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Document 32006D0500

2006/500/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie

OJ L 335M, 13.12.2008, p. 374–382 (MT)
OJ L 198, 20.7.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 137 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 137 - 139
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 126 - 128

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/500/oj

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20.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2006

relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie

(2006/500/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55, 83, 89, 95, 133, et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision du Conseil du 17 mai 2004, la Commission a négocié le traité instituant la Communauté de l'énergie avec la République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (en application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies) en vue d'établir une organisation du marché intégré de l'énergie en Europe du Sud-Est.

(2)

Le 25 octobre 2005, conformément à la décision du Conseil du 17 octobre 2005, le traité instituant la Communauté de l'énergie a été signé au nom de la Communauté.

(3)

Le traité instituant la Communauté de l'énergie prévoit la création d'un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité en Europe du Sud-Est qui instaurera un cadre réglementaire et commercial stable de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers et les réseaux de production de transport et d'électricité, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement stable en gaz et en électricité, qui est essentiel au développement économique et à la stabilité sociale. Il permet la mise en place d'un cadre réglementaire propice au bon fonctionnement des marchés de l'énergie dans la région, et porte notamment sur des questions telles que la gestion des congestions, les échanges transfrontaliers, les bourses de l'électricité et autres. Il vise de ce fait à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité pour tous les citoyens, sur la base d'obligations de service public, ainsi qu'à assurer le progrès économique et social et un niveau d'emploi élevé.

(4)

«L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», approuvé par le Conseil européen en juin 2003, vise à resserrer encore les relations privilégiées entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. En créant des conditions économiques favorables et en imposant la mise en œuvre de l'acquis communautaire, le traité instituant la Communauté de l'énergie contribue à l'intégration économique des autres parties à ce traité.

(5)

Le traité instituant la Communauté de l'énergie renforce la sécurité d'approvisionnement des parties au traité en reliant la Grèce aux marchés du gaz et de l'électricité de la partie continentale de l'Union européenne, et en encourageant le raccordement des Balkans aux réserves gazières de la Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

(6)

Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet de développer à plus grande échelle la concurrence sur le marché de l'énergie et de tirer parti des économies d'échelle.

(7)

Le traité instituant la Communauté de l'énergie améliore la situation environnementale en ce qui concerne le gaz et l'électricité, et encourage l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables.

(8)

Dans des circonstances particulières, par exemple en cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie de réseau, il convient d'assurer la sécurité de l'approvisionnement au sein de la Communauté de l'énergie. Le mécanisme d'assistance mutuelle prévu par le traité instituant la Communauté de l'énergie peut contribuer à atténuer les effets de la perturbation, plus particulièrement sur le territoire des parties contractantes au sens du traité.

(9)

Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet aux États limitrophes intéressés, tels que la Moldavie, de devenir observateurs auprès de la Communauté de l'énergie.

(10)

Il convient donc d'approuver le traité instituant la Communauté de l'énergie.

(11)

La Communauté de l'énergie jouit de pouvoirs décisionnels autonomes. La Communauté européenne compte deux représentants au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie. Des règles et procédures appropriées doivent donc être prévues aux fins de l'organisation, au sein des institutions de la Communauté de l'énergie, de la représentation de la Communauté européenne, ainsi que de la détermination et de l'expression de la position de la Communauté européenne.

(12)

En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie ayant des effets juridiques, le Conseil détermine la position de la Communauté européenne conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.

(13)

Les États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la Communauté de l'énergie. Il convient dès lors, sans préjudice des procédures du traité instituant la Communauté européenne applicables, d'obtenir la participation active de ces États membres au processus décisionnel et leur plein soutien aux mesures de mise en œuvre qui seront adoptées en application du titre III.

(14)

Il y a lieu de fixer des règles concernant les cas où un représentant du Conseil ou de la Commission exprime la position de la Communauté européenne.

(15)

Il convient de définir une procédure particulière pour l'application de la clause de révision interne prévue à l'article 100, points i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le traité instituant la Communauté de l'énergie est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2.   Le texte du traité instituant la Communauté de l'énergie est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier, au nom de la Communauté européenne, l'acte d'approbation prévu à l'article 1er, paragraphe 1, au secrétaire général du Conseil, qui a qualité de dépositaire du traité instituant la Communauté de l'énergie en application de son article 105, afin d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

1.   La Communauté européenne est représentée, au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie:

a)

par un représentant du Conseil désigné par l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Lorsque cet État membre désigne en tant que représentant du Conseil un représentant de l'un des États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, il adopte un système de rotation entre ces États membres; et

b)

par un représentant de la Commission.

2.   Un représentant de la Commission assure la vice-présidence du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau.

3.   Un représentant de la Commission représente la Communauté européenne au conseil de régulation et au forum mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie.

Article 4

1.   La position à prendre par la Communauté européenne au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation sur les décisions visées à l'article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie conformément à ses articles 82, 84, 91, 92, 96 et 100, et ayant des effets juridiques, est adoptée par le Conseil conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne.

2.   En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables au territoire d'un ou de plusieurs États membres, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire.

