14.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT (CE) No 842/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2006

relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 95 pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 du présent règlement,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), au vu du projet commun approuvé le 14 mars 2006 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) fait des changements climatiques un domaine d'action prioritaire. Ce programme part du constat que la Communauté s'est engagée à réduire, au cours de la période 2008-2012, ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 et que, à plus long terme, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devront être réduites d'environ 70 % par rapport aux niveaux de 1990.

(2)

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(3)

Au titre de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (5), la Communauté et ses États membres sont tenus, au cours de la période 2008‐2012, de réduire leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto de 8 % par rapport aux niveaux de 1990.

(4)

La plupart des gaz à effet de serre fluorés contrôlés en vertu du protocole de Kyoto et du présent règlement ont un fort potentiel de réchauffement planétaire.

(5)

Il conviendrait de prendre des mesures pour éviter et réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre fluorés, sans préjudice de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (6), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (8) et de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (9).

(6)

Le présent règlement a pour objectif premier de réduire les émissions des gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto et ainsi de protéger l'environnement. Sa base juridique devrait donc être l'article 175, paragraphe 1, du traité.

(7)

Toutefois, il convient de prendre, sur la base de l'article 95 du traité, des mesures au niveau communautaire afin d'harmoniser les exigences applicables en matière d'utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de commercialisation et d'étiquetage de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés. Les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés dans certaines applications sont jugées appropriées lorsqu'il existe des substituts viables et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement et la récupération. Il conviendrait de tenir compte des initiatives volontaires de certains secteurs de l'industrie ainsi que de la mise au point, toujours en cours, de substituts.

(8)

L'application et la mise en œuvre du présent règlement devraient inciter à l'innovation technologique en encourageant la poursuite de la mise au point de technologies de remplacement et la transition vers des technologies existantes plus respectueuses de l'environnement.

(9)

Les États membres devraient faciliter le transfert transfrontalier de gaz à effet de serre fluorés récupérés qui sont destinés à être détruits ou régénérés dans la Communauté, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (10).

(10)

La mise sur le marché des produits et des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés tels que visés à l'annexe II est préjudiciable aux objectifs et aux engagements de la Communauté et de ses États membres en ce qui concerne les changements climatiques; il est donc nécessaire de la restreindre en ce qui concerne la Communauté. Cette restriction pourrait également s'appliquer à d'autres applications contenant des gaz à effet de serre fluorés. Il conviendrait dès lors d'examiner la nécessité d'étendre l'annexe II en tenant compte des avantages pour l'environnement, de la faisabilité technique et du rapport coût/efficacité.

(11)

L'annexe II de la décision 2002/358/CE définit des objectifs distincts pour chaque État membre, et les États membres ont adopté des stratégies différentes pour atteindre ces objectifs. Les États membres devraient pouvoir maintenir les mesures nationales existantes adoptées afin d'atteindre ces objectifs pour une durée limitée, conformément à l'article 95 du traité.

(12)

En vue de contribuer à l'exécution des engagements pris par la Communauté et ses États membres au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE, la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (11) et le présent règlement, qui contribuent tous deux à prévenir et à réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre fluorés, devraient être adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne simultanément.

(13)

Il conviendrait de prévoir des mesures en vue du suivi, de l'évaluation et du réexamen des dispositions figurant dans le présent règlement.

(14)

Il conviendrait que les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(16)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le confinement et la notification de certains gaz à effet de serre fluorés et le contrôle de l'utilisation et de la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés afin de protéger l'environnement et de préserver le marché intérieur, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement a pour objet de confiner, de prévenir et par là même de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto. Il s'applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe A dudit protocole. On trouve à l'annexe I du présent règlement une liste des gaz à effet de serre fluorés relevant actuellement du présent règlement, ainsi que leurs potentiels de réchauffement planétaire. À la lumière des révisions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du protocole de Kyoto et acceptées par la Communauté et ses États membres, l'annexe I peut être revue et, s'il y a lieu, faire ensuite l'objet d'une mise à jour.

