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Document 32006D0133

2006/133/CE: Décision de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2006) 345]

OJ L 118M, 8.5.2007, p. 248–252 (MT)
OJ L 52, 23.2.2006, p. 34–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 263 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 263 - 267

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2012; abrogé par 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/133(1)/oj

23.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 février 2006

exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2006) 345]

(2006/133/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’un État membre estime qu’il existe un danger imminent d’introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir d’un autre État membre, il convient de l’autoriser à prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ce danger.

(2)

Le 25 juin 1999, le Portugal a informé les autres États membres et la Commission que certains échantillons de pins originaires de son territoire avaient été reconnus infestés par le nématode du pin. La Commission a adopté les décisions 2000/58/CE (2) et 2001/218/CE (3) définissant les mesures à prendre contre le nématode du pin.

(3)

D’après les évaluations réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), dont les dernières datent de novembre 2004, les informations supplémentaires fournies par le Portugal et les enquêtes officielles menées par les autres États membres sur le bois, les écorces isolées et les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., il semble que la mise en œuvre d’un programme d’éradication ait permis que la propagation du nématode du pin reste limitée aux zones circonscrites au Portugal. Toutefois, des arbres présentant les symptômes d’une infestation par le nématode du pin ont encore été recensés au cours des enquêtes réalisées dans ces zones.

(4)

Lors de ses réunions de juillet 2004 et de mai 2005, le comité phytosanitaire permanent a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’éradication à moyen terme pour lutter contre la propagation du nématode du pin de février 2003, tel que modifié en juin 2003. Au cours de sa dernière réunion, le comité a conclu que l’objectif de réduire le niveau d’infection dans la zone délimitée n’avait pas encore été atteint.

(5)

Il importe dès lors que le Portugal continue à prendre des mesures spécifiques quant aux mouvements de bois, d’écorces isolées et de végétaux hôtes à l’intérieur des zones délimitées au Portugal et à partir de ces zones vers d’autres zones du Portugal et vers les autres États membres.

(6)

Il est également nécessaire que le Portugal continue à prendre des mesures de lutte contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Il convient donc de présenter un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication.

(7)

Les autres États membres doivent continuer à pouvoir prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs territoires contre cet organisme.

(8)

Les résultats des mesures spécifiques et de la mise en œuvre du plan à moyen terme doivent faire l’objet d’une évaluation continue, notamment sur la base des informations fournies par le Portugal et par les autres États membres.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«nématode du pin»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.;

b)

«bois et écorces sensibles»: les écorces isolées de bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L.;

c)

«végétaux sensibles»: les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.

Article 2

Jusqu’au 31 mars 2008, le Portugal veille au respect des conditions fixées dans l’annexe de la présente décision en rapport avec les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l’article 5, soit vers d’autres zones du Portugal, soit vers d’autres États membres.

Le Portugal présente avant le 15 février 2006 un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Le plan comprend des précisions sur la gestion, dans la zone délimitée, des essences d’arbres connues comme très sensibles au nématode du pin dans les conditions existant au Portugal. Ce plan sera réexaminé le 30 avril 2007 et le 30 mars 2008.

Article 3

Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:

a)

soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois et d’écorces sensibles provenant de zones délimitées du Portugal et introduits sur leur territoire;

b)

prendre toute autre mesure appropriée pour soumettre à une surveillance officielle de tels lots afin de vérifier s’ils répondent aux conditions correspondantes établies à l’annexe.

Article 4

Les États membres mènent des enquêtes officielles annuelles concernant le nématode du pin, sur le bois et les écorces sensibles ainsi que sur les végétaux sensibles originaires de leur pays afin de déterminer s’il existe une preuve de l’infestation par ce nématode.

Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés aux autres États membres et à la Commission respectivement au plus tard le 15 décembre 2006 et le 15 décembre 2007.

Article 5

Le Portugal établit des zones dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et délimite des zones (ci-après dénommées «zones délimitées»), constituées d’une partie dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée et d’une partie servant de zone tampon, entourant la partie infestée sur une largeur d’au moins 20 kilomètres, en tenant compte des résultats des enquêtes visées à l’article 4.

La Commission dresse une liste des «zones» dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Les zones du Portugal ne figurant pas sur la liste susmentionnée sont considérées comme des zones délimitées.

Cette liste est actualisée sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des faits rapportés conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

Article 6

La décision 2001/218/CE est abrogée.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).

(2)  JO L 21 du 26.1.2000, p. 36.

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE de la Commission (JO L 50 du 25.3.2003, p. 27).


ANNEXE

Aux fins de l’article 2, les conditions ci-après doivent être respectées:

1.

Sans préjudice des dispositions visées au point 2), dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones du Portugal qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres:

a)

les végétaux sensibles sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE (1) de la Commission après que:

les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel et se sont révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d’une infestation par le nématode du pin,

aucun symptôme témoignant d’une infestation par le nématode du pin n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b)

le bois et les écorces isolées sensibles autres que le bois sous la forme de:

copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

caisses d’emballage, cageots ou barils,

palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

bois d’arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 a), après que le bois ou les écorces isolées ont subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, afin de garantir l’absence de nématodes du pin vivants;

c)

le bois sensible sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères sont accompagnés du passeport phytosanitaire susmentionné après avoir subi un traitement approprié par fumigation, afin de garantir l’absence de nématodes du pin vivants;

d)

le bois sensible sous la forme de bois d’arrimage, entretoises et traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit:

être débarrassé de son écorce,

être exempt de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre,

avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % au stade de la fabrication;

e)

le bois sensible sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, doit subir soit un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, soit un traitement sous pression (imprégnation), soit une fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants, et soit porter un cachet officiellement approuvé attestant le traitement, qui permette l’identification du lieu où a été effectué le traitement et de la personne qui l’a effectué, soit être accompagné du passeport phytosanitaire certifiant les mesures mises en œuvre.