3.   En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre IV du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne aux conditions qui y sont énoncées, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire. Toutefois, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent aller au-delà de l'acquis communautaire en ce qui concerne le chapitre IV du titre IV en cas de circonstances particulières.

4.   Sans préjudice des procédures pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, avant de déposer une proposition relative à une mesure relevant du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, consulte dûment les États membres directement concernés par cette proposition.

5.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision du Conseil prise en vertu du paragraphe 1 concernant l'établissement de la position de la Communauté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation.

6.   Les positions que prend la Communauté européenne au sein des institutions de la Communauté de l'énergie garantissent que la Communauté de l'énergie n'arrête aucune mesure ayant des effets juridiques qui:

entre en conflit avec une partie quelconque de l'acquis communautaire;

crée une discrimination quelconque entre les États membres, ou

porte atteinte à la compétence et aux droits d'un État membre de l'UE en ce qui concerne la détermination des conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, le choix entre les ressources en énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

7.   Les positions que prend la Communauté européenne au sein du conseil de régulation sont déterminées après que le groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz ait été consulté en conformité avec la décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (2).

Article 5

1.   La procédure fixée au paragraphe 2 s'applique avant qu'une position puisse être prise par la Communauté européenne conformément à l'article 4, paragraphe 1, concernant les décisions adoptées par la Communauté de l'énergie en application de l'article 100, point i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie.

2.   Sur recommandation de la Commission, le Conseil, agissant conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne, autorise la Commission à délibérer au sein des institutions de la Communauté de l'énergie. Ces délibérations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Article 6

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant de la Commission au sein des institutions de la Communauté de l'énergie.

2.   Au sein du conseil ministériel, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant du Conseil en ce qui concerne les décisions prises au titre de l'article 92 du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Article 7

Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à prendre de nouvelles mesures.

Article 8

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  Avis du 18 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.


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20.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/18


TRADUCTION

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE

Les parties:

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LES PARTIES CONTRACTANTES SUIVANTES,

d'autre part:

La République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie (ci-après dénommées «les parties adhérentes»),

et

la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

AYANT FAIT LE POINT sur le processus d'Athènes et les protocoles d'accord d'Athènes de 2002 et 2003,

NOTANT que la République de Bulgarie, la Roumanie et la République de Croatie sont des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, et que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a aussi sollicité son adhésion,

NOTANT que le Conseil européen de Copenhague, en décembre 2002, a confirmé la perspective européenne de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie-Monténégro, en tant que pays candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne, et a souligné la détermination à soutenir les efforts de ces pays pour se rapprocher de l'Union européenne,

RAPPELANT que le Conseil européen réuni à Thessalonique en juin 2003 a approuvé «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui vise à resserrer encore les relations privilégiées entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux et dans lequel l'Union européenne encourage les pays de la région à signer un accord juridiquement contraignant sur le marché de l'énergie en Europe du Sud-Est,

RAPPELANT le processus de partenariat euroméditerranéen et la politique européenne de voisinage,

RAPPELANT la contribution du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, qui répond avant tout à la nécessité de renforcer la coopération entre les États et les nations de l'Europe du Sud-Est et de stimuler les conditions de paix, de stabilité et de croissance économique,

RÉSOLUES à établir entre elles un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité, fondé sur l'intérêt commun et la solidarité,

CONSIDÉRANT que ce marché intégré est susceptible d'englober, dans une phase ultérieure, d'autres produits et vecteurs énergétiques tels que le gaz naturel liquéfié, le pétrole, l'hydrogène, ou d'autres infrastructures de réseau essentielles,

DÉTERMINÉES à créer un cadre de régulation et commercial stable, de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers, la production d'électricité et les réseaux de transport, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement stable et permanent en gaz et en électricité, qui est essentiel au développement économique et à la stabilité sociale,

DÉTERMINÉES à créer un espace de régulation unique pour les échanges de gaz et d'électricité, nécessaire compte tenu de l'extension géographique des marchés de produits concernés,

RECONNAISSANT que les territoires de la République d'Autriche, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de la République italienne et de la République de Slovénie sont intégrés naturellement aux marchés du gaz et de l'électricité des parties contractantes, ou sont directement concernés par leur fonctionnement,

DÉTERMINÉES à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'ensemble de la population sur la base d'obligations de service public, et à assurer le progrès économique et social, un haut niveau d'emploi ainsi qu'un développement durable et équilibré par la mise en place d'un espace sans frontières intérieures pour le gaz et l'électricité,

DÉSIREUSES de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'espace de régulation unique en offrant le cadre de régulation stable nécessaire à la région, en vue d'établir des raccordements avec les réserves gazières de la région de la mer Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'exploiter les réserves indigènes de gaz naturel, de charbon et d'hydroélectricité,

RÉSOLUES à améliorer la situation environnementale en relation avec le gaz et l'électricité, l'efficacité énergétique correspondante, ainsi que les sources d'énergie renouvelables,

DÉTERMINÉES à développer la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité à une plus grande échelle, et à exploiter les économies d'échelle,

CONSIDÉRANT que, pour atteindre ces buts, il convient de mettre en place une structure de régulation de marché large et intégrée, soutenue par des institutions fortes et une surveillance efficace, et bénéficiant d'une participation adéquate du secteur privé,

CONSIDÉRANT que pour réduire les contraintes qui pèsent sur les systèmes gaziers et électriques nationaux, et pour contribuer à remédier aux pénuries locales de gaz et d'électricité, des règles spécifiques devraient être mises en place pour faciliter les échanges de gaz et d'électricité, et que de telles règles sont nécessaires pour créer un espace de régulation unique correspondant à l'extension géographique des marchés de produits concernés,

ONT DÉCIDÉ de créer une Communauté de l'énergie.

