11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/25


RÈGLEMENT (CE) N o 884/2005 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2005

établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.

(2)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies et les organismes de sûreté reconnus.

(3)

La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.

(4)

La Commission doit effectuer ses inspections en appliquant une procédure incluant une méthodologie standard.

(5)

Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures pour la conduite des inspections qui sont effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application du règlement (CE) no 725/2004 au niveau de chaque État membre et des différentes installations portuaires et compagnies concernées.

Les inspections sont effectuées d'une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«inspection effectuée par la Commission»: un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004;

2)

«inspecteur de la Commission»: une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections de la Commission;

3)

«inspecteur national»: une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;

4)

«comité»: le comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004;

5)

«preuve objective»: tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;

6)

«constatation»: une conclusion établie lors d'une inspection de la Commission et étayée par des preuves objectives;

7)

«non-conformité»: une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004, qui nécessite des mesures correctives;

8)

«non-conformité majeure»: une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;

9)

«point de contact pour la sûreté maritime»: l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004;

10)

«compagnie concernée»: une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté de l'installation portuaire, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;

11)

«essai»: une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et de rapport.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 et par toute compagnie concernée.

2.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès, sur leur demande, à tous les documents relatifs à la sûreté à prendre en compte, notamment

a)

au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, et

b)

aux données fournies par le point de contact et aux rapports visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.

3.   Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.

Article 5

Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission

1.   Les États membres s'efforcent de mettre à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu'elle effectue, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

2.   Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.

3.   Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections.

Cette liste est mise à jour régulièrement, au moins une fois par an avant la fin du mois de juin, et est établie pour la première fois dans les huit semaines suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   La Commission communique au comité la liste visée au paragraphe 3, premier alinéa.

5.   Lorsque la Commission estime avoir besoin de la participation d'un inspecteur national pour effectuer une inspection spécifique, elle invite les États membres à la renseigner sur la disponibilité des inspecteurs nationaux susceptibles d'effectuer l'inspection. De telles demandes sont normalement effectuées huit semaines avant la date prévue pour l'inspection.

6.   Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.

Article 6

Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission

1.   Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, point b) iv) du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

2.   La Commission communique au comité une liste des experts techniques de l'Agence européenne pour la sécurité maritime auxquels elle peut faire appel pour participer à une inspection.

Article 7

Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission

1.   Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:

a)

une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;

b)

une bonne connaissance des technologies et techniques de sûreté;

c)

une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;

d)

une connaissance des opérations à contrôler.

2.   Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspections.

Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:

a)

être agréée par la Commission;

b)

être initiale et permanente;

c)

garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004.

3.   La Commission s’assure que les inspecteurs de la Commission satisfont aux critères fixés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Article 8

Annonce des inspections

1.   La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler. En cas d'événements exceptionnels, l’inspection peut être annoncée à plus bref délai.

Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection soit gardée secrète afin de ne pas en compromettre le déroulement.

2.   Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer.

Lorsque l'inspection concerne à la fois une installation portuaire et des navires qui s’y trouveront au moment de l'inspection, le point de contact en est informé dans l'annonce de celle-ci.

3.   Le point de contact

a)

informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu, et

b)

notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées.

4.   Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire notifiée en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection.

5.   Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission informe, si possible, le point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire.

6.   Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection.

7.   La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures de contrôle et d'exécution de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS dans les cas suivants:

a)

lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre, ou

b)

lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4.

8.   L’annonce de l'intention d'effectuer une inspection qui est faite au point de contact peut être accompagnée d'un questionnaire préalable à remplir par les autorités compétentes et d'une invitation à fournir les documents visés à l'article 4, paragraphe 2.

L’annonce mentionne également la date à laquelle le questionnaire rempli et les documents visés à l'article 4, paragraphe 2, doivent être envoyés à la Commission.

Article 9

Préparation des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu'elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

2.   La Commission communique au point de contact le nom des inspecteurs qu'elle mandate pour effectuer les inspections, ainsi que d'autres informations utiles.

3.   Pour chaque inspection, le point de contact veille à ce qu'un coordinateur soit désigné pour prendre les dispositions pratiques requises pour effectuer l'inspection prévue.

Article 10

Conduite des inspections

1.   Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l’application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004.

2.   Les États membres veillent à faire accompagner les inspecteurs de la Commission pendant toute la durée des inspections.

3.   Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.

4.   Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection.

5.   Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et avoir convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées.

6.   Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs conclusions.

Le point de contact est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11.

Article 11

Rapport d'inspection

1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre.

2.   Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu.

3.   L'État membre informe les entités inspectées des observations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection.

4.   Le rapport détaille les observations faites lors de l'inspection et signale tous les cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004.

Il peut contenir des recommandations de mesures correctives.

5.   L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 est effectuée en appliquant les classifications suivantes à chaque observation mentionnée dans le rapport:

a)

conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c)

non conforme;

d)

non-conformité majeure;

e)

non applicable;

f)

non confirmé.

Article 12

Réponse des États membres

1.   Dans les trois mois suivant la date de distribution du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:

a)

répond aux observations et recommandations, et

b)

présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.

2.   Lorsque le rapport ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004, une réponse n'est pas nécessaire.

Article 13

Intervention de la Commission

1.   La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de non-conformité ou de non-conformité majeure avec le règlement (CE) no 725/2004, après avoir reçu la réponse de l'État membre:

a)

transmettre des observations à l'État membre ou demander des explications supplémentaires pour clarifier tout ou partie de la réponse;

b)

effectuer une inspection de suivi pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines;

c)

ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.

2.   Lorsqu'une inspection de suivi d'un navire doit être effectuée, l'État membre qui est l'État du pavillon informe, si possible, la Commission des prochaines escales du navire pour qu'elle puisse décider où et quand cette inspection aura lieu.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Informations sensibles

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 725/2004, la Commission traite les données sensibles relatives aux inspections comme des informations classifiées.

Article 15

Programme d'inspection de la Commission

1.   La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.

2.   La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre de son programme d'inspection, ainsi que des résultats des inspections.

Article 16

Communication aux États membres des cas de non-conformité majeure

Si une inspection révèle des cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 susceptibles d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans la Communauté, la Commission en informe les autres États membres immédiatement après avoir communiqué le rapport d’inspection à l’État membre concerné.

Article 17

Réexamen

La Commission réexamine son système d'inspection, et notamment l'efficacité de ce système, au plus tard le 31 décembre 2006 pour la première fois, et à intervalles réguliers par la suite.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(2)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).