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Document 32006R1405

Règlement (CE) n o  1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) n o  1782/2003

OJ L 265, 26.9.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 485–506 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrogé par 32013R0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1405/oj

26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1405/2006 DU CONSEIL

du 18 septembre 2006

arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La situation géographique exceptionnelle de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’éloignement imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient, afin de garantir l’approvisionnement des îles de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et la situation distante de ces îles, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement.

(2)

L’ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension. Afin de garantir l’efficacité des mesures envisagées, ces mesures ne s’adressent qu’aux îles considérées comme de «petites îles».

(3)

La politique de la Communauté en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1) a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement d’un programme général, établi au niveau géographique le plus approprié, et la Grèce devrait transmettre ce programme à la Commission.

(4)

Afin de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et de distance, tout en maintenant la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et de distance.

(5)

Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits, lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou, en ce qui concerne les produits transformés, pour permettre un commerce régional. Il y a lieu également de tenir compte des exportations vers les pays tiers et, en conséquence, d’autoriser l’exportation des produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Par ailleurs, cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, le présent règlement devrait préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.

(6)

Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et doivent abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.

(7)

Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu d’harmoniser le niveau de la programmation de l’approvisionnement des îles concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. En conséquence, il convient que le programme d’approvisionnement soit établi par les autorités désignées par la Grèce et présenté à la Commission pour approbation.

(8)

Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers.

(9)

Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à leur éloignement, insularité, situation distante, faible superficie, relief montagneux, climat et dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits.

(10)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de leur permettre de mettre en œuvre les mesures appropriées, il convient que la Grèce continue de disposer de sommes équivalentes au soutien communautaire déjà octroyé au titre du règlement (CEE) no 2019/93. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les îles mineures de la mer Égée, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions appliqué dans le reste de la Communauté. Le règlement (CEE) no 2019/93 devrait donc être modifié en conséquence.

(11)

Conformément au principe de subsidiarité et dans l’esprit du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), il convient de confier la gestion des mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée à la Grèce. Ces mesures peuvent donc être gérées au moyen d’un programme de soutien présenté par la Grèce et approuvé par la Commission.

(12)

La Grèce a décidé d’appliquer le régime de paiement unique à l’ensemble du pays à partir du 1er janvier 2006. Il convient de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence pour assurer la coordination des régimes respectifs concernant les îles mineures de la mer Égée.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3).

(14)

Il convient que le programme prévu par le présent règlement commence soit appliqué à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, pour permettre le démarrage du programme à cette date, il y a lieu de permettre à la Grèce et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de l’application du programme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Portée et définition

1.   Le présent règlement arrête des mesures spécifiques, en ce qui concerne les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité et les moyens de production agricole, pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement et l’insularité des îles mineures de la mer Égée.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «îles mineures» toutes les îles de la mer Égée, à l’exception de la Crète et d’Eubée.

Article 2

Programme communautaire de soutien

Un programme communautaire de soutien en faveur des îles mineures est créé. Il comprend:

a)

un régime spécifique d’approvisionnement, tel que prévu au chapitre II, et

b)

des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles que prévues au chapitre III.

CHAPITRE II

RÉGIME SPÉCIFIQUE D’APPROVISIONNEMENT

Article 3

Bilan prévisionnel d’approvisionnement

1.   Il est institué un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles, essentiels dans les îles mineures à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

2.   Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits agricoles figurant au paragraphe 1. Le programme d’approvisionnement est établi par les autorités désignées par la Grèce et présenté à la Commission pour approbation.

L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement et de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté ou exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé.

Article 4

Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement

1.   Une aide est octroyée pour l’approvisionnement des îles mineures en produits visés à l’article 3, paragraphe 1.

Le montant de l’aide est fixé en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits dans les îles mineures, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu’au départ des ports des îles de transit ou de chargement des produits vers les îles de destination finale.

2.   Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:

a)

des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;

b)

des courants d’échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

c)

de l’aspect économique des aides envisagées;

d)

le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.

3.   Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu’à l’utilisateur final des avantages économiques.

Article 5

Exportation vers les pays tiers et expédition vers le reste de la Communauté

1.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement ne peuvent faire l’objet d’une exportation vers les pays tiers ou d’une expédition vers le reste de la Communauté que dans des conditions établies conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l’aide perçue au titre du régime spécifique d’approvisionnement.