TITRE I

PRINCIPES

Article premier

1.   Par le présent traité, les parties établissent entre elles une Communauté de l'énergie.

2.   Les États membres de la Communauté européenne peuvent obtenir le statut de participant à la Communauté de l'énergie en vertu de l'article 95 du présent traité.

Article 2

1.   La Communauté de l'énergie a pour mission d'organiser les relations entre les parties et de créer un cadre juridique et économique en rapport avec l'énergie de réseau, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, en vue:

a)

de créer un cadre de régulation et commercial stable, de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers, la production d'électricité et les réseaux de transport et de distribution, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement en énergie stable et permanent, essentiel au développement économique et à la stabilité sociale;

b)

de créer un espace de régulation unique pour les échanges d'énergie de réseau, nécessaire pour parvenir à une adéquation avec l'extension géographique des marchés de produits concernés;

c)

de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'espace de régulation unique en créant un climat d'investissement stable permettant d'établir des raccordements avec les réserves gazières de la région de la mer Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'exploiter des sources d'énergie indigènes telles que le gaz naturel, le charbon et l'hydroélectricité;

d)

d'améliorer la situation environnementale en relation avec l'énergie de réseau et l'efficacité énergétique correspondante, de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et de fixer les conditions des échanges d'énergie à l'intérieur de l'espace de régulation unique;

e)

de développer la concurrence sur les marchés de l'énergie de réseau à une échelle géographique plus large, et d'exploiter les économies d'échelle.

2.   Par «énergie de réseau», on entend les secteurs de l'électricité et du gaz qui entrent dans le champ d'application des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE (1) de la Communauté européenne.

Article 3

Aux fins de l'article 2, les activités de la Communauté de l'énergie comprennent:

a)

la mise en œuvre, par les parties contractantes, de l'acquis communautaire dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la concurrence et des sources d'énergie renouvelables, tel qu'il est décrit au titre II, adapté tant au cadre institutionnel de la Communauté de l'énergie qu'à la situation propre de chacune des parties contractantes, et décrit plus en détail au titre II, au chapitre «Extension de l'acquis communautaire»;

b)

l'établissement d'un cadre de régulation spécifique permettant le fonctionnement efficace des marchés de l'énergie de réseau sur les territoires des parties contractantes et sur une partie du territoire de la Communauté européenne, et incluant la création d'un mécanisme unique pour la transmission et/ou le transport transfrontaliers d'énergie de réseau, et la surveillance de mesures de sauvegarde unilatérales (ci-après dénommé «mécanisme de fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau»), décrit en détail au titre III;

c)

la création, pour les parties, d'un marché de l'énergie de réseau sans frontières intérieures, prévoyant la coordination de l'assistance mutuelle en cas de perturbation grave des réseaux d'énergie ou de perturbation d'origine extérieure, et qui peut inclure la réalisation d'une politique extérieure commune en matière de commerce énergétique (ci-après dénommée «Création d'un marché unique de l'énergie»), décrite en détail au titre IV.

Article 4

La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») joue le rôle de coordonnateur des trois activités décrites à l'article 3.

Article 5

La Communauté de l'énergie observe l'acquis communautaire décrit au titre II, adapté tant au cadre institutionnel du présent traité qu'à la situation propre de chacune des parties contractantes, en vue d'assurer un niveau élevé de sécurité des investissements et de les optimiser.

Article 6

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. Elles facilitent l'accomplissement des missions de la Communauté de l'énergie. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 7

Toute discrimination dans le domaine d'application du présent traité est interdite.

Article 8

Aucune disposition du présent traité n'affecte les droits d'une partie de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre des sources d'énergie différentes et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

TITRE II

EXTENSION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE I

Champ d'application géographique

Article 9

Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires des parties adhérentes et au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

CHAPITRE II

L'acquis en matière d'énergie

Article 10

Chaque partie contractante met en œuvre l'acquis communautaire en matière d'énergie en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe I.

Article 11

Aux fins du présent traité, l'«acquis communautaire en matière d'énergie» désigne i) la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ii) la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et iii) le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (2).

CHAPITRE III

L'acquis en matière d'environnement

Article 12

Chaque partie contractante met en œuvre l'acquis communautaire en matière d'environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe II.

Article 13

Les parties reconnaissent l'importance du protocole de Kyoto. Chaque partie contractante s'efforce d'y adhérer.

