32007D0172


Titre et référence

2007/172/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

 JO L 79 du 20.3.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
 JO L 219M du 24.8.2007, p. 367–368 (MT)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Décision de la Commission

du 19 mars 2007

instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

(2007/172/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du traité a assigné à la Communauté européenne et aux États membres la mission d’abolir les obstacles à la libre circulation des personnes et des services. Pour les ressortissants des États membres, la libre circulation suppose notamment la possibilité d’exercer une profession, que ce soit à titre salarié ou à titre indépendant, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. Par ailleurs, l’article 47 du traité a pour objet de garantir la libre circulation des professionnels pleinement qualifiés dans le secteur des professions réglementées quant aux qualifications.

(2) La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [1] a été adoptée pour assurer la libre circulation des professionnels pleinement qualifiés dans les cas où l’accès à la profession est réglementé en matière de qualifications dans les États membres. Cette directive consolide quinze directives en vigueur et vise à simplifier les régimes de reconnaissance actuels ainsi qu’à faciliter encore la prestation temporaire de services. Pour mettre en œuvre cette directive et développer le marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications, la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

(3) Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles, de préciser son mandat et de définir sa structure.

(4) Le groupe d’experts doit contribuer au développement du marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications.

(5) Le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être composé des coordonnateurs nationaux désignés par les États membres conformément à la directive 2005/36/CE. Aux termes de cette directive, ces coordonnateurs ont pour mission de promouvoir une application uniforme de la directive et de réunir toutes les informations utiles pour son application.

(6) Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission, telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission [2].

(7) Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe est traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [3],

DÉCIDE:

Article premier

Groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

Il est institué un groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après "le groupe", avec effet à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Mission

Le groupe a pour tâche:

a) d’établir une coopération entre les autorités des États membres et la Commission sur les questions portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) de suivre l’évolution des politiques ayant une incidence sur les professions réglementées quant aux qualifications;

c) de faciliter la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE, notamment par l’élaboration de documents utiles, tels que des lignes directrices interprétatives;

d) d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines visés aux points qui précèdent.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE ainsi que, d’une manière générale, au développement du marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications.

Article 4

Composition — Nomination

1. Les membres du groupe sont les coordonnateurs désignés par les États membres conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

Des membres suppléants sont nommés par les États membres en nombre égal à celui des membres. Ces membres suppléants remplacent automatiquement les membres absents.

2. Les membres du groupe et leurs suppléants restent en fonction jusqu’à leur remplacement.

3. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1. Le groupe est présidé par la Commission.

2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli.

3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou aux délibérations ou travaux d’un sous-groupe, si la Commission le juge utile ou nécessaire.

Des représentants des États membres de l’Espace économique européen ou de la Suisse peuvent notamment être invités en tant qu’observateurs.

4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux délibérations ou aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne doivent pas être divulguées lorsque la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission est établie, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7. La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Remboursement des frais

Les frais de voyage supportés par un seul membre ou suppléant par État membre dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres/suppléants, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

[1] JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

[2] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

[3] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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