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Document 32004R0872

Règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

OJ L 162, 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
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Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 7 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogé par 32015R1776

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/32


RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/487/PESC du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier, (1)

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, faisant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1521 (2003), qui prévoit des mesures révisées à l'encontre du Liberia afin de tenir compte de changements intervenus dans ce pays, en particulier le départ de l'ancien président Charles Taylor, et à l'adoption de la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (2), le Conseil a adopté le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (3).

(2)

La résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'ancien président libérien Charles Taylor, de Jewell Howard Taylor et de Charles Taylor Jr, d'autres membres de sa proche famille, de hauts fonctionnaires de l'ancien régime ou encore d'alliés ou associés, identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003).

(3)

Les actions et la politique de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et d'autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Liberia, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Liberia vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques.

(4)

Au vu des effets négatifs que le transfert à l'étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l'utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région, il s'avère nécessaire de geler les fonds de Charles Taylor et de ses associés.

(5)

La position commune 2004/487/PESC prévoit la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques de l'ancien président libérien Charles Taylor, des membres de sa proche famille, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et d'autres membres de son entourage, alliés ou associés.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du Traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(7)

La position commune 2004/487/PESC prévoit également que certaines dérogations à l'obligation de gel peuvent être accordées à des fins humanitaires ou aux fins d'exécution de mesures ou de décisions antérieures à la date de la résolution 1532 (2004).

(8)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner s'il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532 (2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien.

(9)

Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, il convient que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«Comité des sanctions» le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003);

2)

«fonds» les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

tout autre instrument de financement à l'exportation;

3)

«gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4)

«ressources économiques» les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques» toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr, et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe I, sont gelés:

a)

les autres membres de la proche famille de l'ancien président libérien, Charles Taylor;

b)

les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés;

c)

des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées;

d)

des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci.

2.   Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

pour autant qu'elle ait notifié au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'autorité compétente ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 12 mars 2004;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme désigné(e) par le Comité des sanctions et qui figure à l'annexe I du présent règlement;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné;

e)

l'autorité compétente a notifié la mesure ou la décision au Comité des sanctions.

Article 5

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des articles 3 et 4.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement,

cette règle étant subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 7

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier informe les autorités compétentes de ces transactions.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.   Toute information fournie ou reçue en vertu du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent concernant le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi(e) ou constitué(e) selon la législation d'un État membre; et

e)

à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  Voir page 116 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(3)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des organes et des entités visés à l'article 2

Nom

Date de naissance

Lieu de naissance

Autres

Charles Ghankay Taylor, Senior,

ancien président du Liberia

1.9.1947

Liberia

 

Jewell Howard Taylor,

épouse de l'ancien président Charles Taylor

17.1.1963

Liberia

 

Charles Taylor Junior

fils de l'ancien président Charles Taylor

 

Liberia

 


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 10

BELGIQUE

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30, Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Télécopie: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tél.: (45) 35 46 60 00

Télécopie: (45) 35 46 60 01

ALLEMAGNE

Pour le gel des fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tél.: (49-89) 2889 3800

Télécopie: (49-89) 350163 3800

Pour les biens:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tél.: (49-61) 969 08-0

Télécopie: (49-69) 969 08-800

GRÈCE

A.   Gel des avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tél.: + 30 210 3332786

Télécopie: + 30 210 3332810

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Restrictions sur les importations et les exportations

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str., 105 63

Athènes

Tél.: + 30 210 3286401-3

Télécopie: + 30 210 3286404

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tél.: (00-34) 912 09 95 11

Télécopie: (00 -34) 912 09 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tél.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tél.: (39) 06 3691 3820

Télécopie: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tél.: (39) 06 3691 3605

Télécopie: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tél.: (39) 06 4761 3942

Télécopie: (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tél.: (39) 06 59931

Télécopie: (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tél.: (352) 478 23 46

Télécopie: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 27 12

Télécopie: (352) 47 52 41

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tél.: 070-342 8997

Télécopie: 070-342 7984

AUTRICHE

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0

Télécopie: (43 1) 404 20 — 73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tél.: (351) 218 82 32 40/47

Télécopie: (351) 218 82 32 49

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tél.: (358) 9 16 05 59 00

Télécopie: (358) 9 16 05 57 07

SUÈDE

Finansinspektionen

Box 6750

SE- 113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-787 80 00

Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-786 90 00

Fax 46 +(0)8-411 27 89

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tél.: (44-207) 270 5977

Télécopie: (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tél.: (44-207) 601 4607

Télécopie: (44 207) 601 43 09


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