayer notamment les priorités fixées dans le programme d'action en matière de retour.

(7)

Les conclusions du Conseil du 2 novembre 2004 concernant les priorités à respecter pour mener à bien la définition d'une politique commune de réadmission soulignent que les accords communautaires de réadmission contribuent fortement à une gestion conjointe efficace des flux migratoires et jouent un rôle précieux dans la lutte contre l'immigration illégale. Ils constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'origine, les anciens pays de résidence et les pays de transit des migrants en situation illégale.

(8)

À la suite des conclusions du 8 juin 2004, dans lesquelles le Conseil a invité l'autorité budgétaire à prévoir des mesures préparatoires et a invité la Commission à prendre en considération son point de vue sur la mise au point de plans intégrés de retours en étroite coopération avec les États membres, des actions préparatoires ont été engagées pour les années 2005 et 2006.

(9)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a préconisé, dans le Programme de La Haye, le lancement de la phase préparatoire d'un fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») ainsi que la mise en place de ce Fonds d'ici à 2007, en tenant compte de l'évaluation de la phase préparatoire.

(10)

En novembre 2004, le Conseil a pris note du rapport de la présidence sur une analyse des meilleures pratiques déclarées en matière de retour vers des pays déterminés. Le rapport soulignait l'existence d'importantes possibilités ainsi que la nécessité d'instaurer entre les États membres une coopération plus concrète dans le domaine des retours. Le rapport indiquait la possibilité d'adopter une approche plus intégrée, tant au niveau national que communautaire, de la politique en matière de retour ainsi que des politiques générales. Le rapport mettait aussi en évidence les meilleures pratiques suivies par les États membres concernant le retour volontaire ou forcé de ressortissants de pays tiers vers leur pays d'origine ou de transit, comme la promotion des programmes d'assistance au retour volontaire visant à assurer le caractère durable des retours, la fourniture de services de conseil en matière de retour et l'organisation d'opérations conjointes de retour, notamment par vols charter.

(11)

Il est nécessaire de doter la Communauté d'un instrument destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions, sur la base du principe de la gestion intégrée des retours, afin de favoriser une mise en œuvre équitable et efficace des normes communes en matière de retour définies par la législation communautaire en la matière.

(12)

Aucun financement ne devrait être prévu au titre de la présente décision en 2007, afin de permettre la prise en compte des résultats des mesures préparatoires en matière de retour en 2005 et 2006, sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'évaluation des mesures préparatoires.

(13)

Les normes communes concernées sont notamment la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (5) et son corollaire, la décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (6), ainsi que la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (7).

(14)

Cela concerne aussi les futurs instruments communautaires, tels que l'instrument relatif aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures en matière de retour et définir ainsi les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures de retour, ainsi que la marge de manœuvre dont ils disposent à cet égard.

(15)

Les États membres devraient faire en sorte que les actions entreprises dans le cadre du Fonds respectent les obligations découlant des droits fondamentaux, établis notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des Droits de l'Homme), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que, le cas échéant, les autres instruments internationaux pertinents tels que la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant.

(16)

Étant donné que les expulsions collectives sont interdites en vertu du protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, seules les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement individuelles devraient pouvoir être rapatriées dans le cadre d'opérations conjointes de retour pouvant bénéficier d'un financement au titre de la présente décision.

(17)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(18)

Comme indiqué dans le programme d'action en matière de retour approuvé par le Conseil le 28 novembre 2002 et ainsi que cela est réaffirmé constamment dans les instruments de l'Union européenne en la matière, notamment les conclusions du Conseil du 2 novembre 2005 sur le retour volontaire, le retour volontaire est un élément important d'une stratégie équilibrée, efficace et viable à long terme en matière de retour.

(19)

Les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien dans le cadre de la gestion intégrée des retours devraient tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables.

(20)

Pour renforcer l'efficacité de la gestion des retours au niveau national, le Fonds devrait également couvrir les actions liées au retour volontaire des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de décision négative ou les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (8), ou les personnes qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (9).

(21)

Un objectif essentiel du présent instrument devrait être de promouvoir la gestion intégrée des retours au niveau national. Les États membres sont encouragés à organiser des opérations de retour en s'appuyant sur des plans d'action intégrés pour le retour qui analysent la situation dans l'État membre en ce qui concerne la population cible, fixent des objectifs aux opérations envisagées et, en coopération avec les acteurs concernés, comme le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), proposent des programmes de retour axés grâce à diverses mesures, sur l'efficacité et le caractère durable des rapatriements. Le cas échéant, il convient d'évaluer et d'ajuster régulièrement les plans intégrés de retour.

