32005D0015


Titre et référence

2005/15/CE: Décision de la Commission du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2004) 5769]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 JO L 7 du 11.1.2005, p. 7–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 269M du 14.10.2005, p. 274–284 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 06 tome 07 p. 192 - 202
 édition spéciale roumaine: chapitre 06 tome 07 p. 192 - 202

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Décision de la Commission

du 7 janvier 2005

relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2004) 5769]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/15/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [1], et notamment son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d’assurer la sécurité juridique, il convient de prévoir la publication d’avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE et la prolongation de délai dont dispose la Commission ainsi que l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, à la suite de l’expiration du délai. Il convient également de prévoir les renseignements à donner dans ces avis.

(2) Au vu des délais stricts prévus pour le déroulement de la procédure au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE, il convient de prévoir que les demandes concernant l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, doivent contenir les renseignements utiles et pertinents pour l’examen de la demande. À cette fin, il est approprié d’établir une liste des renseignements à inclure dans ces demandes ainsi que d’autres modalités pratiques concernant ces demandes. L’examen des conditions prévues à l’article 30, paragraphe 1, doit se faire exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne doit pas préjuger de l’application des règles de concurrence.

(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les demandes concernant l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doivent au moins contenir les renseignements prévus à l’annexe I de la présente décision.

2. Lorsqu’une autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée, a adopté une position motivée sur des questions pertinentes aux fins de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/17/CE, cette position accompagne les demandes.

3. Les demandes et les positions visées aux paragraphes 1 et 2 sont envoyées par moyen électronique à l’adresse e-mail suivante:

Markt-C3@cec.eu.int

Si un envoi par moyen électronique n’est pas possible, ces demandes et positions sont envoyées en trois copies à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale "Marché intérieur et services"

Direction des politiques des marchés publics

B-1049 Bruxelles.

Article 2

1. Lorsqu’elle reçoit une demande concernant l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l’annexe II, partie A ou B, de la présente décision selon l’origine de la demande.

2. Si, dans les cas prévus à l’article 30, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième et troisième phrases, de la directive 2004/17/CE, le délai dont dispose la Commission pour la prise de décision concernant une demande est prolongé, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l’annexe III, partie A ou B, de la présente décision selon l’origine de la demande.

3. L’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, conformément à l’article 30, paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéas, ou conformément à l’article 30, paragraphe 5, quatrième alinéa, de ladite directive fait l’objet d’un avis publié par la Commission et comportant les informations prévues à l’annexe IV, partie A ou B, de la présente décision selon l’origine de la demande.

4. Les avis prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2005.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

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[1] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

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+++++ ANNEX 1 +++++

+++++ ANNEX 2 +++++

+++++ ANNEX 3 +++++

+++++ ANNEX 4 +++++

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