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Document 32005D0379

2005/379/CE: Décision de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent [notifiée sous le numéro C(2005) 1436] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 125, 18.5.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 7–9 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/379/oj

18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent

[notifiée sous le numéro C(2005) 1436]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/379/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 77/504/CEE, les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique (ci-après dénommé «le certificat généalogique») délivré par des organisations ou associations d’éleveurs agréées. La directive dispose également que les indications devant figurer dans le certificat généalogique doivent être harmonisées.

(2)

Le modèle de certificat généalogique et les indications à fournir, soit dans ce modèle, soit dans un document équivalent, figurent actuellement dans la décision 86/404/CEE de la Commission (2) pour ce qui concerne les bovins reproducteurs de race pure, dans la décision 88/124/CEE de la Commission (3) pour ce qui concerne le sperme et les embryons, et dans la décision 96/80/CE de la Commission (4) pour ce qui concerne les ovules. Par souci de clarté et de rationalité de la législation communautaire, il convient d’abroger les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE et de les remplacer par une décision unique.

(3)

Les dispositions communautaires en matière d'identification des bovins sont fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (5).

(4)

Des dispositions particulières concernant le testage officiel de taureaux de race pure sont établies dans la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6).

(5)

Il importe que le certificat généalogique fournisse aux acheteurs d'un animal ou de ses produits germinaux les informations minimales correspondant aux indications requises par les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE. Compte tenu de l’expérience acquise en matière d’évolution des technologies de l'information et du fait que certains résultats de l'évaluation génétique sont accessibles au public, il s'avère que la recommandation d’un modèle de certificat harmonisé n’est plus nécessaire et que certaines indications peuvent être obtenues de manière suffisante, dans certains cas, par un renvoi à leur source publique.

(6)

Le certificat généalogique ou la déclaration certifiant des informations équivalentes sont délivrés par des organismes reconnus conformément à la décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (7). Toutefois, il est approprié que le certificat généalogique concernant le sperme puisse également être délivré par des centres de collecte ou de stockage agréés conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (8) et que le certificat généalogique concernant les embryons puisse également être délivré par les équipes de collecte agréées conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (9).

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les indications qui doivent figurer dans les certificats généalogiques ou dans les documents qui accompagnent les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons dans les échanges intracommunautaires. Les certificats généalogiques établis en vertu de la présente décision sont délivrés par des organisations ou associations d’éleveurs agréées (ci-après dénommées «organisations d'élevage») officiellement reconnues conformément à la décision 84/247/CEE. Les certificats généalogiques concernant le sperme peuvent également être délivrés par des centres de collecte ou de stockage agréés conformément à la directive 88/407/CEE, de même que ceux concernant les embryons peuvent également être délivrés par des centres de collecte d’embryons agréés conformément à la directive 89/556/CEE, sur la foi des indications fournies par l'organisation d'élevage conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 2

1.   Le certificat généalogique relatif aux animaux contient les indications suivantes:

a)

le titre «Certificat généalogique délivré conformément à la décision 2005/379/CE de la Commission pour les échanges intracommunautaires»;

b)

le nom de l’organisation d’élevage officiellement reconnue qui délivre le certificat, conformément à la décision 84/247/CEE;

c)

le nom inscrit au livre généalogique;

d)

la race;

e)

le sexe;

f)

le numéro d’inscription au livre généalogique;

g)

la date de délivrance du certificat;

h)

le système d’identification;

i)

le numéro d’identification conformément au règlement (CE) no 1760/2000;

j)

la date de naissance;

k)

le nom et l'adresse de l’éleveur;

l)

le nom et l'adresse du propriétaire;

m)

le pedigree:

Père

Grand-père

Grand-mère

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Mère

Grand-père

Grand-mère

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

n)

tous les résultats disponibles des contrôles de performances et les résultats actualisés de l'appréciation de la valeur génétique, y compris les particularités et les défauts génétiques de l’animal concerné, de ses parents et de ses grands-parents, tels que requis dans le programme d’élevage pour la catégorie et l’animal concernés. Si les résultats de l'évaluation génétique sont accessibles au public sur l'internet, il suffit de renvoyer au site web où ils peuvent être consultés;

o)

dans le cas de femelles gravides, la date de l’insémination ou de l’accouplement, ainsi que l'identification du taureau donneur;

p)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant l’animal à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 2 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 3

1.   Le certificat généalogique relatif au sperme contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives au taureau donneur du sperme, ainsi que son groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier le sperme, la date de sa collecte, le nom et l’adresse du centre de collecte ou du centre de stockage du sperme, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

en ce qui concerne le sperme destiné au testage officiel de taureaux de race pure, le nom et l’adresse de l’organisation ou de l’association agréée chargée de la réalisation du testage conformément à la directive 87/328/CEE;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant le sperme à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 3 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 4

1.   Le certificat généalogique relatif aux ovules contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives à la femelle donneuse des ovules, ainsi que son groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier les ovules, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte des ovules, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

s’il y a plus d’un ovule par paillette, une indication claire du nombre d’ovules, qui doivent tous provenir de la même mère;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant les ovules à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 4 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 5

1.   Le certificat généalogique relatif aux embryons contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives à la femelle donneuse et au taureau donneur, ainsi que leur groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier l’embryon, la date de sa collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte de l’embryon, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

s’il y a plus d’un embryon par paillette, une indication claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la même parenté;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant les embryons à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 5 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 6

Les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE sont abrogées.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 233 du 20.8.1986, p. 19.

(3)  JO L 62 du 8.3.1988, p. 32. Décision modifiée par la décision 2002/8/CE (JO L 3 du 5.1.2002, p. 53).

(4)  JO L 19 du 25.1.1996, p. 50. Décision modifiée par la décision 2002/8/CE.

(5)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(6)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(7)  JO L 125 du 12.5.1984, p. 58.

(8)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

(9)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


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