Le présent règlement concerne le confinement, l'utilisation, la récupération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I, l'étiquetage et l'élimination des produits et des équipements contenant ces gaz, la notification d'informations concernant ces gaz, le contrôle des utilisations visées à l'article 8 et les interdictions de mise sur le marché des produits et des équipements visés à l'article 9 et à l'annexe II, ainsi que la formation et la certification du personnel et des entreprises intervenant dans les activités visées par le présent règlement.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE et 2002/96/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«gaz à effet de serre fluorés», les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe I et les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (13);

2)

«hydrofluorocarbone», un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

3)

«perfluorocarbone», un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

4)

«potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les valeurs des PRP figurant à l'annexe I sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat («valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC») (14);

5)

«préparation», aux fins des obligations découlant du présent règlement, à l'exclusion de la destruction, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré, sauf dans les cas où le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est inférieur à 150. Le potentiel de réchauffement planétaire total (15) de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe I;

6)

«exploitant», la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements et des systèmes visés par le présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l'exploitant;

7)

«mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à la disposition d'un tiers dans la Communauté pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz, y compris l'importation dans le territoire douanier de la Communauté;

8)

«utilisation», l'utilisation de gaz à effet de serre fluorés pour la production, le rechargement, l'entretien ou la maintenance des produits et des équipements visés par le présent règlement;

9)

«pompe à chaleur», un dispositif ou une installation qui puise de la chaleur à basse température dans l'air, dans l'eau ou dans la terre pour fournir de la chaleur;

10)

«système de détection des fuites», un dispositif mécanique, électrique ou électronique étalonné utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l'exploitant;

11)

«système hermétiquement scellé», un système dans lequel toutes les parties contenant du réfrigérant sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise;

12)

«conteneur», un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13)

«conteneur non réutilisable», un conteneur conçu pour ne pas être réutilisé, et qui est utilisé pour l'entretien, la maintenance ou le chargement d'équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur, pour les systèmes de protection contre l'incendie ou les appareillages de connexion à haute tension, ou pour stocker ou transporter des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

14)

«récupération», la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de conteneurs;

15)

«recyclage», la réutilisation d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base;

16)

«régénération», le retraitement d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin de restituer des caractéristiques opérationnelles déterminées;

17)

«destruction», le processus par lequel la totalité ou la majeure partie d'un gaz à effet de serre fluoré est, de manière permanente, transformée ou décomposée en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18)

«application ou équipement fixe», une application ou un équipement qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

19)

«aérosol fantaisie», les aérosols commercialisés et destinés à la vente au public à des fins d'amusement et de décoration, énumérés à l'annexe de la directive 94/48/CE (16).

Article 3

Confinement

1.   Les exploitants des applications fixes suivantes: équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, ainsi que systèmes de protection contre l'incendie, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n'entraînent pas de coûts disproportionnés afin de:

a)

prévenir les fuites desdits gaz; et

b)

réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées.

2.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l'objet de contrôles d'étanchéité par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 selon les modalités définies ci-après:

a)

les applications contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s'applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;

b)

les applications contenant 30 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les six mois;

c)

les applications contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les trois mois.

Les applications font l'objet de contrôles d'étanchéité dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «faire l'objet de contrôles d'étanchéité» le fait que l'étanchéité de l'équipement ou du système est examinée par des méthodes de mesure directes ou indirectes, en accordant une attention particulière aux parties de l'équipement ou du système qui sont le plus susceptibles de fuir. Les méthodes de mesure directes et indirectes visant à contrôler l'étanchéité sont précisées dans les exigences de contrôle types visées au paragraphe 7.

3.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d'installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Dans le cas où de tels systèmes de protection contre l'incendie sont installés avant le 4 juillet 2007, il y a lieu d'installer des systèmes de détection des fuites au plus tard le 4 juillet 2010.

4.   Lorsqu'un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé, la fréquence des contrôles définie au paragraphe 2, points b) et c), est réduite de moitié.

5.   S'agissant des systèmes de protection contre l'incendie, lorsqu'un régime d'inspection existe et qu'il a été mis en place pour répondre à la norme ISO 14520, ces inspections peuvent également répondre aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant qu'elles soient au moins aussi fréquentes.

6.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et de l'élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2, points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

7.   Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Récupération

1.   Il revient aux exploitants des types d'équipements fixes ci-après de mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés, par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5, afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur;

b)

les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluoré;

c)

les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs; ainsi que

d)

les appareillages de connexion à haute tension.

