EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004H0913

2004/913/CE: Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotéesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 269M, 14.10.2005, p. 143–147 (MT)
OJ L 385, 29.12.2004, p. 55–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/913/oj

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/55


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/913/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En mai 2003, la Commission a adopté une communication intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne — Un plan pour avancer» (1). Parmi toute une série de propositions visant à renforcer les droits des actionnaires et à moderniser le conseil d'administration, elle comprend une initiative visant à encourager la mise en œuvre d'un régime réglementaire approprié de rémunération des administrateurs dans les États membres.

(2)

La forme, la structure et le niveau de la rémunération des administrateurs relèvent des sociétés et de leurs actionnaires et doivent permettre de recruter et de retenir des administrateurs de la qualité requise pour diriger la société. La rémunération est néanmoins l'un des principaux domaines où les administrateurs gestionnaires peuvent avoir un conflit d'intérêts et où il faut tenir dûment compte des intérêts des actionnaires. Il conviendrait donc que les régimes de rémunération soient soumis à des contrôles de gouvernement d'entreprise appropriés, sur la base de droits adéquats en matière d'information. À cet égard, il importe de respecter scrupuleusement la diversité des systèmes de gouvernement d'entreprise dans la Communauté, qui reflètent les conceptions différentes des États membres concernant le rôle des sociétés et des organes responsables de la détermination de la politique de rémunération des administrateurs et des rémunérations individuelles de ceux-ci.

(3)

La publication d'informations exactes et à jour par les émetteurs de valeurs mobilières renforce la confiance des investisseurs et constitue un excellent moyen de promouvoir une saine pratique de gouvernement d'entreprise dans toute la Communauté. À cette fin, il importe que les sociétés cotées assurent une transparence appropriée vis-à-vis des investisseurs pour leur permettre d’exprimer leur avis.

(4)

Dans la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres doivent tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société et éviter que les divers types d’organismes de placement collectif soient soumis, sans nécessité, à des inégalités de traitement. Dans le cas des organismes de placement collectif au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2), ladite directive a déjà introduit un ensemble de règles de gouvernance spécifiques. Cependant, pour éviter que les organismes de placement collectif constitués en société et non soumis à une harmonisation communautaire ne pâtissent d’inégalités de traitement infondées, les États membres doivent tenir compte de la mesure dans laquelle ces organismes de placement collectif non harmonisés sont soumis à des règles de gouvernance équivalentes.

(5)

Il importe de donner aux actionnaires une image claire et complète de la politique de rémunération de la société. Cette information permettrait aux actionnaires d'apprécier la manière dont la société conçoit la rémunération et renforcerait son obligation de leur rendre des comptes. Elle devrait comprendre des éléments relatifs à la rémunération, sans que la société soit tenue pour autant de divulguer des informations commerciales sensibles susceptibles de nuire à sa position stratégique.

(6)

Il convient également qu’une transparence suffisante soit assurée dans le domaine des contrats d'emploi des administrateurs par la divulgation d'informations sur des questions telles que les périodes de préavis et les indemnités de fin de contrat, qui sont directement liées à la rémunération des administrateurs.

(7)

Afin de donner aux actionnaires un moyen efficace d'exprimer leur avis et une occasion de débattre de la politique de rémunération sur la base d'une information complète sans devoir passer par la présentation d'une résolution des actionnaires, il convient que la politique de rémunération figure clairement à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

(8)

Afin de renforcer l’obligation de rendre des comptes, il convient que la politique de rémunération soit soumise au vote de l'assemblée générale annuelle. Ce vote pourrait être consultatif, de façon à ce que les droits des organes chargés des questions de rémunération ne soient pas affectés. Un vote consultatif n’entraînerait aucune obligation de modifier les droits contractuels des administrateurs ou la politique de rémunération.

(9)

Il convient également que les actionnaires disposent des informations nécessaires pour pouvoir demander des comptes aux administrateurs concernant la rémunération qui leur est ou leur a été versée. La divulgation des rémunérations individuelles des administrateurs, gestionnaires ou non, et des membres de l'organe de surveillance au cours de l'exercice précédent est donc un élément essentiel pour permettre aux actionnaires d'apprécier la rémunération versée à la lumière du résultat global de la société.