(22)

Afin d'encourager le retour volontaire de certaines personnes, en particulier des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, il convient de prévoir pour ces rapatriés des mécanismes d'incitation, tels qu'un traitement préférentiel sous la forme d'une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est aussi bien dans l'intérêt des rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour digne, que dans celui des autorités au regard du rapport coût/efficacité. Il convient d'encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(23)

Cependant, du point de vue des politiques, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient être encouragés à renforcer la complémentarité de ces deux formes dans leur gestion des retours. Il est manifestement nécessaire de procéder à des retours forcés pour préserver l'intégrité de la politique de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration et des systèmes d'immigration et d'asile des États membres. Ainsi, la possibilité d'un retour forcé est essentielle si l'on ne veut pas compromettre cette politique et si l'on entend faire respecter l'État de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. La présente décision devrait par conséquent étayer les actions menées par les États membres en vue de faciliter les retours forcés.

(24)

En outre, s'agissant des retours, les principaux obstacles rencontrés par les États membres concernent souvent le retour forcé. Un obstacle important réside dans les doutes sur l'identité de l'intéressé et/ou l'absence des documents de voyage nécessaires. Afin de surmonter ces difficultés, il convient d'encourager les États membres à améliorer leur coopération avec les services consulaires des pays tiers et à renforcer les échanges d'informations ainsi que la coopération opérationnelle entre eux en ce qui concerne leur coopération avec ces services.

(25)

Enfin, il est impératif que la présente décision soutienne, dans les États membres qui le jugent approprié, des mesures spécifiques en faveur des personnes rapatriées dans le pays de retour afin d'assurer, en premier lieu, leur retour effectif dans leur ville ou région d'origine dans de bonnes conditions et, en second lieu, de favoriser leur réintégration durable dans leur communauté. Ces mesures ne devraient pas consister en une aide au pays tiers en tant que telle et ne devraient bénéficier d'un financement que dans la mesure où elles s'imposent pour compléter les activités engagées et réalisées pour l'essentiel sur le territoire des États membres dans le cadre d'un plan intégré de retour.

(26)

En outre, ces mesures devraient être en synergie avec les actions soutenues par les instruments communautaires relatifs à l'aide extérieure, et notamment le programme thématique sur l'asile et la migration.

(27)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (10), la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (11) et la décision 2007/.../CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (12), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(28)

L'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée conformément au règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (13) (ci après dénommée «Agence») a notamment pour mission de fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et de dresser l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Ainsi, l'Agence devrait garantir que les conditions d'un effort de rapatriement effectif coordonné entre les États membres sont réunies, tout en laissant aux services nationaux compétents le soin de mettre en œuvre et d'organiser les opérations conjointes de retour. L'Agence devrait donc pouvoir utiliser les ressources mises à disposition par les actions communautaires dans le cadre de la présente décision.

(29)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel stratégique établi par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(30)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait élaborer un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation particulière et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, et qui devrait servir de cadre lors de la mise en œuvre des actions énoncées dans les programmes annuels.

(31)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(32)

La Commission devrait arrêter la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(33)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(34)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(35)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(36)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(37)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(38)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(39)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(40)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15).

(41)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le cadre de normes communes et dans le respect du principe de gestion intégrée des retours, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(43)

La mesure de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant la présente décision par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(44)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(45)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié par lettre du 6 septembre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(46)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié par lettre du 27 octobre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(47)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (17) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2, a) et point 3, et par l'article 62, point 2, b) et point 3, b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no 573/2007/CE, la décision no 574/2007/CE et la décision 2007/.../CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts faits par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions en recourant à la notion de gestion intégrée et en prévoyant des actions communes à mettre en œuvre par les États membres ou des actions nationales contribuant à la réalisation des objectifs communautaires en vertu du principe de solidarité, en tenant compte de la législation communautaire dans ce domaine et en respectant pleinement les droits fondamentaux.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

instauration d'une gestion intégrée des retours par les États membres ainsi que l'amélioration de l'organisation et la mise en œuvre de cette gestion;

b)

renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre de la gestion intégrée des retours et de sa mise en œuvre;

c)

encouragement à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes en matière de retour en fonction de l'évolution de la politique menée dans ce domaine.

