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Document 32005R1277

Règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 202, 3.8.2005, p. 7–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M, 18.10.2006, p. 246–272 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 104 - 130

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; abrogé par 32015R1011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1277/oj

3.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 14, points a) et f),

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 2, son article 11, paragraphes 1 et 3, son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, et ses articles 19 et 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (3), qui a été mis en œuvre par le règlement (CEE) no 3769/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant application et modification du règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (4), a été remplacé par le règlement (CE) no 111/2005. Il est nécessaire d’aligner les modalités d’exécution contenues dans le règlement (CEE) no 3769/92 sur le nouvel ensemble de règles prévues dans le règlement (CE) no 111/2005. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) no 3769/92.

(2)

Le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues, qui remplace la directive 92/109/CEE du Conseil (5), harmonise les dispositions relatives à la mise sur le marché de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes à l’intérieur de la Communauté. Pour améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce des précurseurs de drogues, il y a lieu d’harmoniser au niveau communautaire les dispositions relatives à la demande, à l'octroi ou au refus d’octroi d’un agrément ainsi qu’à sa suspension ou à sa révocation.

(3)

Il est important d'éviter le retrait non autorisé de substances de la catégorie 1 et de veiller, par conséquent, à ce que les locaux commerciaux où ces substances sont stockées ou utilisées soient protégés contre leur enlèvement irrégulier.

(4)

Il y a lieu de définir les types d'opérateurs concernés par le commerce intracommunautaire, qui peuvent bénéficier d’un agrément spécial ou d’un enregistrement spécial. Il convient de déterminer les cas dans lesquels les opérateurs concernés par le commerce entre la Communauté et les pays tiers peuvent être dispensés de l'obligation d’agrément et d'enregistrement.

(5)

Les dispositions régissant les conditions d’agrément et les obligations de notification des opérateurs concernés par le commerce intracommunautaire et par le commerce entre la Communauté et les pays tiers devraient, dans la mesure du possible, être identiques.

(6)

Des dispositions devraient être fixées permettant de vérifier le caractère licite de tous les envois de précurseurs de drogues entrant sur le territoire douanier de la Communauté, notamment les envois en transit et transbordés, ainsi que les zones sensibles telles que les zones franches communautaires.

(7)

Des procédures spécifiques d’autorisation d'importation sont nécessaires pour contrôler les opérations individuelles d’importation de substances de la catégorie 1 en vue d'éviter leur détournement à un stade précoce et notamment de traiter le problème sans cesse plus préoccupant des stimulants de type amphétamine.

(8)

Des règles spécifiques à la notification préalable à l’exportation devraient permettre d'adapter la transmission des informations et le type de réponse adéquate à la sensibilité de l’opération d'exportation. Pour exploiter pleinement le système de notification préalable à l’exportation et d’autorisation d’exportation, il conviendrait en principe de se concentrer sur les envois à haut risque. Des règles spécifiques aux procédures simplifiées en matière de notifications préalables à l’exportation et d'octroi d’autorisations d'exportation devraient permettre d’alléger la charge administrative en ce qui concerne les produits chimiques de grande consommation à usages licites courants.

(9)

Pour assurer une surveillance effective du commerce, les États membres devraient permettre aux autorités compétentes d’accomplir efficacement leurs tâches et d'échanger des informations entre elles.

(10)

Pour améliorer la coordination en matière de surveillance des précurseurs de drogues, il conviendrait que les États membres fournissent régulièrement à la Commission des informations sur la prévention du détournement de ces substances.

(11)

Le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des précurseurs de drogues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en ce qui concerne la personne responsable, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, la communication d'informations, les notifications préalables à l’exportation et les autorisations d’exportation et d’importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

Article 2

Au sens du présent règlement, outre les définitions contenues dans les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005, on entend par «locaux commerciaux» le(s) bâtiment(s) ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur un seul et même site.

CHAPITRE II

PERSONNE RESPONSABLE

Article 3

Les opérateurs concernés par l'importation, l'exportation ou par des activités intermédiaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 111/2005 impliquant des substances classifiées de la catégorie 1 ou 2, désignent une personne responsable du commerce des substances classifiées, notifient son nom et ses coordonnées aux autorités compétentes et communiquent immédiatement à celles-ci toute modification ultérieure de ces informations.

Article 4

La personne responsable visée à l'article 3 veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s’effectuent dans le respect des dispositions législatives pertinentes et est autorisée à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

CHAPITRE III

AGRÉMENT ET ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS

Article 5

1.   Pour obtenir un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, l'opérateur concerné présente une demande écrite.

Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse complets du demandeur;

b)

le nom complet de la personne responsable;

c)

une description de la fonction et des tâches de la personne responsable;

d)

les adresses complètes des locaux commerciaux;

e)

la description de tous les lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées;

f)

des informations montrant que des mesures appropriées ont été prises pour empêcher le retrait non autorisé des substances classifiées des lieux mentionnés au point e);

g)

la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu’indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004;

h)

en cas de mélange ou de produit naturel, les indications suivantes:

i)

la désignation du mélange ou du produit naturel;

ii)

la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu’indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le mélange ou le produit naturel;

iii)

le pourcentage maximal de ces substances classifiées contenu dans le mélange ou le produit naturel;

i)

une description du type d'opérations envisagées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 273/2004;

j)

une copie certifiée conforme du registre de commerce ou d’activité, le cas échéant;

k)

un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs du demandeur et de la personne responsable ou un document prouvant que ceux-ci offrent les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations, selon le cas.

À la demande des autorités compétentes, le demandeur permet l'accès aux informations et aux documents supplémentaires appropriés.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux agréments visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.

Aux fins du paragraphe 1, point e), la demande contient une description de tous les lieux de stockage, d’ouvraison, de transformation, des manipulations usuelles et de l'utilisation des substances classifiées.

Aux fins du paragraphe 1, point g) et point h) ii), la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu’indiqués à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, sont fournis.

Aux fins du paragraphe 1, point i), une description du type envisagé d’opérations visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, est fournie.

Article 6

Les opérateurs prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que les locaux commerciaux soient protégés contre l’enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1.

Article 7

1.   L'autorité compétente statue sur la demande d’agrément visée à l'article 5 dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande.

En cas de renouvellement d'un agrément, il est statué dans un délai de trente jours ouvrables.

2.   L'autorité compétente peut suspendre les délais mentionnés au paragraphe 1 pour permettre au demandeur de fournir toute information manquante. Dans ce cas, la suspension prend effet le jour où l'autorité compétente informe le demandeur des informations manquantes.

3.   L’agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005.

4.   Les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l'annexe I pour délivrer l’agrément.

5.   Les autorités compétentes peuvent octroyer un agrément sous la forme:

a)

d’un agrément couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou

b)

d’un agrément couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre.

Article 8

1.   Sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux mesures adoptées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 273/2004, les autorités compétentes refusent d’octroyer l’agrément si les conditions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   Sous réserve de l’article 5, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s'applique aux demandes au titre du règlement (CE) no 111/2005 et pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux mesures adoptées conformément à l'article 26, paragraphe 3, de ce règlement.

Article 9

Dans le cas du commerce entre la Communauté et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, les autorités compétentes peuvent soit limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum, soit obliger les opérateurs à démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies.

La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 111/2005 n’en est pas affectée.

Article 10

1.   Un agrément n’est pas transférable.

2.   Le titulaire de l’agrément sollicite, conformément à l'article 5, un nouvel agrément dans chacun des cas suivants:

a)

l’adjonction d’une substance classifiée;

b)

le début d'une nouvelle opération;

c)

le changement d’adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées.

Dans ces cas, l’agrément en cours cesse d'être valable à la première des dates suivantes:

i)

la date d'échéance lorsqu’une période de validité a été fixée conformément à l'article 9 du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;

ii)

la date du début de validité du nouvel agrément.

3.   En cas de changements dans les informations fournies conformément à l'article 5 autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, notamment de nom de la personne responsable, le titulaire de l’agrément en informe les autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter du changement en question.

Si les conditions visées à l'article 5 continuent d’être remplies après le changement, les autorités compétentes modifient le certificat en conséquence.

4.   Les titulaires d’agrément renvoient les agréments qui ne sont plus valables aux autorités compétentes.

5.   Le paragraphe 2 s'applique aux agréments délivrés avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005.

Article 11

1.   Sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux mesures adoptées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 273/2004, les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer un agrément dans les cas suivants:

a)

les conditions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement ne sont plus satisfaites;

b)

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

c)

l’agrément n’a pas été utilisé par son titulaire pendant une période de trois ans.

2.   Sous réserve de l’article 5, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique aux agréments prévus par le règlement (CE) no 111/2005 et pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux mesures adoptées conformément à l'article 26, paragraphe 3, de ce règlement.

