32004R1242


Titre et référence

Règlement (CE) n° 1242/2004 du Conseil du 28 juin 2004 accordant des dérogations aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

 JO L 236 du 7.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 JO L 142M du 30.5.2006, p. 98–99 (MT)
 édition spéciale bulgare: chapitre 04 tome 07 p. 207 - 208
 édition spéciale roumaine: chapitre 04 tome 07 p. 207 - 208

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Texte

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Règlement (CE) n ° 1242/2004 du Conseil du 28 juin 2004 accordant des dérogations aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1) prévoit que des niveaux de référence doivent être établis pour la flotte de chaque État membre et que ces niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment.

(2) Les nouveaux États membres n'ont pas d'objectifs tels que ceux visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 2371/2002.

(3) Les niveaux de référence pour les nouveaux États membres ne peuvent être fixés que par rapport au niveau de leur flotte au moment de l'adhésion. Toutefois, si tel était le cas, les obligations prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 seraient superflues, étant donné qu'elles feraient double emploi avec les obligations découlant du régime d'entrée/sortie prévu à l'article 13 dudit règlement.

(4) Il n'est donc pas approprié de fixer les niveaux de référence prévus à l'article 12 du règlement (CE) n° 2371/2002 pour les nouveaux États membres, ni d'appliquer à ces États l'article 11, paragraphes 2 et 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, étant donné que cela n'aura pas d'effet sur la gestion de la flotte par les nouveaux États membres.

(5) Ces nouveaux États membres ne disposant que d'une courte période pour octroyer des aides au renouvellement de la flotte, il n'est pas approprié d'exiger que leurs flottes soient réduites conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

(6) Dès lors, il convient d'accorder des dérogations aux nouveaux États membres pour les dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À titre de dérogation, les articles 11, paragraphes 2 et 4, l'article 12 et l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 ne s'appliquent pas à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1er mai 2004 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004 .

Par le Conseil

Le président

M. Cullen

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

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