2.   Lorsqu'un conteneur réutilisable ou non réutilisable de gaz à effet de serre fluoré arrive en fin de vie, il revient à la personne utilisant le conteneur à des fins de transport ou de stockage de mettre en place des mesures de récupération adéquate des gaz résiduels qu'il contient afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les autres produits et équipements, y compris les équipements mobiles sauf s'ils sont utilisés dans des opérations militaires, sont récupérés par un personnel dûment qualifié afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, dans la mesure où cela est techniquement réalisable et n'entraîne pas de coûts disproportionnés.

4.   La récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, des gaz à effet de serre fluorés, en application des paragraphes 1 à 3, est réalisée avant l'élimination finale de cet équipement et, le cas échéant, pendant son entretien et sa maintenance.

Article 5

Formation et certification

1.   Le 4 juillet 2007 au plus tard, sur la base d'informations provenant des États membres et en consultation avec les secteurs concernés, il est établi, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification, à l'intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements et des systèmes relevant de l'article 3, paragraphe 1, ainsi que du personnel participant aux activités visées aux articles 3 et 4.

2.   Le 4 juillet 2008 au plus tard, les États membres mettent en place ou adaptent leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes de formation et de certification. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres et ne limitent pas la libre prestation de services ou la liberté d'établissement pour des motifs liés au fait que la certification a eu lieu dans un autre État membre.

3.   L'exploitant de l'application concernée veille à ce que le personnel concerné ait obtenu la certification nécessaire visée au paragraphe 2, qui implique une connaissance appropriée des règlements et des normes applicables ainsi que la compétence nécessaire en termes de prévention d'émission et de récupération des gaz à effet de serre fluorés, et de manipulation sans danger d'équipements de type et de taille appropriés.

4.   Le 4 juillet 2009 au plus tard, les États membres veillent à ce que les sociétés participant aux activités prévues aux articles 3 et 4 ne prennent livraison de gaz à effet de serre fluorés qu'à condition que leur personnel concerné détienne les certificats mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le 4 juillet 2007 au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, le format de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

Informations à communiquer

1.   Le 31 mars 2008 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés communique dans un rapport à la Commission les données ci-après concernant l'année civile précédente, et envoie ces mêmes informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné:

a)

Tout producteur qui produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an notifie:

sa production totale dans la Communauté de chaque gaz à effet de serre fluoré, en précisant les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs, solvants et protection contre l'incendie, par exemple),

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a mises sur le marché dans la Communauté,

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites.

b)

Tout importateur qui importe plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris tout producteur qui en importe également, notifie:

la quantité de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a importée ou mise sur le marché dans la Communauté, en indiquant séparément les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (par exemple, climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs),

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a importées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction.

c)

Tout exportateur qui exporte plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifie:

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a exportées hors de la Communauté,

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a exportées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction.

2.   Le 4 juillet 2007 au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, le format des rapports visés au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées.

4.   Les États membres mettent en place des systèmes de notification pour les secteurs concernés visés dans le présent règlement, dans le but d'acquérir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.

Article 7

Étiquetage

1.   Sans préjudice des dispositions concernant l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses figurant dans la directive 67/548/CEE (17) et la directive 1999/45/CE (18), les produits et équipements énumérés au paragraphe 2 et contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont mis sur le marché que si les noms chimiques de ces gaz sont mentionnés au moyen d'une étiquette utilisant une nomenclature reconnue dans l'industrie. Cette étiquette précise clairement que le produit ou l'équipement contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto et leur quantité, cela figurant clairement et de manière indélébile aux endroits suivants: sur le produit ou l'équipement, à côté des points de desserte utilisés pour le chargement ou la récupération de gaz à effet de serre fluoré, ou sur la partie du produit ou de l'équipement qui contient du gaz à effet de serre fluoré. Les systèmes hermétiquement scellés sont étiquetés comme tels.

Les manuels d'utilisation de ces produits et équipements contiennent des informations sur les gaz à effet de serre fluorés, y compris sur leur potentiel de réchauffement planétaire.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux types de produits et d'équipements suivants:

a)

les produits et équipements de réfrigération qui contiennent des perfluorocarbones ou des préparations contenant des perfluorocarbones;

b)

les produits et équipements de réfrigération et de climatisation (autres que ceux des véhicules à moteur), les pompes à chaleur, les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs, si le type de produit ou d'équipement correspondant contient des hydrofluorocarbones ou des préparations contenant des hydrofluorocarbones;

c)

les appareillages de connexion qui contiennent de l'hexafluorure de soufre ou des préparations contenant de l'hexafluorure de soufre;

d)

l'ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluoré.