2.   L’exportation vers les pays tiers ou l’expédition vers le reste de la Communauté est possible pour les produits transformés dans les îles mineures utilisant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Les quantités à exporter ou à expédier sont précisées conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

Aucune restitution n’est octroyée lors de l’exportation de ces produits.

Article 6

Modalités d’application du régime spécifique d’approvisionnement

Les modalités nécessaires pour l’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Celles-ci définissent notamment les conditions dans lesquelles la Grèce peut modifier les quantités et les ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, et, si nécessaire, établir un système de certificats de livraison.

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES

Article 7

Mesures de soutien

1.   Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures.

2.   Le programme de soutien est créé au niveau géographique que la Grèce juge le plus approprié. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par la Grèce, qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, les soumet à la Commission pour approbation.

Article 8

Compatibilité et cohérence

1.   Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien doivent être compatibles avec le droit communautaire et cohérentes avec les autres politiques communautaires ainsi qu’avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

2.   Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien doivent être cohérentes avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement.

En particulier, aucune mesure prise au titre du présent chapitre ne peut être financée:

a)

en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

b)

en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4);

c)

en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5).

Article 9

Contenu du programme de soutien

Le programme de soutien peut inclure les éléments suivants:

a)

une description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement;

b)

une description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris les effets sur l’emploi;

c)

un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser;

d)

une justification de la compatibilité et de la cohérence entre les diverses mesures du programme de soutien ainsi que les critères servant au suivi et à l’évaluation;

e)

les mesures prises pour assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, et les dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratives;

f)

la désignation de l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre du programme de soutien et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou des organismes associés.

Article 10

Suivi

Les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du programme de soutien sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 11

Aides d’État

1.   Pour les produits agricoles, auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux îles mineures, liées à l’éloignement, à l’insularité et à la situation distante de ces îles.

2.   La Grèce peut accorder un financement supplémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, l’aide d’État est notifiée par la Grèce à la Commission et cette aide est approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie dudit programme. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Ressources financières

1.   Les mesures prévues par le présent règlement constituent des mesures d’intervention destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (6).

2.   La Communauté finance les mesures prévues aux chapitres II et III à concurrence d’un montant annuel maximal de 23,93 millions EUR.

3.   Le montant alloué annuellement au régime spécifique de soutien ne peut pas être supérieur à 5,47 millions EUR.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Projet de programme de soutien

1.   La Grèce présente à la Commission un projet de programme de soutien dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 12, paragraphes 2 et 3, au plus tard le 31 octobre 2006.

Le projet de programme comporte un projet du bilan prévisionnel d’approvisionnement avec l’indication des produits, leurs quantités et les montants de l’aide pour l’approvisionnement à partir de la Communauté, en même temps qu’un projet de programme de soutien en faveur des productions locales.

2.   La Commission évalue le programme de soutien proposé et décide de son approbation conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   Le programme de soutien commence le 1er janvier 2007.

Article 14

Modalités d’exécution

Les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Elles incluent notamment:

a)

les conditions dans lesquelles la Grèce peut modifier les quantités et les niveaux d’aides à l’approvisionnement, ainsi que les mesures de soutien ou l’affectation des ressources allouées au soutien des productions locales;

b)

les dispositions relatives aux caractéristiques minimales des contrôles et des sanctions que la Grèce doit appliquer.

Article 15

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l’article 144 du règlement (CE) no 1782/2003 (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Mesures nationales

La Grèce prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informe la Commission.

Article 17

Communications et rapport

1.   La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition et qu’elle entend utiliser, l’année suivante, pour la mise en œuvre du programme de soutien.

2.   La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2011, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2019/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 19

Mesures transitoires

La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux des mesures prises en vertu du règlement (CEE) no 2019/93 aux mesures instaurées par le présent règlement.

Article 20

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 70 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1, dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13.»

2)

À l’article 71, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

3)

Aux annexes I et VI, la ligne concernant les «îles de la mer Égée» est supprimée.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, les articles 11, 13 et 14 sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(5)  JO L 227 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2019/93

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 3 bis, paragraphe 1, point a)

Article 3 bis, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 3

Article 3 bis, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3, et article 14, point b)

Article 3 bis, paragraphe 1, point d)

Article 6

Article 3 bis, paragraphe 2

Article 6

Article 5

Article 7, paragraphe 1

Article 6

Article 8

Article 9

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13 bis

Article 15

Article 14

Article 12, paragraphe 1

Article 14 bis

Article 16

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 16

Article 21


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