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Document 32004R0869

Règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

OJ L 162, 30.4.2004, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 68 - 77

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/869/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/8


RÈGLEMENT (CE) No 869/2004 DU CONSEIL

du 26 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée «CICTA») a adopté plusieurs recommandations et la commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommée «CTOI») a adopté plusieurs résolutions créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, qui ont été transposées dans le règlement (CE) no 1936/2001 (2).

(2)

La CICTA en 2001, lors de sa dix-septième réunion, et en 2002 lors de sa treizième réunion extraordinaire, et la CTOI en 2001, lors de sa sixième réunion ordinaire, et en 2002 lors de sa septième réunion ordinaire, ont recommandé de nouvelles mesures de contrôle pour certains stocks de grands migrateurs. Ces recommandations et résolutions sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1936/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit.

1)

À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:

«g)

“engraissement”: élevage d'individus dans des cages afin d'augmenter leur poids ou leur teneur en graisse, en vue de leur commercialisation;

h)

“mise en cage”: placement d'individus sauvages quelle que soit leur taille dans des structures fermées (cages), en vue de leur engraissement;

i)

“établissement d'engraissement”: entreprise qui pratique l'élevage d'individus sauvages mis en cages en vue de leur engraissement;

j)

“navire de transport”: navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vivants vers des établissements d'engraissement.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Activités des navires qui participent à des opérations d'engraissement du thon rouge

1.   Chaque capitaine de navire de pêche communautaire qui effectue des opérations de transfert de thon rouge en vue de l'engraissement vers un navire de transport enregistre dans le journal de bord:

les quantités de thon rouge transférées et le nombre de pièces,

la zone de capture,

la date et la position où s'effectue le transfert de thon rouge,

le nom du navire de transport, son pavillon, son numéro d'immatriculation ainsi que son signal d'appel radio international,

le nom du ou des établissements d'engraissement, destinataire(s) des quantités de thon rouge transférées.

2.   Chaque capitaine de navire de transport auquel des quantités de thon rouge ont été transférées enregistre:

a)

les quantités de thon rouge transférées par navire de pêche et le nombre de pièces;

b)

le nom du navire de pêche qui a effectué la capture des quantités visées au point a), ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation et son signal d'appel radio international;

c)

la date et la position où s'est effectuée le transfert de thon rouge;

d)

le nom du ou des établissements responsables de l'engraissement, destinataires des quantités de thon rouge transférées.

3.   Le capitaine est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 2 si l'enregistrement est remplacé par une copie de la déclaration de transbordement prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n o2847/93 ou une copie du document T 2 M visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 indiquant les informations visées au paragraphe 2, point c), du présent article.

4.   Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de thon rouge mises en cages par des navires battant leur pavillon soient enregistrées par leurs autorités compétentes. Les États membres transmettent à la Commission les données sur les quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon conformément à l'article 5 (tâche I selon la définition de la CICTA).

En cas d'exportation et d'importation des thons rouges capturés et destinés à l'engraissement, les États membres transmettent à la Commission les numéro et date des documents statistiques visés par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse (3) validés par leurs soins et indiquent le pays tiers de destination déclarée.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans la Communauté qui capturent du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes:

a)

numéro interne du navire de pêche, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission (4);

b)

nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs.

6.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique la liste de tous les navires qu'ils autorisent à fournir et/ou transférer du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes:

a)

nom du navire, son pavillon et son numéro matricule;

b)

pavillon(s) précédent(s), le cas échéant;

c)

type de navire (navire piscine, remorque, etc.), longueur et tonnage en GT;

d)

indicatif radio international;

e)

nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs.

Article 4 ter

Activités des établissements d'engraissement du thon rouge.

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements d'engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent à leurs autorités compétentes 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage réalisée par un navire de pêche ou de transport une déclaration de mise en cage visée à l'annexe I bis. La soumission de la déclaration de mise en cage contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des établissements d'engraissement agréés par les États membres.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les établissements d'engraissement visés au paragraphe 1 leur soumettent au plus tard le 1er juillet de chaque année une déclaration de commercialisation du thon rouge engraissé.

3.   La déclaration de commercialisation de thon rouge engraissé visée au paragraphe 2, doit inclure les données suivantes:

le nom de l'établissement,

l'adresse de l'établissement,

le propriétaire de l'établissement,

les quantités de thon rouge (exprimé en tonnes) commercialisées au cours de l'année précédente,

la destination des quantités commercialisées (nom de l'acheteur, pays, date de la vente),

les numéros et dates de validation des documents statistiques visés au règlement (CE) no 1984/2003 en cas d'exportation et d'importation,

la durée d'engraissement des quantités commercialisées (exprimée en mois) dans la mesure du possible,

la taille moyenne du poisson commercialisé.

