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Document 32006L0045

Directive 2006/45/CE de la Commission du 16 mai 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 130, 18.5.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 401–402 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 47 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 47 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/45/oj

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/27


DIRECTIVE 2006/45/CE DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2003/119/CE de la Commission (2), le propoxycarbazone a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

Lorsque le fabricant du propoxycarbazone, Bayer CropScience, a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni une spécification fondée sur une production à petite échelle. Pour la production à grande échelle, la société Bayer CropScience entend à présent modifier la spécification en ce qui concerne la pureté. Elle a fourni des données visant à démontrer que la nouvelle spécification satisfait aux critères d’inscription.

(3)

L’Allemagne a évalué les informations et les données fournies par le fabricant. En juillet 2005, elle a informé la Commission qu’à ses yeux la nouvelle spécification n’engendrait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte à la rubrique «propoxycarbazone» de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de Commission.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la spécification du propoxycarbazone.

(5)

Il convient de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, le 18 septembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 septembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 77 est remplacé par le texte suivant:

«77

Propoxycarbazone

No CAS 145026-81-9

No CIMAP 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium)

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.»


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