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Document 32006R1944

Règlement (CE) n o  1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) n o  1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1944/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 69, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3) fixe le total des allocations annuelles affectées aux dépenses relevant des fonds structurels de la Communauté dans chaque État membre, et l'article 70, paragraphes 3 et 4, fixe les taux de participation du Feader.

(2)

Le cadre financier arrêté par le Conseil européen, en décembre 2005, pour la période 2007-2013, fait apparaître que les plafonds des allocations annuelles affectées aux dépenses relevant des fonds structurels de la Communauté, qui s'appliquent à chacun des États membres, diffèrent du plafond fixé à l'article 69, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005.

(3)

Conformément au cadre financier pour la période 2007-2013, un montant de 320 millions EUR, qui ne peut faire l'objet de l'obligation de cofinancement national prévue à l'article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, a été alloué au Portugal.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

1)

à l'article 69, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission veille à ce que le total des allocations annuelles issues du Feader provenant du FEOGA, section “Orientation”, pour chaque État membre conformément au présent règlement, et issues du FEDER, du FSE et du FC, conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4), y compris la contribution du FEDER conformément au règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (5) et au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (6), et issues du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7) ne dépasse pas les limites suivantes:

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 40 %, mais inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 55 %, mais inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,5240 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 60 %, mais inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,4293 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 65 %, mais inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 70 %, mais inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,2398 % de leur PIB,

au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB par tranche de cinq points de pourcentage séparant le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 du RNB moyen de l'UE à 25.

Les calculs du PIB effectués par la Commission se fondent sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance des PIB nationaux pour la période 2007-2013, tels qu'ils figurent dans les prévisions élaborées par la Commission en avril 2005, sont appliqués individuellement pour chaque État membre.

S'il est établi, en 2010, que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de 5 %, à la hausse ou à la baisse, du PIB cumulé estimé conformément au deuxième alinéa, y compris en raison de fluctuations des taux de change, les montants alloués à l'État membre concerné pour la période en question conformément au premier alinéa seront adaptés en conséquence. L'effet total net de ces adaptations, positives ou négatives, ne peut dépasser 3 000 millions EUR. En tout état de cause, si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales sont limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de ressources disponibles pour les engagements relevant des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2010. Les adaptations finales seront étalées par tranches de même importance sur la période 2011-2013. Afin de tenir compte de la valeur du zloty polonais pendant la période de référence, le résultat de l'application des taux visés au premier alinéa, dans le cas de la Pologne, est multiplié par un coefficient de 1,04 tout au long de la période qui s'étend jusqu'au réexamen visé au troisième alinéa.

2)

à l'article 70, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.   Le Portugal peut être exempté, dans certains cas, de l'application des paragraphes 3 et 4 pour un montant de 320 millions EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(5)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;


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