32006D0507


Titre et référence

2006/507/CE: Décision du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

 JO L 209 du 31.7.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 76M du 16.3.2007, p. 144–145 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 47 p. 105 - 106
 édition spéciale roumaine: chapitre 11 tome 47 p. 105 - 106

Texte

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Décision du Conseil

du 14 octobre 2004

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

(2006/507/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement est un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, conformément à l'article 174 du traité.

(2) En 1998, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de la Communauté, aux négociations relatives à une convention sur les polluants organiques persistants sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement. La Commission a participé à ces négociations, ainsi que les États membres.

(3) La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ("convention") a été adoptée à Stockholm le 22 mai 2001.

(4) Cette convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants à caractère prioritaire, ainsi que pour leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants. En outre, elle fixe les règles pour l'inscription de nouvelles substances chimiques dans la convention.

(5) La Communauté, les quinze États membres de l'époque et huit des nouveaux États membres ont signé la convention lors d'une conférence de plénipotentiaires qui s'est tenue à Stockholm les 22 et 23 mai 2001.

(6) La convention est ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique.

(7) Aux termes de la convention, les organisations régionales d'intégration économique doivent indiquer, dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la convention.

(8) La Communauté a déjà adopté des instruments portant sur les questions régies par la convention, notamment le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE [3], le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux [4] et la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) [5].

(9) La convention contribue à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement. Il convient donc que la Communauté approuve cette convention le plus rapidement possible.

(10) Lorsqu'une modification de l'annexe A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention est adoptée, la Commission devrait prévoir sa mise en œuvre dans le cadre du règlement (CE) no 850/2004 ou de toute autre législation communautaire applicable. Si une modification n'est pas mise en œuvre dans l'année qui suit la date de la communication par le dépositaire de l'adoption de la modification, et pour éviter tout cas de non-respect, la Commission devrait en donner notification au dépositaire en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée "la convention", est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

1. Lorsqu'une modification des annexes A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention n'est pas mise en œuvre dans les annexes du règlement (CE) no 850/2004 ou de toute autre législation communautaire applicable dans un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption de la modification, la Commission en donne notification au dépositaire.

2. Si une modification des annexes A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention est mise en œuvre après la notification visée au paragraphe 1, la Commission retire sans délai la notification.

Article 3

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation, au nom de la Communauté européenne, auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la convention.

2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant en annexe de la présente décision, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL

[1] JO C 87 E du 7.4.2004, p. 495.

[2] JO C 32 du 5.2.2004, p. 45.

[3] JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

[4] JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).

[5] JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

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