32004R1891


Titre et référence

Règlement (CE) n° 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

 JO L 328 du 30.10.2004, p. 16–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 322M du 2.12.2008, p. 3–36 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 02 tome 17 p. 58 - 91
 édition spéciale roumaine: chapitre 02 tome 17 p. 58 - 91

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html   html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Dates

Classifications

Informations diverses

Relations entre documents

Texte

Double visualisation: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV

Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission

du 21 octobre 2004

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle [1], et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1383/2003 a introduit des règles communes dans le but d'interdire l'introduction, la mise en libre pratique, la sortie, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif, en zone franche, ou en entrepôt franc, de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime.

(2) Le règlement (CE) no 1383/2003 ayant remplacé le règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle [2], il convient de remplacer le règlement (CE) no 1367/95 de la Commission [3] qui a arrêté les dispositions d'application du règlement (CE) no 3295/94.

(3) Il convient de définir, en fonction des différents types de droits de propriété intellectuelle, les personnes physiques ou morales pouvant faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute personne autorisée à utiliser ce droit.

(4) Il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003.

(5) Afin d'assurer l'harmonisation et l'uniformité sur le fond et la forme des formulaires de demande d'intervention, ainsi que des informations figurant dans les formulaires de demande d'intervention tels que définis dans le cadre de l'article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1383/2003, il convient d'établir le modèle auquel ledit formulaire doit correspondre. Il convient également de préciser le régime linguistique applicable à la demande d'intervention prévue à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement.

(6) Il convient de préciser le type d'informations devant figurer dans la demande d'intervention afin de permettre aux administrations douanières de reconnaître plus facilement les marchandises susceptibles d'enfreindre un droit de propriété intellectuelle.

(7) Il convient de définir le type de déclaration, visant à couvrir la responsabilité du titulaire du droit, qui doit obligatoirement être jointe à la demande d'intervention.

(8) Dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer le début des délais visés à l'article 13 du règlement (CE) no 1383/2003.

(9) Afin de permettre, d'une part, à la Commission de suivre l'application effective de la procédure prévue par le règlement (CE) no 1383/2003, d'établir, le moment venu, le rapport visé à l'article 23 dudit règlement et de tenter de quantifier et de qualifier les phénomènes de fraude, et, d'autre part, aux États membres de mettre en place une analyse de risque pertinente, il convient d'établir les modalités d'échange d'informations entre les États membres et la Commission.

(10) Il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (CE) no 1383/2003.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1383/2003, ci-après dénommé "le règlement de base", peuvent faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit, les personnes physiques et les personnes morales.

Parmi les personnes visées au premier alinéa, figurent les sociétés de gestion collective, dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou administrer des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur, les groupements ou les représentants, ayant déposé une demande d'enregistrement pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ainsi que les obtenteurs.

Article 2

1. Lorsqu'une demande d'intervention au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base est introduite par le titulaire du droit lui-même, la justification visée à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement est la suivante:

a) pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt, une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt;

b) pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire.

Peut être considérée comme preuve, telle que prévue au premier alinéa, point a), une copie de l'enregistrement de base de données d'offices nationaux ou internationaux.

Pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, la preuve visée au premier alinéa, point a), comprend en outre la preuve que le titulaire du droit est le producteur ou le groupement et la preuve que l'appellation/l'indication a été enregistrée. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis pour les vins et les boissons spiritueuses.

2. Lorsque la demande d'intervention est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question.

3. Lorsque la demande d'intervention est introduite par un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, une preuve de son droit d'agir.

Le représentant visé au premier alinéa doit présenter la déclaration prévue à l'article 6 du règlement de base, signée par les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, du présent article ou un titre en vertu duquel il est autorisé à supporter tous les frais consécutifs à l'intervention douanière en leur nom, conformément à l'article 6 du règlement de base.

Article 3

1. Les documents sur lesquels sont établies les demandes d'intervention visées à l'article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, les décisions visées aux paragraphes 7 et 8 dudit article, ainsi que la déclaration prévue à l'article 6 dudit règlement, doivent être conformes aux formulaires figurant aux annexes du présent règlement.

Les formulaires sont à remplir par un procédé informatique, mécanique ou, de façon lisible, à la main. Dans ce dernier cas, ils sont à remplir à l'encre et en caractères d'imprimerie. Quel que soit le procédé utilisé, ils ne comportent ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations. Dans la mesure où le formulaire est rempli au moyen d'un procédé informatique, il doit être mis à disposition du demandeur, sous format numérique, sur un ou plusieurs sites publics accessibles directement au moyen d'un procédé informatique. Il peut ensuite être reproduit sur des moyens d'impression privés.

Lorsqu'il est fait usage des feuillets supplémentaires visés dans les cases 8, 9, 10 et 11 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base, ou dans les cases 7, 8, 9 et 10 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, ceux-ci sont réputés faire partie intégrante du formulaire.

2. Les formulaires concernant la demande visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel doit être introduite la demande d'intervention, assortis des éventuelles traductions.

3. Le formulaire est composé de deux exemplaires:

a) l'exemplaire pour l'État membre dans lequel la demande est introduite, portant le no 1;

b) l'exemplaire destiné au titulaire du droit, portant le no 2.

