Règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers
JO L 176 du 30.6.2006, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 379–386 (MT)
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 73 p. 64 - 68
édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 73 p. 64 - 68
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission
du 29 juin 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [1], et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 [2], approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil [3], prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation d'une quantité annuelle maximale de 242074 tonnes de maïs.
(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de maïs visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités demandées.
(3) Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.
(4) Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période hebdomadaire et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.
(5) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.
(6) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles [4], en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.
(7) Pour permettre une bonne gestion du contingent, et par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz [5], il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé.
(8) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque, y compris par voie électronique, entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.
(9) L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de requérir lors de l’importation un certificat d’origine délivré par les autorités des pays tiers dont le maïs est originaire, conformément à la législation communautaire.
(10) L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 242074 tonnes de maïs relevant des codes NC 10051090 et 10059000 est ouvert (numéro d'ordre 09.4131).
2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le taux de droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 0 %.
Article 2
1. Le contingent est divisé en deux tranches semestrielles de 121037 tonnes chacune pour les périodes suivantes:
a) tranche no 1: 1er janvier au 30 juin;
b) tranche no 2: 1er juillet au 31 décembre.
2. Les quantités non utilisées pour la tranche no 1 seront automatiquement allouées à la tranche no 2. En cas d'épuisement de la tranche no 1, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la tranche suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.
Article 3
Toute importation dans le cadre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Un opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat par période hebdomadaire concernée découlant de l'article 4, paragraphe 1. Lorsqu'un opérateur présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Article 4
1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées chaque semaine auprès des autorités compétentes des États membres, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.
Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.
Le demandeur constitue une garantie conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, pour le montant fixé à l'article 9 du présent règlement.
Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par tranche concernée. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.
2. Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe I, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsque aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.
Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné.
3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.
4. Après application éventuelle des coefficients d'attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour du dépôt des demandes, les certificats d'importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.
Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l'annexe I.
Article 5
Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 6
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 7
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:
a) dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case "oui";
b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;
c) dans la case 24, la mention "droit à l'importation zéro".
Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.
Article 9
Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.
Article 10
Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l’article 1er est conditionné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des pays tiers dont le maïs est originaire conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission [6]. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
Article 11
Pour l'année 2006, la quantité totale de 242074 tonnes est ouverte en une seule tranche du 1er juillet au 31 décembre.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann Fischer Boel
Membre de la Commission
[1] JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
[2] JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
[3] JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
[4] JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
[5] JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3).
[6] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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ANNEXE I
Modèle de communication visé à l'article 4, paragraphes 2 et 4
Contingent à l'importation de maïs ouvert par le règlement (CE) no 969/2006
Semaine du
au
Numéro d'ordre 09.4131 — Tranche no
Total quantités demandées (tonnes):
Total quantités délivrées (tonnes) [1]:
Numéro de l'opérateur | Quantité demandée (tonnes) | Pays d'origine | Quantité délivrée (tonnes) [1] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
[1] À remplir seulement pour la communication visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 969/2006.
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ANNEXE II
Mentions visées à l'article 8, point b)
En espagnol : Reglamento (CE) no 969/2006
En tchèque : Nařízení (ES) č. 969/2006
En danois : Forordning (EF) nr. 969/2006
En allemand : Verordnung (EG) Nr. 969/2006
En estonien : Määrus (EÜ) nr 969/2006
En grec : Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006
En anglais : Regulation (EC) No 969/2006
En français : Règlement (CE) no 969/2006
En hongrois : 969/2006/EK rendelet
En italien : Regolamento (CE) n. 969/2006
En lituanien : Reglamentas (EB) Nr. 969/2006
En letton : Regula (EK) Nr. 969/2006
En maltais : Regolament (KE) Nru 969/2006
En néerlandais : Verordening (EG) nr. 969/2006
En polonais : Rozporządzenie (WE) nr 969/2006
En portugais : Regulamento (CE) n.o 969/2006
En slovaque : Nariadenie (ES) č. 969/2006
En slovène : Uredba (ES) št. 969/2006
En finnois : Asetus (EY) N:o 969/2006
En suédois : Förordning (EG) nr 969/2006
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