(10)

Il convient que les systèmes de rémunération variable prévoyant d'attribuer aux administrateurs des actions, des options sur actions ou d'autres droits d'acquisition d'actions, ou de les rémunérer sur la base de l'évolution du cours de l'action, ainsi que toute modification substantielle de ces systèmes, soient soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Cette approbation devrait porter sur le système de rémunération et sur les règles appliquées pour déterminer les rémunérations individuelles sur la base de ce système mais pas sur les rémunérations individuelles des administrateurs résultant de l'application de celui-ci.

(11)

Compte tenu de l’importance que revêt la question de la rémunération des administrateurs, il convient de suivre l’application de la présente recommandation et d’envisager d’autres mesures au cas où cette application laisserait à désirer,

RECOMMANDE:

Section I

Champ d'application et définitions

1.   Champ d'application

1.1.

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour que les sociétés cotées dont le siège statutaire est situé sur leurs territoires prennent en considération la présente recommandation. Il conviendrait néanmoins qu'ils tiennent dûment compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société relevant de la directive 85/611/CEE. Les États membres devraient aussi tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société qui ne relèvent pas de ladite directive, dont l'activité consiste exclusivement dans le placement, dans une gamme diversifiée d'actifs, de capitaux collectés auprès d'investisseurs et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs des investissements sur lesquels ils reposent.

1.2.

Les États membres devraient également prendre toutes les mesures appropriées pour que les sociétés cotées qui ne sont pas constituées dans un des États membres mais qui ont leur cotation principale sur un marché réglementé établi sur leur territoire prennent en considération les dispositions de la présente recommandation.

1.3.

Les États membres devraient veiller à ce que la présente recommandation s’applique à la rémunération du directeur général d’une société cotée dans le cas où il n’est pas membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette société.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

2.1.

«administrateur»: toute personne membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société cotée.

2.2.

«société cotée»: toute société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un ou plusieurs États membres.

Section II

Politique de rémunération

3.   Information sur la politique de rémunération des administrateurs

3.1.

Chaque société cotée devrait publier une déclaration sur sa politique de rémunération (la déclaration sur les rémunérations). Cette déclaration devrait faire partie intégrante d'un rapport autonome sur les rémunérations ou figurer dans les comptes annuels et le rapport de gestion de la société ou dans l'annexe de ses comptes annuels. La déclaration sur les rémunérations devrait aussi être placée sur le site web de la société.

3.2.

La déclaration sur les rémunérations devrait porter principalement sur la politique de la société en matière de rémunération de ses administrateurs au cours de l’exercice suivant et, le cas échéant, des exercices ultérieurs. Elle devrait contenir aussi un bref exposé de la manière dont la politique de rémunération a été mise en œuvre au cours de l'exercice précédent. L’accent devrait être mis en particulier sur toute modification importante de la politique de la société cotée en matière de rémunération par rapport à l’exercice précédent.

3.3.

La déclaration sur les rémunérations devrait comprendre au moins les informations suivantes:

a)

une explication de l'importance relative des composantes variables et non variables de la rémunération des administrateurs;

b)

des informations suffisantes sur les critères de performance ouvrant droit à l'attribution d'options sur actions, d'actions ou d'autres composantes variables de la rémunération;

c)

des informations suffisantes sur le lien entre la rémunération et la performance;

d)

les principaux paramètres et la justification des formules de prime annuelle et des avantages autres qu’en espèces;

e)

une description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de retraite anticipée des administrateurs.

La publication de ces informations dans la déclaration sur les rémunérations ne devrait toutefois pas impliquer la divulgation d’informations commerciales sensibles.

3.4.

La déclaration sur les rémunérations devrait résumer et expliquer la politique de la société cotée en matière de contrats d'emploi des administrateurs gestionnaires. Elle devrait comprendre notamment des informations sur la durée de ces contrats, le délai de préavis applicable et les clauses relatives aux indemnités de licenciement et autres paiements liés à une cessation de fonctions anticipée.

3.5.

Des informations devraient également être données sur le processus préparatoire et le processus de prise de décision ayant conduit à la définition de la politique de rémunération des administrateurs. Ces informations devraient préciser, le cas échéant, le mandat et la composition du comité de rémunération, les noms des consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

4.   Vote des actionnaires

4.1.

