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Document 32006D1013

2006/1013/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2006 accordant à l'Allemagne une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2006) 7075]

OJ L 382, 28.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 866–869 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1013/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 382/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

accordant à l'Allemagne une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 7075]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(2006/1013/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

L'Allemagne a présenté à la Commission une demande de dérogation en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l'Allemagne indique son intention d'autoriser l'épandage de 230 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage sur les prairies d'exploitation intensive d'exploitations agricoles spécifiques. Toutefois, l'épandage d'azote provenant d'effluents d'élevage sur les cultures arables desdites exploitations ne dépasserait pas 170 kg d'azote par hectare et par an.

(4)

Près de 13 500 exploitations (2,4 % du total), 500 000 hectares (2,9 % de la surface agricole utile) et 11 600 tonnes d'azote par an (0,7 % du total des engrais azotés) sont potentiellement concernés par cette dérogation. Lesdites exploitations sont situées pour la plupart dans les Länder de Bavière (Oberbayern), du Bade-Wurttemberg (Tübingen), de Basse-Saxe (Lüneburg, Weser-Ems) et du Schleswig-Holstein.

(5)

La législation allemande mettant en œuvre la directive 91/676/CEE (ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006 modifiée en dernier lieu le 27 septembre 2006), a été adoptée et s'applique de la même manière à la dérogation sollicitée.

(6)

Les données relatives à la qualité de l'eau transmises par l'Allemagne avec le troisième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» 2000-2003 ainsi qu'avec la demande de dérogation montrent une diminution de la concentration de nitrates dans les eaux de surface dans 83 % des stations de surveillance et une concentration stable dans 9 % d'entre elles par rapport à la période 1991-1994. En ce qui concerne les nappes phréatiques, le système de surveillance établi aux fins de l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE indique que la concentration de nitrates diminue dans quelque 50 % des stations de surveillance et reste stable dans environ 15 % d'entre elles.

(7)

Le nombre de têtes de bétail a diminué, en particulier en ce qui concerne le nombre de bovins (- 25 %). L'apport en engrais azoté par hectare et par an a diminué de 11 % entre la période 1991-1993 et la période 2000-2004; dans le même intervalle, l'excédent d'azote a été ramené de 120 à 101 kg par hectare.

(8)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l'Allemagne applique un programme d'action à l'ensemble de son territoire.

(9)

Les pièces justificatives présentées par l'Allemagne dans sa notification indiquent que la quantité proposée de 230 kg, par hectare et par an, d'azote provenant d'effluents d'élevage est justifiée, pour les prairies d'exploitation intensive, par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longue et des cultures à forte absorption d'azote.

(10)

La Commission, après avoir examiné la demande de l'Allemagne, estime que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(11)

La présente décision devrait être appliquée parallèlement au présent programme d'action en vigueur pour la période 2006-2009.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par l'Allemagne, par lettre du 1er février 2006, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de 3 têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les 2/3 du bétail;

b)

«prairies d'exploitation intensive»: les superficies exploitées en tant que prairies permanentes ou temporaires (temporaire signifiant généralement moins de quatre ans), qui font l'objet d'au moins quatre coupes par an ou de trois coupes plus pâturage.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s'applique, au cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6, aux élevages bovins et est limitée aux prairies d'exploitation intensive.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d'une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

3.   Les autorités compétentes font en sorte que toutes les demandes de dérogation fassent l'objet d'un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est immédiatement informé. Dans ce cas, la demande est considérée comme refusée.

Article 5

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage épandue chaque année sur les prairies d'exploitation intensive, y compris par les animaux eux-mêmes, des élevages bovins ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d'azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 9.

2.   Les apports totaux en azote sont conformes au besoin en éléments fertilisants de la culture concernée et tiennent compte de l'apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles ainsi que les prévisions d'épandage de fumier et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile le 1er février au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l'abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible;

b)

un calcul de la quantité d'engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l'exploitation;

c)

l'assolement et la superficie cultivée pour chaque prairie d'exploitation intensive et pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l'emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type de fumier distribué à l'extérieur des terres de l'exploitation ou dans l'exploitation;

f)

la contribution de la minéralisation nette de la matière organique du sol, la quantification du volume d'azote présent dans le sol au début de la période de végétation et la contribution des résidus de cultures et des cultures de légumineuses;

g)

l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

h)

l'épandage d'azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle accepte que l'application des bonnes pratiques visée à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l'objet de contrôles.

6.   Une analyse de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares de terres agricoles est requise au minimum.

7.   L'excédent de phosphate de l'exploitation au cours de l'année précédente, calculé conformément à la procédure établie aux sections 5 et 6 de l'ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006 ne dépasse pas 20 kg par hectare.

8.   Le fumier n'est pas épandu en automne avant une culture d'herbage.

9.   Les techniques d'épandage à faible niveau d'émission sont utilisées pour l'épandage du fumier.

Article 6

Aménagement du territoire

Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle pour les prairies d'exploitation intensive prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b)

les prairies d'exploitation intensive ne comprennent pas les légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air. Cette disposition n'est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie.

Article 7

Autres mesures

L'Allemagne veille à ce que l'utilisation de la dérogation soit sans préjudice des mesures requises pour se conformer aux autres dispositions communautaires en matière d'environnement.

Article 8

Suivi

1.   Des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque commune sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année et pour la première fois avant la fin 2007.

2.   Les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau sont évalués au moyen d'un réseau de surveillance pour l'échantillonnage des eaux de surface et des nappes phréatiques peu profondes. À cet effet, le réseau de surveillance des nappes phréatiques établi aux fins de la surveillance de la pollution d'origine agricole et le réseau de surveillance des eaux de surface sont renforcés dans les ans les régions où 3 % au minimum des exploitations sont couvertes par une dérogation individuelle.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par une dérogation individuelle. Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles, l'ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des prairies d'exploitation intensive sur lesquelles sont épandus des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an.

4.   Les sites de surveillance sont établis aux points de captage où dominent les activités agricoles afin de fournir des données, enregistrées dans des conditions dérogatoires ou non, sur la concentration d'azote dans les nappes phréatiques et sur les pertes correspondantes passant de la rhizosphère aux eaux souterraines, ainsi que sur les pertes d'azote par ruissellement de surface ou infiltration.

Article 9

Contrôles

1.   L'autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 230 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage est respectée et d'évaluer la conformité aux dispositions en matière de fertilisation à l'azote et aux phosphates ainsi qu'aux conditions d'utilisation des sols.

2.   Un programme d'inspections sur place est établi sur la base d'une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 3 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont soumises à des inspections sur place.

Article 10

Déclaration

1.   L'autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d'un rapport de synthèse sur l'évolution de la qualité de l'eau et la pratique d'évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d'évaluation de l'application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d'inspections administratives et sur place. Le premier rapport est transmis au plus tard en juin 2008, puis chaque année au plus tard en juin.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d'une éventuelle nouvelle demande de dérogation.

Article 11

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du programme d'action de l'Allemagne (ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006 modifiée par ordonnance relative aux engrais du 27 septembre 2006) pour la période d'application 2006-2006.

Article 12

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Pour la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.


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