2.   La gestion intégrée des retours comprend notamment l'élaboration et la mise en œuvre, par les autorités compétentes d'un État membre, de plans intégrés de retour:

a)

fondés sur une évaluation globale de la situation qui prévaut dans l'État membre en ce qui concerne la population cible ou une question cible spécifique relative au retour, ainsi que des difficultés que posent les opérations envisagées (telles que celles liées à l'obtention des documents de voyage et les autres obstacles pratiques au retour), en tenant compte, le cas échéant, du nombre de dossiers à traiter. L'évaluation globale est réalisée en coopération avec l'ensemble des autorités et partenaires concernés;

b)

visant la mise en œuvre d'un large éventail de mesures destinées à encourager les programmes de retour volontaire des ressortissants de pays tiers, notamment pour ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de cet État et, le cas échéant, à conduire des opérations de retour forcé à l'égard de ces personnes, dans le plein respect de leur dignité et des principes humanitaires;

c)

comprenant un programme et/ou un calendrier et prévoyant, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation périodique qui permette d'adapter le programme et d'évaluer l'incidence pratique du plan;

d)

comprenant, si les États membres le jugent opportun, des mesures visant à faciliter la coopération entre les autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le cas échéant aux différents niveaux d'administration.

3.   Les plans intégrés de retour visent principalement à assurer l'efficacité et le caractère durable des retours, tant volontaires que forcés, par des mesures telles qu'une information efficace avant le départ, l'organisation du voyage et l'organisation du transit dans le pays de retour. Dans la mesure du possible, des mesures d'incitation en faveur des rapatriés volontaires, telles qu'une aide au retour, pourraient être prévues pour encourager les retours volontaires.

Si les États membres le jugent opportun, ces plans peuvent également prévoir une aide à l'accueil et à la réintégration.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a), et notamment les actions suivantes:

a)

la mise en place ou l'amélioration d'une coopération opérationnelle efficace, stable et durable entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et de garantir la rapidité et l'efficacité des éloignements;

b)

la promotion des moyens permettant de fournir le plus tôt possible des informations sur le retour dans le cadre des procédures d'asile et d'immigration et d'encourager individuellement les ressortissants de pays tiers à recourir à la possibilité de retour volontaire;

c)

la facilitation des retours volontaires des ressortissants de pays tiers, notamment par le biais de programmes d'aide au retour volontaire, en vue d'assurer l'efficacité et le caractère durable des retours;

d)

le développement de formes de coopération entre les différents niveaux des autorités publiques nationales, régionales, locales, urbaines et autres permettant aux fonctionnaires de s'informer rapidement des expériences de retour et des pratiques existant ailleurs et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

e)

la simplification et la mise en œuvre des retours forcés des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, en vue de renforcer la crédibilité et l'intégrité des politiques d'immigration et de réduire la période de rétention des personnes en attente d'un retour forcé.

2.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b), et notamment les actions suivantes:

a)

la coopération en matière de collecte et de transmission aux rapatriés potentiels d'informations sur leur pays d'origine, un ancien pays de résidence ou un pays de transit;

b)

la coopération dans l'instauration de relations de travail opérationnelles efficaces, stables et durables entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, afin de favoriser l'assistance consulaire pour permettre l'obtention des documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et assurer la rapidité et l'efficacité des éloignements;

c)

l'élaboration et la mise en œuvre de plans intégrés de retour conjoints, notamment des programmes de retour volontaire conjoints axés sur des pays ou des régions spécifiques d'origine, d'ancienne résidence ou de transit;

d)

des études sur la situation actuelle et sur les possibilités de renforcer la coopération administrative entre États membres dans le domaine du retour, ainsi que sur le rôle que les organisations internationales et non gouvernementales devraient jouer dans ce contexte;

e)

l'échange d'informations et de meilleures pratiques et les actions de soutien et de conseil éventuel lorsqu'il s'agit de gérer le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables;

f)

l'organisation, pour les praticiens, de séminaires sur les meilleures pratiques axés sur des pays tiers et/ou des régions spécifiques;

g)

des mesures conjointes permettant l'accueil des personnes réadmises dans leur pays d'origine, dans un ancien pays de résidence ou dans un pays de transit;

h)

l'élaboration conjointe d'actions destinées à garantir le caractère durable du retour des rapatriés vers leur pays d'origine ou vers un ancien pays de résidence.

