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Document 32004R0639

Règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639

Règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

Journal officiel n° L 102 du 07/04/2004 p. 0009 - 0011


Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil

du 30 mars 2004

relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2), et notamment son chapitre III, établit un régime communautaire visant à adapter la capacité des flottes de pêche des États membres à un niveau globalement compatible avec les possibilités de pêche.

(2) Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et les conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(3) concerne la modernisation des navires de pêche au moyen d'aides publiques et l'aide publique au renouvellement des navires de pêche.

(3) Vu que le secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques de la Communauté ("régions ultrapériphériques") est relativement important, il est justifié de tenir compte de leur situation structurelle, sociale et économique particulière pour ce qui est de la gestion des flottes de pêche. Aussi faut-il adapter aux besoins de ces régions les dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 relatives à la gestion des régimes d'entrée/sortie et au retrait obligatoire de capacités, ainsi que les conditions d'accès aux aides publiques à la modernisation et au renouvellement de la flotte de pêche.

(4) Il convient également que toute augmentation de la capacité des flottes enregistrées dans les ports des régions ultrapériphériques soit limitée aux augmentations justifiées par les possibilités de pêche locales et que la taille des flottes reste proportionnelle à ces possibilités de pêche. Pour ce faire, les objectifs fixés dans les programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV) pour chaque segment de flotte, qui sont définis à l'annexe de la décision 2002/652/CE de la Commission du 29 juillet 2002 modifiant les décisions 98/119/CE à 98/131/CE visant à proroger les programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres jusqu'au 31 décembre 2002(4) devraient être considérés comme des niveaux de référence ou des plafonds pour l'expansion des flottes enregistrées dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(5) Des niveaux de référence spécifiques devraient être établis pour les segments de flotte enregistrés dans les îles Canaries, pour lesquels il n'a pas été fixé d'objectifs spécifiques dans le cadre du POP IV. Ces niveaux de référence devraient tenir compte de la capacité de la flotte locale par rapport aux possibilités de pêche.

(6) Il faut empêcher que des navires enregistrés dans les régions ultrapériphériques soient transférés et exploités dans la métropole après avoir bénéficié d'un traitement plus favorable en matière d'aide publique et/ou de conditions d'entrée dans la flotte.

(7) Il est justifié d'appliquer aux flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques les mêmes règles de gestion de capacité de la flotte et les mêmes régimes d'aide publique que ce qui est appliqués aux navires immatriculés dans le reste de la Communauté dès que les niveaux de référence définis dans le présent règlement sont atteints et, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2007, sauf pour les navires ayant bénéficié d'une aide publique au renouvellement, lorsque l'entrée dans la flotte pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2007.

(8) Les États membres devraient collecter les informations sur les navires immatriculés dans les régions ultrapériphériques pour faciliter la mise en oeuvre du présent règlement. Ces informations devraient être envoyées à la Commission, qui en fera la synthèse dans un rapport de manière à garantir la parfaite transparence des mesures appliquées.

(9) Les nouveaux régimes généraux en matière de gestion de la capacité des flottes et d'aide publique ayant été instaurés par les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 2792/1999 avec effet au 1er janvier 2003, les régimes spécifiques concernant les régions ultrapériphériques devraient également s'appliquer à compter de cette date.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Niveaux de référence spécifiques

1. Sont appliqués aux segments de flotte enregistrés dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité les niveaux de référence spécifiques de capacité de pêches suivants:

a) pour les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère: les objectifs respectifs du POP IV pour chaque segment de flotte, exprimée en kW et tjb pour chaque région ultrapériphérique à la fin de 2002;

b) pour les îles Canaries: des niveaux de référence ayant pour point de départ les capacités en kW et tjb des segments de flotte considérés pour les navires immatriculés dans les ports des îles Canaries au 1er janvier 2003, ces niveaux pouvant être augmentés eu égard aux possibilités de pêche pour les segments concernés. Des augmentations peuvent être justifiées à concurrence des objectifs qui auraient été adoptés si les procédures du POP IV s'étaient appliquées à ces segments particuliers et elles devront être conformes au dernier avis scientifique en date validé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche créé en application de l'article 33 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Les dispositions d'exécution du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 2

Renouvellement et modernisation de la flotte

Pour les segments de flotte visés à l'article 1er, paragraphe 1:

1) par dérogation à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002:

a) l'entrée de nouvelles capacités dans la flotte, avec ou sans aide publique, est possible dans les limites des niveaux de référence spécifiques visés à l'article 1er;

b) l'obligation de parvenir à une réduction de la capacité globale de la flotte de 3 % par rapport aux niveaux de référence ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques;

2) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique peut être accordée pour moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou de puissance;

3) les dérogations prévues aux points 1) et 2) cessent d'être applicables dès que les niveaux de référence sont atteints et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2006;

4) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique au renouvellement des navires de pêche peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2005;

5) nonobstant le point 3), pour les navires de pêche ayant bénéficié d'une aide publique au renouvellement, la dérogation visée au point 1) a) cesse d'être applicable deux ans après l'octroi de l'aide publique au renouvellement et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 3

Transfert de navires vers la métropole

Tout transfert de navire d'une région ultrapériphérique vers la métropole est traité comme une entrée dans la flotte de la métropole au sens de l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002. L'aide publique au renouvellement de la flotte et à l'équipement ou à la modernisation des navires de pêche est remboursée au prorata en cas de transfert d'un navire vers la métropole avant le terme de:

a) dix ans lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de la flotte, et

b) cinq ans lorsqu'il s'agit de l'équipement ou de la modernisation de navires de pêche,

à compter de la décision administrative d'octroi de l'aide publique.

Article 4

Gestion des capacités enregistrées

1. Les États membres gèrent les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de manière à se conformer au présent règlement.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002, les indications relatives aux navires immatriculés dans leurs régions ultrapériphériques.

3. Les règles de mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

Comité

1. La Commission est assistée du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Rapport

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2369/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(4) JO L 215 du 10.8.2002, p. 23.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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