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Document 32005R2106

Règlement (CE) n o 2106/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 337, 22.12.2005, p. 16–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M, 21.11.2006, p. 383–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 137 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 137 - 140

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2106/oj

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2106/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant, telles qu’en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

La Commission a approuvé l’IAS 39, à l'exclusion de certaines de ses dispositions concernant l'option de la juste valeur intégrale et la comptabilité de couverture, par le règlement (CE) no 2086/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'insertion de l'IAS 39 (3). Commission a approuvé l'IAS 39, modifiée dans le sens d’une limitation de l'option de la juste valeur, par le règlement (CE) no 1864/2005 de la Commission (4).

(3)

Le 14 avril 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié un amendement à l'IAS 39 permettant notamment aux entités de classer, sous certaines conditions, une transaction intragroupe prévue, libellée en monnaie étrangère, comme étant l'élément couvert dans leurs états financiers consolidés. Le classement comme élément couvert du risque de change lié à une transaction intragroupe prévue est une pratique courante de la gestion des risques et l'IAS 39, dans sa version actuelle, ne permet pas l’application d’une comptabilité de couverture en pareil cas. En vertu de l'IAS 39 actuellement en vigueur, seule une transaction externe peut être classée comme élément couvert.

(4)

La consultation des experts techniques en la matière confirme que l’amendement à l'IAS 39 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe au règlement (CE) no 1725/2003, la norme comptable internationale IAS 39 est modifiée comme indiqué dans l’annexe au présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’amendement à l'IAS 39 tel qu’exposé dans l'annexe au présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1910/2005 (JO L 305 du 24.11.2005, p. 4).

(3)  JO L 363 du 09.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 299, 16.11.2005, p. 45.


ANNEXE

La norme comptable internationale IAS 39 est modifiée comme suit:

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS no

Titre

IAS 39

Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

1)

Le paragraphe 80 est remplacé par le texte suivant:

«80.

En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités ou secteurs du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités ou secteurs et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, le risque de change sur un élément monétaire intragroupe (par exemple, un montant à payer ou à recevoir entre deux filiales) peut être qualifié d’élément couvert dans les états financiers consolidés s’il entraîne une exposition à des profits ou pertes de change qui ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation conformément à l’IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Selon l’IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l’élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des monnaies fonctionnelles différentes. De plus, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être désigné comme élément couvert dans les états financiers consolidés, pour autant que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction et que le risque de change ait une incidence sur le résultat consolidé.»;

2)

Les paragraphes 108A et 108B suivants sont insérés:

«108A.

Une entité applique la dernière phrase du paragraphe 80, ainsi que les paragraphes AG99A et AG99B, aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. L’application anticipée de ces dispositions est encouragée. Si une entité a désigné comme élément couvert une transaction externe prévue qui:

a)

est libellée dans la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction;

b)

entraîne une exposition qui aura un effet sur le résultat consolidé (autrement dit, est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers du groupe); et

c)

aurait pu faire l’objet d’une comptabilité de couverture si elle n'avait pas été libellée dans la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction;

ladite entité peut appliquer la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés relatifs aux exercices précédant la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et des paragraphes AG99A et AG99B.

108B.

Les entités ne sont pas tenues d’appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives se rapportant aux exercices antérieurs à la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et du paragraphe AG99A.»

3)

À l'annexe A «Commentaires relatifs à l'application», les paragraphes AG99A et AG99B sont renumérotés comme étant AG99C et AG99D, et les paragraphes AG99A, AG99B et AG133 suivants sont insérés:

«AG99A.

Le paragraphe 80 stipule que, dans les états financiers consolidés, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être désigné comme élément couvert dans une opération de couverture des flux de trésorerie, pour autant que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction et que le risque de change ait une incidence sur le résultat consolidé. À cet effet, une entité peut être une entreprise mère, une filiale, une entreprise associée, une coentreprise ou une succursale. Si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue n’a aucune incidence sur le résultat consolidé, la transaction en question ne peut être désignée comme élément couvert. Tel est généralement le cas des paiements de redevances, d'intérêts ou de frais de gestion entre membres d’un même groupe, à moins qu'il n’y ait une transaction externe connexe. Toutefois, si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue a une incidence sur le résultat consolidé, la transaction en question peut être désignée comme élément couvert. Tel est le cas, par exemple, des ventes et achats prévus d’éléments de stocks entre les membres d’un même groupe, lorsque ces éléments doivent être revendus à un acquéreur externe. De même, la cession intragroupe prévue d'une immobilisation corporelle par l’entité qui a produit cette immobilisation à l’entité qui l’utilisera dans le cadre de ses activités d’exploitation peut avoir une incidence sur le résultat consolidé. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’immobilisation doit être amortie par l'entité acquéreuse et que sa valeur comptable initiale pourrait changer dans l’hypothèse où la transaction intragroupe prévue serait libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité acquéreuse.

AG99B.

Lorsque la couverture d'une transaction intragroupe prévue remplit les conditions d’application de la comptabilité de couverture, tout profit ou perte directement comptabilisé en capitaux propres conformément au paragraphe 95, point a), est reclassé au compte de résultat de l’exercice ou des exercices au cours desquels le risque de change lié à la transaction couverte a une incidence sur le résultat consolidé.

AG133.

Il peut se produire qu’une entité ait, au début d'un exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date (ou, aux fins du retraitement de l'information comparative, au début d'un exercice comparé antérieur), désigné une transaction intragroupe prévue comme étant l’élément couvert dans une opération de couverture pouvant faire l’objet d’une comptabilité de couverture en vertu de la présente norme (telle que modifiée par la dernière phrase du paragraphe 80). Cette entité peut utiliser cette désignation en vue d’appliquer la comptabilité de couverture dans ses états financiers consolidés dès le début de l’exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date (ou le début de l’exercice comparé antérieur). Elle applique également les paragraphes AG99A et AG99B dès le début du même exercice. Cependant, conformément au paragraphe 108B, elle n’est pas tenue d’appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives concernant les exercices précédents.»


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