32004L0098

Directive 2004/98/CE de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 305 du 01/10/2004 p. 0063 - 0064


Directive 2004/98/CE de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), et notamment son article 2 bis ,

considérant ce qui suit:

(1) Le pentabromodiphényléther (pentaBDE) est utilisé comme retardateur de flammes bromé en vue de protéger les matières plastiques, textiles et autres contre le feu.

(2) L'évaluation des risques réalisée au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(2) a conclu à la nécessité de limiter la mise sur le marché et l'emploi du pentaBDE et, en conséquence, la substance a été inscrite à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(3) Il ressort de nouvelles données récemment publiées que le pentaBDE est utilisé dans certaines matières textiles composant les toboggans et radeaux d'évacuation pour les avions et qu'aucune alternative valable n'existe actuellement du fait des prescriptions complexes en matière d'essais de sécurité et de réglementation.

(4) Ces toboggans ne sont pas de nature à provoquer des émissions dans l'environnement et l'exposition humaine, si ce n'est en cas d'urgence et pendant quelques secondes, et seulement dans l'hypothèse peu probable de leur inflammation.

(5) Compte tenu de l'application limitée du pentaBDE dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions et de la contribution négligeable aux risques globaux présentés par ce produit en matière de santé et d'environnement, il est justifié d'autoriser la mise sur le marché et l'emploi du pentaBDE pour cette finalité spécifique.

(6) Compte tenu de la complexité du processus de substitution et des procédures d'autorisation des systèmes d'urgence pour les avions ainsi que des conséquences socio-économiques graves, une dérogation limitée dans le temps est justifiée pour les produits essentiels en cas d'évacuation. L'autorisation de l'emploi du pentaBDE dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions assurerait le maintien de la sécurité des avions en empêchant l'emploi de systèmes d'urgence plus anciens.

(7) Il convient de modifier la directive 76/769/CEE en conséquence.

(8) La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(4).

(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2005 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions, ainsi qu'une table de corrélation entre celles-ci et les dispositions de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2005 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004 .

Par la Commission

Olli Rehn

Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/96/CE de la Commission (JO L 301 du 28.9.2004, p. 51).

(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.

(4) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

point 44, intitulé «Diphényléther, dérivé pentabromé C12 H5 Br5 O» , colonne 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté:

«3. Par dérogation, jusqu'au 31 mars 2006 , les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions.»


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