3.   Le type d'étiquette qui doit être utilisé est déterminé conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Le cas échéant, des exigences en matière d'étiquetage autres que celles figurant au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la même procédure. Avant de soumettre une proposition au comité visé à l'article 12, paragraphe 1, la Commission examine s'il y a lieu d'ajouter des informations environnementales, y compris relatives au potentiel de réchauffement planétaire, sur les étiquettes, en tenant dûment compte des programmes d'étiquetage existants applicables aux produits et aux équipements visés au paragraphe 2.

Article 8

Restrictions frappant l'utilisation

1.   L'utilisation d'hexafluorure de soufre ou de préparations qui en contiennent pour le moulage sous pression du magnésium est interdite à compter du 1er janvier 2008, sauf lorsque les quantités d'hexafluorure de soufre utilisées sont inférieures à 850 kg par an.

2.   L'utilisation d'hexafluorure de soufre ou de préparations qui en contiennent pour le remplissage des pneumatiques automobiles est interdite à compter du 4 juillet 2007.

Article 9

Mise sur le marché

1.   La mise sur le marché de produits et d'équipements visés à l'annexe II et contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz est interdite selon les modalités précisées dans ladite annexe.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits et aux équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché concernée.

3.

a)

Lorsqu'un État membre a adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans le présent article et qui relèvent du présent règlement en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz, ledit État membre peut, sous réserve du point b), maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012.

b)

L'État membre concerné notifie les mesures nationales à la Commission, en précisant les motifs qui justifient celles-ci, au plus tard le 4 juillet 2007. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité. La Commission fournit au comité visé à l'article 12, paragraphe 1, des informations pertinentes sur ces mesures.

Article 10

Réexamen

1.   Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement ou du remplacement potentiels des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation autres que ceux dont sont équipés les véhicules à moteur visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (19), et dans les systèmes de réfrigération équipant des modes de transport, la Commission réexamine le présent règlement et publie un rapport d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard. Le cas échéant, elle assortit ce rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, de propositions législatives portant sur l'application de l'article 3 aux systèmes de climatisation autres que ceux dont sont équipés les véhicules à moteur visés par la directive 70/156/CEE, et aux systèmes de réfrigération équipant des modes de transport.

2.   Le 4 juillet 2011 au plus tard, la Commission publie un rapport reposant sur l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devra notamment:

a)

évaluer l'impact des dispositions pertinentes du règlement sur les émissions actuelles et futures de gaz à effet de serre fluorés et examiner le rapport coût/efficacité de ces dispositions;

b)

compte tenu des rapports d'évaluation qui seront établis par le GIEC, déterminer s'il y a lieu d'ajouter à l'annexe I de nouveaux gaz à effet de serre fluorés;

c)

évaluer les programmes de formation et de certification mis en place par les États membres au titre de l'article 5, paragraphe 2;

d)

évaluer la nécessité d'élaborer, au niveau de la Communauté, des normes relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés en provenance des produits et des équipements, notamment en ce qui concerne la mousse, y compris des exigences techniques relatives à la conception des produits et des équipements;

e)

évaluer l'efficacité des mesures de confinement prises par les exploitants au titre de l'article 3 et déterminer s'il est possible de fixer des taux de fuite maximaux pour les installations;

f)

évaluer et, le cas échéant, proposer une modification des dispositions concernant les informations à communiquer visées à l'article 6, paragraphe 1, en particulier la limite d'une tonne, et évaluer la nécessité pour les autorités compétentes de faire rapport périodiquement à la Commission sur les émissions estimées à partir d'échantillonnages représentatifs, en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions;

g)

évaluer la nécessité d'établir et de diffuser des documents décrivant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en matière de prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;

h)

faire le point, tant au sein de la Communauté qu'au niveau international, de l'évolution des techniques, notamment en ce qui concerne les mousses, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur;

i)

évaluer s'il est techniquement réalisable et économiquement avantageux de remplacer l'hexafluorure de soufre dans les moulages en sable, en coquille et sous haute pression, et, s'il y a lieu, proposer une révision de l'article 8, paragraphe 1, d'ici au 1er janvier 2009; et réexaminer la dérogation prévue par l'article 8, paragraphe 1, à la lumière de l'évaluation future des options qui se présenteront d'ici au 1er janvier 2010;

j)

