2007/511/CE: Décision du Conseil du 15 février 2007 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
JO L 188 du 20.7.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Décision du Conseil
du 15 février 2007
relative à la conclusion, au nom de la Communauté, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
(2007/511/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a), et son article 66, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen [1],
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne [2], les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Les modalités de leur participation doivent être réglées dans des arrangements distincts à conclure entre la Communauté et ces pays.
(2) À la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 7 octobre 2004, des négociations menées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatives à un arrangement sur les modalités de la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ont abouti.
(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.
(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [3]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [4]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
(6) Conformément à la décision 2007/512/CE du Conseil [5], et en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure, l'arrangement a été signé au nom de la Communauté le 1er févier 2007.
(7) Il y a lieu de conclure l'arrangement,
DÉCIDE:
Article premier
L'arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision [6].
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9, paragraphe 1, de l’arrangement, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.
Par le Conseil
Le président
W. Schäuble
[1] Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
[2] JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
[3] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
[4] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
[5] Voir page 17 du présent Journal officiel.
[6] Voir page 19 du présent Journal officiel.
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