4.   Sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 3, les États membres communiquent, par voie informatique, à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année:

les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l'année précédente,

les quantités de thon rouge commercialisées au cours de l'année précédente.

Article 4 quater

Registre des établissements d'engraissement du thon rouge

1.   Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 30 avril 2004, la liste des établissements d'engraissement, relevant de sa juridiction, qu'il autorise à réaliser des opérations d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.

2.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

le nom de l'établissement, son numéro de registre national,

la localisation de l'établissement,

la capacité de l'établissement (exprimée en tonnes).

3.   La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 31 août 2004 afin que les établissements d'engraissement concernés soient inscrits sur le registre CICTA des établissements autorisés à réaliser des opérations d'engraissement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.

4.   Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les établissements entreprennent des activités d'engraissement du thon rouge dans la zone de la convention CICTA.

5.   Il est interdit aux établissements d'engraissement placés sous la juridiction d'un État membre qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 d'exercer des activités d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.»

(3)  JO L 295 du 13.11.2003, p. 1."

(4)  JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25)."

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres transmettent à la Commission, qui à son tour transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, par voie informatique, les données sur les captures nominales annuelles (tâche I selon la définition de la CICTA) des espèces visées à l'annexe II. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à des fins scientifiques, des estimations définitives pour l'année entière ou, lorsque celles-ci ne peuvent être transmises, des estimations préliminaires.»

b)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Les États membres transmettent, par voie informatique, chaque année au plus tard le 31 juillet les données suivantes (tâche II selon la définition de la CICTA) au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission.»

4)

À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis   Les États membres transmettent, à des fins scientifiques, par voie informatique, au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission, des données de capture et d'effort telles que définies par la CICTA, notamment des estimations des rejets morts du requin taupe commun, du requin taupe bleu et du requin peau bleue.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Information sur les captures de makaire blanc et de makaire bleu

1.   Les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent chaque jour, dans le journal de bord, les informations concernant la remise à l'eau des makaires blancs et des makaires bleus, vivants ou morts, par secteur ne dépassant pas 5° de longitude par 5° de latitude, et indiquent dans leurs déclarations de débarquement le nombre ou le poids des makaires blancs et des makaires bleus débarqués.

2.   Les États membres transmettent à la Commission, à des fins scientifiques, par voie informatique, chaque année au plus tard le 30 juin, des estimations définitives pour l'année précédente entière ou, lorsque celles-ci ne peuvent pas être transmises, des estimations préliminaires, des données relatives aux captures, y compris les remises à l'eau, et aux débarquements de makaires blancs et de makaires bleus.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention

1.   Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 1er juin 2003, la liste des navires battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, de plus de 24 mètres de longueur hors tout, qu'il autorise à pêcher des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA par l'émission d'un permis de pêche spécial.

2.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)

numéro interne du navire défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98;

b)

pavillon(s) précédent(s), le cas échéant;

c)

informations précédentes sur l'élimination d'autres registres, le cas échéant;

d)

nom et adresse de(s) armateur(s) et opérateur(s);

e)

engin utilisé;

f)

période autorisée pour la pêche et/ou le transbordement.

3.   La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 1er juillet 2003, afin que les navires communautaires concernés soient inscrits sur le registre CICTA des navires mesurant plus de 24 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans la zone de la convention CICTA (ci-après dénommée “registre CICTA”).

4.   Toute modification a apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone de la convention.

5.   Il est interdit aux navires de pêche communautaires de plus de 24 mètres hors tout qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, retenir à bord, transborder et débarquer des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

seuls les navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 disposant à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche visée à l'article 1er dans la zone de la convention CICTA;

b)

aucun permis de pêche spécial ne soit émis aux navires qui ont exercé une activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans la zone de la convention CICTA (pêche “IUU”) visée à l'article 19 ter, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;

c)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche de thonidés exercées dans la zone de la convention CICTA par des navires de pêche ne figurant pas sur le registre CICTA;

d)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 possèdent la nationalité d'un État membre.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la rétention à bord, le transbordement et le débarquement des thonidés et des espèces voisines capturées dans la zone de la convention CICTA par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA.

8.   Les États membres notifient sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 24 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention CICTA.

Article 8 ter

Dispositions concernant l'affrètement de navires de pêche communautaires

1.   Les États membres communiquent à la Commission avant le 30 avril de chaque année la liste des navires battant leur pavillon affrétés par des parties contractantes à la convention CICTA pour l'année en cours ainsi qu'à tout moment les modifications apportées à cette liste.

2.   Les listes visées au paragraphe 1 incluent les informations suivantes:

a)

numéro interne du navire de pêche défini l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98;

b)

nom et adresse des armateurs du navire;

c)

espèces de poissons couvertes par l'affrètement et quota alloué par le contrat d'affrètement;

d)

durée de l'accord d'affrètement;

e)

nom de l'affréteur;

f)

consentement de l'État membre de pavillon à l'accord d'affrètement;

g)

nom de l'État où le navire est affrété.

