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Document 32007D0184
2007/184/EC: Commission Decision of 23 March 2007 concerning the publication of the reference of the standard EN 71-1:2005 Safety of Toys — Part 1: mechanical and physical properties regarding the technical requirements on hemispheric toys in accordance with Council Directive 88/378/EEC on the safety of toys (notified under document number C(2007) 1256) (Text with EEA relevance )
2007/184/CE: Décision de la Commission du 23 mars 2007 relative à la publication de la référence de la norme EN 71-1:2005 Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques concernant les exigences techniques applicables aux jouets hémisphériques conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets [notifiée sous le numéro C(2007) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
2007/184/CE: Décision de la Commission du 23 mars 2007 relative à la publication de la référence de la norme EN 71-1:2005 Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques concernant les exigences techniques applicables aux jouets hémisphériques conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets [notifiée sous le numéro C(2007) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
OJ L 85, 27.3.2007, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 382–384
(MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 163 - 165
In force
27.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2007
relative à la publication de la référence de la norme EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques» concernant les exigences techniques applicables aux jouets hémisphériques conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets
[notifiée sous le numéro C(2007) 1256]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/184/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,
vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2), telle que modifiée par la directive 98/48/CE (comité «normes et règlements techniques»),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou lorsqu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. |
(2) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE, les jouets sont présumés satisfaire aux exigences essentielles mentionnées à l’article 3 de la directive s’ils sont conformes aux normes nationales, qui leur sont applicables, transposant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. |
(3) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE, les États membres sont tenus de publier les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. |
(4) |
Le Comité européen de normalisation (CEN), sous mandat de la Commission, a élaboré et adopté, le 15 juillet 1998, la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», dont les références ont été publiées pour la première fois au Journal officiel des Communautés européennes, le 28 juillet 1999 (3). |
(5) |
Le 16 septembre 2004, le Comité européen de normalisation a adopté l’amendement 10 à la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques». Les références de cet amendement ont été publiées pour la première fois au Journal officiel de l’Union européenne du 2 août 2005 (4). |
(6) |
Le 19 septembre 2005, le Comité européen de normalisation a adopté la norme EN 71–1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», qui est une version consolidée de la norme harmonisée EN 71-1:1998 et de ses onze amendements. L’amendement 10 est intégré dans la norme EN 71-1:2005. |
(7) |
L’amendement 10 vise à traiter les risques de suffocation que présentent les jouets en forme de tasses, de bols ou semi-ovoïdes ayant une ouverture quasi circulaire, ovale ou elliptique que des enfants en bas âge pourraient placer devant leur visage, créant ainsi une obstruction hermétique de la respiration. Les jouets destinés à recevoir des boissons (par exemple, les tasses d’un service à thé) ne relèvent pas du champ d’application de l’amendement. |
(8) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 88/378/CEE, les autorités françaises ont élevé une objection formelle concernant les exigences applicables aux jouets hémisphériques, en particulier l’exclusion des jouets destinés à recevoir des boissons, énoncées dans la norme EN 71-1:2005. |
(9) |
Les autorités françaises indiquent que le but des exigences techniques de la norme harmonisée concernant les jouets hémisphériques est de traiter les risques de suffocation présentés par des jouets de certaines formes, qui peuvent couvrir le nez et la bouche d’un enfant en créant une obstruction hermétique de la respiration. Parmi ces produits figurent des jouets destinés à recevoir des boissons. Ce sont ces jouets que les enfants tendront le plus probablement à placer sur leur bouche en jouant et en faisant semblant de boire. Par conséquent, les autorités françaises soutiennent que les jouets destinés à recevoir des boissons devraient être couverts par les exigences concernant les jouets hémisphériques de la norme harmonisée EN 71-1:2005. |
(10) |
Selon le Comité européen de normalisation (CEN), la normalisation des jouets hémisphériques était justifiée par des incidents survenus lorsque des enfants en bas âge ont joué avec de tels jouets dans des restaurants self-services. Les travaux se sont appuyés sur une enquête approfondie visant à déterminer la taille et les formes critiques des éléments à prendre en compte par la normalisation par rapport aux enfants à protéger. En ce qui concerne les objets destinés à recevoir des boissons, par exemple les tasses de services à thé, le CEN a conclu qu’aucun accident avec de tels jouets ou des tasses réelles n’avait été enregistré. Sur la base de ces enquêtes, le CEN a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’étendre les travaux de normalisation à ce type particulier de jouet. |
(11) |
À la demande de la Commission, les experts en sécurité des jouets des États membres ont informé la Commission d’incidents causés par des jouets similaires. Ces incidents sont mentionnés dans un rapport publié dans le magazine «Pediatrics», vol. 111, no 1 de janvier 2003. Selon ce rapport, un total de 17 incidents a été identifié. Dans tous les cas répertoriés, les enfants se sont retrouvés avec l’objet semi-rigide adhérant fortement à leur visage. Sur les 17 incidents, 13 impliquaient des jouets. Ces incidents concernaient des enfants âgés de 4 à 36 mois. |
(12) |
De plus, la Commission a également été informée d’un accident non mortel aux États-Unis, déclaré à la Commission américaine sur la sécurité des produits de consommation, le 27 octobre 2000. Un enfant de deux ans et demi a été trouvé avec une tasse en plastique dur coincée sur son nez et sa bouche. Le jouet faisait partir d’une panoplie de service à thé. |
(13) |
Sur la base des informations fournies par les autorités françaises, les autres autorités nationales et le comité «normes et règlements techniques», il apparaît que les jouets destinés à recevoir des boissons peuvent présenter un risque de suffocation. Étant donné que ces jouets sont exclus du champ d’application de la norme susmentionnée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/378/CEE, les États membres doivent présumer que ces jouets ne satisfont aux exigences essentielles de sécurité que s’ils ont reçu un certificat d’examen de type CE, délivré par un organisme notifié, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les jouets en forme de tasses, de bols ou semi-ovoïdes ayant une ouverture quasi-circulaire, ovale ou elliptique qui sont destinés à recevoir des boissons sont exclus du champ d’application de la norme EN 71-1:2005. Ils présentent cependant le même risque d’étouffement que les jouets couverts par la norme. La Commission donnera donc mandat à l’organisme européen de normalisation concerné pour revoir la norme en question.
Article 2
La publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence à la norme harmonisée EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques» est accompagnée de l’avertissement supplémentaire suivant:
«Les jouets en forme de tasses, de bols ou semi-ovoïdes ayant une ouverture quasi-circulaire, ovale ou elliptique qui sont destinés à recevoir des boissons, notamment les services à thé, peuvent présenter un risque pour la santé des enfants. Ces jouets n’étant pas couverts par la norme, les produits concernés doivent obtenir un certificat d’examen de type CE, et leur conformité au modèle approuvé doit être certifiée par l’apposition de la marque CE.»
Article 3
Un avertissement identique à celui qui figure à l’article 2 de la présente décision accompagne la référence de la norme nationale transposant la norme harmonisée EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», qui doit être publiée par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO C 215 du 28.7.1999, p. 4.
(4) JO C 188 du 2.8.2005, p. 2.