32004R2073


Titre et référence

Règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

 JO L 359 du 4.12.2004, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 333M du 11.12.2008, p. 230–265 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 09 tome 02 p. 144 - 153
 édition spéciale roumaine: chapitre 09 tome 02 p. 144 - 153

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil

du 16 novembre 2004

relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) La pratique de la fraude dans l'Union européenne conduit à des pertes budgétaires nationales importantes et est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence dans les mouvements de produits soumis à accises. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

(2) La lutte contre la fraude aux droits d'accises exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

(3) Il convient, par conséquent, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer une bonne application des règles relatives à la circulation des produits soumis à accises et à la perception des droits d'accises.

(4) L'assistance mutuelle et la coopération administrative en matière de droits d'accises sont régies par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance [3]. L'assistance mutuelle et la coopération administrative en matière de TVA sont régies par le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil [4].

(5) Cet outil juridique s'est avéré efficace, mais est désormais insuffisant pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies au sein du marché intérieur.

(6) Par ailleurs, la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises [5] a mis en place certains instruments d'échange d'informations, dont les procédures devront être définies dans le cadre d'un instrument juridique général consacré à la coopération administrative en matière de droits d'accises.

(7) Il est, en outre, apparu nécessaire de prévoir des règles plus claires et plus contraignantes régissant la coopération entre États membres, les droits et obligations de toutes les parties concernées étant insuffisamment définis.

(8) Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Cela est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de transmission des informations trop longs. Il convient donc de prévoir des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

(9) La coopération est, par ailleurs, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors de la vérification de mouvements, prévue par l'article 15 ter de la directive 92/12/CEE, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre États membres. Il convient de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'informations entre autorités nationales, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission, afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

(10) Il est donc nécessaire de doter le domaine des droits d'accises d'un texte spécifique, reprenant les dispositions de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne cette matière. De surcroît, il convient de viser, dans ce texte, les éléments qui permettent d'assurer une meilleure coopération entre les États membres, par la mise en place ou l'amélioration des outils de transmission d'informations en matière de circulation de produits soumis à accises. Le présent instrument est sans préjudice de l'application de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières [6].

(11) Le présent règlement ne devrait pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter contre la fraude aux droits d'accises.

(12) Le présent règlement reprend en les précisant les régimes contenus dans la directive 92/12/CEE, qui ont pour objet de faciliter la coopération administrative entre les États membres. Ces régimes incluent le répertoire des opérateurs économiques concernés et des lieux et le système de vérification des mouvements. Par ailleurs, le présent règlement prévoit la mise en œuvre d'un système d'information préalable entre les États membres.

(13) Aux fins du présent règlement, il convient que certains droits et obligations, prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [7], soient limités afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8].

(15) Étant donné que l'objectif du présent règlement, visant à simplifier et renforcer la coopération administrative entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par ceux-ci car il faut une uniformité de mesures à mettre en place et peuvent donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisées au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accises coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger toutes les informations susceptibles de les aider à évaluer les droits d'accises correctement.

Ce règlement définit en outre des règles et des procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les échanges intracommunautaires de produits soumis à accises.

2. Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution des obligations en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "autorité compétente", l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;

2) "autorité requérante", le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

3) "autorité requise", le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

4) "bureau central de liaison", le bureau qui a été désigné conformément à l'article 3, paragraphe 3, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

5) "service de liaison", tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui dispose d'une compétence territoriale spécifique ou d'une responsabilité opérationnelle spécialisée et qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

6) "fonctionnaire compétent", tout fonctionnaire qui a été désigné conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

7) "bureau des accises", tout service auprès duquel il est possible d'accomplir certaines formalités prévues par la réglementation en matière d'accises;

8) "échange automatique occasionnel", la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à un autre État membre, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles;

9) "échange automatique régulier", la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à un autre État membre, à intervalles réguliers préalablement fixés;

10) "échange spontané", la communication occasionnelle, et sans demande préalable, d'informations à un autre État membre;

11) "système informatisé", le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises, prévu par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil [9];

12) "personne":

a) une personne physique;

b) une personne morale, ou

c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

13) "par voie électronique", au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les technologies optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

14) "numéro d'identification", le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

15) "numéro d'identification TVA", le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [10];