3.   À la date de la conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre de pavillon fournit les informations suivantes au secrétariat exécutif de la CICTA et en informe la Commission:

a)

son consentement à l'accord d'affrètement;

b)

les mesures qu'il a adoptées pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion de la CICTA par les navires battant son pavillon qui font l'objet d'un affrètement.

4.   Lorsque l'accord d'affrètement prend fin, l'État membre du pavillon informe le secrétariat exécutif de la CICTA de la date d'échéance de l'accord d'affrètement et en informe la Commission.

5.   L'État membre du pavillon dont le navire est affrété prend les mesures nécessaires pour que:

a)

le navire affrété durant la période d'affrètement ne soit pas autorisé à pêcher sur le quota ou les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;

b)

le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plusieurs accords d'affrètement durant la même période;

c)

les captures réalisées par le navire affrété soient enregistrées séparément des captures réalisées par les autres navires battant pavillon de cet État membre;

d)

le navire affrété respecte les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.

Article 8 quater

Opérations de transbordement

Les navires battant pavillon d'un État membre, d'une longueur de plus de 24 mètres de longueur hors tout, pêchant à la palangre et inscrits sur la liste CICTA visée à l'article 8 bis, paragraphe 1, ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de la convention CICTA qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre de pavillon.»

7)

À l'article 9, paragraphe 1, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «15 août».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion par la CICTA pour les grands palangriers

Les États membres, dont les navires palangriers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention transmettent à la Commission, avant le 1er septembre de chaque année, la “Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion de la CICTA par les grands palangriers”, conformément au modèle figurant à l'annexe IV.»

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 19 bis

Mesures pour lutter contre la pêche IUU

Chaque État membre s'efforce, conformément à sa législation nationale, de s'assurer que ses importateurs, transporteurs et autres opérateurs s'abstiennent de prendre part au commerce et au transbordement de thonidés et espèces voisines capturés par des navires pratiquant une pêche IUU, notamment toute pêche non conforme aux mesures pertinentes de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.

Article 19 ter

Information sur les navires présumés avoir exercé une pêche IUU

1.   Aux fins du présent article, un navire de pêche battant pavillon d'une partie non contractante est présumé exercer une “pêche IUU”, lorsqu'il est prouvé par les autorités compétentes d'un État membre, entre autres, que ce navire:

a)

capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA en ne figurant pas sur le registre CICTA;

b)

capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA, dont l'État de pavillon est dépourvu de quotas, de limite de capture ou d'allocation de l'effort établis en vertu des mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;

c)

n'enregistre ni déclare ses captures réalisées dans la zone de la convention CICTA, ou fait de fausses déclarations;

d)

prend ou débarque du poisson sous-taille, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

e)

pêche durant les fermetures de pêche ou dans les zones interdites, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

f)

utilise des engins de pêche interdits, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

g)

participe à des opérations de transbordement avec des navires inscrits sur les listes visées au paragraphe 5;

h)

capture sans autorisation, des thonidés ou espèces voisines dans les eaux sous la juridiction nationale des États côtiers dans la zone de la convention CICTA, et/ou contrevient à ses lois et règlements;

i)

est apatride et capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA;

j)

se livre à des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation et de gestion de la CICTA.

2.   Sur la base des informations recueillies par leurs autorités compétentes, les États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires battant pavillon d'une partie non contractante présumés exercer la pêche IUU pendant l'année en cours et les années antérieures, accompagnée des pièces justificatives concernant la présomption de pêche IUU.

La Commission transmet au plus tard le 15 juillet l'information obtenue des États membres au secrétariat exécutif de la CICTA.

3.   La Commission transmet aux États membres, dès qu'elle reçoit du secrétariat exécutif de la CICTA, le projet de liste des navires d'une partie non contractante, présumés exercer la pêche IUU, établi par le secrétariat exécutif de la CICTA. Dès réception de ce projet de liste, les États membres surveillent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste afin de déterminer les activités de ces navires et les éventuels changements de nom, de pavillon et/ou de propriétaire de ces navires.

4.   Au plus tard le 30 septembre, les États membres communiquent à la Commission toute information additionnelle susceptible d'être pertinente pour l'établissement de la liste visée au paragraphe 5.

5.   La Commission notifiera chaque année aux États membres, dès réception de la CICTA, la liste des navires identifiés comme exerçant la pêche IUU (ci-après dénommée “liste IUU”).

