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Document 32007D0435

2007/435/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

OJ L 168, 28.6.2007, p. 18–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 152 - 170

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juin 2007

portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

(2007/435/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3) a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a déclaré que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres. Une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.

(3)

L'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres est un élément clé dans la promotion de la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité. Toutefois, vu le traité, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé «Fonds») devrait cibler principalement les ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu pour ce qui est du cofinancement d'actions concrètes venant appuyer le processus d'intégration.

(4)

Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a souligné que, pour réaliser l'objectif de stabilité et de cohésion dans les sociétés des États membres, il était essentiel d'élaborer des politiques efficaces. Il a demandé une meilleure coordination des politiques nationales d'intégration sur la base d'un cadre commun et a invité les États membres, le Conseil et la Commission à promouvoir l'échange structurel d'expériences et d'informations en matière d'intégration.

(5)

Comme le prévoit le programme de La Haye, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres ont défini, le 19 novembre 2004, des principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne (ci-après dénommés «principes de base communs»). Ces principes de base communs aident les États membres à formuler des politiques d'intégration en mettant à leur disposition un guide dont tous les éléments ont été mûrement pesés, contenant des principes de base à l'aune desquels ils pourront juger et évaluer leur propre action.

(6)

Ces principes de base communs complètent et renforcent les instruments législatifs communautaires concernant l'admission et le séjour des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans le cadre d'un regroupement familial et de résidents de longue durée ainsi que les autres cadres législatifs pertinents existants, notamment ceux qui concernant l'égalité entre les sexes, la non-discrimination et l'inclusion sociale.

(7)

Rappelant la communication du 1er septembre 2005 de la Commission intitulée «Programme commun pour l'intégration: cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne», le Conseil, dans ses conclusions des 1er et 2 décembre 2005 relatives à un programme commun pour l'intégration, souligne la nécessité de renforcer les politiques d'intégration des États membres et convient qu'il est important de définir un cadre au niveau européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans tous les aspects de la société et, en particulier, des mesures concrètes visant à mettre en œuvre les principes de base communs.

(8)

Le fait qu'un État membre ne parvienne pas à élaborer et à mettre en œuvre des politiques d'intégration pourrait avoir, à divers égards, des répercussions négatives sur les autres États membres et sur l'Union européenne.

(9)

En complément de cette programmation en matière d'intégration, l'autorité budgétaire a inscrit pour la période 2003-2006 au budget général de l'Union européenne des crédits destinés spécifiquement au financement de projets pilotes et d'actions préparatoires dans le domaine de l'intégration (ci-après dénommés «INTI»).

(10)

À la lumière du programme INTI et en référence aux communications de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi et au premier rapport annuel sur la migration et l'intégration, il convient de doter la Communauté, à partir de 2007, d'un instrument spécifique visant à contribuer aux efforts nationaux déployés par les États membres pour élaborer et mettre en œuvre des politiques d'intégration qui permettent aux ressortissants de pays tiers issus de contextes culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de résidence et à faciliter leur intégration dans les sociétés européennes, conformément aux principes de base communs et en complémentarité avec le Fonds social européen (ci-après dénommé «FSE»).

(11)

Afin de garantir la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées sur la base du présent Fonds devraient être spécifiques et compléter celles financées au titre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés. Dans ce contexte, des dispositions spécifiques de programmation commune garantissant la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, par le biais du FSE et du présent instrument, devraient être élaborées.

(12)

Le présent instrument et le FSE étant cogérés avec les États membres, il convient également de prendre des dispositions au niveau national pour veiller à la cohérence dans la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'inviter les autorités des États membres chargées de la mise en œuvre de cet instrument à mettre en place des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres pour gérer la mise en œuvre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés et à s'assurer que les actions relevant du Fonds sont spécifiques et complètent celles financées au titre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés.

