2007/103/CE: Décision de la Commission du 12 février 2007 fixant les principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 46 du 16.2.2007, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 244–249 (MT)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV
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Décision de la Commission
du 12 février 2007
fixant les principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/103/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) [1], et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 1786/2002/CE prévoit que la Commission arrête un calendrier annuel de mise en œuvre du programme de santé publique, fixant les priorités à respecter et les actions à entreprendre, y compris la répartition des ressources, ainsi les modalités, critères et procédures permettant de sélectionner et de financer les actions du programme.
(2) La décision 2007/102/CE de la Commission [2] a adopté le programme de travail pour l’année 2007.
(3) L’article 115 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [3] et l’article 167 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil [4] exigent que les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution soient préalablement annoncés dans l’appel à propositions pour permettre d’évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés dans le programme de travail annuel.
(4) Il y a donc lieu d’adopter les "principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique" visés à l’annexe de la présente décision. En conséquence, l’annexe II de la décision C(2005) 29 du 14 janvier 2005 adoptant le programme de travail 2005 pour la mise en œuvre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), y compris le programme de travail annuel en matière de subventions et les principes généraux et critères applicables à la sélection et au financement d’actions au titre du programme "Santé publique" est remplacée par l’annexe de la présente décision.
(5) Les "principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique" énoncés dans l’annexe de la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique,
DÉCIDE:
Article unique
Les "principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique (2003-2008)" énoncés en annexe sont adoptés.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.
Par la Commission
Markos Kyprianou
Membre de la Commission
[1] JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
[2] Voir page 27 du présent Journal officiel.
[3] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
[4] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).
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ANNEXE
PRINCIPES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX POUR LA SÉLECTION ET LE FINANCEMENT D’ACTIONS ENGAGÉES AU TITRE DU PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE
Le présent document remplace en tous ses effets le document "Principes et critères généraux applicables à la sélection et au financement d’actions au titre du programme "Santé publique"", figurant en annexe de la décision C(2005) 29. Il s’applique uniquement au cofinancement d’actions individuelles engagées au titre du programme de santé publique sous la forme de subventions octroyées au terme d’appels de propositions. Il ne se substitue en aucun cas aux règles juridiques applicables.
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Le règlement financier ("RF") et ses modalités d’exécution ("ME") constituent les documents de référence pour la mise en œuvre du programme de santé publique.
2. Les subventions doivent obéir aux principes suivants:
- le principe de cofinancement, qui impose un cofinancement externe provenant d’une autre source que les fonds communautaires, soit en ressources propres du bénéficiaire, soit sous la forme de ressources financières de tiers. Des contributions en nature en provenance de tiers peuvent être considérées comme un cofinancement si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées (article 113 du RF et article 172 des ME),
- le principe de non-profit, la subvention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire (article 109, paragraphe 2, du RF et article 165 des ME),
- le principe de non-rétroactivité, les dépenses admissibles à un financement ne pouvant être exposées qu’après la signature de la convention. Dans des cas exceptionnels, la prise en considération de dépenses exposées au plus tôt à compter de la date de dépôt de la demande de subvention peut être admise (article 112 du RF),
- le principe de non-cumul, une seule subvention pouvant être octroyée en faveur d’un même bénéficiaire, par exercice budgétaire, pour une action spécifique (article 111, paragraphe 1, du RF) [1].
3. Les propositions d’actions (projets) seront évaluées sur la base de trois catégories de critères:
- des critères d’exclusion, visant à apprécier l’éligibilité des demandeurs — article 114 du RF,
- des critères de sélection, permettant d’évaluer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à son terme l’action proposée — article 176 des ME,
- des critères d’attribution, visant à apprécier la qualité du projet, compte tenu de son coût.
Ces trois catégories de critères seront examinées consécutivement durant la procédure d’évaluation. Un projet ne répondant pas aux exigences de l’une de ces catégories de critères ne sera pas pris en considération lors de l’étape suivante d’évaluation et sera rejeté.