Article 12

1.   Les articles 5 à 11 ne s’appliquent pas aux agréments spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004.

2.   Les autorités publiques visées à l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.

Article 13

Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les laboratoires officiels des autorités compétentes et les forces armées sont dispensés de l'obligation d’agrément et d'enregistrement au titre du règlement (CE) no 111/2005 lorsqu’ils utilisent les précurseurs de drogues dans le domaine de leurs activités officielles uniquement.

Les opérateurs cités au premier paragraphe ne sont pas tenus:

a)

de fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005;

b)

de désigner une personne responsable telle que visée à l’article 3 du présent règlement.

Article 14

1.   Les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont dispensés de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement si la somme de leurs quantités exportées au cours de l'année civile précédente (1er janvier-31 décembre) ne dépasse pas les quantités précisées à l'annexe II du présent règlement.

Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l’obligation d’enregistrement.

2.   Les opérateurs concernés par l'exportation de mélanges contenant des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont dispensés de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement si la quantité de substances classifiées contenue dans les mélanges ne dépasse pas, au cours de l'année civile précédente, les quantités précisées à l'annexe II du présent règlement.

Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l’obligation d’enregistrement.

Article 15

Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 273/2004, les clients informent leurs fournisseurs si cet article leur est applicable.

Article 16

Lorsque, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, les autorités compétentes demandent à l’opérateur de prouver le caractère licite des objectifs de la transaction, celui-ci fournit une déclaration écrite, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent règlement, permettant aux autorités compétentes de s’assurer que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée «Convention des Nations unies»).

L'opérateur peut toutefois présenter l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005 ou la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.

CHAPITRE IV

COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Article 17

Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, des informations sur les quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie.

Le premier paragraphe ne s'applique aux substances classifiées de la catégorie 3 que sur demande des autorités compétentes.

Article 18

1.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement fournissent aux autorités compétentes des informations concernant:

a)

les exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d’exportation;

b)

toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 exigeant une autorisation d'importation ou tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 sont introduites en zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique;

c)

toutes les activités intermédiaires impliquant des substances classifiées des catégories 1 et 2.

2.   Les informations visées au paragraphe 1, point a), font mention des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas.

3.   Les informations visées au paragraphe 1, point b), font mention du pays tiers d’exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas.

4.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), font mention des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes.

Article 19

Les informations visées aux articles 17 et 18 sont fournies une fois par an, avant le 15 février.

L'opérateur informe également les autorités compétentes si aucune opération n'a eu lieu.

Les informations sont traitées comme des informations commerciales confidentielles.

CHAPITRE V

NOTIFICATION PRÉALABLE À L'EXPORTATION

Article 20

Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 contiennent au moins:

a)

les pays avec lesquels la Communauté a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues;

b)

les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la Convention des Nations unies.

Ces listes figurent à l'annexe IV.

Article 21

1.   Dans le cas d’exportations destinées à bénéficier de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation visée à l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005 et aux articles 25, 26 et 27 du présent règlement, les autorités compétentes peuvent envoyer une notification préalable à l’exportation simplifiée couvrant plusieurs opérations d'exportation effectuées au cours d'une période spécifique de six ou douze mois.

2.   Les autorités compétentes fournissent les informations précisées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et indiquent aux autorités compétentes du pays tiers de destination que la notification préalable à l’exportation couvre plusieurs opérations d'exportation effectuées au cours d'une période spécifique de six ou douze mois.

3.   Les autorités compétentes envoient une notification préalable à l’exportation au pays de destination au moyen du formulaire de «notification multilatérale de signalement des substances chimiques» figurant à l'annexe V.

CHAPITRE VI

AUTORISATION D'EXPORTATION/IMPORTATION

Article 22

Les pays de destination des exportations des substances classifiées de la catégorie 3 nécessitant une autorisation d'exportation figurent à l'annexe IV.

Article 23

1.   Les autorisations d'exportation et d'importation sont rédigées sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe VI et à l’annexe VII. La présentation des formulaires est contraignante.

Une autorisation d'exportation ou d'importation peut également être accordée par la voie électronique. Dans ce cas, les États membres peuvent adapter la case relative au numéro d'autorisation.

2.   Une autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4.

L’exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation.

Les exemplaires nos 2 et 3 accompagnent les marchandises et sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite aux autorités compétentes du bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté. Les autorités compétentes au point de sortie renvoient l’exemplaire no 2 à l'autorité de délivrance. L’exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remise à l'autorité compétente du pays importateur.

L’exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.

3.   L'autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4.

L’exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation.

L’exemplaire no 2 est envoyé à l'autorité compétente du pays exportateur par l'autorité de délivrance.