Article 14

Les parties reconnaissent l'importance des règles énoncées dans la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Chaque partie contractante s'efforce de mettre en œuvre cette directive.

Article 15

Après l'entrée en vigueur du présent traité, la construction et le fonctionnement de nouvelles centrales électriques doivent respecter l'acquis communautaire en matière d'environnement.

Article 16

Aux fins du présent traité, l'«acquis en matière d'environnement» désigne i) la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, ii) la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, iii) la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion et iv) l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Article 17

Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celui-ci sont uniquement applicables à l'énergie de réseau.

CHAPITRE IV

L'acquis en matière de concurrence

Article 18

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent traité, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges d'énergie de réseau entre les parties contractantes:

a)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du marché constitué par les parties contractantes ou sur une partie substantielle de celui-ci;

c)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines ressources énergétiques.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (joints en annexe III).

Article 19

Chaque partie contractante, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles elle accorde des droits spéciaux ou exclusifs, fait respecter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphes 1 et 2 (joints en annexe III).

CHAPITRE V

L'acquis relatif aux sources d'énergie renouvelables

Article 20

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante adresse à la Commission européenne un plan de mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. La Commission européenne présente le plan de chaque partie contractante au conseil ministériel aux fins d'adoption.

CHAPITRE VI

Respect des normes de portée générale de la Communauté européenne

Article 21

Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, le secrétariat dresse une liste des normes de portée générale de la Communauté européenne, à soumettre pour adoption au conseil ministériel.

Article 22

Dans l'année qui suit l'adoption de ladite liste, les parties contractantes adoptent des plans de développement afin de mettre leurs secteurs d'énergie de réseau en conformité avec ces normes de portée générale de la Communauté européenne.

Article 23

Les «normes de portée générale de la Communauté européenne» désignent toute norme de système technique qui est appliquée dans la Communauté européenne et qui est nécessaire à une exploitation sûre et efficace des systèmes de réseau, notamment sous les aspects du transport, des raccordements transfrontaliers, de la modulation et des normes générales de sécurité de systèmes techniques publiées le cas échéant via le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et des organismes de normalisation analogues, ou publiées par l'Union pour la coordination du transport de l'électricité (UCTE) et l'Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie-gaz (European Association for the Streamlining of Energy Exchange, EASEE-gas) en vue de la fixation de règles et de pratiques commerciales communes.

CHAPITRE VII

Adaptation et évolution de l'acquis

Article 24

Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, la Communauté de l'énergie adopte des mesures d'adaptation de l'acquis communautaire décrit dans le présent titre, en prenant en considération tant le cadre institutionnel du présent traité que la situation spécifique de chacune des parties contractantes.

Article 25

La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures afin de mettre en œuvre les modifications de l'acquis communautaire décrit dans le présent titre, eu égard à l'évolution du droit communautaire.

TITRE III

MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE DE RÉSEAU

CHAPITRE I

Champ d'application géographique

Article 26

Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires des parties adhérentes, au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et aux territoires de la Communauté européenne visés à l'article 27.

Article 27

En ce qui concerne la Communauté européenne, les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires de la République d'Autriche, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de la République italienne et de la République de Slovénie. Lors de l'adhésion à l'Union européenne d'une partie adhérente, les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent également au territoire de ce nouvel État membre, sans autre formalité.

CHAPITRE II

Mécanisme pour le transport d'énergie de réseau à longue distance

Article 28

La Communauté de l'énergie prend des mesures supplémentaires établissant un mécanisme unique pour la transmission et/ou le transport transfrontaliers d'énergie de réseau.

CHAPITRE III

Sécurité d'approvisionnement

Article 29

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les parties adoptent des déclarations sur la sécurité d'approvisionnement décrivant notamment la diversité de leur approvisionnement, la sécurité technologique et l'origine géographique des combustibles importés. Ces déclarations sont communiquées au secrétariat et sont à la disposition de toute partie au présent traité. Elles sont mises à jour tous les deux ans. Le secrétariat fournit conseil et assistance en ce qui concerne ces déclarations.

Article 30

L'article 29 n'implique aucune nécessité de modifier les politiques énergétiques ou les pratiques d'achats.

CHAPITRE IV

Fourniture d'énergie aux populations

Article 31

La Communauté de l'énergie promeut des niveaux élevés d'approvisionnement en énergie de réseau pour les populations qu'elle regroupe, dans les limites des obligations de service public contenues dans les dispositions à cet égard de l'acquis communautaire en matière d'énergie.

Article 32

À cette fin, la Communauté de l'énergie peut prendre des mesures pour:

a)

permettre un service universel de fourniture d'électricité;

b)

promouvoir des politiques de gestion efficace de la demande;

c)

assurer une concurrence loyale.

Article 33

La Communauté de l'énergie peut aussi formuler des recommandations afin de soutenir une réforme effective des secteurs de l'énergie de réseau des parties, notamment pour élever le niveau de paiement de l'énergie par tous les clients, et pour rendre les prix de l'énergie de réseau plus abordables pour les consommateurs.

