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Document 32005E0868

Action commune 2005/868/PESC du Conseil du 1 er décembre 2005 modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC

OJ L 318, 6.12.2005, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 122–124 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 135 - 137

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/868/oj

6.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/29


ACTION COMMUNE 2005/868/PESC DU CONSEIL

du 1er décembre 2005

modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une invitation officielle du gouvernement de RDC en date du 26 avril 2005, le Conseil, le 2 mai 2005, a adopté l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (1), appelée «EUSEC RD Congo».

(2)

La mission EUSEC RD Congo vise à apporter un soutien concret en matière d'intégration de l'armée congolaise et de bonne gouvernance en matière de sécurité, y compris en matière de contrôle et de gestion budgétaire et financière, de statut de la fonction militaire, de formation, de passation de contrats publics, de comptabilité et de suivi financier. L'article 2 de ladite action commune prévoit que la mission EUSEC RD Congo doit identifier et contribuer à l'élaboration de différents projets et options que l'Union européenne et/ou ses États membres pourront décider de soutenir dans ce domaine.

(3)

Suite à une demande du gouvernement congolais en date du 19 juillet 2005 en matière d'appui technique et logistique en vue de la modernisation du système de gestion du personnel et des finances des forces armées de la République démocratique du Congo, la mission EUSEC RD Congo a élaboré un projet de programme d'assistance technique visant en particulier à la modernisation de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC.

(4)

Le secrétaire général/haut représentant a notifié au gouvernement congolais par lettre en date du 11 novembre 2005 l'intention de l'Union européenne de mettre en place le projet d'assistance technique visant à la modernisation de ladite chaîne de paiement.

(5)

Le 21 novembre 2005, le Conseil a approuvé le concept général relatif à la mise en place d'un projet d'assistance technique portant sur la modernisation de ladite chaîne de paiement. Le projet devrait être établi comme une entité distincte au sein de la mission EUSEC RD Congo.

(6)

Le projet de chaîne de paiement s'inscrit dans le mandat et les objectifs de la mission EUSEC RD Congo, mission à caractère civil, mais, compte tenu de la structure et des modalités d'exécution du projet ainsi que du nombre de personnels et du budget requis, il convient de modifier l'action commune 2005/355/PESC.

(7)

Il conviendrait que des États tiers participent au projet conformément aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(8)

Le personnel à déployer en RDC dans le cadre du projet relatif à la modernisation de la chaîne de paiement devrait bénéficier des dispositions relatives au statut du personnel en vigueur pour le personnel déjà déployé pour la mission EUSEC RD Congo.

(9)

Le projet sera conduit dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2005/355/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cadre du mandat décrit au premier alinéa, un projet d'assistance technique relatif à la modernisation de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC, ci-après dénommé “projet de chaîne de paiement”, est mis en place au sein de la mission, afin de remplir les tâches, définies dans le concept général relatif au projet.»

2)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«c)

une équipe chargée du projet de chaîne de paiement comprenant:

un chef de projet, basé à Kinshasa, nommé par le chef de la mission et agissant sous son autorité,

une division “Conseil, expertise et réalisation” basée à Kinshasa, composée du personnel non affecté auprès des états-majors de brigades intégrées, y compris une équipe mobile d'experts participant au contrôle des effectifs militaires des brigades intégrées, et

des experts affectés auprès des états-majors de brigades intégrées.»

3)

L'article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Participation d'États tiers au projet de chaîne de paiement

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne (UE) et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution au projet de chaîne de paiement, étant entendu qu'ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance “haut risque”, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement du projet de chaîne de paiement.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions au projet de chaîne de paiement ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne du projet que les États membres de l'UE.

3.   Le Conseil autorise le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à la procédure visée à l'article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre du projet de chaîne de paiement.»

4)

L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Dispositions particulières relatives au financement du projet de chaîne de paiement

1.   Pour la période courant jusqu'au 15 février 2006, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Les dépenses opérationnelles liées au projet de chaîne de paiement sont financées exclusivement par des contributions d'États membres, dont la liste figure à l'annexe, chacun pour le montant y figurant. Le montant de référence financière est de 900 000 EUR.

Les dépenses ci-après sont, inter alia, financées par lesdites contributions:

dépenses de personnels (indemnités journalières et indemnités spéciales, salaires et couverture sociale des personnels recrutés localement, dépenses de soutien santé, vols et indemnités de déplacement en RDC et dans la région, vols officiels);

dépenses de mise en place et de fonctionnement (location/achat et utilisation de véhicules, acquisition d'équipements informatiques et maintenance, équipements de télécommunication et maintenance, location de bureaux et services associés, matériels de bureaux, équipements divers, services de sécurité, frais de représentation, frais de transport aérien);

coûts administratifs, y compris les coûts d'audit et les frais bancaires.

b)

Sans préjudice du caractère civil de la mission, les États membres contributeurs visés à l'annexe peuvent, aux fins de la présente action commune, en vue de l'appel des contributions, de la collecte des fonds correspondants, de leur gestion, de leur utilisation et contrôle et des arrangements administratifs requis, avoir recours notamment aux personnels du mécanisme établi par la décision 2004/197/PESC du Conseil (2), à titre exceptionnel, jusqu'au 15 février 2006 et eu égard au fait que le projet sera financé conformément au paragraphe 2 à partir du 16 février 2006. Le budget de ce mécanisme ne sera pas affecté.

c)

Les prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans un budget du projet de chaîne de paiement en vue du financement de la période courant jusqu'au 15 février 2006.

d)

En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou du secrétaire général du Conseil, ni celle du mécanisme visé au point b), ne peut être engagée par un État membre contributeur visé à l'annexe du fait du recours à ce mécanisme.

2.   Pour la période courant du 16 février au 2 mai 2006, les dépenses opérationnelles liées au projet chaîne de paiement sont à la charge du budget général de l'Union européenne selon les dispositions suivantes:

a)

Le montant de référence financière est de 940 000 EUR.

b)

Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner.

c)

Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre du contrat visé à l'article 5.

d)

Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.

5)

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE

Liste des contributions d'États membres visée à l'article 9 bis, paragraphe 1, point a)

Belgique

175 000 EUR

France

175 000 EUR

Luxembourg

50 000 EUR

Pays-Bas

150 000 EUR

Royaume-Uni

175 000 EUR

Suède

175 000 EUR»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 112 du 3.5.2005, p. 20.

(2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).»


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