L’exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées du point d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté jusqu’aux locaux commerciaux de l'importateur qui envoie cet exemplaire à l'autorité de délivrance.

L’exemplaire no 4 est conservé par l’importateur.

4.   Une autorisation d'exportation ou d'importation est accordée pour deux substances classifiées au maximum.

Article 24

1.   Les formulaires d'autorisation sont imprimés dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

2.   Les formulaires sont au format A4. Ils sont revêtus d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

3.   Les États membres peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque autorisation. Le formulaire d'autorisation est en outre revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

Article 25

Lorsqu’un opérateur le demande, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'exportation par la procédure simplifiée visée à l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005, en cas d’exportations fréquentes d'une substance classifiée particulière de la catégorie 3 impliquant le même exportateur établi dans la Communauté et le même importateur dans le même pays tiers de destination pendant une période spécifique de six ou douze mois.

Cette autorisation d'exportation simplifiée peut uniquement être accordée dans les cas suivants:

a)

lorsque l'opérateur a prouvé, par ses exportations antérieures, sa capacité à satisfaire toutes les obligations en rapport avec ces exportations et n'a commis aucune infraction à la législation en la matière;

b)

lorsque l'autorité compétente peut s’assurer du caractère licite de ces opérations d'exportation.

Article 26

1.   La demande d'autorisation d'exportation simplifiée visée à l'article 25 comporte au moins les informations suivantes:

a)

les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur du pays tiers et du destinataire final;

b)

la désignation de la substance classifiée telle qu’elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 ou, lorsqu’il s’agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c)

la quantité maximale de la substance classifiée destinée à l'exportation;

d)

la période spécifique prévue pour les opérations d'exportation.

2.   L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation d'exportation par la procédure simplifiée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations requises.

Article 27

1.   Une autorisation d'exportation octroyée par la procédure simplifiée est rédigée au moyen des exemplaires nos 1, 2 et 4 du formulaire figurant à l'annexe VI.

L’exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation.

Les exemplaires nos 2 et 4 sont conservés par l'exportateur.

L'exportateur indique les détails de chaque opération d'exportation au verso de l’exemplaire no 2, notamment la quantité de substance classifiée correspondant à chaque opération d'exportation et la quantité restante. L’exemplaire no 2 est présenté au bureau de douane où la déclaration en douane est faite. Le bureau de douane confirme les détails et remet l’exemplaire à l'exportateur.

2.   L'opérateur indique le numéro d’autorisation et appose la mention «procédure simplifiée d'autorisation d'exportation» sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation.

Lorsque le bureau de douane de sortie n'est pas situé au point de sortie du territoire douanier de la Communauté, les informations visées au premier alinéa sont fournies sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.

3.   L'exportateur renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l'échéance de la validité de l'autorisation d'exportation accordée par la procédure simplifiée.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

1.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance, notamment d’inspection de la conformité des locaux commerciaux.

2.   Les États membres garantissent l'échange d'informations entre toutes les autorités concernées.

Article 29

1.   Au cours du mois suivant chacun des trimestres civils, chaque État membre envoie à la Commission une liste contenant des informations sur les cas où des substances classifiées ont été retenues ou leur mainlevée a été suspendue.

Ces informations incluent les éléments suivants:

a)

la désignation des substances classifiées et, si elles sont connues, leur origine, leur provenance et leur destination;

b)

la quantité des substances classifiées, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés.

2.   À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues conformément au paragraphe 1.

Article 30

Le règlement (CEE) no 3769/92 est abrogé, avec effet au 18 août 2005.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 31

Avant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes révoquent les autorisations générales d'exportation accordées conformément aux articles 5, paragraphe 3, et 5 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3677/90. Cette révocation ne concerne toutefois pas les substances classifiées qui ont été déclarées pour l'exportation avant le 1er janvier 2006.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 357 du 20.12.1990, p. 1.

(4)  JO L 383 du 29.12.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1232/2002 (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

(5)  JO L 370 du 19.12.1992, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/101/CE (JO L 286 du 4.11.2003, p. 14).


ANNEXE I

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Notes

1.

Il n'est pas obligatoire de respecter la présentation du modèle.

2.

La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras.

3.

Détails complémentaires sur les cases:

 

Case 1 (titulaire de l’agrément): le nom de la personne responsable peut être ajouté.

 

Case 3 (validité/échéance): préciser l’échéance ou l’obligation éventuelle pour les opérateurs de démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies.