4. Pour ce qui concerne le programme de santé publique, la priorité sera accordée aux projets:
- qui présentent un caractère innovant par rapport à la situation existante et ne présentent pas un caractère récurrent,
- qui apportent une valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé publique: les projets doivent engendrer des économies d’échelle importantes, associer autant de pays éligibles que possible en fonction de l’ampleur du projet et pouvoir être mis en pratique ailleurs,
- qui contribuent, en la soutenant, à l’élaboration des politiques communautaires en la matière,
- qui accordent une attention appropriée à l’efficacité de la structure de gestion, à la clarté du processus d’évaluation et à la précision de la description des résultats attendus,
- qui incluent un plan d’utilisation et de diffusion des résultats au niveau européen auprès de publics cibles appropriés.
2. CRITÈRES D’EXCLUSION
1. Sont exclus de la participation aux procédures d’attribution de subventions du programme de santé publique les demandeurs:
a) qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;
c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;
d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l’ordonnateur compétent ou encore celles du pays où la convention doit s’exécuter;
e) qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
f) qui, à la suite d’une autre procédure de passation de marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.
Moyen de preuve: les demandeurs fourniront une déclaration sur l’honneur, dûment signée et datée, attestant qu’ils ne se trouvent pas dans aucune des situations énumérées ci-dessus.
2. Sont exclues de la participation au programme de santé publique les propositions incomplètes, reçues hors délai ou qui ne répondent pas aux exigences formelles énoncées dans l’appel de propositions.
Chaque proposition doit être complète et comprendre au minimum les documents suivants:
- les données administratives relatives au partenaire principal et aux partenaires associés,
- la description technique du projet,
- le budget global du projet et le montant de cofinancement communautaire demandé,
- moyen de preuve: le budget global du projet et le montant de cofinancement communautaire demandé.
- moyen de preuve: le contenu de la demande.
3. Sont exclues de la participation au programme de santé publique les actions qui ont déjà commencé à la date de l’enregistrement de la demande de subvention.
Moyen de preuve: la date prévue de démarrage de l’action et la durée de celle-ci doivent être précisées dans la demande de subvention.
3. CRITÈRES DE SÉLECTION
Seules les propositions répondant aux exigences des critères d’exclusion pourront être évaluées. Tous les critères de sélection suivants doivent être remplis.
1. Personnalité juridique
Le demandeur doit démontrer l’existence juridique de son organisation.
Moyen de preuve: le demandeur doit fournir les statuts de l’organisme et le certificat d’enregistrement légal.
2. Capacité financière
Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d’exécution de l’action et pouvoir participer à son financement.
Moyen de preuve: le demandeur doit présenter les comptes de résultats et les bilans des deux derniers exercices clos.
La vérification de la capacité financière ne s’applique ni aux organismes publics, ni aux organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux, ni aux agences spécialisées créées par celles-ci.
3. Capacité opérationnelle
Le demandeur doit disposer des ressources, des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action proposée.
Moyen de preuve: le demandeur doit fournir le dernier rapport d’activité annuel de l’organisme comprenant des détails opérationnels, financiers et techniques ainsi que le curriculum vitae des membres du personnel concernés de toutes les organisations participant au projet.
4. Documents complémentaires fournis à la demande de la Commission
À la demande de la Commission, le demandeur doit soumettre un rapport d’audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé, certifiant les comptes du dernier exercice financier disponible et donnant une appréciation de la viabilité financière du demandeur.
4. CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Seuls les projets répondant aux exigences des critères d’exclusion et de sélection seront pris en considération pour l’étape suivante de l’évaluation (critères d’attribution). L’appel de propositions détermine comment les groupes de critères d’attribution énumérés ci-dessous doivent être appliqués.
1. Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte)
a) Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du programme de santé publique et du plan de travail annuel.
b) Pertinence stratégique (apport attendu du projet au savoir existant et incidence sur l’amélioration de la santé).
c) Valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé publique:
- incidence sur les groupes cibles, effet à long terme et effets multiplicateurs éventuels, dont des activités pouvant être mises en pratique ailleurs, transférées et pérennisées,
- interaction avec les politiques européennes en la matière: apports, complémentarité, synergies et compatibilité.
d) Pertinence de la couverture géographique
Le demandeur doit s’assurer que la couverture géographique du projet est appropriée au regard de ses objectifs, expliquer le rôle des pays éligibles partenaires et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu’il représente.