évaluer s'il est techniquement réalisable et économiquement avantageux, en tenant compte des économies d'énergie, d'inclure d'autres produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans l'annexe II et, s'il y a lieu, faire des propositions visant à modifier l'annexe II afin d'inclure de tels autres produits et équipements;

k)

évaluer si les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle;

l)

évaluer la nécessité pour la Communauté et ses États membres d'entreprendre des actions complémentaires au vu des engagements internationaux existants et nouveaux en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3.   Le cas échéant, la Commission présente des propositions appropriées en vue de la révision des dispositions concernées du présent règlement.

Article 11

Sans préjudice du droit communautaire applicable et en particulier des règles communautaires relatives aux aides d'État et de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (20), les États membres peuvent promouvoir la mise sur le marché de produits et d'équipements utilisant des substituts des gaz présentant un fort potentiel de réchauffement planétaire et qui sont efficaces, innovants et réduisent davantage l'impact sur le climat.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 du règlement (CE) no 2037/2000.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les règles relatives aux sanctions le 4 juillet 2008 au plus tard et lui notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 14

Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection renforcées conformément aux procédures énoncées à l'article 95 du traité pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 du présent règlement, ou à l'article 176 du traité pour ce qui concerne les autres articles du présent règlement.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet au 4 juillet 2007, à l'exception de l'article 9 et de l'annexe II, qui sont applicables à partir du 4 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 62.

(2)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 600), position commune du Conseil du 21 juin 2005 (JO C 183 E du 26.7.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 26 octobre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2006 et décision du Conseil du 25 avril 2006.

(3)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(4)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(5)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(6)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(8)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).

(9)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(10)  Non encore paru au Journal officiel.

(11)  Voir p. 12 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27).

(14)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http//www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  Pour le calcul du PRP des gaz à effet de serre sans fluor dans les préparations, les valeurs publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC s'appliquent; voir: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

(16)  Directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 331 du 21.12.1994, p. 7).

(17)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE de la Commission (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).

(19)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

(20)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

PARTIE 1

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 2, point 1

Gaz à effet de serre fluorés

Formule chimique

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)

Hexafluorure de soufre

SF6

22 200

Hydrofluorocarbones (HFC)

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H2F4

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarbones (PFC)

Perfluorométhane

CF4

5 700

Perfluoroéthane

C2F6

11 900

Perfluoropropane

C3F8

8 600

Perfluorobutane

C4F10

8 600

Perfluoropentane

C5F12

8 900

Perfluorohexane

C6F14

9 000

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

10 000

PARTIE 2

Méthode de calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) total d'une préparation

Le PRP total d'une préparation est une moyenne pondérée, dérivée de la somme de la fraction de masse de chacune des substances multipliée par son PRP.

Σ (substance X % × PRP) + (substance Y % × PRP) + … (substance N % × PRP)

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 1 %.

Exemple: si l'on applique la formule à un mélange théorique de gaz constitué de 23 % de HFC-32, de 25 % de HFC-125 et de 52 % de HFC-134a, on obtient:

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ PRP total = 1 652,5


ANNEXE II

Interdictions de mise sur le marché conformément à l'article 9

Gaz à effet de serre fluorés

Produits et équipements

Date d'interdiction

Gaz à effet de serre fluorés

Conteneurs non réutilisables

4 juillet 2007

Hydrofluorocarbones et perfluorocarbones

Systèmes à évaporation directe non confinés contenant des réfrigérants

4 juillet 2007

Perfluorocarbones

Systèmes de protection contre l'incendie et extincteurs

4 juillet 2007

Gaz à effet de serre fluorés

Fenêtres à usage domestique

4 juillet 2007

Gaz à effet de serre fluorés

Autres fenêtres

4 juillet 2008

Gaz à effet de serre fluorés

Articles chaussants

4 juillet 2006

Gaz à effet de serre fluorés

Pneumatiques

4 juillet 2007

Gaz à effet de serre fluorés

Mousses monocomposant, sauf si l'utilisation est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

4 juillet 2008

Hydrofluorocarbones

Aérosols fantaisie

4 juillet 2009