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Document 32006D0688

2006/688/CE: Décision du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

OJ L 283, 14.10.2006, p. 40–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M, 1.8.2007, p. 37–40 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 69 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 69 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 118 - 121

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/688/oj

14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

(2006/688/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a approuvé un programme multi-annuel — connu sous le nom de programme de La Haye — qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice et demande le lancement de la seconde phase d'une politique commune dans les domaines de l'asile, des migrations, des visas et des frontières, qui a débuté le 1er mai 2004, sur la base notamment d'une coopération concrète plus étroite entre les États membres et de l'amélioration de l'échange d'informations.

(2)

L'élaboration de politiques communes en matière d'asile et d'immigration depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam accroît l'interdépendance des politiques des États membres dans ces domaines, soulignant la nécessité d'améliorer la coordination des politiques nationales pour renforcer la liberté, la sécurité et la justice.

(3)

Dans ses conclusions adoptées le 14 avril 2005, le Conseil Justice et affaires intérieures a demandé l'instauration d'un système d'information mutuelle entre les responsables des politiques d'immigration et d'asile des États membres tenant compte de la nécessité de diffuser des informations relatives aux mesures considérées comme susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble et permettant un échange de vues entre certains États membres et la Commission à la demande de l'un de ces États ou de la Commission.

(4)

Ce mécanisme d'information devrait se fonder sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle et permettre d'échanger de manière rapide et flexible et sans formalités administratives excessives des informations et des avis sur les mesures nationales en matière d'asile et d'immigration, au niveau de l'Union européenne.

(5)

Aux fins de l'application de la présente décision, les mesures nationales en matière d'asile et d'immigration susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble peuvent inclure les mesures envisagées, la programmation à long terme, les actes législatifs adoptés ou à l'état de projets, les décisions passées en force de chose jugée des juridictions suprêmes qui appliquent ou interprètent des dispositions de droit national et les décisions administratives qui ont une incidence sur un grand nombre de personnes.

(6)

La communication des informations pertinentes devrait avoir lieu au plus tard lorsque les mesures concernées sont portées à la connaissance de la population. Toutefois, les États membres sont encouragés à transmettre les informations en question le plus rapidement possible.

(7)

Par souci d'efficacité et de facilité d'accès, ce mécanisme d'information sur les mesures adoptées au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration devrait s'appuyer notamment sur un réseau faisant appel à l'internet.

(8)

L'échange d'informations sur les mesures nationales par le réseau précité devrait être complété par la possibilité de procéder à des échanges de vues sur lesdites mesures.

(9)

Le mécanisme d'information mis en place par la présente décision ne devrait affecter en rien le droit des États membres de demander à tout moment un débat ad hoc au Conseil sur une mesure nationale, conformément au règlement intérieur du Conseil.

(10)

Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr et une concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de la présente décision, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole relatif à la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est dès lors pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision instaure un mécanisme d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble.

2.   Le mécanisme visé au paragraphe 1 permet de préparer des échanges de vues et des débats sur ces mesures.

Article 2

Informations à fournir

1.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les mesures qu'ils envisagent d'adopter ou ont adoptées récemment dans les domaines de l'asile et de l'immigration, lorsque ces mesures ont été portées à la connaissance de la population et sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble.

Ces informations sont transmises dans les meilleurs délais et au plus tard lorsqu'elles sont portées à la connaissance de la population. Le présent paragraphe n'affecte en rien les exigences de confidentialité ou de protection des données qui seraient éventuellement applicables à une mesure particulière.

C'est à chaque État membre qu'il appartient de déterminer si ses mesures nationales sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par le réseau visé à l'article 3, à l'aide du formulaire de rapport figurant en annexe de la présente décision.

3.   La Commission ou un État membre peut demander des informations supplémentaires concernant les informations communiquées par un autre État membre par l'intermédiaire du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit les informations supplémentaires dans un délai d'un mois.

Les informations relatives aux décisions passées en force de chose jugée des juridictions suprêmes qui appliquent ou interprètent une mesure de droit national ne peuvent faire l'objet d'une demande d'informations supplémentaires en vertu du présent paragraphe.

4.   La possibilité de fournir des informations supplémentaires visée au paragraphe 3 peut également être utilisée par les États membres pour communiquer, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission ou d'un autre État membre, des informations sur des mesures qui ne sont pas concernées par l'obligation visée au paragraphe 1.

Article 3

Le réseau

1.   Le réseau prévu pour l'échange d'informations conformément à la présente décision est un réseau faisant appel à l'internet.

2.   La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion de ce réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir la confidentialité de la totalité ou d'une partie des informations se trouvant sur le réseau.

3.   Concrètement, pour la mise en place du réseau, la Commission a recours à la plate-forme technique existante dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen pour l'échange d'informations entre les autorités des États membres.

4.   Le réseau comporte une fonctionnalité spécifique permettant à la Commission et aux États membres de demander à un ou plusieurs États membres des informations supplémentaires sur les mesures communiquées, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 3, et sur d'autres informations, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 4.

5.   Les États membres désignent les points de contact nationaux ayant accès au réseau et en informent la Commission.

6.   Lorsque cela est nécessaire pour le développement du réseau, la Commission peut conclure des accords avec des institutions de la Communauté européenne, ainsi qu'avec des organismes de droit public établis en vertu des traités instituant les Communautés européennes ou établis dans le cadre de l'Union européenne.

La Commission informe le Conseil chaque fois qu'une demande d'accès est présentée et qu'un accès est accordé à l'une de ces institutions ou à l'un de ces organismes.

Article 4

Échanges de vues, rapport général et discussions au niveau ministériel

1.   La Commission établit une fois par an un rapport général comprenant une synthèse des informations les plus pertinentes qui ont été transmises par les États membres. Aux fins d'élaborer ce rapport et de recenser les questions d'intérêt commun, les États membres sont associés à la Commission pour ce travail de préparation, qui peut comprendre des réunions techniques tout au long de la période couverte par le rapport, lors desquelles il est procédé à un échange de vues avec des experts des États membres sur les informations transmises en vertu de l'article 2.

Le rapport général est transmis au Parlement européen et au Conseil.

2.   Sans préjudice de la possibilité de procéder à des consultations ad hoc au sein du Conseil, le rapport général établi par la Commission sert de base aux discussions tenues au niveau ministériel sur les politiques nationales en matière d'asile et d'immigration.

Article 5

Évaluation et réexamen

La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du mécanisme deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et de manière régulière par la suite. Le cas échéant, la Commission propose des modifications à y apporter.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Avis rendu le 3 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).


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