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Document 32007D0252

Décision du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice , le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté

OJ L 110, 27.4.2007, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M, 8.1.2008, p. 461–467 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 24 - 30

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/252/oj

27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 avril 2007

établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté»

(2007/252/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(2)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), compte tenu de sa nature et de son champ d’application ainsi que des explications qui l’accompagnent, énonce les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(3)

En novembre 2004, le Conseil européen a reconnu l’importance de la communication pour rapprocher tous les citoyens du projet européen en encourageant une citoyenneté active.

(4)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, en date du 15 octobre 2003, la Commission a souligné l’importance du rôle joué par la société civile tant au niveau de la protection qu’au niveau de la promotion des droits fondamentaux; la Commission devrait par conséquent établir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile.

(5)

En vertu du programme de La Haye, le renforcement de la coopération mutuelle exige que l’on s’efforce expressément d’améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. À cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l’objet d’une attention et d’un soutien particuliers.

(6)

La Conférence des cours constitutionnelles européennes et l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne contribuent, notamment en assurant la gestion de bases de données pertinentes, à un échange de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire. Il devrait être possible de cofinancer les activités de la Conférence et de l’Association dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne signifie pas qu’un futur programme doive concerner ce réseau ni qu’il empêche d’autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la présente décision.

(7)

Il convient de souligner l’importance de l’information et de la communication sur les droits que la citoyenneté de l’Union confère aux citoyens de l’Union afin de mieux leur faire connaître leurs droits et de leur offrir un accès aisé à des informations fiables.

(8)

La promotion d’un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l’Union européenne contribuerait à préserver et à renforcer la paix et les droits fondamentaux.

(9)

Les objectifs du programme devraient compléter ceux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (3) et devraient se concentrer sur les domaines où une valeur ajoutée européenne peut être apportée. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(10)

En vue d’assurer la complémentarité et de garantir l’utilisation optimale des ressources, il convient de veiller à éviter tout double emploi entre les actions soutenues au titre du programme et les activités menées par des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l’Europe, tout en autorisant des activités conjointes en vue de permettre la réalisation des objectifs du programme. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(11)

Conformément au principe selon lequel les programmes communautaires sont ouverts aux pays candidats et aux pays des Balkans occidentaux, consacré dans l’agenda de Thessalonique, le programme devrait être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des pays des Balkans occidentaux. Une telle participation devrait être subordonnée au respect des conditions générales prévues dans les accords bilatéraux et à la contribution au budget du programme. Lorsque cela sert les objectifs des actions visées, il devrait également être possible d’associer des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme, à des actions spécifiques, en tant que partenaires, mais toutefois sans qu’elles soient les principales bénéficiaires du projet.

(12)

Il convient également de prendre les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

(13)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), ci-après dénommé le «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, devraient être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(14)

Le règlement financier impose de doter d’un acte de base les subventions de fonctionnement.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution confiées à la Commission (9), en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(16)

Étant donné que les objectifs du programme, notamment le soutien aux organisations de la société civile et la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme ainsi que la protection des droits fondamentaux et des droits des citoyens grâce à un dialogue interconfessionnel et multiculturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des incidences du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article 308.

(18)

Afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007.

(19)

Le Comité économique et social a rendu un avis (10),

DÉCIDE:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme «Droits fondamentaux et citoyenneté», ci-après dénommé «le programme», qui s’inscrit dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice».

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Le programme est mis en œuvre dans les limites du champ d’application du droit communautaire.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir le développement d’une société européenne fondée sur le respect des droits fondamentaux reconnus à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris des droits résultant de la citoyenneté de l’Union;

b)

renforcer la société civile et encourager un dialogue ouvert, transparent et régulier avec elle au sujet des droits fondamentaux;

c)

combattre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et favoriser une meilleure compréhension interconfessionnelle et interculturelle et une tolérance accrue dans toute l’Union européenne;

d)

renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions.

2.   Les objectifs généraux du programme complètent ceux qui sont poursuivis par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques communautaires dans le plein respect des droits fondamentaux.

