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Document 32006D0692

2006/692/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications de chrome hexavalent [notifiée sous le numéro C(2006) 4791] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 292–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogé par 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/692/oj

14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications de chrome hexavalent

[notifiée sous le numéro C(2006) 4791]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/692/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Certains matériaux et composants contenant du chrome hexavalent doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'emploi de cette substance dangereuse dans ces matériaux et composants spécifiques reste inévitable, ou parce qu’il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emporteront sur les bénéfices qui en découleront pour l'environnement, la santé ou la sécurité du consommateur. Les exemptions sont accordées eu égard aux résultats d’un réexamen mené par des experts techniques, sur la base des éléments d’information disponibles provenant d’études, des parties intéressées et d’autres sources scientifiques et techniques. À l’issue de ce réexamen, les experts ont conclu que l’élimination ou le remplacement de ces substances restait techniquement ou scientifiquement impraticable jusqu'au 1er juillet 2007. La directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage prévoit une exemption similaire.

(3)

Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.

(4)

En application de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue à l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(6)

En application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la directive 2002/95/CE, le point 28 suivant est ajouté:

«28.

Le chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion de feuilles de métal non peintes et de fixations utilisées pour la protection contre la corrosion et les interférences électromagnétiques dans les équipements relevant de la catégorie 3 de la directive 2002/96/CE (Équipements informatiques et de télécommunications). Exemption accordée jusqu'au 1er juillet 2007.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/310/CE de la Commission (JO L 115 du 28.4.2006, p. 38).

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


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