7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 28 septembre 2005

portant adoption du statut des députés au Parlement européen

(2005/684/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 190, paragraphe 5,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission (1),

avec l'approbation du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ces représentants sont, aussi d'après l'article 190, paragraphe 1, du traité CE, les «représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ce vocabulaire est également utilisé à l'article 190, paragraphe 2 («nombre des représentants élus dans chaque État membre») et paragraphe 3 («les représentants sont élus pour une période de cinq ans»). Ces dispositions, qui font des députés les représentants des peuples, justifient l'emploi dans le statut de la dénomination «député».

(2)

Le Parlement a le droit de régler ses affaires internes dans son règlement intérieur, conformément à l'article 199, premier alinéa, du traité CE, et dans le respect du présent statut.

(3)

L'article 1er du statut reprend la notion de député, en précisant qu'il ne s'agit pas de réglementer les droits et obligations de celui-ci, mais de fixer le statut et les conditions générales d'exercice de ses fonctions.

(4)

La liberté et l'indépendance du député, qui sont consacrées à l'article 2, devraient être réglementées. Elles ne figurent dans aucun texte du droit primaire. Les déclarations par lesquelles des députés s'engagent à se démettre de leur mandat à un moment donné, ou les actes en blanc au sujet de la démission, qui peuvent être utilisés à loisir par tel ou tel parti, devraient être considérés comme incompatibles avec la liberté et l'indépendance du député, et ne devraient par conséquent avoir aucune force juridique contraignante.

(5)

L'article 3, paragraphe 1, reprend intégralement les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.

(6)

Le droit d'initiative visé à l'article 5 est le droit cardinal de tout député au Parlement. Ce droit ne saurait être vidé de son sens par le règlement du Parlement.

(7)

Le droit de consulter des dossiers, régi par l'article 6, est déjà prévu dans le règlement du Parlement. Il concerne un aspect essentiel de l'exercice du mandat et devrait de ce fait figurer au statut.

(8)

L'article 7 a pour but de garantir le maintien effectif de la diversité linguistique, en dépit d'affirmations contraires. Toute discrimination exercée à l'encontre de l'une quelconque des langues officielles devrait être exclue. Ce principe devrait continuer à s'appliquer après tout élargissement de l'Union européenne.

(9)

Conformément aux articles 9 et 10, le député perçoit une indemnité pour l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, un groupe d'experts mandaté par le Parlement a remis en mai 2000 une étude au vu de laquelle il est justifié d'appliquer une indemnité correspondant à 38,5 % des émoluments d'un juge à la Cour de justice.

(10)

Étant donné que l'indemnité, l'indemnité transitoire, ainsi que la pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie sont financées par le budget général de l'Union européenne, il convient de les soumettre à un impôt au profit des Communautés.

(11)

En raison de la situation particulière des députés, notamment l'absence d'une obligation de résidence dans l'un des lieux de travail du Parlement et leurs liens particuliers avec l'État où ils sont élus, il est approprié de prévoir la possibilité pour les États membres d'appliquer les dispositions de leur droit fiscal national à l'indemnité, à l'indemnité transitoire, ainsi qu'à la pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie.

(12)

L'article 9, paragraphe 3, est nécessaire parce que les partis politiques escomptent dans bien des cas qu'une partie des prestations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2, seront utilisées à leur profit. Or, cette forme de financement des partis politiques est à bannir.

(13)

L'indemnité transitoire prévue à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 13 est destinée notamment à combler le laps de temps qui s'écoule entre la fin du mandat et la reprise d'une activité professionnelle. Cet objectif n'est plus rempli si le député est investi d'un nouveau mandat ou s'il exerce une fonction publique.

(14)

À la lumière de l'évolution du secteur des pensions d'ancienneté dans les États membres, il apparaît approprié qu'un ancien député ait droit à la pension d'ancienneté à partir de soixante-trois ans accomplis. Les dispositions de l'article 14 n'affectent pas le pouvoir des États membres de prendre en compte la pension d'ancienneté pour la détermination du niveau des pensions d'ancienneté en application du droit national.

