32005D0598

2005/598/CE: Décision de la Commission du 2 août 2005 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d'éradication fixées dans le règlement (CE) n° 999/2001 [notifiée sous le numéro C(2005) 2916] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 204 du 05/08/2005 p. 0022 - 0023


Décision de la Commission

du 2 août 2005

interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d'éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001

[notifiée sous le numéro C(2005) 2916]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [1], et notamment ses articles 12, paragraphe 1, cinquième alinéa, 13, paragraphe 3, 16, paragraphe 7, et 23,

considérant ce qui suit:

(1) Dans son avis du 21 avril 2004 relatif à la justification scientifique de la proposition de modifications du régime britannique d’exportation basé sur la date (DBES) et de la règle des plus de trente mois (OTM), le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conclut que le bétail né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 doit être exclu des chaînes alimentaires humaine et animale en raison de l’incidence plus élevée de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans ce groupe. Pour le bétail né après cette date, l’avis conclut que le risque d’ESB pour les consommateurs est d’un ordre comparable à ce qu’il est dans d’autres États membres. Depuis le 1er août 1996, il est interdit d’utiliser toute farine de viande et d’os provenant de mammifères dans l’alimentation de tous les animaux d’élevage au Royaume-Uni.

(2) Dans ces circonstances, il convient d’interdire la mise sur le marché de tous les produits constitués en tout ou en partie de matières dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et de veiller à ce que ces matières soient détruites afin d’éviter tout risque de transmission à l’homme ou à l’animal d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST).

(3) Compte tenu des avis scientifiques indiquant que les peaux ne présentent pas de risque, aucune condition ne doit être imposée à leur commerce. Il doit dès lors être possible d’utiliser les peaux desdits animaux pour la production de cuir.

(4) La mise sur le marché de peaux doit satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [2] et du règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques [3]. Aucune restriction ne s’appliquant au lait et aux produits à base de lait aux termes du règlement (CE) no 999/2001, le lait et les produits à base de lait doivent également être exclus de l’interdiction de mise sur le marché.

(5) Le règlement (CE) no 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement [4] a suspendu l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 999/2001 à titre transitoire, en particulier les mesures relatives à la mise sur le marché de produits prévues à l’article 16. Dans ces circonstances, l’interdiction de commercialisation frappant les produits dérivés d’animaux nés ou élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996 doit être appliquée à titre de mesure transitoire, dans l’attente de l’adoption et de l’entrée en vigueur d’une décision déterminant le statut du Royaume-Uni au regard de l’ESB.

(6) Les articles 12 et 13 du règlement (CE) no 999/2001 fixent les règles applicables dans les cas de suspicion et de présence confirmée d’une EST. L’article 13 dispose que les États membres qui ont mis en œuvre un régime de substitution offrant un niveau de protection équivalent à celui des mesures de restriction de déplacement, d’abattage par cohorte et de destruction prévues auxdits articles peuvent, par dérogation, appliquer ces mesures équivalentes, si lesdites mesures ont été approuvées conformément à une procédure de comitologie.

(7) Le 24 mai 2001, le Royaume-Uni a sollicité la reconnaissance de l’équivalence des mesures qu’il applique aux restrictions de déplacement et à l’abattage par cohorte requis aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 999/2001.

(8) Le 11 janvier 2002, le comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis relatif aux garanties supplémentaires apportées par divers programmes d’abattage dans les conditions actuelles au Royaume-Uni et en Allemagne. Le CSD a reconnu que les mesures en place au Royaume-Uni, en l’occurrence l’interdiction totale d’utilisation de farines de viande et d’os dans l’alimentation animale, le recours à un programme de destruction pour le bétail de plus de trente mois (programme OTM) et l’interdiction des matériels à risque spécifiés, si elles sont effectivement appliquées, offrent un niveau de sécurité qui ne peut être significativement amélioré par l’abattage et la destruction des animaux à risque tels que requis à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 999/2001.

(9) Dans la mesure où aucun produit dérivé de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, à l’exception du lait et des produits à base de lait ainsi que des peaux destinées uniquement à la production de cuir, ne peut être mis sur le marché, un régime prévoyant la destruction de ces animaux au terme de leur vie productive conformément au règlement (CE) no 1774/2002 doit, sur la base de l’avis du CSD du 11 janvier 2002, être considéré comme offrant des garanties équivalentes à celles des mesures fixées aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 999/2001. Pour les animaux à risque nés après le 31 juillet 1996, toutes les mesures d’éradication établies par le règlement (CE) no 999/2001 doivent continuer à s’appliquer.

(10) Parallèlement à l’interdiction de commercialisation, il convient dès lors d’exempter le Royaume-Uni de la plupart des exigences de contrôle et d’éradication fixées aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 999/2001 concernant les animaux nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

2. Au décès de tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, toutes les parties de son corps sont éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peaux des animaux en question peuvent être utilisées pour la production de cuir, en conformité avec le règlement (CE) no 1774/2002 ainsi que l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 du règlement (CE) no 878/2004.

Article 2

1. Lorsqu’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est suspectée ou confirmée officiellement chez un bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, le Royaume-Uni est exempté de l’application des dispositions:

a) de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001 enjoignant de soumettre les bovins de l’exploitation concernée, autres que ceux nés dans les douze mois qui suivent le 1er août 1996, à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique;

b) de l’article 13 du règlement (CE) no 999/2001 et de son annexe VII concernant les cas confirmés, qui imposent d’identifier et de détruire les animaux autres que le cas confirmé.

2. Doivent toutefois être identifiés, abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 999/2001:

a) tous les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie est confirmée, qui sont nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant;

b) tous les animaux appartenant à la cohorte nés après le 31 juillet 1996, lorsque la maladie est confirmée chez un animal né dans les douze mois qui précèdent le 1er août 1996.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2005.

Par la Commission

Markos Kyprianou

Membre de la Commission

[1] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 31).

[2] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

[3] JO L 162 du 30.4.2004, p. 62.

[4] JO L 177 du 30.6.2001, p. 60. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2003 (JO L 173 du 11.7.2003, p. 6).

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