32006R0907


Titre et référence

Règlement (CE) n o 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 JO L 168 du 21.6.2006, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 314M du 1.12.2007, p. 32–37 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 13 tome 53 p. 183 - 188
 édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 53 p. 183 - 188

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

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Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission

du 20 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents [1], et notamment le premier paragraphe de son article 13,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 648/2004 garantit la libre circulation des détergents sur le marché intérieur tout en assurant un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé publique en fixant des règles concernant la biodégradabilité finale des agents de surface contenus dans les détergents et l’étiquetage des composants des détergents.

(2) Certaines des méthodes prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 648/2004, par exemple la méthode de référence ISO 14593, peuvent également convenir pour tester des substances faiblement solubles dans l’eau à condition de garantir une dispersion adéquate de la substance testée. La norme ISO 10634 fournit des informations plus détaillées pour les tests portant sur les substances faiblement solubles dans l’eau. Toutefois, une méthode de contrôle supplémentaire doit être ajoutée pour les agents de surface faiblement solubles dans l’eau. La méthode de contrôle supplémentaire proposée est la norme ISO 10708: 1997 "Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques". Le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (SCHER) a conclu que la norme ISO 10708 a une valeur équivalente aux méthodes de contrôle déjà prévues à l’annexe III du règlement et s’est déclaré en faveur de son utilisation.

(3) Afin de garantir un haut niveau de protection de la santé, le grand public doit accéder plus facilement aux informations concernant la composition des détergents. L’adresse d’un site web où il est possible d’obtenir aisément la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 doit donc être mentionnée sur l’emballage du détergent.

(4) Il est obligatoire de déclarer les fragrances allergisantes si elles sont ajoutées sous forme de substances pures. Toutefois, cette obligation n’existe pas si elles sont ajoutées en tant que constituants de composants complexes comme des huiles essentielles ou des parfums. Afin d’améliorer la transparence pour le consommateur, toute fragrance allergisante contenue dans un détergent doit être déclarée, quelle que soit la manière dont elle est ajoutée à ce détergent.

(5) La liste des composants destinée au grand public visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 impose le recours à une nomenclature scientifique spécialisée qui est davantage susceptible de perturber plutôt que d’aider le grand public. En outre, il existe certaines incohérences mineures entre les informations mises à la disposition du grand public et celles mises à la disposition du personnel médical dans le cadre de la section C de la même annexe. Les informations sur les composants destinées au grand public doivent être rendues plus facilement accessibles par le recours à la nomenclature INCI déjà utilisée pour les composants cosmétiques et les sections C et D doivent être rendues cohérentes entre elles.

(6) La définition de la notion de "détergent" contenue dans le règlement précise clairement que les règles en matière d’étiquetage s’appliquent à tous les détergents, qu’ils contiennent ou non des agents de surface. Toutefois, la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 fixe des règles différentes pour les détergents industriels ou institutionnels qui contiennent des agents de surface et pour ceux qui n’en contiennent pas. Cette différence dans les obligations d’étiquetage ne poursuit pas de but utile et doit être éliminée.

(7) Les annexes III et VII du règlement (CE) no 648/2004 doivent donc être modifiées en conséquence. Pour la clarté, il convient de remplacer ces annexes.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des détergents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

1) L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe VII est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, ne s'appliquent qu’à partir du premier jour suivant la période de six mois commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Günter Verheugen

Vice-président

[1] JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

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ANNEXE I

"ANNEXE III

MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ FINALE (MINÉRALISATION) DES AGENTS DE SURFACE CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS

A. La méthode de référence retenue par le présent règlement pour les essais en laboratoire portant sur la biodégradabilité finale des agents de surface est fondée sur la norme EN ISO 14593: 1999 (essai au CO2 dans l'espace en tête de colonne).

Les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des tests ci-après [1] est d'au moins 60 % dans les vingt-huit jours:

1. Norme EN ISO 14593: 1999 Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Méthode par analyse de carbone inorganique dans les récipients hermétiquement clos (essai au CO2 dans l'espace de tête). Ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

2. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.C [Dégagement de dioxyde de carbone (CO2) Essai Sturm modifié]: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

3. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.E (Fiole fermée): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

4. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.D (Respirométrie manométrique): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

5. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.F (MITI: ministère du commerce international et de l'industrie — Japon): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

6. Norme ISO 10708: 1997 Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Détermination de la demande biochimique en oxygène en fiole fermée à deux phases. Ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable.

B. En fonction des caractéristiques physiques de l'agent de surface, l'une ou l'autre méthode figurant ci-dessous peut être utilisée si cela est justifié de manière adéquate [2]. Il convient de noter que le critère de réussite d'au moins 70 % de ces méthodes doit être considéré comme équivalent au critère de réussite d'au moins 60 % auquel il est fait référence dans les méthodes énumérées au point A. L'opportunité du choix des méthodes mentionnées ci-dessous est décidée selon une confirmation cas par cas, conformément à l'article 5 du présent règlement.

1. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.A [Disparition du carbone organique dissous (COD)]: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence). Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les vingt-huit jours.

2. Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.B (Essai de screening modifié de l'OCDE) — disparition du COD: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence). Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les vingt-huit jours.

NB: Les méthodes susmentionnées prises de la directive 67/548/CEE peuvent aussi être consultées dans la publication "La classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses dans l'Union européenne" — Partie 2 "Méthodes d'essai", Commission européenne, 1997, ISBN 92-828-0076-8.

[1] Ces tests sont considérés comme les mieux adaptés aux agents de surface.