16) "circulation intracommunautaire de produits soumis à accises", le mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits soumis à accises sous le régime de la suspension de droits d'accises, au sens du titre III de la directive 92/12/CEE, ou de produits soumis à accises ayant été mis à la consommation, au sens des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE;

17) "enquête administrative", tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents ou des autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer l'application correcte de la législation en matière de droits d'accises;

18) "réseau CCN/CSI", la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

19) "droits d'accises", les taxes soumises à la législation communautaire en matière d'accises, y compris les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité qui relèvent de la directive 2003/96/CE [11];

20) "document administratif d'accompagnement", document visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE;

21) "document administratif d'accompagnement simplifié", document visé à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE.

Article 3

1. Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et à la Commission quelle est l'autorité compétente désignée comme l'autorité au nom de laquelle sont appliquées les dispositions du présent règlement, que ce soit directement ou par délégation.

2. Chaque État membre désigne un bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

3. Le bureau central de liaison assure la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accises et, en particulier, il assure la responsabilité principale:

a) de l'échange des données figurant dans le répertoire électronique prévu à l'article 22;

b) du système électronique d'alerte rapide prévu à l'article 23;

c) des demandes de vérification à destination ou en provenance des autres États membres, prévues à l'article 24.

4. L'autorité compétente de chaque État membre peut aussi désigner des services de liaison, autres que le bureau central de liaison, habilités à échanger directement des informations au titre du présent règlement. Il appartient aux autorités compétentes de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

5. L'autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu'elle fixe, des fonctionnaires compétents habilités à échanger directement des informations au titre du présent règlement. Lorsqu'elle le fait, elle peut limiter la portée de cette habilitation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

6. Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 11 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

7. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

8. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison de son État membre et en informe l'autorité requérante. Dans ce cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison.

Article 4

1. L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire.

2. Toutefois, lorsqu'une autorité compétente a, conformément au droit national, le pouvoir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, celles-ci peuvent être communiquées dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement. Toute communication de ce type est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.

CHAPITRE II

COOPÉRATION SUR DEMANDE

SECTION 1

Demande d'informations et d'enquêtes administratives

Article 5

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2. En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'État membre décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, il informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

Article 6

Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives visées à l'article 5 sont, dans la mesure du possible, transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2. Toutefois, dans les circonstances décrites à l'article 24, le document uniforme de vérification des mouvements de produits soumis à accises, prévu à l'article 24, paragraphe 2, consiste en une demande d'informations sous forme simplifiée.

Article 7

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, d'attestations et de tout autre document ou de copies certifiées conformes ou d'extraits de ceux-ci, toutes les informations pertinentes dont elle dispose, ainsi que les résultats d'enquêtes administratives.

2. La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

SECTION 2

Délai de communication

Article 8

L'autorité requise effectue les communications visées aux articles 5 et 7 le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 9

Pour certains types de cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus à l'article 8 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

Article 10

Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle pourra y répondre.

SECTION 3

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11

1. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'État membre dans lequel l'autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies des documents contenant les informations demandées.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Les enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3. Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

SECTION 4

Contrôles simultanés

Article 12

En vue d'échanger les informations visées à l'article 1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accises, d'une ou plusieurs personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

Article 13

1. Un État membre identifie de manière indépendante les personnes qu'il a l'intention de proposer pour qu'elles fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette décision. Elle précise le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer les contrôles.

2. Les États membres concernés décident ensuite s'ils souhaitent participer aux contrôles simultanés. Sur réception d'une proposition de contrôle simultané, l'autorité compétente confirme à l'autorité homologue son acceptation ou son refus motivé d'effectuer ledit contrôle.

3. Chaque autorité compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

4. Après un contrôle simultané, les autorités compétentes informent sans tarder les bureaux de liaison accises des autres États membres des mécanismes de fraude mis en évidence lors de ce contrôle simultané, lorsqu'elles estiment que ces informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres. Les autorités compétentes peuvent aussi en informer la Commission.

SECTION 5

Demande de notification des décisions et dispositions administratives

Article 14

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les règles en vigueur dans son propre État membre pour des notifications de même nature, à la notification au destinataire de toute décision ou disposition administrative prise par les autorités administratives de l'État membre requérant concernant l'application de la législation sur les droits d'accises, à l'exception des décisions et dispositions visées à l'article 5 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures [12].