(15)

Les dispositions relatives à l'assistance aux ayants droit survivants s'alignent pour l'essentiel sur le droit en vigueur dans la Communauté européenne. Les droits du conjoint survivant qui se remarie se fondent sur l'idée moderne que ces droits concernent une prestation autonome et ne visent pas seulement à «venir en aide». Ces droits ne sont pas exclus, même dans le cas où la «subsistance» du conjoint survivant est assurée grâce à des revenus ou à un patrimoine personnels.

(16)

Les dispositions de l'article 18 sont indispensables parce qu'avec le statut, les prestations nationales comme le remboursement des frais de maladie, l'aide ou les subventions pour cotisations d'assurance maladie deviennent caduques. Dans la plupart des cas, ces prestations sont octroyées même lorsque le mandat a cessé.

(17)

Les dispositions relatives au remboursement des frais doivent être conformes aux principes définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Bruce of Donington (3). Cela permet au Parlement d'effectuer le remboursement par forfait dans des cas où c'est approprié afin de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant la vérification de chaque dépense individuelle, et relève donc d'une bonne administration.

(18)

Le 28 mai 2003, le Bureau du Parlement a approuvé une série de nouvelles règles régissant le paiement des frais et des indemnités des députés sur la base des frais réels, règles qui devraient entrer en vigueur en concomitance avec le présent statut.

(19)

Il conviendrait que les Ėtats membres assurent le maintien des réglementations en vertu desquelles les députés au Parlement européen, dans l'exercice de leur mandat dans leur État membre, sont assimilés aux parlementaires nationaux. Compte tenu de la multiplicité et de la disparité extrêmes des réglementations nationales dans ce domaine, il n'est pas possible d'apporter une solution européenne à ce problème. Si de telles réglementations faisaient défaut, il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les députés au Parlement européen, d'exercer leur mandat dans l'État membre où ils ont été élus. Il est également dans l'intérêt des États membres que le mandat puisse s'exercer de manière effective.

(20)

L'article 25, paragraphe 1, est nécessaire parce que les réglementations nationales extrêmement disparates dont relevaient jusqu'alors les députés rendent impossible toute solution européenne des problèmes que pose le passage de l'ancien système à un nouveau système européen. Le droit de choisir, laissé aux députés, exclut qu'ils soient lésés dans leurs droits ou qu'ils subissent des désavantages économiques lors de cette transition. L'article 25, paragraphe 2, est la conséquence de la décision prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

(21)

La diversité des situations nationales est prise en compte par l'article 29, qui permet aux États membres d'arrêter, à titre transitoire, une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut. Cette même diversité justifie aussi la possibilité pour les États membres de maintenir l'égalité de traitement entre les députés au Parlement européen et les députés nationaux,

DÉCIDE:

TITRE I

DISPOSITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'EXERCICE DES FONCTIONS DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article premier

Le présent statut définit les dispositions et les conditions générales régissant l'exercice des fonctions des députés au Parlement européen.

Article 2

1.   Les députés sont libres et indépendants.

2.   Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus.

Article 3

1.   Les députés votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2.   Les accords relatifs aux modalités d'exercice du mandat sont nuls et non avenus.

Article 4

Les documents et les enregistrements électroniques qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés ne sont pas assimilés à des documents du Parlement à moins qu'ils n'aient été déposés conformément au règlement.

Article 5

1.   Tout député a le droit de présenter, dans le cadre du droit d'initiative du Parlement, une proposition d'acte communautaire.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.