Le formulaire, dûment rempli et signé, accompagné d'un nombre d'extraits de celui-ci correspondant au nombre d'États membres indiqué dans la case 6 du formulaire ainsi que des documents justificatifs visés dans les cases 8, 9 et 10, est présenté à l'autorité douanière compétente et est conservé par celle-ci pendant au moins un an de plus que la durée légale dudit formulaire, après qu'elle l'a accepté.

Dans le seul cas où l'extrait d'une décision faisant droit à la demande d'intervention est adressé à un ou aux État(s) membre(s) destinataire(s) conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l'État membre qui reçoit cet extrait doit remplir sans délai la partie "accusé de réception" par l'indication de la date de sa réception et renvoyer une copie de cet extrait à l'autorité compétente indiquée dans la case 2 du formulaire.

Le titulaire du droit peut, pendant la période de validité de sa demande d'intervention communautaire, solliciter, auprès de l'État membre dans lequel la demande a été initialement introduite, l'intervention dans un nouvel État membre non précédemment mentionné. Dans ce cas, la durée de validité de la nouvelle demande est celle de la période restant à courir de la demande initiale et peut être renouvelée selon les conditions prévues pour cette dernière.

Article 4

Aux fins de l'article 5, paragraphe 6, du règlement de base, les lieux de fabrication ou de production, le réseau de distribution ou le nom des licenciés et d'autres informations, peuvent être demandés par le service chargé de recevoir et de traiter les demandes d'intervention, afin de faciliter l'analyse technique des produits.

Article 5

Lorsqu'une demande d'intervention est déposée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, avant l'expiration du délai de trois jours ouvrables, les délais visés aux articles 11 et 13 dudit règlement ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la réception de la demande d'intervention, acceptée par l'autorité douanière désignée à cet effet.

Si, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'autorité douanière informe le déclarant ou le détenteur de la suspension de la mainlevée ou de la retenue de la marchandise soupçonnée de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, seule la notification au titulaire du droit fait courir le délai de trois jours ouvrables.

Article 6

Pour ce qui concerne les produits périssables, la procédure de suspension de la mainlevée ou la retenue des dites marchandises est entamée en priorité pour ceux de ces produits qui ont fait préalablement l'objet d'un dépôt de demande d'intervention.

Article 7

1. En cas d'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le titulaire du droit informe l'autorité douanière qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée. À l'exclusion des denrées périssables, si la partie du délai prévu à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base qui reste à courir n'est pas suffisante pour solliciter une telle procédure, ce délai peut être prorogé en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa dudit règlement.

2. Si une prolongation de dix jours ouvrables a été précédemment accordée en vertu de l'article 11 du règlement de base, une prorogation en vertu de l'article 13 dudit règlement ne peut être accordée.

Article 8

1. Chaque État membre communique à la Commission, dans les meilleurs délais, les informations concernant l'autorité douanière compétente chargée de recevoir et de traiter la demande d'intervention du titulaire du droit, visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

2. À la fin de chaque année civile, chaque État membre communique à la Commission la liste de l'ensemble des demandes écrites visées à l'article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, en indiquant le nom et les coordonnées du titulaire du droit, le type de droit pour lequel la demande a été déposée, ainsi qu'une description sommaire du produit. Les demandes n'ayant pas été acceptées doivent également être comptabilisées.

3. Durant le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une liste par type de produits comprenant des informations détaillées concernant les cas pour lesquels la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a) le nom du titulaire de droit, la description de la marchandise et, si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination de la marchandise, le nom du droit de propriété intellectuelle enfreint;

b) la quantité par pièce, de marchandises ayant fait l'objet de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, leur situation douanière, le type de droit de propriété intellectuelle enfreint, le moyen de transport utilisé;

c) s'il s'agit d'un trafic commercial ou passager, s'il s'agit d'une procédure entamée à la suite d'une demande d'intervention ou "ex officio".

4. Les États membres peuvent envoyer à la Commission des informations relatives à la valeur réelle ou présumée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée.

5. À la fin de chaque année, la Commission transmet aux États membres les informations qu'elle reçoit en application des paragraphes 1 à 4.

6. La Commission publie la liste des services relevant de l'autorité douanière visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 9

Les demandes d'intervention déposées avant le 1er juillet 2004 restent valables jusqu'à leur expiration légale et ne peuvent être renouvelées. Elles doivent cependant être complétées de la déclaration prévue à l'article 6 du règlement de base, dont le modèle figure aux annexes du présent règlement. Cette déclaration libère la garantie éventuellement exigible dans les États membres.

Lorsqu'il y a eu saisine de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2004 pour statuer au fond et que la procédure est toujours pendante à cette date, la libération de la garantie n'interviendra qu'à échéance de ladite procédure.

Article 10

Le règlement (CE) no 1367/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

--------------------------------------------------

[1] JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

[2] JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[3] JO L 133 du 17.6.1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

--------------------------------------------------

+++++ ANNEX 1 ++++++++++ ANNEX 2 ++++++++++ ANNEX 3 ++++++++++ ANNEX 4 ++++++++++ ANNEX 5 ++++++++++ ANNEX 6 ++++++++++ ANNEX 7 ++++++++++ ANNEX 8 +++++

Haut

Géré par l'Office des publications