(13)

Pour ce qui est du cofinancement d'actions concrètes venant appuyer le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers dans les États membres, il convient que la présente décision vise principalement les actions concernant les ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu. À cet égard, il pourrait être fait mention de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (4), qui prévoit qu'une période de cinq ans de résidence légale est la condition à remplir par les ressortissants de pays tiers pour avoir droit au statut de résident de longue durée.

(14)

Le Fonds devrait également aider les États membres à renforcer leur capacité à développer, mettre en œuvre, contrôler et évaluer d'une manière générale toutes les stratégies, politiques et mesures d'intégration visant les ressortissants de pays tiers et appuyer, dans les États membres et entre ceux-ci, l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération, qui contribuent à renforcer ladite capacité.

(15)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (5), la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du  23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (6) et la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7), qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(16)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur une programmation stratégique pluriannuelle formulée par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(17)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait établir un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins spécifiques et exposant sa stratégie de développement qui devrait servir de cadre lors de la mise en œuvre des actions à mentionner dans les programmes annuels.

(18)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(19)

Il convient d'établir des critères objectifs pour l'allocation des ressources annuelles disponibles aux États membres. Ces critères devraient tenir compte du nombre total des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans les États membres et du total des nouvelles admissions de ressortissants de pays tiers sur une période de référence donnée.

(20)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(21)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(22)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(23)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(24)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(25)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'évaluation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(26)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(27)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9) sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(28)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les sociétés d'accueil des États membres dans le cadre des principes de base communs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(30)

Afin de garantir la mise en œuvre du Fonds dans les délais, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2007.

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision. Il n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(32)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(33)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé «Fonds»), en tant que partie intégrante d'un cadre cohérent comprenant également la décision no 573/2007/CE, la décision no 574/2007/CE et la décision no 575/2007/CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondées sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

2.   Les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire d'un pays tiers et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, notamment celles relatives à la capacité de s'intégrer dans la société de cet État membre, relèvent du champ d'application de la présente décision.

3.   Les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande d'asile au sujet de laquelle aucune décision finale n'a encore été prise ou qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (11) sont exclus du champ d'application de la présente décision.

4.   Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts faits par les États membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes.

Le Fonds est principalement axé sur les actions relatives à l'intégration de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu.

2.   Afin de poursuivre l'objectif défini au paragraphe 1, le Fonds contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers dans tous les aspects de la société, notamment en tenant compte du principe selon lequel l'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres.

3.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de procédures d'admission pertinentes et venant appuyer le processus d'intégration des ressortissants de pays tiers;

b)

élaborer et mettre en œuvre le processus d'intégration dans les États membres des ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;

c)

renforcer la capacité des États membres à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et les mesures d'intégration des ressortissants de pays tiers;

d)

promouvoir l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération dans les États membres et entre ceux-ci afin de développer, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les politiques et les mesures d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1.   En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point a), le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres qui:

a)

favorisent l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, de procédures d'admission, notamment par la prise en charge de dispositifs de consultation avec les parties intéressées et d'expertises ou d'échanges d'informations sur les démarches qui sont axées sur certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers;

b)

rendent l'application de ces procédures plus efficace et en facilitent l'accès aux ressortissants de pays tiers, grâce, entre autres, à des technologies informatiques et de communication, des campagnes d'information et des procédures de sélection qui sont à leur portée;

c)

préparent mieux les ressortissants de pays tiers admis à s'intégrer dans la société d'accueil grâce à des mesures préalables au départ qui leur permettent d'acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à leur intégration, telles que la formation professionnelle, l'organisation de séances d'information, de cours généraux d'éducation civique et de formations linguistiques dans le pays d'origine.