Article 19 quater

Mesures concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale et le droit communautaire pour que:

a)

les navires inscrits sur la liste IUU qui accèdent volontairement au port, ne soient pas autorisés à y débarquer ou à transborder;

b)

leur pavillon ne soit pas accordé à des navires inclus sur la liste IUU, excepté dans le cas où le navire aurait changé de propriétaire effectif et que le nouveau propriétaire peut établir de manière probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci, ou, ayant pris en compte tous les faits pertinents, dans le cas où l'État de pavillon détermine que le fait d'accorder le pavillon à un navire n'entraînera pas la pêche IUU;

c)

les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés soient encouragés à s'abstenir d'effectuer des transactions et de transborder des thonidés et espèces voisines pris par des navires inscrits sur la liste IUU;

d)

toute information pertinente soit recueillie et échangée avec les autres parties contractantes et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes dans le but de rechercher, de contrôler ou de prévenir les faux certificats d'importation/exportation de thonidés ou d'espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU.

2.   Les activités suivantes sont interdites:

a)

pour les navires de pêche, les navires-mère et les navires de transport battant le pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté de participer à des activités de transbordement avec des navires inscrits sur la liste IUU;

b)

d'affréter un navire inscrit sur la liste IUU;

c)

d'importer, de débarquer et de transborder des thonidés ou espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU.»

10)

Le chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II   MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2

Section 1   Mesures de contrôle

Article 20

Principes généraux

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone.

Article 20 bis

Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI

L'article 8 bis s'applique mutatis mutandis.

Article 20 ter

Opérations de transbordement

L'article 8 quater s'applique mutatis mutandis.

Article 20 quater

Marquage des engins de pêche

1.   Les engins utilisés par les navires de pêche communautaire autorisés à pêcher dans la zone sont marqués de la façon suivante: les filets, lignes et autres engins en mer sont munis le jour de balises à fanion ou de réflecteurs radar, et la nuit de bouées lumineuses permettant d'indiquer leur position et leur étendue.

2.   Les balises de marquage et objets flottants similaires destinés à signaler la position des engins de pêche fixés font apparaître clairement, à tout moment, la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent.

3.   Les dispositifs de concentration de poissons sont clairement marqués en permanence avec la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent.

Article 20 quinquies

Communication des statistiques à des fins scientifiques

1.   Les États membres transmettent au secrétariat de la CTOI, par voie informatique, conformément aux procédures de soumission des statistiques visées à l'annexe V, avec accès informatique pour la Commission, les statistiques:

a)

sur les captures et l'effort de pêche des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente,

b)

relatives aux tailles des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente,

c)

relatives à la pêche des thonidés en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration des poissons.

2.   Les États membres créent une base de données informatique comprenant les informations relatives aux statistiques prévues au paragraphe 1, avec accès informatique pour la Commission.

Section 2   Procédures d'inspection au port

Article 20 sexies

Les articles 10, 12, 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 3   Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante

Article 21

Observation

1.   Les capitaines de navires de pêche communautaires autorisés à pêcher dans la zone transmettent à leurs autorités nationales leurs observations concernant des navires de parties non contractantes présumés ou connus comme pêchant le thon obèse, le thon albacore et le listao dans la zone.

2.   Les États membres communiquent dans les meilleurs délais ces informations à la Commission, qui les transmet ensuite à la CTOI.

Article 21 bis

Contrôle de pêche

L'article 18 s'applique mutatis mutandis.

Article 21 ter

Navires IUU

L'article 19 ter s'applique mutatis mutandis.

Article 21 quater

Actions concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU

L'article 19 quater s'applique mutatis mutandis.»

11)

Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.

12)

Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexes IV et V.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  Avis rendu le 13 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

Pièce jointe II

«

ANNEXE IV

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ANNEXE V

Données de captures et d'effort

Pêcheries de surface: les données de capture en poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne, traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront de préférence être substituées au niveau des captures nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de substitution utilisés qui correspondent à la couverture des livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.

Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants à la couverture des livres de bords devront être donnés de façon régulière à la CTOI.

Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les données de captures, d'effort et de tailles des devront elles aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en référence à la position géographique la mieux appropriée à la collecte et au traitement de ces informations.

Données relatives aux tailles

Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le nombre total de poissons mesurés, se fera de manière régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI. Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les espèces (en fonction de divers paramètres), mais il appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe de travail concerné en justifie la nécessité.

Pêche au thon en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP)

Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les informations suivantes doivent être transmises régulièrement à la CTOI:

Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux: i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de compétence de la CTOI.

Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre de jours en mer par strates de 1° par mois.

En outre, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir des données sur le nombre total de dispositifs de concentration de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la flottille, par strates de 5° par mois.

Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI

Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données, il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles générales suivantes s'appliquent obligatoirement:

Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires) devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède.

Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année pour les données de l'année précédente.

Les délais actuels impartis à la fourniture de données pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de communications tout comme les progrès des systèmes de traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait peuvent réduire les temps de transmission.

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