2006/690/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb dans le verre cristal [notifiée sous le numéro C(2006) 4789] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 283 du 14/10/2006 p. 0047 - 0047
Décision de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb dans le verre cristal [notifiée sous le numéro C(2006) 4789] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/690/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques [1], et notamment son article 5, paragraphe 1, point b), considérant ce qui suit: (1) La directive 2002/95/CE dispose que la Commission évalue certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive. (2) Le verre cristal a été progressivement utilisé à des fins de décoration sur les équipements électriques et électroniques. Étant donné que la directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal [2] fixe la quantité de plomb devant se trouver dans le verre cristal et que la substitution du plomb dans ce verre est par conséquent techniquement impossible, l’utilisation de cette substance dangereuse dans les matériaux et composants couverts par la directive 2002/95/CE est inévitable. Il convient donc d’exempter de l’interdiction ces matériaux et composants. (3) Il importe que les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques soient de portée limitée, de manière que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable. (4) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l'annexe doit être réexaminée au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément à la liste. (5) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence. (6) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées. (7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil [3], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l’annexe de la directive 2002/95/CE, le point 29 suivant est ajouté: "29. Plomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil [4]. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006. Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission [1] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/310/CE de la Commission (JO L 115 du 28.4.2006, p. 38). [2] JO L 326 du 29.12.1969, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. [3] JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. [4] JO L 326 du 29.12.1969, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003." --------------------------------------------------