2.   En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point b), le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres qui:

a)

établissent des programmes et des activités en faveur des ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu, visant à familiariser ces derniers avec la société d'accueil et à leur permettre d'acquérir des connaissances élémentaires sur sa langue, son histoire, ses institutions, ses caractéristiques socio-économiques, sa vie culturelle et ses normes et valeurs fondamentales ainsi que celles qui complètent de tels programmes et activités existants;

b)

élaborent et perfectionnent la qualité de tels programmes et activités, aux niveaux local et régional, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation civique;

c)

rendent ces programmes et activités plus aptes à atteindre certains groupes spécifiques, comme les personnes à la charge de ressortissants en cours de procédure d'admission, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les illettrés ou les personnes souffrant d'un handicap;

d)

modulent davantage ces programmes et activités, notamment en organisant des cours à temps partiel, des formations accélérées, des cours par correspondance ou en ligne ou des formules similaires, permettant aux ressortissants de pays tiers de suivre ces programmes et activités tout en travaillant ou en étudiant;

e)

élaborent et mettent en œuvre des programmes ou activités destinés aux jeunes ressortissants de pays tiers qui ont des difficultés d'intégration sociale et culturelle liées à des questions identitaires;

f)

élaborent des programmes ou activités favorisant l'admission et appuyant le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et qualifiés.

3.   En ce qui concerne les objectifs définis à l'article 3, points c) et d), le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres qui:

a)

améliorent l'accès des ressortissants de pays tiers aux biens et services, publics et privés, en proposant notamment le service d'intermédiaires et des services d'interprétation et de traduction, en améliorant les compétences interculturelles des personnels concernés;

b)

constituent des structures organisationnelles durables chargées de l'intégration et de la gestion de la diversité, visent à promouvoir une participation régulière et durable à la vie civile et culturelle et développent des formes de coopération entre les différents acteurs, permettant aux fonctionnaires aux différents niveaux de s'informer rapidement des expériences et des pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

c)

développent et mettent en œuvre la formation interculturelle, le renforcement des capacités et la gestion de la diversité, la formation du personnel des organismes prestataires de services publics et privés, y inclus les établissements d'enseignement;

d)

renforcent la capacité de coordonner, mettre en œuvre, suivre et évaluer les stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers, à tous les niveaux et dans tous les services du gouvernement;

e)

contribuent à l'évaluation des procédures d'admission ou des programmes et activités visés au paragraphe 2, en finançant des enquêtes représentatives réalisées parmi les ressortissants de pays tiers qui en ont bénéficié et/ou, parmi les parties intéressées, telles que les entreprises, les organisations non gouvernementales et les autorités régionales ou locales;

f)

introduisent et appliquent des mécanismes de collecte et d'analyse des informations sur les besoins des différentes catégories de ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, par le biais de plates-formes, chargées de les consulter et d'assurer l'échange d'informations entre les parties intéressées, et par le biais d'enquêtes auprès des communautés d'immigrants, pour déterminer les moyens permettant de satisfaire au mieux ces besoins;

g)

contribuent au processus à double sens qui sous-tend les politiques d'intégration en créant des plates-formes de consultation des ressortissants de pays tiers, d'échange d'informations entre les parties intéressées et de dialogue interculturel et interconfessionnel entre communautés et/ou entre communautés et décideurs politiques;

h)

élaborent des indicateurs et des indices de référence pour mesurer les progrès dans chaque pays;

i)

mettent au point des outils de contrôle et des mécanismes d'évaluation de haute qualité pour les politiques et mesures d'intégration;

j)

font mieux accepter la migration dans la société d'accueil ainsi que les mesures d'intégration par des campagnes de sensibilisation, notamment dans les médias.

Article 5

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées  «actions communautaires») en matière de politique d'immigration et d'intégration.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre du droit communautaire et des bonnes pratiques en matière d'immigration, et dans la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes de deux États membres ou plus, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d'intégration;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'immigration et d'intégration, notamment sur le recours aux techniques de pointe;

e)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire en matière d'immigration et d'intégration, et de nouvelles formes de législation communautaire pour l'immigration;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les évolutions des politiques en matière d'immigration et d'intégration.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 6

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

En particulier, pour assurer la cohérence de la réponse de la Communauté à l'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du présent Fonds sont spécifiques et complètent les actions financées dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds européen pour les réfugiés.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'aide du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 16.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 7

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre d'une période de programmation pluriannuelle 2007-2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 20. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 8

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 17 et 19 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 9

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 5 et de l'assistance technique visée à l'article 14. Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 30;

b)

elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 39 et 40, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 43 et 44.

