32005L0030

Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Journal officiel n° L 106 du 27/04/2005 p. 0017 - 0031


Directive 2005/30/CE de la Commission

du 22 avril 2005

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues [1], et notamment son article 7,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil [2], et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE.

(2) Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres.

(3) Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre.

(4) Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence.

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:

a) refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou

b) interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule.

2. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Günter Verheugen

Vice-président

[1] JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).

[2] JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

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ANNEXE I

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE

Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a) dans la "LISTE DES ANNEXES", les références suivantes sont ajoutées:

"ANNEXE VII Réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 1 Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 2 Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 3 Exemples de marque de réception … ";

b) l'annexe I est modifiée comme suit:

i) les sections 1.4, 1.5 et 1.6 suivantes sont ajoutées:

"1.4. "convertisseur catalytique d'équipement d'origine": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

1.5. "convertisseur catalytique de remplacement": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

1.6. "convertisseur catalytique de remplacement d'origine": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.";

ii) la section 2.3 suivante est ajoutée:

"2.3. Diagramme et marquage

2.3.1. Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

2.3.2. Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque "e" suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée."

iii) la section 5 suivante est ajoutée:

"5. CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément aux dispositions du présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente directive.

5.2.1. Marquage

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

5.2.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.1.2. la marque et le numéro d'identification de la pièce.

5.2.2. Documentation

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

5.2.2.1. la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.2.2. la marque et le numéro d'identification de la pièce;

5.2.2.3. les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

5.2.2.4. si nécessaire, les instructions de montage;

5.2.2.5. les informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu ou de toute autre manière."

c) l'annexe II est modifiée comme suit:

i) les sections 1.7, 1.8 et 1.9 suivantes sont ajoutées:

"1.7. "convertisseur catalytique d'équipement d'origine": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

1.8. "convertisseur catalytique de remplacement": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

1.9. "convertisseur catalytique de remplacement d'origine": un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à la section 5 de l'annexe VI de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.";

ii) la section 2.4 suivante est ajoutée:

"2.4. Diagramme et marquage

2.4.1. Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

2.4.2. Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque "e" suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée."

iii) la section 5 suivante est ajoutée:

"5. CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente annexe.

5.2.1. Marquage

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

5.2.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.1.2. la marque et le numéro d'identification de la pièce.

5.2.2. Documentation

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

5.2.2.1. la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.2.2. la marque et le numéro d'identification de la pièce;

5.2.2.3. les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

5.2.2.4. si nécessaire, les instructions de montage;

5.2.2.5. ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière."

d) à l'annexe VI, la section 4a suivante est insérée:

"4a. Convertisseurs catalytiques

4a.1. Marque et type du convertisseur catalytique d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)

4a.2. Marque(s) et type(s) du convertisseur catalytique de remplacement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)";

e) l’annexe VII suivante est ajoutée:

""

Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a) la section 1.10 est remplacée par le texte suivant:

"1.10. "système d'échappement": l'ensemble formé par le tuyau d'échappement, le pot de détente, le silencieux et (le cas échéant) le convertisseur catalytique";

b) la section 3.10.1.3.7.a suivante est insérée:

"3.10.1.3.7a. convertisseur(s) catalytique(s) [uniquement si séparé(s) du silencieux]".

Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a) dans la "LISTE DES ANNEXES" la référence à l’appendice suivante est insérée entre "Annexe VI" et "Annexe VII"

"Appendice Exemple de marque de réception … "

b) à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

"3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule."

c) à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

"3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule."

d) à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

"3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule."

e) l’annexe VI est modifiée comme suit:

i) la section 1.3 est remplacée par le texte suivant:

"1.3. la marque de réception composée et apposée conformément aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 6 de la présente annexe. Les dimensions de la lettre "a" doivent être supérieures ou égales à 3 mm."

ii) une section 6 suivante est ajoutée:

"6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTENUES DANS LA MARQUE DE RÉCEPTION

La marque de réception d'un système d'échappement non d'origine ou de ses composants, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres sur la base desquels la réception a été accordée, sauf les cas visés à la section 6.1.3.

6.1.1. Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce intégrant à la fois le silencieux et le convertisseur catalytique

La marque de réception visée à la section 1.3 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9.

6.1.2. Système d'échappement non d’origine distinct du convertisseur catalytique

La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 9.

6.1.3. Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce (silencieux) destiné à des véhicules n'ayant pas été réceptionnés conformément au chapitre 5

La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux ne doit être suivie d'aucune information supplémentaire.

Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice:"

iii) l’appendice suivant est ajouté:

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ANNEXE II

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE

La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:

a) À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant:

"3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air

Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins):

Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique):

Convertisseur catalytique: oui/non [1]

Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments:

Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques:

Type d'action catalytique:

Quantité totale de métaux précieux:

Concentration relative:

Substrats (structure et matériaux):

Densité alvéolaire:

Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques:

Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement):

Capteur d'oxygène: oui/non [1]

Type:

Emplacement:

Plage de sensibilité:

Injection d'air: oui/non [1]

Type (air pulsé, pompe à air, etc.):

Recirculation des gaz d'échappement: oui/non [1]

Caractéristiques (débit, etc.)

Autres systèmes (description et fonctionnement):

b) L’annexe V est modifiée comme suit:

i) Dans la liste de la section 1, point 1, partie A, les mentions "CY pour Chypre" et "MT pour Malte" sont remplacées par "49 pour Chypre" et "50 pour Malte";

ii) Dans la liste de la section 1.1, partie B, les mentions "CY pour Chypre" et "MT pour Malte" sont remplacées par "49 pour Chypre" et "50 pour Malte".

[1] Biffer si nécessaire."

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