CHAPITRE V

Harmonisation

Article 34

La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures concernant la compatibilité des modèles de marché pour le fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau, ainsi que la reconnaissance mutuelle des autorisations, et des mesures visant à stimuler la liberté d'établissement des entreprises d'énergie de réseau.

CHAPITRE VI

Sources d'énergie renouvelables et efficacité énergétique

Article 35

La Communauté de l'énergie peut adopter des mesures afin de stimuler le développement dans les domaines des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique, en tenant compte de leurs avantages pour la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement, la cohésion sociale et le développement régional.

CHAPITRE VII

Mesures de sauvegarde

Article 36

En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie de réseau sur le territoire d'une partie adhérente, le territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo ou un territoire de la Communauté européenne visé à l'article 27, entraînant une menace pour la sécurité matérielle ou la sûreté des personnes, les équipements ou installations ou encore l'intégrité du système d'énergie de réseau sur ce territoire, la partie concernée peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Article 37

Ces mesures de sauvegarde doivent entraîner le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché de l'énergie de réseau des parties et ne doivent pas dépasser le cadre strictement nécessaire pour remédier aux soudaines difficultés rencontrées. Elles ne doivent pas provoquer de distorsions de concurrence ni perturber les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 38

La partie concernée notifie sans retard ces mesures de sauvegarde au secrétariat, qui en informe immédiatement les autres parties.

Article 39

La Communauté de l'énergie peut décider que les mesures de sauvegarde adoptées par la partie concernée ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre et exiger que ladite partie y mette fin ou les modifie.

TITRE IV

CRÉATION D'UN MARCHÉ UNIQUE DE L'ÉNERGIE

CHAPITRE I

Champ d'application géographique

Article 40

Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par ledit traité, aux territoires des parties adhérentes et au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

CHAPITRE II

Marché intérieur de l'énergie

Article 41

1.   Les droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation d'énergie de réseau, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdits entre les parties. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à des restrictions quantitatives ou à des mesures d'effet équivalent justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces restrictions ou mesures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 42

1.   La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures en vue de créer un marché unique de l'énergie de réseau sans frontières intérieures.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures fiscales, aux mesures relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

CHAPITRE III

Politique extérieure en matière de commerce énergétique

Article 43

La Communauté de l'énergie peut prendre les mesures nécessaires à la régulation des importations et exportations d'énergie de réseau en provenance et à destination de pays tiers, en vue d'assurer un accès équivalent aux marchés des pays tiers et à partir de ces marchés sous l'angle des normes environnementales de base, ou pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie.

CHAPITRE IV

Assistance mutuelle en cas de perturbation

Article 44

En cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie de réseau touchant une partie et impliquant une autre partie ou un pays tiers, les parties recherchent un règlement rapide conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 45

À la demande de la partie directement touchée par la perturbation, le conseil ministériel se réunit. Il peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la perturbation.

Article 46

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le conseil ministériel adopte un acte de procédure régissant la mise en œuvre de l'obligation d'assistance mutuelle en vertu du présent chapitre, qui peut comprendre l'attribution, au groupe permanent à haut niveau, de compétences pour l'adoption de mesures provisoires.

TITRE V

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE

CHAPITRE I

Le conseil ministériel

Article 47

Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité:

a)

il arrête les orientations politiques générales;

b)

il prend des mesures;

c)

il adopte des actes de procédure pouvant inclure l'attribution, dans des conditions précises, de missions, compétences et obligations d'exécution de la politique de la Communauté de l'énergie au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat.

Article 48

Le conseil ministériel comprend un représentant de chaque partie contractante et deux représentants de la Communauté européenne. Un représentant sans voix délibérative de chaque participant peut participer à ses réunions.

Article 49

Le conseil ministériel adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.

Article 50

La présidence est assurée à tour de rôle par chaque partie contractante pour six mois, dans l'ordre fixé par un acte de procédure du conseil ministériel. La présidence convoque le conseil ministériel en un lieu décidé par elle. Le conseil ministériel se réunit au moins une fois tous les six mois. Les réunions sont préparées par le secrétariat.

Article 51

La présidence préside le conseil ministériel et est assistée par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la future présidence, en qualité de vice-présidents. La présidence et les vice-présidents préparent le projet d'ordre du jour.

Article 52

Le conseil ministériel soumet un rapport annuel sur les activités de la Communauté de l'énergie au Parlement européen et aux parlements des parties adhérentes et des participants.

CHAPITRE II

Le groupe permanent à haut niveau

Article 53

Le groupe permanent à haut niveau:

a)

prépare le travail du conseil ministériel;

b)

donne son assentiment aux demandes d'assistance technique présentées par les organismes bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds bilatéraux;

c)

fait rapport au conseil ministériel sur l'avancement de la réalisation des objectifs du présent traité;

d)

prend des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet;

e)

adopte des actes de procédure n'impliquant pas l'attribution de missions, compétences ou obligations à d'autres institutions de la Communauté de l'énergie;

f)

débat sur le développement de l'acquis communautaire décrit au titre II sur la base d'un rapport présenté régulièrement par la Commission européenne.