Article 10

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes participant à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration selon l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre les autorités régionales, locales, municipales et les autres autorités publiques compétentes, des organisations et organismes internationaux représentant la société civile, tels que les organisations non gouvernementales, y compris les organisations de migrants, ou les partenaires sociaux.

Ce partenariat inclut au moins les autorités d'exécution désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds social européen et l'autorité responsable du Fonds européen pour les réfugiés.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 11

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des actions financées par le Fonds pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 s'élève à 825 millions EUR.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 12.

Article 12

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant fixe de 500 000 EUR.

Le montant est fixé à 500 000 EUR par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour la durée restante de la période 2007-2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres comme suit:

a)

40 % proportionnellement à la moyenne du nombre total de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres pendant les trois années précédentes; et

b)

60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu d'un État membre l'autorisation de résider sur son territoire au cours des trois années précédentes.

3.   Toutefois, aux fins du calcul visé au paragraphe 2, point b), il n'est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

a)

les travailleurs saisonniers, selon la définition du droit national;

b)

les ressortissants de pays tiers admis à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil (12);

c)

les ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherche scientifique, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil (13);

d)

les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié du renouvellement d'une autorisation délivrée par un État membre ou d'un changement de statut, notamment les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE.

4.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

Article 13

Structure du financement

1.   La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux projets bénéficiant d'un soutien n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres visées à l'article 4.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques définies à l'article 16.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation nationale telle qu'exposée au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer en se fondant sur les critères minimaux suivants:

a)

la situation et les besoins dans l'État membre;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

la complémentarité entre les projets et d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve de rapports d'avancement périodiques.

Article 14

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément au chapitre V, qui complètent les efforts déployés par les États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 29, paragraphe 2.

Article 15

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période 2007-2010, et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période 2011-2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 16

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière d'immigration et dans d'autres domaines en rapport avec l'intégration des ressortissants de pays tiers, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.

2.   Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir les principes de base communs.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques correspondant à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 17

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 16, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration au regard des principes de base communs et, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux d'admission et de formation de base;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière de stratégies nationales d'intégration et, le cas échéant, de programmes d'admission et de formation de base, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant la priorité accordée à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat exposé à l'article 10;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation, y compris une description des mesures prises pour garantir que les actions soient complémentaires de celles financées dans le cadre du FSE;

i)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

sa compatibilité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 16;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 18

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel se fait conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 19

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits alloués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 12.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel, composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 15, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine le projet de programme annuel de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'admissibilité des dépenses.

Article 20

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 17 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 21

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 22

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 23

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel et des programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre auquel est confiée une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 22, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être regroupées à l'intérieur d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 24 à 28 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 24

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2007-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres pour la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 25

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 10;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 17 et 19;

c)

mettre en place un dispositif de coopération avec les autorités de gestion désignées par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des actions financées par le FSE et le Fonds européen pour les réfugiés;

d)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

e)

organiser la sélection pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 5;

f)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

g)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

h)

assurer le suivi de la fourniture des produits et services cofinancés et contrôler que les dépenses déclarées pour les actions ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables;

i)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

j)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les opérations liées à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

k)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 47 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 48, paragraphe 2, et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

l)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante sont conservés conformément aux dispositions de l'article 41;

m)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 28, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

n)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

o)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement;

p)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

q)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

r)

vérifier que les bénéficiaires finals mettent en œuvre les orientations visées à l'article 31, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 15.

Article 26

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 24.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 27

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est basée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 15, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 23.

Article 28

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

veiller à ce que des audits soient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales admissibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 573/2007/CE, 574/2007/CE et 575/2007/CE, ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 15, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 23.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 29

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 22 à 28, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés au bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits sont mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 30

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 22 à 28. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2007-2013 visé à l'article 48, paragraphe 3.

Article 31

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 30, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 22 à 28 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs représentants autorisés peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent prendre part à ces audits.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement octroyé au titre de la présente décision.