Les propositions n’ayant qu’une dimension régionale ou nationale (ne faisant intervenir qu’un seul pays éligible ou une région d’un pays spécifique au maximum) seront rejetées.
e) Adéquation du projet au contexte social, culturel et politique
Le demandeur doit établir le lien entre le projet et la situation des pays ou des zones particulières concernés et veiller à la compatibilité des actions envisagées avec la culture et les opinions des groupes cibles.
2. Qualité technique du projet:
a) Moyen de preuve
Le demandeur doit joindre l’analyse du problème et décrire clairement les facteurs, l’incidence, l’efficacité et l’applicabilité des mesures proposées.
b) Définition du contenu
Le demandeur doit décrire clairement les objectifs visés, les groupes cibles, et mentionner, le cas échéant, les facteurs géographiques, les méthodes ainsi que les effets et résultats attendus.
c) Nature innovante, complémentarité technique et absence de double emploi avec d’autres actions existantes au niveau européen
Le demandeur doit préciser clairement les progrès que le projet entend accomplir dans le domaine concerné par comparaison avec la situation existante et s’assurer qu’aucun chevauchement ou double emploi partiel ou total inopportun n’existera entre, d’une part, son projet et, d’autre part, des activités menées au niveau européen et international.
d) Stratégie d’évaluation
Le demandeur doit expliquer clairement la nature et la pertinence des méthodes proposées et des indicateurs choisis.
e) Stratégie de diffusion
Le demandeur doit illustrer clairement l’adéquation de la stratégie envisagée et de la méthode de travail proposée pour assurer la transférabilité des résultats et la pérennisation de la diffusion.
3. Qualité de la gestion du projet et budget
a) Planification et organisation du projet
Le demandeur doit décrire les activités à entreprendre, le calendrier et les étapes principales, les documents à fournir, la nature et la répartition des tâches et l’analyse des risques.
b) Capacité d’organisation
Le demandeur doit décrire la structure de gestion du projet, les compétences du personnel concerné, les responsabilités, la communication interne, le processus de prise de décision, les modalités de contrôle et de surveillance.
c) Qualité du partenariat
Le demandeur doit décrire l’ampleur des partenariats envisagés, les rôles et les responsabilités des différents partenaires, les relations entre ceux-ci, les synergies et complémentarités des partenaires du projet et de la structure du réseau.
d) Stratégie de communication
Le demandeur doit décrire la stratégie de communication envisagée, sous l’angle de la planification, des groupes cibles, de la pertinence des canaux utilisés et de la publicité du cofinancement communautaire.
e) Budget global et détaillé
Le demandeur doit veiller à ce que le budget soit pertinent, approprié, en équilibre et qu’il présente une cohérence intrinsèque, entre partenaires et avec les objectifs particuliers poursuivis. Il convient que le budget soit distribué entre partenaires à un niveau minimal raisonnable, en évitant une fragmentation excessive.
f) Gestion financière
Le demandeur doit décrire les circuits financiers, les responsabilités, les procédures d’établissement de rapports et les contrôles y afférents.
Chaque groupe de critères se verra attribuer la pondération globale suivante. Chaque critère individuel à l’intérieur d’un groupe se verra attribuer une pondération spécifique fixée dans l’appel de propositions.
1.Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte) | /30 |
2.Qualité technique du projet | /40 |
3.Qualité de la gestion du projet et budget | /30 |
Score total maximum/100
Des seuils seront également fixés pour chaque groupe de critères, de sorte que tout projet dont la notation n’atteint pas le seuil fixé sera rejeté.
À la suite de l’évaluation, les propositions auxquelles il est recommandé d’octroyer un financement sont énumérées dans une liste, dans l’ordre numérique des notations totales attribuées à chaque proposition. Selon les disponibilités budgétaires, les propositions les mieux classées se verront attribuer un cofinancement. Les autres propositions auxquelles il a été recommandé d’octroyer un cofinancement seront placées sur une liste de réserve.
[1] Cela signifie que le cofinancement d’une action spécifique, présentée par un demandeur en vue d’obtenir une subvention, ne peut être admis par la Commission qu’une seule fois par an, quelle que soit la durée de l’action.
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