Décision de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture [notifiée sous le numéro C(2006) 6962] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 032 du 06/02/2007 p. 0014 - 0014
Journal officiel n° L 032 du 06/02/2007 p. 0137 - 0143
Journal officiel n° L 322 du 02/12/2008 p. 0489 - 0495
Décision de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture [notifiée sous le numéro C(2006) 6962] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/64/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique [1], et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1, après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique, considérant ce qui suit: (1) Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques, ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, définis par la décision 2001/688/CE [2] de la Commission pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols et aux milieux de culture. (2) Consécutivement à ce réexamen, la catégorie de produits a été divisée en deux catégories de produits distinctes, à la suite de quoi la décision 2006/799/CE relative aux amendements pour sols a été adoptée. Cette décision a remplacé la décision 2001/688/CE [3] en ce qui concerne les amendements pour sols. (3) Il est cependant nécessaire de remplacer la décision 2001/688/CE en ce qui concerne les milieux de culture. (4) Il convient, à la lumière du réexamen et afin de tenir compte du progrès scientifique et de l'évolution du marché, de réviser les critères et les exigences applicables aux milieux de culture, dont la période de validité arrive à expiration le 28 août 2007. (5) Il convient que les critères écologiques et exigences révisés aient une durée de validité de quatre ans. (6) Il convient d'accorder une période de transition de dix-huit mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 1er octobre 2006 ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La catégorie de produits "milieux de culture" comprend les substances, autres que les sols, dans lesquelles les plantes sont cultivées. Article 2 Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, un produit doit appartenir à la catégorie de produits "milieux de culture" définie à l'article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision. Article 3 Les performances environnementales de la catégorie de produits "milieux de culture" sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe. Article 4 Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits "milieux de culture" est "029". Article 5 Les labels écologiques attribués avant le 1er octobre 2006 à des produits appartenant à la catégorie de produits "amendements pour sols et milieux de culture" peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 avril 2008. Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées avant le 1er octobre 2006 pour des produits appartenant à la catégorie de produits "amendements pour sols et milieux de culture", ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions en vigueur jusqu'au 28 août 2007. En pareils cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 30 avril 2008. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006. Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission [1] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1. [2] JO L 242 du 12.9.2001, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/384/CE (JO L 127 du 12.5.2005, p. 20). [3] JO L 325, 24.11.2006, p. 28. -------------------------------------------------- ANNEXE CONTEXTE En attendant que les normes horizontales correspondantes élaborées sous la conduite du groupe de travail CEN 151 soient disponibles, les essais et l'échantillonnage, le cas échéant, sont réalisés conformément aux tests mises au point par le comité technique CEN 223 "Amendements pour sols et milieux de culture". Les échantillons sont prélevés conformément aux méthodes définies par le CEN/TC 223 (groupe de travail 3), telles qu'elles ont été définies et approuvées par le CEN dans la norme EN 12579 "Amendements pour sols et milieux de culture — Échantillonnage". Lorsque le test ou le prélèvement d'échantillon à effectuer n'est pas couvert par ces méthodes et ces techniques d'échantillonnage, l'organisme ou les organismes compétents qui examinent la demande (ci-après dénommés "organisme compétent") indiquent les tests et/ou les méthodes d'échantillonnage qu'ils estiment convenir. Le cas échéant, d'autres tests peuvent être utilisés s'ils sont jugés équivalents par l'organisme compétent. Si aucun test n'est mentionné ou si les tests mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants. Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères énumérés dans la présente annexe. (Note: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas exigée.) Ces critères visent en particulier à: - encourager l'utilisation de matériaux renouvelables et/ou le recyclage des matières organiques provenant de la collecte et/ou du traitement des déchets, et donc à diminuer le volume de déchets solides sur le site d'élimination finale (décharge, par exemple); - réduire les dommages ou les risques environnementaux dus à la présence de métaux lourds et d'autres composés, liés à l'application du produit. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des amendements pour sols présentant une plus faible incidence sur l'environnement pendant toute la durée de vie du produit. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES 1. Ingrédients Les ingrédients autorisés sont les suivants: 1.1. Ingrédients organiques L'attribution du label écologique ne sera envisagée que si le produit ne contient pas de tourbe et si sa matière organique se compose de déchets traités et/ou recyclés (tels qu'ils sont définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets [1] et dans l'annexe I de ladite directive). Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée. 1.2. Boues Les produits ne doivent pas contenir de boues d'épuration urbaines. Les boues (autres que les boues d'épuration urbaines) ne sont autorisées que si elles répondent aux critères suivants: Les boues sont identifiées comme l'un des déchets ci-après conformément à la liste de déchets européenne (telle que définie par la décision 2001/118/CE de la Commission modifiant la décision 2000/532/CE [2]: 02 03 05 | boues provenant du traitement in situ des effluents dans la préparation et la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, la production de conserves, la production de levures et d'extraits de levures, la préparation et la fermentation de mélasses | 02 04 03 | boues provenant du traitement in situ des effluents dans la transformation du sucre | 02 05 02 | boues provenant du traitement in situ des effluents dans l'industrie des produits laitiers | 02 06 03 | boues provenant du traitement in situ des effluents dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie | 02 07 05 | boues provenant du traitement in situ des effluents dans la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) | Les boues sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir eu de mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d'autres procédés de production. Les concentrations maximales de métaux lourds dans le déchet avant traitement (en mg/kg de matière sèche) sont conformes aux exigences du critère 2. Les boues satisfont à tous les autres critères d'attribution du label écologique énoncés dans la présente annexe, auquel cas elles sont considérées comme étant suffisamment stabilisées et assainies. Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée. 1.3. Minéraux Les minéraux ne doivent pas avoir été extraits: - dans des sites d'importance communautaire notifiés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [3]; - dans des sites faisant partie du réseau Natura 2000, qui comprend les zones de protection spéciale conformément à la directive 79/409/CE [4] du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et les zones prévues à la directive 92/43/CEE, ainsi que les zones équivalentes situées hors de la Communauté européenne qui sont couvertes par les dispositions correspondantes de la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes. 2. Réduction des substances dangereuses La teneur des composants organiques du milieu de culture en éléments énumérés ci-dessous doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après, mesurées en poids de matière sèche: Élément | mg/kg de matière sèche | Zn | 300 | Cu | 100 | Ni | 50 | Cd | 1 | Pb | 100 | Hg | 1 | Cr | 100 | Mo [*****] | 2 | Se [*****] | 1.5 | As [*****] | 10 | F [*****] | 200 | Note: ces valeurs limites sont valables sauf si la législation nationale est plus stricte. Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence. 3. Performance du produit Les produits doivent être sans danger pour l'émergence et la croissance des plantes. Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence. 4. Santé et sécurité La teneur en substances pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux suivants: - salmonelles: absence dans 25 g; - œufs d'helminthes: absence dans 1,5 g [6]; - E. coli: < 1000 NPP/g (NPP: nombre le plus probable) [7]. Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai et la documentation connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à ces exigences. 5. Semences viables/propagules La teneur du produit final en graines d'adventice et en éléments de reproduction végétative de mauvaises herbes proliférantes ne doit pas dépasser deux unités par litre. Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et/ou la documentation connexes. 6. Autres critères a) La conductivité électrique des produits ne doit pas dépasser 1,5 dS/m. b) Uniquement pour les milieux de culture minéraux: Pour tous les marchés professionnels importants (c'est-à-dire sur lesquels les ventes annuelles du demandeur dépassent les 30000 m3 pour le marché professionnel dans un même pays), le demandeur doit informer pleinement l'utilisateur des différentes options possibles pour l'élimination et le traitement des milieux de culture après utilisation. Cette information devra figurer sur les fiches accompagnant les produits. Le demandeur informe l'organisme compétent des différentes options possibles et de sa position face à ces options, en fournissant notamment: - une description de la collecte, du traitement et des destinations. Les matières plastiques doivent être à tout moment séparées des matières minérales/organiques et doivent être traitées séparément; - une synthèse annuelle du volume de milieux de culture collecté (apports) et traité (par destination). Le demandeur doit démontrer que les déchets de milieux de culture sont recyclés après utilisation à 50 % au moins en volume. 7. Informations accompagnant le produit Informations générales: Les informations suivantes doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit: a) nom et adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché; b) descriptif précisant le type de produit et comportant le terme "MILIEU DE CULTURE"; c) code d'identification du lot; d) quantité (en poids ou en volume); e) indication des principales matières entrant dans la fabrication du produit (plus de 5 % en volume); Le cas échéant, les informations suivantes concernant l'utilisation du produit doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit: a) recommandations concernant les conditions de stockage et "date de péremption" recommandée; b) précautions de manipulation et d'emploi; c) description de l'usage du produit et restrictions d'emploi; d) indication du type de plantes auxquelles le produit est destiné (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple); e) pH et rapport carbone/azote (C/N); f) indication de la stabilité des matières organiques ("stable" ou "très stable") conformément aux normes nationales ou internationales; g) conseils concernant l'emploi du produit; h) pour les utilisations dans le cadre des loisirs: dose d'application recommandée, exprimée en kilogrammes ou en litres de produit par unité de surface (m2 par an. Le demandeur peut omettre certains éléments d'information à condition de fournir une justification satisfaisante. Note: ces informations sont fournies sauf disposition contraire de la législation nationale. Informations détaillées Paramètres | Méthodes d'essai | Quantité | EN 12580 | pH | EN 13037 | Conductivité électrique | EN 13038 | Rapport carbone/azote (C:N) | C/N [] | Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) | EN 13650 | Hg | ISO 16772 | Salmonelles | ISO 6579 | œufs d'helminthes | prXP X 33-017 | E. Coli | ISO 11866-3 | 8. Informations figurant sur le label écologique Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique: - favorise le recyclage des matériaux; - favorise l'utilisation de matériaux produits dans des conditions plus durables, ce qui réduit la dégradation de l'environnement. [1] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. [2] JO L 47 du 16.2.2001, p. 1. [3] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. [4] JO L 59 du 25.4.1979, p. 1. [*****] Les données concernant la présence de ces éléments ne sont nécessaires que pour les produits qui contiennent des substances issues de procédés industriels. [6] Pour les produits dont la teneur en matière organique ne provient pas exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et jardins [7] Pour les produits dont la teneur en matière organique provient exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et jardins [] Carbone = matière organique (EN 13039) × 0,58; azote total (prEN 13654/1-2). --------------------------------------------------