Article 54

Le groupe permanent à haut niveau comprend un représentant de chaque partie contractante et deux représentants de la Communauté européenne. Un représentant sans voix délibérative de chaque participant peut participer à ses réunions.

Article 55

Le groupe permanent à haut niveau adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.

Article 56

La présidence convoque le groupe permanent à haut niveau en un lieu qu'elle détermine. Les réunions sont préparées par le secrétariat.

Article 57

La présidence préside le groupe permanent à haut niveau et est assistée par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la future présidence, en qualité de vice-présidents. La présidence et les vice-présidents préparent le projet d'ordre du jour.

CHAPITRE III

Le conseil de régulation

Article 58

Le conseil de régulation:

a)

conseille le conseil ministériel ou le groupe permanent à haut niveau sur les détails des règles statutaires, techniques et en matière de régulation;

b)

émet des recommandations concernant les différends transfrontaliers impliquant deux régulateurs ou plus, à la demande de l'un d'entre eux;

c)

prend des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet;

d)

adopte des actes de procédure.

Article 59

Le conseil de régulation est composé, pour chaque partie contractante, d'un représentant du régulateur de l'énergie en application des volets applicables de l'acquis communautaire en matière d'énergie. La Communauté européenne est représentée par la Commission européenne, assistée par un régulateur de chaque participant, et un représentant du Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG). Si, chez une partie contractante ou un participant, il existe un régulateur pour le gaz et un autre régulateur pour l'électricité, cette partie contractante ou ce participant détermine quel régulateur assiste aux réunions du conseil de régulation, en fonction de l'ordre du jour.

Article 60

Le conseil de régulation adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.

Article 61

Le conseil de régulation élit un président pour un mandat dont il fixe la durée. La Commission européenne joue le rôle de vice-président. Le président et le vice-président préparent le projet d'ordre du jour.

Article 62

Le conseil de régulation se réunit à Athènes.

CHAPITRE IV

Les forums

Article 63

Deux forums, composés de représentants de toutes les parties intéressées, dont les entreprises, les régulateurs, les organismes de représentation des entreprises et les consommateurs, conseillent la Communauté de l'énergie.

Article 64

Les forums sont présidés par un représentant de la Communauté européenne.

Article 65

Les conclusions des forums sont adoptées par consensus. Elles sont transmises au groupe permanent à haut niveau.

Article 66

Le forum «électricité» se réunit à Athènes. Le forum «gaz» se réunit à un endroit qui sera déterminé par un acte de procédure du conseil ministériel.

CHAPITRE V

Le secrétariat

Article 67

Le secrétariat:

a)

fournit un appui administratif au conseil ministériel, au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation et aux forums;

b)

vérifie que les parties remplissent correctement leurs obligations en vertu du présent traité et présente des rapports d'avancement annuels au conseil ministériel;

c)

examine l'activité des bailleurs de fonds sur les territoires des parties adhérentes et sur le territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo et apporte son assistance à la coordination de cette activité par la Commission européenne, et fournit un appui administratif aux bailleurs de fonds;

d)

exécute d'autres tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent traité ou par un acte de procédure du conseil ministériel, le pouvoir de prendre des mesures étant exclu;

e)

adopte des actes de procédure.

Article 68

Le secrétariat est composé d'un directeur et du personnel nécessaire à la Communauté de l'énergie.

Article 69

Le directeur du secrétariat est nommé par un acte de procédure du conseil ministériel. Ce dernier arrête par acte de procédure les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat. Le directeur sélectionne et engage le personnel.

Article 70

Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune partie au présent traité. Ils agissent avec impartialité et soutiennent les intérêts de la Communauté de l'énergie.

Article 71

Le directeur du secrétariat ou un suppléant désigné assiste aux réunions du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums.

Article 72

Le secrétariat a son siège à Vienne.

CHAPITRE VI

Budget

Article 73

Chaque partie contribue au budget de la Communauté de l'énergie selon les dispositions de l'annexe IV. Le niveau des contributions peut être revu tous les cinq ans, à la demande d'une des parties, par un acte de procédure du conseil ministériel.

Article 74

Le conseil ministériel adopte le budget de la Communauté de l'énergie par un acte de procédure tous les deux ans. Le budget couvre les dépenses de la Communauté de l'énergie nécessaires au fonctionnement de ses institutions. Les dépenses de chaque institution sont fixées dans une partie différente du budget. Le conseil ministériel adopte un acte de procédure spécifiant la procédure à suivre pour l'exécution du budget, pour la reddition et la vérification des comptes et le contrôle comptable.

Article 75

Le directeur du secrétariat exécute le budget conformément à l'acte de procédure adopté en application de l'article 74 et fait rapport chaque année au conseil ministériel sur l'exécution du budget. Le cas échéant, le conseil ministériel peut décider, par acte de procédure, de charger des auditeurs indépendants de vérifier la bonne exécution du budget.

TITRE VI

PROCESSUS DÉCISIONNEL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 76

Les mesures peuvent prendre la forme d'une décision ou d'une recommandation.