Article 6

1.   Les députés ont le droit de consulter tous les dossiers que détient le Parlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dossiers ni aux décomptes personnels.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des actes de l'Union européenne et des accords conclus par les institutions au sujet de l'accès aux documents.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 7

1.   Les documents du Parlement sont traduits dans toutes les langues officielles.

2.   Les interventions orales font l'objet d'interprétations simultanées dans toutes les autres langues officielles.

3.   Le Parlement fixe les conditions pour la mise en œuvre du présent article.

Article 8

1.   Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.

Article 9

1.   Les députés ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance.

2.   À l'issue de leur mandat, ils ont droit à une indemnité transitoire et à une pension.

3.   Les accords relatifs à l'utilisation de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et de la pension à des fins autres que privées sont nuls et non avenus.

4.   Les ayants droit des députés ou des anciens députés décédés ont droit à une pension de survie.

Article 10

L'indemnité est égale à 38,5 % du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 11

L'indemnité qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement est défalquée de l'indemnité.

Article 12

1.   L'indemnité prévue à l'article 9 est soumise à l'impôt au profit des Communautés aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2.   Les abattements pour frais professionnels et personnels et de caractère familial ou social prévus à l'article 3, paragraphes 2 à 4, du règlement (CEE, CECA, Euratom) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (4) ne sont pas applicables.

3.   Le paragraphe 1 ne préjuge pas du pouvoir des États membres de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.

4.   Les États membres ont le droit de prendre l'indemnité en considération pour la fixation du taux d'imposition appliqué à d'autres revenus.

5.   Le présent article s'applique également à l'indemnité transitoire ainsi qu'aux pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie versées conformément aux articles 13, 14, 15 et 17.

6.   Les prestations visées aux articles 18, 19 et 20 et les cotisations au fonds de pension visé à l'article 27 ne sont soumises à aucun impôt.

Article 13

1.   À l'issue de leur mandat, les députés ont droit à une indemnité transitoire équivalente à l'indemnité visée à l'article 10.

2.   Ce droit correspond à un mois par année d'exercice du mandat, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt‐quatre mois.

3.   Ce droit n'existe pas dans le cas où le député est investi d'un mandat dans un autre parlement ou s'il exerce une fonction publique.

4.   En cas de décès, l'indemnité transitoire est versée pour la dernière fois dans le mois au cours duquel l'ancien député est décédé.

Article 14

1.   À l'âge de soixante-trois ans révolus, les anciens députés ont droit à une pension d'ancienneté.

2.   La pension d'ancienneté s'élève pour chaque année complète d'exercice du mandat à 3,5 % de l'indemnité visée à l'article 10 et pour chaque mois complet supplémentaire à un douzième, sans toutefois dépasser au total 70 %.

3.   Le droit à la pension d'ancienneté existe indépendamment de toute autre pension.

4.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 15

1.   En cas d'invalidité survenant en cours de mandat, les députés ont droit à une pension.

2.   L'article 14, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension s'élève cependant à au moins 35 % de l'indemnité visée à l'article 10.

3.   Ce droit à pension prend naissance avec la cessation du mandat.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

5.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 16

Lorsqu'il a droit simultanément au versement de l'indemnité transitoire visée à l'article 13 et au versement de la pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, l'ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide.

Article 17

1.   En cas de décès d'un député ou d'un ancien député qui avait droit ou était en train d'acquérir, lors de son décès, le droit à une pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, le conjoint et les enfants à charge ont droit à une pension.

2.   Le montant total de la pension ne peut pas être supérieur à la pension d'ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature ou à laquelle l'ancien député avait ou aurait eu droit.

3.   Le conjoint survivant perçoit 60 % du montant mentionné au paragraphe 2, mais au moins 30 % de l'indemnité visée à l'article 10. Ce droit n'est pas affecté en cas de remariage. Ce droit n'existe pas lorsque les circonstances du cas d'espèce ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant au fait que le mariage a été contracté aux seules fins d'obtention de la pension.

4.   Un enfant à charge perçoit 20 % du montant visé au paragraphe 2.

5.   Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 3 et 4.