Article 15

La demande de notification, qui mentionne l'objet de la décision ou de la disposition à notifier, indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

Article 16

L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou la disposition a été notifiée au destinataire, ou de la raison d'une éventuelle impossibilité d'y procéder. Une demande ne peut être rejetée en raison du contenu de la décision ou de la disposition à notifier.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 17

Sans préjudice du chapitre IV, l'autorité compétente de chaque État membre communique, par un échange automatique occasionnel ou régulier, les informations visées à l'article 1er avec l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé dans les situations suivantes:

1) lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État membre;

2) lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises, qui a été commise ou est susceptible d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre, pourrait avoir des répercussions dans un autre État membre;

3) lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accises dans l'autre État membre.

Article 18

Sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2:

1) les catégories exactes d'informations à échanger;

2) la fréquence de ces échanges;

3) les modalités d'échange de ces informations.

Chaque État membre décide s'il participera à l'échange d'informations d'une catégorie déterminée et s'il le fera par un échange automatique régulier ou occasionnel.

Article 19

Les autorités compétentes des États membres peuvent, en tout état de cause, se communiquer, sans demande préalable et par échange spontané, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance.

Article 20

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 21

Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre un État membre ne peut être obligé d'imposer des obligations nouvelles aux personnes pour collecter des informations, ou de supporter des charges administratives disproportionnées.

CHAPITRE IV

STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 22

1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'un répertoire électronique de données contenant les registres suivants:

a) un registre des personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière d'accises, au sens de l'article 4, points a) et d), de la directive 92/12/CEE;

b) un registre des lieux agréés comme entrepôts fiscaux.

2. Les registres contiennent les informations suivantes, qui sont mises à la disposition des autres États membres:

a) le numéro d'identification délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne la personne et les lieux;

b) le nom et l'adresse de la personne et des lieux;

c) la catégorie et la nomenclature combinée concernant les produits soumis à accises qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux;

d) l'identification du bureau central de liaison ou du bureau des accises auprès duquel on pourra obtenir d'autres informations;

e) la date de délivrance, de modification et, le cas échéant, la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'exercer une activité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré;

f) les informations nécessaires à l'identification des personnes qui endossent une responsabilité en vertu des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE;

g) les informations nécessaires à l'identification des personnes intervenant de manière occasionnelle dans la circulation des produits soumis à accises, lorsque de telles informations sont disponibles.

3. Chaque registre national est mis à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, aux seules fins d'application de droits d'accises.

4. Dans chaque État membre, le bureau central de liaison ou le service de liaison veille à ce que les personnes qui interviennent dans la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises soient autorisées à obtenir confirmation des informations stockées au titre du présent article.

5. Les informations détaillées visées au paragraphe 2, les modalités de mise en œuvre et d'actualisation des registres, les normes harmonisées de constitution du numéro d'identification et de saisie des informations nécessaires à l'identification des personnes et des lieux visés au paragraphe 2 et les modalités de la mise à disposition de tous les États membres des registres, visée au paragraphe 3, sont définies selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

6. Lorsqu'un opérateur ne peut être identifié qu'au moyen d'un numéro d'identification TVA, l'article 27 du règlement (CE) no 1798/2003 s’applique.

Article 23

1. Les États membres mettent en place un système électronique d'alerte rapide, permettant au bureau central de liaison ou à un service de liaison de l'État membre de départ des produits soumis à accises, de transmettre un message d'information ou d'alerte au bureau de liaison de l'État membre de destination dès que le bureau de liaison ou le service de liaison de l'État membre de départ est en possession des informations du document administratif d'accompagnement, et au plus tard au moment du départ des produits. Dans le cadre de cet échange d'informations, il est procédé, avant l'envoi d'un message et, si nécessaire, après sa réception, à une analyse des risques fondée sur les informations du document administratif d'accompagnement.

