32005R1073


Titre et référence

Règlement (CE) n° 1073/2005 de la Commission du 7 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRIC 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 JO L 175 du 8.7.2005, p. 3–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 287M du 18.10.2006, p. 85–93 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 13 tome 49 p. 75 - 83
 édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 49 p. 75 - 83

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Règlement (CE) no 1073/2005 de la Commission

du 7 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRIC 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales [1], et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant, telles qu’en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission [2].

(2) Le 17 décembre 2003, l’International Accounting Standard Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 32 Instruments financiers: informations à fournir et présentation. L'IAS 32 fixe des principes fondamentaux concernant le classement des instruments financiers en tant que passifs ou en tant que capitaux propres, et a été adoptée le 29 décembre 2004 par le règlement (CE) no 2237/2004 de la Commission [3].

(3) À la suite de discussions bilatérales avec les représentants du secteur des sociétés coopératives et à la demande de la Commission, l’IASB a invité son comité d’interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) à élaborer une interprétation destinée à faciliter l'application de l'IAS 32 révisée.

(4) L’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires a été publiée le 25 novembre 2004. L’interprétation précise que le classement des parts des associés de coopératives en tant que passifs ou en tant que capitaux propres dépend des caractéristiques de ces parts, notamment en ce qui concerne leur rachat. La date d’entrée en vigueur de l’IFRIC 2 est la même que celle de l’IAS 32, comme indiqué au considérant 3 du règlement (CE) no 2237/2004 du 29 décembre 2004, qui porte adoption de l’IAS 32.

(5) La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que l’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(7) Cet amendement devrait, à titre exceptionnel, s’appliquer aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure, autrement dit, le cas échéant, avant la publication du présent règlement. Cette application rétroactive a pour justification exceptionnelle le souci de permettre aux coopératives d’établir leurs comptes conformément à l’IAS 32 telle qu’interprétée par l’IFIC 2 et le fait que les entreprises concernées pouvaient légitimement compter sur une telle application dès l’adoption de l’IAS 32.

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit.

Le texte de l’interprétation IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires, tel que figurant à l'annexe du présent règlement, est inséré.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique au plus tard aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

[1] JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

[2] JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/2005 (JO L 41 du 11.2.2005, p. 1).

[3] JO L 393 du 31.12.2004, p. 1.

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ANNEXE

IFRIC 2 | Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires |

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org.uk

INTERPRÉTATION IFRIC 2

Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

Références

- IAS 32 Instruments financiers: information et présentation (révisée en 2003)

- IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)

Contexte

1 Les coopératives et d’autres entités similaires sont constituées par des groupes de personnes pour satisfaire des besoins économiques ou sociaux communs. Les législations nationales définissent typiquement une coopérative comme une société s’efforçant de promouvoir l’avancement économique de ses sociétaires au moyen d’une activité conjointe (le principe de l’entraide). Les intérêts des sociétaires dans une coopérative sont souvent appelés parts sociales, parts ou similaires, et ils sont désignés ci-dessous "parts sociales".

2 IAS 32 établit les principes du classement des instruments financiers en passifs financiers ou en capitaux propres. En particulier, ces principes s’appliquent au classement d’instruments remboursables au gré du porteur qui confèrent le droit à leur porteur de revendre ces instruments à l’émetteur en échange d’un montant de trésorerie ou d’un autre instrument financier. L’application de ces principes aux parts sociales des entités coopératives et instruments similaires est difficile. Certains des mandants de l’International Accounting Standards Board (IASB) ont demandé de l’aide pour comprendre comment les principes énoncés dans IAS 32 s’appliquent aux parts sociales et instruments similaires qui présentent certaines caractéristiques et les circonstances dans lesquelles ces caractéristiques affectent le classement en passifs ou en capitaux propres.

Champ d'application

3 La présente Interprétation s’applique aux instruments financiers entrant dans le champ d’application de IAS 32, y compris aux instruments financiers émis au profit des sociétaires d’entités coopératives, qui prouvent la part d’intérêt des sociétaires dans l’entité. La présente interprétation ne s’applique pas aux instruments financiers qui seront ou pourront être réglés en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Question

4 De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être soumis à des limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment doivent être évaluées ces conditions de remboursement pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres?

Consensus

5 Le droit contractuel du porteur d’un instrument financier (y compris les parts sociales des entités coopératives) à demander le remboursement n’impose pas, en lui-même, que l’instrument financier soit classé en tant que passif financier. L’entité doit plutôt prendre en compte tous les termes et conditions de l'instrument financier pour déterminer son classement en tant que passif financier ou capitaux propres. Ces termes et conditions incluent des législations locales, des réglementations et les statuts de l’entité en vigueur à la date du classement, mais non les modifications futures attendues apportées à ces législations, réglementations ou statuts.

6 Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l'entité.

7 Les parts sociales sont des capitaux propres si l’entité a un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.

8 La législation locale, la réglementation ou les statuts de l’entité peuvent imposer divers types d’interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l’objet d’une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l’entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont satisfaites (ou ne le sont pas), n'aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.

9 Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute au-dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

10 Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l’entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé (voir exemple 3).

11 Comme l’impose le paragraphe 35 de IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres, nettes de tous avantages fiscaux. L’intérêt, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des dépenses, sans tenir compte du fait que ces montants payés sont légalement désignés en tant que dividendes, intérêt ou autres.

12 L’annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l’application de ce consensus.

Informations à fournir

13 Lorsqu’un changement apporté à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres, l’entité doit fournir séparément des informations sur le montant, le moment et la raison du transfert.

Date d'entrée en vigueur

14 La date d’entrée en vigueur et les dispositions de transition de la présente interprétation sont les mêmes que celles qui s’appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation à une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. La présente interprétation doit être appliquée de manière rétrospective.

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