La décision est juridiquement contraignante dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

La recommandation n'a pas d'effet contraignant. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour appliquer les recommandations.

Article 77

Sous réserve des dispositions de l'article 80, chaque partie dispose d'une voix délibérative.

Article 78

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation ne peuvent statuer que si deux tiers des parties sont représentées. L'abstention à un vote de la part des parties présente n'est pas considérée comme un suffrage exprimé.

CHAPITRE II

Adoption de mesures en vertu du titre II

Article 79

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre II sur une proposition de la Commission européenne. La Commission européenne peut modifier ou retirer sa proposition à tout moment au cours de la procédure conduisant à l'adoption d'une mesure.

Article 80

Chaque partie contractante dispose d'une voix délibérative.

Article 81

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation statuent à la majorité des suffrages exprimés.

CHAPITRE III

Adoption de mesures en vertu du titre III

Article 82

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre III sur une proposition d'une partie ou du secrétariat.

Article 83

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau et le conseil de régulation statuent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dont un vote positif de la Communauté européenne.

CHAPITRE IV

Adoption de mesures en vertu du titre IV

Article 84

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre IV sur une proposition d'une partie.

Article 85

Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent les mesures à l'unanimité.

CHAPITRE V

Actes de procédure

Article 86

Un acte de procédure règle des questions relatives à l'organisation, au budget ou à la transparence de la Communauté de l'énergie, notamment la délégation de compétences par le conseil ministériel au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat; il a des effets contraignants pour les institutions de la Communauté de l'énergie, et pour les parties s'il le prévoit.

Article 87

Sous réserve des dispositions de l'article 88, les actes de procédure sont adoptés selon le processus décisionnel défini au chapitre III du présent titre.

Article 88

L'acte de procédure portant nomination du directeur du secrétariat prévu à l'article 69 est adopté à la majorité simple, sur proposition de la Commission européenne. Les actes de procédure relatifs à des questions budgétaires prévus aux articles 73 et 74 sont adoptés à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne. Les actes de procédure portant attribution de compétences au conseil de régulation prévus à l'article 47, point c), sont adoptés à l'unanimité sur proposition d'une partie ou du secrétariat.

TITRE VII

MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 89

Les parties mettent en œuvre, dans leur ordre juridique interne, les décisions dont elles sont destinataires dans les délais spécifiés dans lesdites décisions.

Article 90

1.   Le non-respect d'une obligation du traité par une partie, ou le défaut de mise en œuvre d'une décision dont elle est destinataire dans le délai imparti, peuvent être portés à l'attention du conseil ministériel par une demande motivée d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation. Les organismes de droit privé peuvent déposer des plaintes auprès du secrétariat.

2.   La partie concernée peut émettre des observations en réponse à une telle demande ou plainte.

Article 91

1.   Le conseil ministériel peut établir qu'une partie manque à ses obligations. Le conseil ministériel statue:

a)

à la majorité simple, si le manquement concerne le titre II;

b)

à la majorité des deux tiers, si le manquement concerne le titre III;

c)

à l'unanimité, si le manquement concerne le titre IV.

2.   Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision adoptée en vertu du présent article.

Article 92

1.   À la demande d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation, le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut établir qu'une partie viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent traité d'une manière grave et persistante, et peut suspendre certains des droits dont jouit ladite partie en vertu du traité, notamment les droits de vote et le droit de participer aux réunions ou aux mécanismes prévus dans le traité.

2.   Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision prise en vertu du présent article.

Article 93

Lors de l'adoption des décisions visées aux articles 91 et 92, le conseil ministériel statue sans tenir compte du vote du représentant de la partie concernée.

TITRE VIII

INTERPRÉTATION

Article 94

Les institutions interprètent tout terme ou autre concept utilisé dans le présent traité et qui est issu du droit communautaire conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance des Communautés européennes. En l'absence d'interprétation de la part de ces juridictions, le conseil ministériel donne des orientations pour l'interprétation du présent traité. Il peut déléguer cette mission au groupe permanent à haut niveau. Ces orientations ne préjugent pas d'une quelconque interprétation ultérieure de l'acquis communautaire par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance.

TITRE IX

PARTICIPANTS ET OBSERVATEURS

Article 95

Sur demande du conseil ministériel, tout État membre de la Communauté européenne peut être représenté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation, dans les conditions prévues aux articles 48, 54 et 59, en qualité de participant, et est autorisé à participer aux débats du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums.

Article 96

1.   À la demande motivée d'un pays tiers voisin, le conseil ministériel peut, à l'unanimité, accepter ce pays en qualité d'observateur. Sur demande présentée au conseil ministériel dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la Moldavie est acceptée en tant qu'observateur.

2.   Les observateurs peuvent assister aux réunions du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums, sans participer aux débats.

TITRE X

DURÉE

Article 97

Le présent traité est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut décider d'en prolonger l'application. En l'absence d'une telle décision, le traité peut continuer à s'appliquer entre les parties qui ont voté pour sa prolongation, à condition que leur nombre atteigne au moins les deux tiers des parties à la Communauté de l'énergie.