Article 3

Objectifs particuliers

Les objectifs particuliers du programme sont les suivants:

a)

promouvoir les droits fondamentaux reconnus à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et informer tous les citoyens au sujet de leurs droits, y compris ceux résultant de la citoyenneté de l’Union, afin d’encourager les citoyens de l’Union à participer activement à la vie démocratique de l’Union;

b)

examiner, si nécessaire, le respect de droits fondamentaux particuliers dans l’Union européenne et ses États membres lors de la mise en œuvre du droit communautaire, et recueillir des avis sur des questions particulières liées aux droits fondamentaux dans ce domaine;

c)

soutenir les organisations non gouvernementales et d’autres organismes de la société civile afin qu’ils soient mieux à même de participer activement à la promotion des droits fondamentaux, de l’État de droit et de la démocratie;

d)

créer les structures pertinentes afin de favoriser un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l’Union européenne.

Article 4

Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et particuliers définis aux articles 2 et 3, le programme soutiendra les types d’actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment des études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d’indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques; création et gestion de sites internet, élaboration et diffusion de supports d’information, soutien et administration de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d’un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d’adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels;

c)

soutien aux activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuel;

d)

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées au programme de travail permanent de la Conférence des cours constitutionnelles européennes et de l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, qui assurent la gestion de certaines bases de données dans lesquelles sont recensées, à l’échelle européenne, les décisions nationales relatives à la mise en œuvre du droit communautaire, dans la mesure où ces dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire.

Article 5

Participation de pays tiers

1.   Les pays suivants, ci-après dénommés «pays participants», peuvent participer aux actions du programme: les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays;

2.   Peuvent aussi être associés aux actions prévues à l’article 4, des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme conformément au paragraphe 1, lorsque cela est de nature à contribuer à préparer l’adhésion des pays visés au paragraphe 1 ou lorsque cela servirait les objectifs des actions visées.

Article 6

Groupes cibles

Le programme s’adresse aux citoyens de l’Union européenne, aux citoyens des pays participants ou aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire de l’Union européenne et aux organisations de la société civile, parmi d’autres groupes qui défendent les objectifs du programme.

Article 7

Accès au programme

1.   Le programme est ouvert notamment aux institutions et aux organismes publics ou privés, aux universités, aux instituts de recherche, aux organisations non gouvernementales, aux instances nationales, régionales ou locales, aux organisations internationales et aux autres organisations à but non lucratif établies dans l’Union européenne ou dans l’un des pays participants, conformément à l’article 5.

2.   Le programme permet les activités conjointes menées avec des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l’Europe, sur la base de contributions communes et conformément aux différentes dispositions en vigueur dans chaque institution ou organisation, aux fins de la réalisation des objectifs du programme.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels à propositions, sauf dans des cas exceptionnels et dûment motivés prévus par le règlement financier et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement sera précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l’acquisition de biens et de services. Seront notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de supervision, de contrôle et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Mesures d’exécution

1.   La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs particuliers et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si nécessaire.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.

4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions aux actions tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

la conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l’article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

le montant du financement communautaire demandé et l’adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

l’incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l’article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, points b) et c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

l’adéquation aux objectifs du programme;

b)

la qualité des actions envisagées;

c)

l’effet d’entraînement probable sur les citoyens;

d)

le rayonnement géographique des actions réalisées;

e)

la présence des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f)

le rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée.

6.   Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l’article 4, points b) et c), sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

7.   Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s’applique pas à la subvention de fonctionnement accordée à la Conférence des cours constitutionnelles européennes et à l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, dans la mesure où elles poursuivent un objectif d’intérêt général européen.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé le «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes-cadres «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», ainsi qu’avec le programme Progress. La complémentarité est assurée avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les informations statistiques sur les droits fondamentaux et la citoyenneté sont élaborées en collaboration avec les États membres sur la base des données disponibles, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous les programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers communautaires. Il est veillé à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur les fonds reçus du budget communautaire et d’autres sources, ainsi que sur les demandes pendantes de financement.

Article 12

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux pour toute action financée par le programme. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la fin de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, si nécessaire sur place, notamment par sondage, et que la Cour des comptes procède à des audits.

3.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier tienne à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés.

5.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées dûment ainsi que dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du programme, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense indue au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente ses observations dans un délai déterminé. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur les travaux menés par les bénéficiaires de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d);

c)

au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite du programme;

d)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d’évaluation ex post.

Article 16

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du programme, accompagnée d’une brève description de chaque projet.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Par le Conseil

La présidente

B. ZYPRIES


(1)  Avis du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.


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