 

Case 4 (substances classifiées): désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom ainsi que la désignation de toute substance classifiée, telle qu'elle figure à l'annexe, contenue dans ce mélange ou produit naturel. Indiquer la présence de sels, le cas échéant.

 

Case 4 (code NC): outre le code NC, le numéro CAS peut être ajouté.

 

Case 4 (opération): indiquer s’il s’agit d’activités d'exportation, d'importation et/ou intermédiaires. En cas d'importation, préciser quelles sont les opérations effectuées, selon le cas: stockage, ouvraison, transformation, utilisation, manipulations usuelles et/ou mise en libre pratique. Pour les opérations couvertes par le règlement (CE) no 273/2004, donner les précisions suivantes: stockage, production, fabrication, transformation, commerce, distribution et/ou courtage.

 

Case 4 (locaux commerciaux): pour les activités intermédiaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 111/2005, il n’est pas nécessaire de préciser les locaux commerciaux.

4.

Les États membres peuvent prévoir des cases à utilisation nationale. Ces cases doivent être identifiées par un numéro d’ordre suivi d’une lettre majuscule (p. ex. 4A).


ANNEXE II

Substance

Quantité

Acétone (1)

50 kg

Éther éthylique (1)

20 kg

Méthyléthylcétone (1)

50 kg

Toluène (1)

50 kg

Acide sulfurique

100 kg

Acide chlorhydrique

100 kg


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l'existence de tels sels est possible.


ANNEXE III

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Notes

1.

Il n'est pas obligatoire de respecter la présentation du modèle.

2.

La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés.


ANNEXE IV

I.

Liste des pays visés à l'article 20:

Substance

Destination

Anhydride acétique

Permanganate de potassium

Tout pays tiers

Acide anthranilique

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Mexique

 

Nigeria

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

République de Moldova

 

Roumanie

 

Fédération de Russie

 

Arabie saoudite

 

Afrique du Sud

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

République unie de Tanzanie

 

Venezuela

Acide phénylacétique

Pipéridine

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Mexique

 

Nigeria

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

République de Moldova

 

Roumanie

 

Fédération de Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

République unie de Tanzanie

 

États-Unis d'Amérique

 

Venezuela

II.

Liste des pays visés aux articles 20 et 22:

Substance

Destination

Méthyléthylcétone  (1)

Toluène  (1)

Acétone  (1)

Éther éthylique  (1)

 

Antigua-et-Barbuda

 

Argentine

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

El Salvador

 

Égypte

 

Éthiopie

 

Guatemala

 

Haïti

 

Honduras

 

Inde

 

Jordanie

 

Panama

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Mexique

 

Nigeria

 

Pakistan

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

République de Moldova

 

Roumanie

 

Fédération de Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

République unie de Tanzanie

 

Uruguay

 

Venezuela

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

 

Bolivie

 

Chili

 

Colombie

 

Équateur

 

Pérou

 

Turquie

 

Venezuela


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l'existence de tels sels est possible.


ANNEXE V

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Notes

1.

Il n'est pas obligatoire de respecter la disposition du modèle.

2.

La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras.

3.

Détails complémentaires sur les cases:

 

Case «Partie A»: indiquer si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre une ou plusieurs opérations d'exportation. Si elle couvre plusieurs opérations, préciser le délai prévu.

 

Case 14 (quantité et poids): si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre plusieurs opérations d'exportation, indiquer la quantité et le poids maximaux.

 

Point 18 (date de départ): si la notification multilatérale de signalement de substances chimiques couvre plusieurs opérations d'exportation, il y a lieu d’indiquer dans cette case la date finale de départ prévue.


ANNEXE VI

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Notes

I.

1.

L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de la Communauté; si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.

Les cases 1, 3, 5, 7 et 9 à 19 doivent être complétées par le requérant au moment de la demande; toutefois, les informations à mentionner dans les cases 7, 8, 10 à 13 et 18 peuvent être fournies ultérieurement lorsqu'elles ne sont pas disponibles au moment de la demande. Dans ce cas, l'information à mentionner dans la case 18 doit être fournie au plus tard au moment du dépôt de la déclaration en douane d'exportation et les informations à mentionner dans les cases 7, 8 et 10 à 13 doivent être fournies au plus tard à l'autorité douanière ou à toute autre autorité compétente du point de sortie du territoire de la Communauté avant le départ des marchandises.

3.

Cases 1, 5, 7 et 9: mentionner le nom et l’adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles).

4.