2.

Dans le cas des mouvements effectués à l’intérieur des zones délimitées du Portugal:

a)

les végétaux sensibles:

issus de lieux de production où aucun symptôme témoignant d’une infestation par le nématode du pin n’a été observé, ni sur le lieu de production lui-même ni dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qui se sont révélés exempts de signes ou symptômes témoignant d’une infestation par le nématode du pin lors des inspections officielles, sont accompagnés du certificat phytosanitaire susmentionné lorsqu’ils quittent le lieu de production,

issus de lieux de production où des symptômes témoignant d’une infestation par le nématode du pin ont été observés, sur le lieu de production lui-même ou dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin, ne doivent pas quitter le lieu de production et sont détruits par le feu,

issus de lieux tels que les forêts, les jardins publics ou les jardins privés, qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin ou présentent des signes de mauvaise santé ou encore sont situés dans une zone protégée:

sont coupés, s’ils ont été identifiés entre le 1er novembre et le 1er avril, durant cette période,

sont coupés immédiatement, s’ils ont été identifiés entre le 2 avril et le 31 octobre,

font l’objet de tests de dépistage du nématode du pin, s’ils sont situés dans la partie de la zone délimitée servant de zone tampon conformément aux dispositions de l’article 5. Si ces tests sont positifs, le tracé des zones délimitées est modifié en conséquence;

b)

entre le 1er novembre et le 1er avril, le bois sensible se présentant sous la forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle:

i)

issu d’arbres reconnus infestés par le nématode du pin ou situés dans une zone protégée ou encore présentant des signes de mauvaise santé est, avant le 2 avril:

soit détruit par le feu sous contrôle officiel dans des lieux appropriés,

soit transporté sous contrôle officiel:

dans une usine de transformation pour y être réduit en copeaux et y être utilisé, ou

dans un établissement industriel pour y être utilisé comme combustible, ou

dans une usine de transformation pour y être:

soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, ou

réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants.

ii)

issu d’arbres autres que ceux visés au point i): est soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si la présence du nématode ou de Monochamus spp. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si la présence du nématode du pin ou de Monochamus spp. est infirmée, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction ou, par dérogation, être transporté sous contrôle officiel dans des usines de transformation notifiées à la Commission, situées dans des zones du Portugal autres que les zones délimitées, où, entre le 1er novembre et le 1er avril, le bois et les copeaux qui en sont issus sont destinés:

s’il s’agit de copeaux, à être exploités à des fins industrielles dans des usines de transformation agréées, ou

s’il s’agit de bois:

à être soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité thermiquement peuvent être autorisés si le bois est accompagné d’un passeport phytosanitaire, ou

à être réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité par fumigation peuvent être autorisés si le bois est accompagné d’un passeport phytosanitaire, ou

à être réduit en copeaux à des fins industrielles dans cette usine, ou

à être transporté sous contrôle officiel dans une usine pour y être:

soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, ou

réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants, ou

réduit en copeaux à des fins d’utilisation industrielle;

c)

entre le 2 avril et le 31 octobre, le bois sensible se présentant sous la forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle:

i)

issu d’arbres reconnus infestés par le nématode du pin ou situé dans une zone protégée ou encore présentant des signes de mauvaise santé est:

soit détruit immédiatement par le feu sous contrôle officiel dans des lieux appropriés,

soit débarrassé immédiatement de son écorce dans des lieux appropriés, hors des forêts, avant d’être transporté sous contrôle officiel dans des lieux de stockage, où il subira un traitement insecticide approprié et qui disposent d’installations de stockage en atmosphère humide adéquates et agréées, disponibles au minimum pour la période mentionnée, en vue d’un acheminement ultérieur vers un établissement industriel:

pour être réduit immédiatement en copeaux à des fins industrielles, ou

pour être immédiatement utilisé comme combustible dans cette usine, ou

pour être soumis immédiatement à un traitement thermique atteignant une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, ou

pour être réduit immédiatement en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants;

ii)

issu d’arbres autres que ceux visés au point i), est immédiatement débarrassé de son écorce sur le lieu de coupe ou dans ses environs immédiats et il est:

soit soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si la présence du nématode ou de Monochamus spp. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si la présence du nématode ou de Monochamus spp. est infirmée, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction,

soit transporté sous contrôle officiel dans une usine pour y être:

réduit en copeaux à des fins industrielles, ou

soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à cœur de 56 °C pendant trente minutes, ou

réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants;

d)

les écorces sensibles sont:

soit détruites par le feu ou utilisées comme combustible dans une usine de transformation industrielle,

soit soumises à un traitement thermique tel que la température minimale atteigne, en tout point de l’écorce, au moins 56 °C pendant trente minutes,

soit soumises à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants;

e)

le bois sensible se présentant sous la forme de déchets produits au moment de la coupe est brûlé dans des lieux appropriés sous contrôle officiel:

entre le 1er novembre et le 1er avril, durant cette période,

entre le 2 avril et le 31 octobre, immédiatement;

f)

le bois sensible se présentant sous la forme de déchets produits pendant la transformation du bois est soit brûlé immédiatement dans des lieux appropriés sous contrôle officiel, soit utilisé comme combustible dans l’usine de transformation, soit encore soumis à un traitement par fumigation garantissant l’absence de nématodes du pin vivants;

g)

le bois sensible se présentant sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois d’arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit:

être débarrassé de son écorce,

être exempt de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre,

avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % au stade de la fabrication.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


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