Article 32

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 28 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances actuelles des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 33

Admissibilité — Déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'admissibilité.

À titre exceptionnel, la période d'admissibilité des dépenses est fixée à trois ans pour les dépenses mettant en œuvre les actions soutenues au titre des programmes annuels pour 2007.

4.   Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds visées à l'article 4 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 34

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction ou retenue, ni aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'admissibilité des actions et des dépenses.

Article 35

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 17 et 19, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 25, paragraphe 1, point o), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 37, paragraphe 4, et le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 49, sont libellés en euros.

2.   Les montants figurant dans les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres visées à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié par la Commission chaque mois par voie électronique.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 36

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa.

Article 37

Paiements — Préfinancement

1.   La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un financement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), et à l'article 33, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant inférieur au montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme annuel concerné, car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale, et déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 38

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), et à l'article 33 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, prévu à l'article 49;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 28, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces projets dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 40. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 40, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice des dispositions de l'article 39, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues par elle à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé six mois après le paiement.

Article 39

Rétention

1.   Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois,

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est retenu jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 40

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 29 et 30.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 44.

Article 41

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits se rapportant aux programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 38, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 42

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale ou, s'il y a lieu, en une suppression partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 45, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 49, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 43

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 40.

Article 44

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une grave défaillance mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b), il y aura une présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte une preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 30, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 45

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général des Communautés européennes est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 46

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 42.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 47

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration des rapports visés à l'article 48, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 48

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés, par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2007-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 12 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres et un réexamen de ladite application, ainsi que des propositions de modifications, si nécessaire;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du fonds, de même qu'une proposition sur le développement futur du fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2007-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 49

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

Élaboration du programme pluriannuel

1.   Par dérogation à l'article 17, les États membres:

a)

désignent, le plus rapidement possible après le 29 juin 2007 et au plus tard le 14 juillet 2007, l'autorité responsable nationale visée à l'article 24, paragraphe 1, point a) ainsi que, le cas échéant, l'autorité déléguée;

b)

présentent, au plus tard le 30 septembre 2007, le descriptif des systèmes de gestion et de contrôle visé à l'article 31, paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission communique aux États membres:

a)

une estimation des montants qui leur sont affectés pour l'exercice 2007;

b)

des estimations des montants qui leur sont affectés pour les exercices budgétaires 2008 à 2013, sur la base d'une extrapolation des calculs utilisés pour l'estimation de l'exercice 2007, compte tenu des crédits annuels proposés pour la période 2007-2013 tels qu'ils figurent dans les perspectives financières.

Article 51

Élaboration des programmes annuels pour 2007 et 2008

1.   Par dérogation à l'article 19, le calendrier ci-après est d'application pour la mise en œuvre des exercices budgétaires 2007 et 2008:

a)

au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission communique aux États membres une estimation des montants qui leur sont affectés pour l'exercice 2007;

b)

au plus tard le 1er décembre 2007, les États membres présentent à la Commission leur projet de programme annuel.

c)

au plus tard le 1er mars 2008, les États membres présentent à la Commission leur projet de programme annuel pour 2008.

2.   En ce qui concerne le programme annuel pour 2007, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2007 et la date d'adoption de la décision de financement approuvant le programme annuel de l'État membre concerné pourront être admissibles à un soutien du Fonds.

3.   Afin de permettre l'adoption en 2008 de décisions de financement approuvant le programme annuel pour 2007, la Commission prendra l'engagement budgétaire communautaire pour 2007 sur la base d'une estimation des montants qui devront être alloués aux États membres, calculée conformément à l'article 12.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Conseil révise la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

A. SCHAVAN


(1)  Avis du 16 novembre 2005 (JO C 115 du 16.5.2006, p. 47).

(2)  Avis du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 14 février 2006 (JO C 88 du 11.4.2006, p. 15).

(4)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(5)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(6)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

(7)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 45.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieur par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(12)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(13)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.


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