2. Les informations à échanger, ainsi que les modalités de l'échange d'informations, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 24

1. En application de l'article 5, pendant ou après un mouvement de produits soumis à accises, le bureau central de liaison d'un État membre peut demander des informations au bureau central de liaison ou à un service de liaison d'un autre État membre. Aux fins de cet échange d'informations, il est procédé, avant l'envoi d'une demande et, si nécessaire, après sa réception, à une analyse des risques fondée sur les informations du document administratif d'accompagnement ou du document administratif d'accompagnement simplifié.

2. L'échange d'informations visé au paragraphe 1 est effectué au moyen d'un document uniforme de vérification des mouvements concernés. La forme et le contenu de ce document, ainsi que les modalités de l'échange d'informations, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

3. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accises est établi peuvent fournir une assistance, en utilisant le document prévu au paragraphe 2, lorsque cet expéditeur ne parvient pas à obtenir l'exemplaire 3 du document administratif d'accompagnement ou du document administratif d'accompagnement simplifié et qu'il a épuisé tous les moyens dont il dispose pour obtenir la preuve que le mouvement des produits a été apuré. Si une assistance est fournie, elle ne dégage en aucun cas l'expéditeur des responsabilités fiscales qui lui incombent.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination mettent tout en œuvre pour répondre à toute demande qui leur est adressée, lors de cette assistance, par les autorités compétentes de l'État membre de l'expéditeur.

Article 25

1. Lorsque le suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises est effectué au moyen d'un système informatisé, l'autorité compétente de chaque État membre stocke et traite les informations dans le cadre de ce système.

Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a débuté.

2. Les États membres veillent à ce que les informations archivées dans le système soient à jour, complètes et exactes.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 26

1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. Pour l'application du présent article, la Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif. À cette fin, les informations fournies par les États membres ne contiennent pas de données individuelles ou à caractère personnel.

2. Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement, y compris tous les éléments statistiques nécessaires à l'évaluation de cette application. Ces éléments statistiques sont déterminés selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, et ne sont communiqués que dans la mesure où ils sont disponibles et que cette communication ne serait pas de nature à entraîner des contraintes administratives injustifiées.

3. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles relatives aux méthodes et procédés utilisés, ou présumés avoir été utilisés, pour transgresser la législation sur les droits d'accises, ayant permis de révéler des insuffisances ou lacunes dans le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement, lorsqu'il apparaît que de telles informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres.

4. Afin d'évaluer l'efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information disponible visée à l'article 1er.

5. La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 27

1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être communiquées à la Commission chaque fois qu'elles présentent un intérêt au niveau communautaire.

2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur les droits d'accises, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.

CHAPITRE VII

CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 28

Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 29

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie que lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction.

Article 30

1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 1er, à condition que:

a) le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période donnée n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;

b) l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2. Lorsque l'assistance mutuelle présente une difficulté particulière se caractérisant par des coûts excessifs, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques au cas d'espèce.

3. Le présent règlement n'impose pas l'obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État membre.

4. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires.

5. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou si sa divulgation risquait de contrevenir à l'ordre public.

6. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Les types de raisons motivant ces refus sont également communiqués chaque année à la Commission à des fins statistiques.

7. Un seuil minimal à partir duquel une demande d'assistance peut être introduite peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 31

1. Les informations communiquées en application du présent règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les informations peuvent être utilisées pour établir l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des droits d'accises, les contrôles des mouvements des produits soumis à accises, l'analyse des risques et les enquêtes.

Elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant le droit des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

Elles peuvent également être utilisées pour l'établissement d'autres impôts, droits et taxes, couverts par l'article 2 de la directive 76/308/CEE.

Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement du réseau CCN/CSI.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en autorise l'utilisation à des fins similaires.

3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe l'autorité requise. L'autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

4. Les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.

Article 32

Les rapports, attestations et tous les autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou les extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus par le présent règlement, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de ce pays.

Article 33

1. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 3;

b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c) garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu au présent règlement.

2. La Commission communique le plus rapidement possible à l'autorité compétente de chaque État membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34

1. La Commission est assistée par le comité des accises institué en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 35

1. Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 36

Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, sauf dans le règlement des cas particuliers, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. Zalm

[1] Avis du 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

[2] JO C 112 du 30.4.2004, p. 64.

[3] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/56/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 70).

[4] JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

[5] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[6] Acte du Conseil du 18 décembre 1997 (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1).

[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[9] JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

[10] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

[11] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

[12] JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

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