3.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point c), et notamment les actions suivantes:

a)

le renforcement de la capacité des autorités compétentes de prendre des décisions de qualité en matière de retour dans des délais aussi brefs que possible;

b)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre en œuvre ou faire appliquer rapidement les décisions d'éloignement en respectant pleinement la dignité humaine et les normes européennes de sécurité applicables à de telles opérations;

c)

le renforcement de la capacité des instances judiciaires de statuer plus rapidement sur les décisions de retour attaquées;

d)

l'organisation, pour le personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes aux niveaux national, régional, local, urbain et autres, de séminaires et de formations conjoints sur les aspects juridiques et pratiques des opérations de retour;

e)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre efficacement en œuvre les arrangements communs sur la reconnaissance mutuelle et les opérations conjointes de retour, notamment les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies dans le domaine du retour par l'Agence.

4.   Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 encouragent en particulier la mise en oeuvre des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine de la politique européenne commune en matière d'immigration et de retour.

Article 5

Mesures éligibles dans les États membres

Les actions bénéficiant d'un soutien peuvent englober les mesures suivantes:

1)

dans tous les cas de retour, la fourniture aux ressortissants de pays tiers d'informations sur le retour en général, de conseils sur les possibilités de retour volontaire, la prise en charge du coût des traductions, l'obtention des documents de voyage indispensables, la prise en charge du coût des examens médicaux qui doivent être effectués avant le retour, des frais de voyage et du coût de la nourriture pour les rapatriés et les escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, l'hébergement des escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, la prise en charge des frais de transport dans l'État membre et jusqu'au pays de retour et la coopération avec les autorités du pays d'origine, de l'ancien pays de résidence ou du pays de transit;

2)

dans tous les cas de retour, l'assistance spécifique aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

3)

en outre, dans le cas du retour forcé de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, la prise en charge, avant le départ, des frais de voyage, de nourriture et d'hébergement provisoire pour les rapatriés et les escortes de l'État membre participant dans l'État membre d'organisation lors d'opérations conjointes de retour;

4)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, une assistance aux rapatriés dans la préparation de leur retour, ainsi que la prise en charge des dépenses préalables au retour qui sont indispensables;

5)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire des États membres et dans d'autres cas, lorsque les États membres le jugent opportun, une contribution financière partielle aux premières dépenses après le retour, au transport des effets personnels des rapatriés, à un hébergement provisoire adéquat pendant les premiers jours suivant l'arrivée dans le pays de retour, dans un centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un hôtel, une formation et une aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée au démarrage d'activités économiques, le cas échéant;

6)

l'éducation et la formation du personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le détachement de ces catégories de personnel d'autres États membres, afin de garantir une application efficace et uniforme de normes communes en matière de retour et le respect des obligations imposées par les instruments internationaux ayant une incidence sur le traitement des rapatriés, et de renforcer la coopération, ainsi que des missions d'évaluation des résultats des politiques de retour dans les pays tiers;

7)

en cas de coopération opérationnelle avec les autorités consulaires et les services d'immigration de pays tiers en vue d'obtenir des documents de voyage et de garantir la rapidité des procédures d'éloignement, la prise en charge des frais de voyage et d'hébergement dans les États membres pour le personnel des autorités et services chargés de l'identification des ressortissants de pays tiers et de la vérification de leurs documents de voyage;

8)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire d'un État membre, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires pour engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour;

9)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, lorsque les États membres le jugent opportun, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour, ainsi que des mesures permettant aux États membres de prendre des dispositions appropriées pour assurer l'accueil des rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers.

Article 6

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») concernant la politique en matière de retour et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 7.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique en matière de retour;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques en matière de retour, y compris sur le recours aux techniques de pointe, notamment pour encourager une recherche plus comparative en ce qui concerne l'impact des programmes de rapatriement passés et actuels;

e)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les évolutions des politiques en matière de retour, notamment en vue de la diffusion de statistiques distinguant les retours volontaires des retours forcés;

g)

soutenir l'élaboration et la mise à jour régulière, en coopération avec l'Agence, d'un manuel commun des meilleures pratiques en matière de retour, y compris en ce qui concerne les escortes;

h)

fournir des services d'appui aux États membres en cas de situations d'urgence dûment justifiées nécessitant des actions urgentes.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 7

Groupes cibles

1.   Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent de:

a)

tout ressortissant de pays tiers n'ayant pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande de protection internationale dans un État membre et pouvant choisir le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de l'État membre;

b)

tout ressortissant de pays tiers bénéficiant d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et choisissant le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de cet État membre;

c)

tout ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre et choisissant, conformément à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire de cet État membre, le retour volontaire;

d)

tout autre ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre.

