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Document 32006D0505

2006/505/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

OJ L 118M, 8.5.2007, p. 993–995 (MT)
OJ L 199, 21.7.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/505/oj

21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2006

instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

(2006/505/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Considérant ce qui suit:

(1)

Un niveau élevé de transparence et de comparabilité de l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne est nécessaire pour la construction d'un marché intégré des capitaux effectif, efficace et harmonieux.

(2)

Afin de contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur, le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que les sociétés cotées sur un marché organisé sont tenues d’établir leurs comptes consolidés conformément à un jeu unique de normes comptables à vocation mondiale, communément dénommées normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, IFRS). Le règlement prévoit, dans son dixième considérant, la création d’un comité technique comptable chargé d’apporter son soutien et son expertise à la Commission pour l’évaluation des normes comptables internationales.

(3)

Le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a été créé en mars 2001 par des organisations représentant des préparateurs, des utilisateurs et des professionnels de la comptabilité impliqués dans le processus d’information financière; l’EFRAG donne des avis sur la conformité de la norme ou de l’interprétation à adopter avec le droit communautaire et, notamment, avec les prescriptions du règlement (CE) no 1606/2002 en ce qui concerne l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité ainsi que le principe de l'image fidèle («true and fair principle») énoncé dans les directives 78/660/CEE (2) et 83/349/CEE (3) du Conseil.

(4)

L’EFRAG étant un organisme privé, il importe, pour assurer au processus d’adoption un degré élevé de qualité, de transparence et de crédibilité, de mettre en place une infrastructure institutionnelle appropriée garantissant le caractère objectif et équilibré de son avis en matière d’adoption.

(5)

Dans ce contexte, la Commission estime qu’un comité d’examen des avis sur les normes comptables («Standards Advice Review Group») composé d’experts indépendants et de représentants de haut niveau des organismes nationaux de normalisation comptable devrait dès lors être établi, avec pour mission d'étudier les avis rendus par l'EFRAG en matière d’adoption afin d'évaluer si leur contenu est équilibré et objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un groupe d’experts-comptables non gouvernementaux (ci-après «le groupe»), est institué par la présente décision.

Article 2

Mission

Le rôle du groupe consiste à conseiller la Commission, avant qu’elle ne prenne une décision en matière d’adoption, sur le caractère équilibré et objectif des avis rendus par l’EFRAG concernant l’adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) et des interprétations du Comité d'interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).

Article 3

Composition — nomination

1.   Le groupe se compose de sept membres au maximum.

2.   La Commission nomme les membres du groupe parmi des experts indépendants dont l'expérience et les compétences dans le domaine de la comptabilité et, plus particulièrement, sur les questions d'information financière, sont largement reconnues à l'échelon communautaire. Les membres sont sélectionnés à partir de propositions recevables soumises à la suite d’un appel à candidatures publié sur le site internet de la DG marché intérieur et services.

3.   La Commission tient compte des critères suivants pour l'évaluation des candidatures:

compétences avérées et expérience technique de haut niveau, y compris à l’échelon européen et/ou international, dans le domaine de la comptabilité, notamment en matière d'information financière,

indépendance,

nécessité d'une composition équilibrée du point de vue de l’origine géographique, du rapport hommes-femmes (4), des fonctions et de la taille des entreprises ou des organismes concernés.

4.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure. Les membres ne participent pas aux travaux de l’EFRAG ni avant leur nomination au sein du groupe ni pendant leur mandat.

5.   Les membres font chaque année une déclaration par écrit d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration indiquant l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait s'avérer préjudiciable à leur indépendance et à leur objectivité.

6.   Les membres du groupe sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le règlement intérieur du groupe peut prévoir un remplacement partiel des membres chaque année, par groupes de deux ou de trois.

7.   En cas de démission d’un membre du groupe pendant son mandat ainsi qu’en cas d’incapacité d’un membre à participer efficacement aux délibérations du groupe ou de non-respect des conditions définies aux paragraphes 3 et 4 ou à l'article 287 du traité, la Commission nomme un nouveau membre du groupe conformément aux paragraphes 3 et 4 pour la durée restante du mandat.

8.   Les noms des membres nommés par la Commission sont publiés sur le site internet de la DG Marché intérieur et services. Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par l’un de ses membres. Le président est choisi à la majorité simple pour une période d’un an.

2.   Le représentant de la Commission assiste aux réunions du groupe et peut participer aux débats. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les sujets dont discute le groupe peuvent également assister aux réunions.

3.   Dès réception de l’avis de l’EFRAG concernant l’adoption d'IFRS ou d’IFRIC, le groupe rend son avis sur le caractère objectif et équilibré de l’avis de l’EFRAG.

4.   Le groupe fait connaître son avis à la Commission dans un court délai, qui ne doit pas dépasser trois semaines à compter de la date de réception de l’avis de l’EFRAG. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le sujet est complexe, ce délai peut être prolongé jusqu’à quatre semaines.

5.   L’avis final du groupe est publié sur le site internet de la Commission.

6.   Lorsque le groupe identifie un problème particulier, son président établit un dialogue avec l’EFRAG en vue de régler la question avant que le groupe ne rende son avis final. La Commission peut apporter son concours aux discussions entre le groupe et l’EFRAG afin d'arriver à une solution équilibrée.

7.   Le président du groupe d'experts technique (TEG) de l’EFRAG peut assister aux réunions du groupe en tant qu’observateur. Le président ou le représentant de la Commission peut également demander à d’autres experts ou observateurs possédant des compétences spécifiques sur un point inscrit à l’ordre du jour d'assister aux délibérations du groupe si cela s’avère utile et/ou nécessaire.

8.   Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.

9.   Le groupe adopte un règlement intérieur en s’inspirant du règlement intérieur type adopté par la Commission (6).

10.   Outre les documents mentionnés dans le présent article, la Commission peut publier sur internet, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion complète ou partielle, ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres du groupe, les autres experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles internes sur le défraiement des experts externes.

Les membres du groupe, les autres experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits annuels alloués au groupe par les services concernés de la Commission.

Article 6

Applicabilité

La décision prend effet au jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable jusqu’au 13 juillet 2009. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE.

(4)  Décision 2006/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d'experts qu'elle établit (JO L 154 du 27.6.2000, p. 34).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Annexe III du document SEC(2005) 1004.


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