Case 5: mentionner le numéro de référence correspondant au document d'autorisation d'importation de l'importateur du pays tiers (par exemple, une «lettre de non-objection», un permis d'importation, une autre déclaration du pays tiers de destination), le cas échéant.

5.

Case 7: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation, tel que transporteur, intermédiaire ou agent en douane.

6.

Case 9: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles) de la personne ou de la firme à laquelle les marchandises doivent être livrées dans le pays de destination (pas nécessairement l'utilisateur final).

7.

Case 10: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l’aéroport ou du point de passage de la frontière, le cas échéant.

8.

Case 11: mentionner le nom du pays, du port, de l’aéroport ou du point de passage de la frontière, le cas échéant.

9.

Case 12: spécifier tous les moyens de transport utilisés (par exemple, camion, bateau, avion, train, etc). Dans le cas d'une autorisation d'exportation couvrant plusieurs opérations d'exportation, il n’est pas nécessaire de remplir cette case.

10.

Case 13: fournir le plus de détails possible sur l’itinéraire emprunté.

11.

Cases 14a, b: mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à huit chiffres du mélange ou du produit naturel.

12.

Cases 14a, b: identifier les colis et substances avec précision (par exemple, deux bidons de 5 litres). En cas de mélange, de produit naturel ou de préparation, indiquer la désignation commerciale.

13.

Cases 15a, b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

14.

Case 19:

indiquer en caractères d’imprimerie le nom du demandeur ou, le cas échéant, du représentant agréé qui signe la demande,

la signature du demandeur ou de son représentant agréé doit, conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre concerné, être accompagnée d’une mention par laquelle la personne concernée déclare que tous les éléments fournis dans la demande sont corrects et complets. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales, cette déclaration vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

l'authenticité de tout document joint,

le respect de l'ensemble des obligations relatives à l'exportation des substances classifiées énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

Lorsque l'autorisation est délivrée au moyen d'une procédure informatisée, le document d'autorisation peut ne pas comporter de signature dans cette case, pour autant que la demande elle-même comporte une telle signature.

II.   

(Procédure simplifiée d'autorisation d'exportation)

1.

En cas de procédure simplifiée d'autorisation d'exportation, il n’est pas nécessaire de remplir les cases 7 à 13 ni 18.

2.

Au verso de l’exemplaire no 2, les cases 24 à 27 doivent être remplies pour chaque opération d'exportation.

3.

Case 23: indiquer la quantité maximale autorisée et le poids net.

Colonne 24: indiquer la quantité disponible dans la sous-partie 1 et la quantité partielle exportée dans la sous-partie 2.

Colonne 25: indiquer la quantité partielle exportée en lettres.

Case 26: numéro de référence et date de la déclaration en douane.


ANNEXE VII

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Notes

1.

L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de la Communauté. Si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.

Les cases 1, 4, 6, 8 et 11 à 16 doivent être complétées par le requérant au moment de la demande; les informations demandées dans les cases 7, 9, 10 et 15 peuvent toutefois être fournies ultérieurement, au plus tard lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté.

3.

Cases 1, 4: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles).

4.

Case 6: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'importation, tel que transporteur, intermédiaire ou agent en douane.

5.

Case 8: mentionner le nom et l'adresse complets du destinataire final. Le destinataire final peut être l'importateur.

6.

Case 7: mentionner le nom et l'adresse (téléphone, télécopieur, courrier électronique si disponibles) de l'autorité du pays tiers.

7.

Case 9: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l’aéroport ou du point de passage de la frontière.

8.

Case 10: spécifier tous les moyens de transport utilisés (par exemple, camion, bateau, avion, train, etc).

9.

Cases 11a, b: mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à huit chiffres du mélange ou du produit naturel.

10.

Cases 11a, b: identifier les colis et substances avec précision (par exemple, deux bidons de 5 litres). En cas de mélange, de produit naturel ou de préparation, indiquer la désignation commerciale.

11.

Cases 12a, b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

12.

Case 16:

Indiquer en caractères d’imprimerie le nom du demandeur ou, le cas échéant, de son représentant agréé qui signe la demande.

La signature du demandeur ou de son représentant agréé doit, conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre concerné, être accompagnée d’une mention par laquelle la personne concernée déclare que tous les éléments fournis dans la demande sont corrects et complets. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales, cette déclaration vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

l'exactitude des informations y figurant,

l'authenticité de tout document joint,

le respect de l'ensemble des autres obligations.

Lorsque l'autorisation est délivrée au moyen d'une procédure informatisée, le document d'autorisation peut ne pas comporter de signature dans cette case, pour autant que la demande elle-même comporte une telle signature.


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