2.   Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 9

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 6 et de l'assistance technique visée à l'article 16 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b)

elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques compétentes, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 676 millions EUR.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000 EUR.

Ce montant est porté à 500 000 EUR par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est porté à 500 000 EUR par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre total de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision de retour en vertu du droit national et/ou communautaire, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire indiquant ou déclarant l'illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %;

b)

au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l'État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d'une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %.

3.   Les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 2 ne comprennent pas:

a)

les ressortissants de pays tiers qui, alors qu'ils se trouvaient dans une zone de transit d'un État membre, s'en sont vus refuser l'entrée;

b)

les ressortissants de pays tiers devant être rapatriés par un État membre dans un autre État membre, notamment en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (18).

4.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.

Article 15

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 18.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:

a)

la situation et les besoins de l'État membre concerné;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire;

d)

l'étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que de systèmes d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2008 à 2010, et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2011 à 2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 18

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de retour et des mesures prises par la Communauté dans le domaine de l'immigration illégale, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période couverte par le programme pluriannuel.

2.   Pour les objectifs du Fonds visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ces orientations mettent notamment en oeuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir:

a)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité;

b)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords communautaires de réadmission ou par des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres, afin de renforcer l'obligation imposée aux États par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants;

c)

le retour dans un pays déterminé des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui sont arrivés de ce pays ou y ont séjourné sans en être ressortissants;

d)

le retour des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire des États membres, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de réponse négative et les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

e)

le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Pour l'objectif du Fonds visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté visant à promouvoir la diffusion des normes communes dans l'ensemble de l'Union européenne et leur intégration dans les procédures quotidiennes de gestion des retours appliquées par les autorités administratives des États membres.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques relatives à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne le principe de gestion intégrée des retours, la coopération avec les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, avec des données ventilées, dans la mesure où elles sont disponibles, en fonction des retours volontaires et forcés, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités, ainsi que l'indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat exposé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 18;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

la conformité du projet de programme pluriannuel avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission estime qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Révision du programme pluriannuel

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 21

Programmes annuels

1.   Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.

5.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds.

6.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission du programme annuel révisé.

Article 22

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011 à 2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 19 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation des programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme de ressources adéquates pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 25

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre de son programme pluriannuel et de ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre investi d'une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, peuvent être situées au sein d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant la période 2008-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection des projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses aux règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier la mise en œuvre pour les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

s'assurer que des audits sont réalisés afin de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

b)

s'assurer que les audits des actions sont réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 573/2007/CE et 574/2007/CE et de la décision 2007/.../CE ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits sont mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des Fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission examine l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2008-2010 visé à l'article 50, paragraphe 3.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 34

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle juge satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes issues des audits qui ont été fournies par les États membres et de ne procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant qu'il existe des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Admissibilité au bénéfice du Fonds — déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour être considérée éligible, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 3. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4.   Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 37

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 19 et 21, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4 et le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51, sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres visées à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement approuvant le programme annuel adoptée par la Commission, visée à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa.

Article 39

Paiements — préfinancement

1.   Les paiements par la Commission de la contribution des Fonds sont effectués conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier paiement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant moins élevé que celui indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements payés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre à titre de contribution publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés à titre de préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, tel que défini à l'article 51;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 40, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé dans un délai de six mois après le paiement.

Article 41

Rétention

1.   Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois,

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est retenu jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 42

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée;

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans après la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, d'intervenir lorsqu'un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale et, s'il y a lieu, en le recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. En cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une grave défaillance mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur les cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, à moins que l'État membre n'apporte une preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport prévu à l'article 50, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés, qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 15 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, de même qu'une proposition sur le développement futur du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

ii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 14, 18, 19, 21, 22 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du 7 juin 2007.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2007.

(4)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.

(5)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

(6)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

(7)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 28.

(8)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(9)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(12)  Non encore paru au Journal officiel.

(13)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(18)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.


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