2007/119/CE: Décision de la Commission du 16 février 2007 modifiant les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE en ce qui concerne la marque d'identification à appliquer à la viande fraîche de volaille [notifiée sous le numéro C(2007) 431] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Journal officiel n° L 051 du 20/02/2007 p. 0022 - 0024
Décision de la Commission du 16 février 2007 modifiant les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE en ce qui concerne la marque d'identification à appliquer à la viande fraîche de volaille [notifiée sous le numéro C(2007) 431] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/119/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [1], et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [2], et notamment son article 10, paragraphe 4, vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE [3], et notamment son article 66, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits. (2) La directive 2005/94/CE établit des mesures communautaires à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs et afin d'éviter la propagation de cette maladie. Ces mesures incluent l'établissement de zones de protection et l'interdiction du transport de la viande de volaille dans ces zones. (3) La directive 2005/94/CE prévoit également certaines dérogations à cette interdiction, sous certaines conditions. Ces conditions incluent, entre autres, que ces viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque visée à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [4], sauf dispositions contraires dans cette directive. (4) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale [5] prévoit qu'une marque d'identification doit être apposée sur certaines denrées alimentaires d'origine animale. (5) Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 [6], prévoit l'utilisation temporaire des marques nationales pour les denrées alimentaires d'origine animale qui ne peuvent être commercialisées que sur le territoire national de l'État membre dans lequel elles sont produites. (6) En outre, la décision 2006/415/CE de la Commission [7] dispose certaines restrictions à appliquer dans les zones A et B, dont une interdiction de l'expédition, au départ de ces zones, de produits à base de gibier à plumes sauvage destinés à la consommation humaine. Toutefois, cette décision prévoit des dérogations à cette restriction concernant l'expédition, sur le marché national, de certaines viandes et de certains produits à base de viande et préparations carnées, sous certaines conditions incluant la mise sur le marché de ces viandes conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE. (7) La décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté [8] établit certaines mesures transitoires à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie. Ces mesures incluent l'établissement de zones de protection en cas d'apparition d'un foyer de la maladie et l'application de certaines restrictions dans ces zones, y compris une interdiction de mouvement de la viande de volaille. Toutefois, cette décision prévoit également des dérogations à cette interdiction sous certaines conditions, dont la mise sur le marché de cette viande conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE. (8) La décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE [9] arrête certaines mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez les oiseaux sauvages. Ces mesures incluent l'établissement de zones de contrôle et l'interdiction de l’expédition, au départ de ces zones, de viandes, de produits à base de viande et de préparations à base de viande de volailles et de gibier à plumes sauvage. Toutefois, cette décision prévoit également des dérogations à cette interdiction sous certaines conditions, dont le marquage de cette viande conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE ou avec une marque nationale établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005. (9) La décision 2007/118/CE de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d'identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil [10] prévoit une marque d'identification spéciale pouvant être utilisée à la place de la marque visée à l'annexe II de la directive 2002/99/CE. (10) Il convient donc de modifier les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE afin d'autoriser l'utilisation de cette autre marque d'identification. (11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Modifications à la décision 2006/415/CE L'article 8, paragraphe 1, de la décision 2006/415/CE est remplacé par le texte suivant: "1. Par dérogation à l’article 5, point b), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition vers son marché national de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement et de préparations carnées ou de produits carnés à base de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou B si cette viande porte une marque: a) conforme à la marque d'identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE; ou b) conforme à l'article 2 de la décision 2007/118/CE." Article 2 Modifications à la décision 2006/416/CE À l'article 18, paragraphe 1, de la décision 2006/416/CE, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent une marque: i) conforme à la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE; ou ii) conforme à l'article 2 de la décision 2007/118/CE." Article 3 Modifications à la décision 2006/563/CE La décision 2006/563/CE est modifiée comme suit: 1. L'article 6, point e), est remplacé par le texte suivant: "e) l’expédition, au départ de la zone, de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles provenant de cette zone de contrôle, et de gibier à plumes sauvage qui y vivait à l’état sauvage." 2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes 1. Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle des viandes suivantes, destinées à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers: a) de viandes fraîches de volailles, y compris de gibier à plumes d'élevage: i) produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004; et ii) contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, et III, et section IV, chapitres V(A)(1) et VII, du règlement (CE) no 854/2004; b) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et élaborés conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004; c) de produits carnés ayant subi le traitement contre les risques d'influenza aviaire exigé au tableau 1 a), b) ou c) de l'annexe III de la directive 2002/99/CE; d) de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage capturés alors qu’ils vivaient en liberté dans la région avant que la zone de contrôle ne soit établie, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, élaborés dans des établissements situés dans la zone de contrôle. 2. Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle vers le marché national, de viandes fraîches, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir de volailles ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la zone de contrôle, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, pour autant que: a) ces viandes portent: i) soit la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE; ii) soit une marque conformément à l'article 2 de la décision 2007/118/CE; et b) ces viandes aient été obtenues, découpées, stockées et transportées séparément des autres viandes de volailles ou de gibier à plumes d’élevage et ne soient pas introduites dans des préparations carnées ou des produits à base de viandes destinés à être expédiés vers d’autres États membres ou exportés vers des pays tiers." Article 4 Destinataire Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 février 2007. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission [1] JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12. [2] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14). [3] JO L 10 du 14.1.2006, p. 16. [4] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. [5] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). [6] JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47). [7] JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. [8] JO L 164 du 16.6.2006, p. 61. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/79/CE (JO L 26 du 2.2.2007, p. 5). [9] JO L 222 du 15.8.2006, p. 11. [10] Voir page 19 du présent Journal officiel. --------------------------------------------------