6.   La pension est versée à partir du premier jour du mois suivant le décès.

7.   En cas de décès du conjoint, le droit de celui‐ci s'éteint à la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu.

8.   Le droit d'un enfant s'éteint à la fin du mois au cours duquel celui‐ci atteint sa vingt et unième année. Il est cependant maintenu pour la durée de la formation, mais s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa vingt‐cinquième année. Il persiste tant que l'enfant est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de subvenir à ses besoins.

9.   Les partenaires liés par une communauté de vie reconnue dans les États membres sont assimilés à des époux.

10.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 18

1.   Les députés et les anciens députés qui perçoivent une pension, ainsi que les ayants droit auxquels est due une pension de survie, ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un enfant.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 19

1.   Les députés ont droit à une couverture d'assurance destinée à couvrir les risques liés à l'exercice de leur mandat.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit. Un tiers des primes d'assurance dues est à la charge des députés.

Article 20

1.   Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

2.   Pour les voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions, le Parlement rembourse les frais effectivement encourus.

3.   Le remboursement des autres frais généraux liés au mandat peut être effectué au moyen d'un forfait.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

5.   L'article 9, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.

Article 21

1.   Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis.

2.   Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l'emploi de ces collaborateurs.

3.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 22

1.   Les députés ont le droit d'utiliser les équipements de bureau et de communication ainsi que les véhicules officiels du Parlement.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 23

1.   Tous les paiements sont à la charge du budget de l'Union européenne.

2.   Les paiements dus en application des articles 10, 13, 14, 15 et 17 sont effectués mensuellement en euros ou — au choix du député — dans la monnaie de l'État membre où celui‐ci est domicilié. Le Parlement fixe les conditions des paiements.

Article 24

Les décisions relatives à la mise en œuvre du présent statut entrent en vigueur après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

1.   Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l'entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s'agissant de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.

2.   Ces versements sont à la charge du budget de l'État membre.

Article 26

1.   Les députés qui souhaitent continuer, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, à adhérer au régime national actuel communiquent cette décision par écrit au président du Parlement européen dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent statut.

2.   Cette décision est définitive et irrévocable.

3.   Si cette communication n'a pas été faite dans le délai imparti, les dispositions du présent statut sont d'application.

Article 27

1.   Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l'entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans ce fonds.

2.   Les droits acquis ou en cours d'acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l'acquisition de nouveaux droits.

3.   Les députés qui perçoivent l'indemnité visée à l'article 10 ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

4.   Les députés élus pour la première fois au Parlement après l'entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.

5.   L'article 9, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 28

1.   Tout droit à pension qu'un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l'application du présent statut est entièrement maintenu.

2.   Lorsque, en vertu des régimes nationaux, la durée d'exercice de mandats au Parlement européen ou dans un parlement national ne suffit pas pour ouvrir droit à pension, ces périodes sont prises en compte dans le calcul de la pension au titre du présent statut. Le Parlement peut conclure, avec les services compétents des États membres, des accords sur le transfert des droits acquis.

Article 29

1.   Chaque État membre peut, pour les députés qui sont élus en son sein, arrêter une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, de pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie, applicable durant une période de transition qui ne peut dépasser la durée de deux législatures du Parlement européen.

2.   Cette réglementation place les députés au moins à égalité avec les députés des parlements nationaux respectifs.

3.   Les divers paiements sont à la charge du budget des États membres respectifs.

4.   Les droits des députés au titre des articles 18 à 22 du présent statut ne sont pas affectés par une telle réglementation.

TITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 30

Le présent statut entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Avis de la Commission du 3 juin 2003, confirmé par la vice-présidente Wallström au cours de la séance du Parlement européen du 22 juin 2005.

(2)  Lettre du Conseil du 19 juillet 2005.

(3)  Arrêt de la Cour du 15 septembre 1981 dans l'affaire 208/80, Bruce of Donington/Eric Gordon Aspden, Recueil 1981, p. 2205.

(4)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).