2006/500/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie
JO L 198 du 20.7.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 374–382 (MT)
édition spéciale bulgare: chapitre 01 tome 06 p. 137 - 139
édition spéciale roumaine: chapitre 01 tome 06 p. 137 - 139
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Décision du Conseil
du 29 mai 2006
relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie
(2006/500/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55, 83, 89, 95, 133, et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen [1],
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la décision du Conseil du 17 mai 2004, la Commission a négocié le traité instituant la Communauté de l'énergie avec la République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (en application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies) en vue d'établir une organisation du marché intégré de l'énergie en Europe du Sud-Est.
(2) Le 25 octobre 2005, conformément à la décision du Conseil du 17 octobre 2005, le traité instituant la Communauté de l'énergie a été signé au nom de la Communauté.
(3) Le traité instituant la Communauté de l'énergie prévoit la création d'un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité en Europe du Sud-Est qui instaurera un cadre réglementaire et commercial stable de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers et les réseaux de production de transport et d'électricité, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement stable en gaz et en électricité, qui est essentiel au développement économique et à la stabilité sociale. Il permet la mise en place d'un cadre réglementaire propice au bon fonctionnement des marchés de l'énergie dans la région, et porte notamment sur des questions telles que la gestion des congestions, les échanges transfrontaliers, les bourses de l'électricité et autres. Il vise de ce fait à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité pour tous les citoyens, sur la base d'obligations de service public, ainsi qu'à assurer le progrès économique et social et un niveau d'emploi élevé.
(4) "L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne", approuvé par le Conseil européen en juin 2003, vise à resserrer encore les relations privilégiées entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. En créant des conditions économiques favorables et en imposant la mise en œuvre de l'acquis communautaire, le traité instituant la Communauté de l'énergie contribue à l'intégration économique des autres parties à ce traité.
(5) Le traité instituant la Communauté de l'énergie renforce la sécurité d'approvisionnement des parties au traité en reliant la Grèce aux marchés du gaz et de l'électricité de la partie continentale de l'Union européenne, et en encourageant le raccordement des Balkans aux réserves gazières de la Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
(6) Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet de développer à plus grande échelle la concurrence sur le marché de l'énergie et de tirer parti des économies d'échelle.
(7) Le traité instituant la Communauté de l'énergie améliore la situation environnementale en ce qui concerne le gaz et l'électricité, et encourage l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables.
(8) Dans des circonstances particulières, par exemple en cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie de réseau, il convient d'assurer la sécurité de l'approvisionnement au sein de la Communauté de l'énergie. Le mécanisme d'assistance mutuelle prévu par le traité instituant la Communauté de l'énergie peut contribuer à atténuer les effets de la perturbation, plus particulièrement sur le territoire des parties contractantes au sens du traité.
(9) Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet aux États limitrophes intéressés, tels que la Moldavie, de devenir observateurs auprès de la Communauté de l'énergie.
(10) Il convient donc d'approuver le traité instituant la Communauté de l'énergie.
(11) La Communauté de l'énergie jouit de pouvoirs décisionnels autonomes. La Communauté européenne compte deux représentants au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie. Des règles et procédures appropriées doivent donc être prévues aux fins de l'organisation, au sein des institutions de la Communauté de l'énergie, de la représentation de la Communauté européenne, ainsi que de la détermination et de l'expression de la position de la Communauté européenne.
(12) En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie ayant des effets juridiques, le Conseil détermine la position de la Communauté européenne conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.
(13) Les États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la Communauté de l'énergie. Il convient dès lors, sans préjudice des procédures du traité instituant la Communauté européenne applicables, d'obtenir la participation active de ces États membres au processus décisionnel et leur plein soutien aux mesures de mise en œuvre qui seront adoptées en application du titre III.
(14) Il y a lieu de fixer des règles concernant les cas où un représentant du Conseil ou de la Commission exprime la position de la Communauté européenne.
(15) Il convient de définir une procédure particulière pour l'application de la clause de révision interne prévue à l'article 100, points i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie,
DÉCIDE:
Article premier
1. Le traité instituant la Communauté de l'énergie est approuvé au nom de la Communauté européenne.
2. Le texte du traité instituant la Communauté de l'énergie est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier, au nom de la Communauté européenne, l'acte d'approbation prévu à l'article 1er, paragraphe 1, au secrétaire général du Conseil, qui a qualité de dépositaire du traité instituant la Communauté de l'énergie en application de son article 105, afin d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
Article 3
1. La Communauté européenne est représentée, au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie:
a) par un représentant du Conseil désigné par l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Lorsque cet État membre désigne en tant que représentant du Conseil un représentant de l'un des États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, il adopte un système de rotation entre ces États membres; et
b) par un représentant de la Commission.
2. Un représentant de la Commission assure la vice-présidence du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau.
3. Un représentant de la Commission représente la Communauté européenne au conseil de régulation et au forum mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie.
Article 4
1. La position à prendre par la Communauté européenne au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation sur les décisions visées à l'article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie conformément à ses articles 82, 84, 91, 92, 96 et 100, et ayant des effets juridiques, est adoptée par le Conseil conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne.
2. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables au territoire d'un ou de plusieurs États membres, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire.
3. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre IV du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne aux conditions qui y sont énoncées, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire. Toutefois, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent aller au-delà de l'acquis communautaire en ce qui concerne le chapitre IV du titre IV en cas de circonstances particulières.
4. Sans préjudice des procédures pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, avant de déposer une proposition relative à une mesure relevant du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, consulte dûment les États membres directement concernés par cette proposition.
5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision du Conseil prise en vertu du paragraphe 1 concernant l'établissement de la position de la Communauté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation.
6. Les positions que prend la Communauté européenne au sein des institutions de la Communauté de l'énergie garantissent que la Communauté de l'énergie n'arrête aucune mesure ayant des effets juridiques qui:
- entre en conflit avec une partie quelconque de l'acquis communautaire;
- crée une discrimination quelconque entre les États membres, ou
- porte atteinte à la compétence et aux droits d'un État membre de l'UE en ce qui concerne la détermination des conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, le choix entre les ressources en énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
7. Les positions que prend la Communauté européenne au sein du conseil de régulation sont déterminées après que le groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz ait été consulté en conformité avec la décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz [2].
Article 5
1. La procédure fixée au paragraphe 2 s'applique avant qu'une position puisse être prise par la Communauté européenne conformément à l'article 4, paragraphe 1, concernant les décisions adoptées par la Communauté de l'énergie en application de l'article 100, point i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie.
2. Sur recommandation de la Commission, le Conseil, agissant conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne, autorise la Commission à délibérer au sein des institutions de la Communauté de l'énergie. Ces délibérations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Article 6
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant de la Commission au sein des institutions de la Communauté de l'énergie.
2. Au sein du conseil ministériel, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant du Conseil en ce qui concerne les décisions prises au titre de l'article 92 du traité instituant la Communauté de l'énergie.
Article 7
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à prendre de nouvelles mesures.
Article 8
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
M. Bartenstein
[1] Avis du 18 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).
[2] JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
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