Directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 127 du 29.4.2004, p. 73–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale estonienne: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale lituanienne: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale lettone: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale maltaise: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale polonaise: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale slovaque: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale slovène: chapitre 13 tome 34 p. 141 - 148
édition spéciale bulgare: chapitre 13 tome 43 p. 471 - 478
édition spéciale roumaine: chapitre 13 tome 43 p. 471 - 478
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Directive 2004/57/CE de la Commission
du 23 avril 2004
sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil(1) et notamment son article 13 paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) la directive 93/15/CEE s'applique aux matériaux et articles explosifs considérés comme tels par les recommandations des Nations unies sur le transport des substances dangereuses et relève de la classe 1 de ces recommandations. Les articles pyrotechniques, cependant, sont expressément exclus de la portée de cette directive;
(2) par conséquent, pour assurer une application uniforme de la directive 93/15/CEE dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire d'identifier, en référence aux recommandations des Nations unies appropriées, les articles qui doivent être considérés comme pyrotechniques;
(3) certains articles entrant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies ont un double but, puisqu'il est possible de les utiliser soit comme explosifs, soit comme articles pyrotechniques. Il convient donc de prendre des dispositions, dans l'intérêt d'une application cohérente de la directive 93/15/CEE, en vue d'identifier ces articles conformément à leur caractère prédominant, c'est-à-dire en tant qu'explosifs ou articles pyrotechniques;
(4) les mesures prévues dans cette directive sont conformes à l'avis du comité créé conformément à l'article 13 de la directive 93/15/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I à la présente directive énumère, pour la mise en oeuvre du deuxième et une partie du troisième alinéa de l'article premier parapraphe 3 de la directive 93/15/CEE, les articles considérés comme pyrotechniques ou munition dans les recommandations pertinentes des Nations-Unies.
Article 2
L'annexe I à la présente directive énumère des articles pour lesquels il convient de déterminer, aux fins de l'application de l'article 1 paragraphe 3 deuxième alinéa de la Directive 93/15/EEC, s'il s'agit d'articles pyrotechniques ou d'explosifs.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 janvier 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils ont adoptées dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2004.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.
ANNEXE I
Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations pertinentes des Nations unies
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ANNEXE II
Articles pour lesquels il convient de déterminer s'il s'agit d'articles pyrotechniques ou d'explosifs
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