[2] Les méthodes COD peuvent donner des résultats sur la suppression et pas sur la biodégradabilité finale. Les méthodes de la respirométrie manométrique, du MITI et de la DBO à deux phases peuvent ne pas convenir dans certains cas parce que la concentration élevée de l’essai initial peut constituer un facteur inhibant."

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ANNEXE II

"ANNEXE VII

ÉTIQUETAGE ET FICHE D'INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

A. Étiquetage du contenu

Les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.

Les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage:

- moins de 5 %,

- 5 % ou plus, mais moins de 15 %,

- 15 % ou plus, mais moins de 30 %,

- 30 % et plus

sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous s'ils sont ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2 % du poids:

- phosphates,

- phosphonates,

- agents de surface anioniques,

- agents de surface cationiques,

- agents de surface amphotères,

- agents de surface non ioniques,

- agents de blanchiment oxygénés,

- agents de blanchiment chlorés,

- EDTA et sels,

- NTA (acide nitrilotriacétique) et sels,

- phénols et phénols halogénés,

- paradichlorobenzène,

- hydrocarbures aromatiques,

- hydrocarbures aliphatiques,

- hydrocarbures halogénés,

- savon,

- zéolites,

- polycarboxylates.

Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:

- enzymes,

- désinfectants,

- azurants optiques,

- parfums.

S'ils sont ajoutés, les agents conservateurs sont indiqués, quelle que soit leur concentration, en utilisant autant que possible la nomenclature commune établie en vertu de l'article 8 de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques [1].

Si elles sont ajoutées à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids, les fragrances allergisantes qui apparaissent sur la liste des substances figurant à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil [2] pour inclure les substances parfumantes allergisantes provenant de la liste établie pour la première fois par le comité scientifique des cosmétiques et des produits non alimentaires (SCCNFP) dans son avis SCCNFP/0017/98 sont indiquées à l'aide de la nomenclature de ladite directive, ainsi que toute autre fragrance allergisante ajoutée ultérieurement à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE dans le cadre de l'adoption de cette annexe au progrès technique.

Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment.

L’adresse du site web où il est possible d'obtenir la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII doit être mentionnée sur l’emballage.

Pour les détergents destinés à être utilisés uniquement dans le secteur industriel et institutionnel et non vendus au grand public, les exigences susmentionnées ne doivent pas nécessairement être respectées si des informations correspondantes sont fournies au moyen de fiches techniques, de fiches de sécurité ou par tout autre moyen similaire.

B. Étiquetage des informations sur le dosage

Conformément aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. L'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive porte les indications suivantes:

- les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage,

- pour les lessivages "classiques", le nombre de charges normales de textiles "normalement salis" et, pour des lessives pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textiles légèrement salis qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l,

- si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.

La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les lessives "classiques" et de 2,5 kg de textiles secs pour les lessives "spécifiques", conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents [3]. Un détergent est réputé "classique" sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

C. Fiche d'information sur les composants

Les dispositions suivantes sont applicables à l'énumération des composants sur la fiche d'information visée à l'article 9, paragraphe 3.

La fiche d'information indique la dénomination du détergent et le nom du fabricant.

Tous les composants sont mentionnés; ils sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur concentration, et la liste est subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage de poids:

- 10 % ou plus,

- 1 % ou plus, mais moins de 10 %,

- 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,

- moins de 0,1 %.

Les impuretés ne sont pas considérées comme composants.

Par "composant", il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’un détergent. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière et aucune des substances qu'il contient ne doit être reprise dans la liste, à l’exception des fragrances allergisantes mentionnées dans la liste des substances de l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE si la concentration totale de la substance allergisante dans le détergent dépasse la limite indiquée à la section A.

Le nom chimique commun ou nom UICPA [4] et, lorsqu'ils sont disponibles, la dénomination INCI [5], le numéro CAS et le nom apparaissant dans la Pharmacopée européenne sont indiqués pour chaque composant.

D. Publication de la liste des composants

Les fabricants publient sur un site web la fiche comportant la liste des composants mentionnée plus haut, sauf que:

- les informations sur les fourchettes exprimées en pourcentage de poids ne sont pas obligatoires,

- les numéros CAS ne sont pas obligatoires,

- le nom d'un composant doit provenir de la nomenclature INCI; si ce nom n’est pas disponible, il convient d’utiliser celui de la Pharmacopée européenne. Si aucun de ces deux noms n’est disponible, il convient d’utiliser le nom chimique commun ou nom UICPA. Pour les parfums, le terme "parfum" doit être utilisé. Pour les colorants, le terme "colorant" doit être utilisé. Un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière et aucune des substances qu'il contient ne doit être reprise dans la liste, à l’exception des fragrances allergisantes mentionnées dans la liste des substances de l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE si la concentration totale de la substance allergisante dans le détergent dépasse la limite indiquée à la section A.

L’accès au site web ne doit être soumis à aucune restriction ni condition; le contenu du site web doit être tenu à jour. Le site web contient un lien vers le site web Pharmacos de la Commission ou tout autre site web ad hoc qui propose une table de correspondance entre les dénominations INCI, la Pharmacopée européenne et les numéros CAS.

Cette obligation ne s'applique pas aux détergents industriels ou institutionnels ni aux agents de surface destinés aux détergents industriels ou institutionnels pour lesquels une fiche technique ou une fiche de sécurité est disponible.

[1] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32).

[2] JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

[3] JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/200/CE (JO L 76 du 22.3.2003, p. 25).

[4] Union internationale de chimie pure et appliquée.

[5] International Nomenclature Cosmetic Ingredient."

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