Article 98

Toute partie peut se retirer du présent traité, moyennant un préavis de six mois adressé au secrétariat.

Article 99

Lors de l'adhésion à la Communauté européenne d'une partie adhérente, celle-ci acquiert le statut de participant conformément aux dispositions de l'article 95.

TITRE XI

RÉVISION ET ADHÉSION

Article 100

Le conseil ministériel peut, à l'unanimité de ses membres:

i)

modifier les dispositions des titres I à VII;

ii)

décider de mettre en œuvre d'autres parties de l'acquis communautaire relatives à l'énergie de réseau;

iii)

étendre le présent traité à d'autres produits et vecteurs énergétiques ou à d'autres infrastructures de réseau essentielles;

iv)

accepter l'adhésion d'une nouvelle partie à la Communauté de l'énergie.

TITRE XII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 101

Sans préjudice des articles 102 et 103, les droits et obligations découlant d'accords conclus par une partie contractante avant la signature du présent traité ne sont pas affectés par les dispositions de celui-ci. Dans la mesure où ces accords ne seraient pas compatibles avec le présent traité, la partie contractante concernée prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités reconnues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 102

Toutes les obligations découlant du présent traité ne préjugent pas des obligations juridiques existantes des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Article 103

Les obligations éventuelles découlant d'un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et une partie contractante, d'autre part, ne sont pas affectées par le présent traité. Les engagements éventuels pris dans le cadre de négociations d'adhésion à l'Union européenne ne sont pas affectés par le présent traité.

Article 104

Jusqu'à l'adoption de l'acte de procédure visé à l'article 50, le protocole d'Athènes de 2003 (3) définit l'ordre d'exercice de la présidence.

Article 105

Le présent traité est approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes.

Le présent traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté européenne et six parties contractantes ont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent traité.

EN FOI DE QUOI les représentants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.

Fait à Athènes, le vingt-cinq octobre deux mille cinq.


(1)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 37-56, et directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 57-78.

(2)   Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 1-10.

(3)  Protocole d'accord relatif au marché régional de l'énergie de l'Europe du Sud-Est et à son intégration dans le marché intérieur de l'énergie de la Communauté européenne, signé à Athènes le 8 décembre 2003.


 

Athènes, le 25 octobre 2005

M. Minčo Jordanov,

Vice-premier ministre

de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Monsieur le Vice-Premier Ministre,

La Communauté européenne prend acte de votre lettre de ce jour et confirme que celle-ci ainsi que la présente réponse remplacent la signature, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Traité instituant la Communauté de l'énergie. Toutefois, cela ne saurait être interprété comme une acceptation ou une reconnaissance, par la Communauté européenne, sous quelque forme ou teneur que ce soit, d'une dénomination autre que celle d'«ancienne République yougoslave de Macédoine».

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération

Au nom de l'Union européenne

Athènes, 25 octobre 2005

Votre Excellence,

Je déclare par la présente que le gouvernement de la République de Macédoine est en mesure d'accepter le texte du Traité instituant la Communauté de l'énergie.

Par la présente lettre, le gouvernement de la République de Macédoine se considère comme signataire du Traité instituant la Communauté de l'énergie.

Je déclare toutefois que la République de Macédoine n'accepte pas la dénomination utilisée pour mon pays dans les documents susmentionnés compte tenu du fait que la dénomination constitutionnelle de mon pays est «République de Macédoine».

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Minčo Jordanov


ANNEXE I

Calendrier de mise en œuvre des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement (CE) no 1228/2003 du 26 juin 2003

1.

Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous et de l'article 24 du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité:

i)

la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité,

ii)

la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel,

iii)

le règlement de la Communauté européenne (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

2.

Chaque partie contractante doit s'assurer que les clients éligibles, au sens des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, sont:

i)

à partir du 1er janvier 2008, tous les clients non résidentiels; et

ii)

à partir du 1er janvier 2015, tous les clients.


ANNEXE II

Calendrier de mise en œuvre de l'acquis en matière d'environnement

1.

À l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.

2.

Au plus tard le 31 décembre 2011, chaque partie contractante met en œuvre la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

3.

Au plus tard le 31 décembre 2017, chaque partie contractante met en œuvre la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

4.

À l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.


ANNEXE III

Article 81 du traité CE

1.

Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b)

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c)

répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d)

appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e)

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2.

Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b)

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 82 du traité CE

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a)

imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b)

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c)

appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d)

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 86, paragraphes 1 et 2, du traité CE

1.

Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2.

Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

Article 87 du traité CE

1.

Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.

Sont compatibles avec le marché commun:

a)

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

b)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

c)

les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3.

Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

a)

les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

b)

les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

c)

les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

d)

les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

e)

les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.


ANNEXE IV

Contribution au budget

Parties

Contribution en pourcentage

Communauté européenne

94,9 %

République d'Albanie

0,1 %

République de Bulgarie

1 %

Bosnie-Herzégovine

0,3 %

République de Croatie

0,5 %

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0,1 %

République du Monténégro

0,1 %

Roumanie

2,2 %

République de Serbie

0,7 %

Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

0,1 %

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