Sans préjudice du rôle et de l’organisation des organes chargés de déterminer les rémunérations des administrateurs, la politique de rémunération ou toute modification significative de celle-ci devrait figurer clairement à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.

4.2.

Sans préjudice du rôle et de l’organisation des organes chargés de déterminer les rémunérations des administrateurs, la déclaration sur les rémunérations devrait être soumise au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Ce vote peut être à caractère obligatoire ou consultatif.

Les États membres peuvent néanmoins prévoir qu’un tel vote ne sera organisé que s’il est demandé par des actionnaires représentant au moins 25 % du nombre total de votes détenus par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale annuelle. Ceci ne devrait cependant pas préjuger du droit des actionnaires de déposer une résolution selon les dispositions nationales.

4.3.

La société cotée devrait informer les actionnaires qui ont le droit d'être avertis de la tenue de l'assemblée générale de son intention de proposer une résolution approuvant la déclaration sur les rémunérations à l'assemblée générale annuelle.

Section III

Rémunérations individuelles des administrateurs

5.   Divulgation des rémunérations individuelles des administrateurs

5.1.

Le détail des rémunérations individuelles totales et des autres émoluments des administrateurs devrait être publié dans les comptes annuels ou dans l'annexe de ceux-ci ou, le cas échéant, dans le rapport sur les rémunérations.

5.2.

Les comptes annuels ou l’annexe de ceux-ci ou, le cas échéant, le rapport sur les rémunérations devraient donner au moins les informations visées aux points 5.3 à 5.6 pour chaque personne ayant exercé la fonction d’administrateur de la société cotée à un moment quelconque au cours de l’exercice considéré.

5.3.

En ce qui concerne la rémunération et les autres émoluments, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

le montant total du salaire versé ou à verser à l’administrateur pour les services rendus au cours de l'exercice considéré, y compris le cas échéant les jetons de présence fixés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires;

b)

la rémunération et les émoluments reçus d’une entreprise appartenant au groupe;

c)

la rémunération payée sous forme de participation aux bénéfices ou de primes et la raison de l'octroi de ces participations ou primes;

d)

lorsque la législation l'autorise, les compléments de rémunération payés aux administrateurs pour des prestations spéciales ne relevant pas des missions habituellement associées à leur fonction, lorsque leur montant est important;

e)

les indemnités payées ou à payer à chaque ancien administrateur gestionnaire pour cessation de ses fonctions au cours de l’exercice considéré;

f)

la valeur totale estimée des avantages autres qu’en espèces considérés comme une rémunération, autres que ceux visés aux points a) à e).

5.4.

En ce qui concerne les actions ou les droits d’acquisition d’options sur actions et toutes les autres formules incitatives fondées sur des actions, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

le nombre d'options sur actions attribuées ou d’actions octroyées par la société au cours de l'exercice considéré et leurs conditions d'exercice;

b)

le nombre d'options sur actions exercées au cours de l’exercice considéré et, pour chacune d'entre elles, le nombre d'actions concernées et le prix d’exercice ou la valeur de la participation dans les formules incitatives basées sur des actions à la fin de l’exercice considéré;

c)

le nombre d'options sur actions non exercées à la fin de l'exercice, leur prix d'exercice, leur date d'exercice et leurs principales conditions d'exercice;

d)

toute modification des conditions d'exercice des options sur actions intervenue au cours de l'exercice.

5.5.

En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

lorsqu’il s’agit d’un régime à prestations définies, les nouvelles prestations acquises par l’administrateur au titre de ce régime au cours de l'exercice considéré;

b)

lorsqu’il s’agit d’un régime à cotisations définies, le détail des cotisations versées ou à verser par la société cotée pour cet administrateur au cours de l'exercice considéré.

5.6.

Lorsque le droit national ou les statuts de la société cotée l'autorisent, les montants que la société, une filiale ou une société incluse dans ses comptes annuels consolidés a payés pour des prêts, des avances ou des garanties octroyés à chaque personne ayant exercé des fonctions d’administrateur à un moment quelconque au cours de l’exercice considéré, y compris le solde restant dû et le taux d'intérêt, devraient être présentés.

Section IV

Rémunération basée sur des actions

6.   Approbation des actionnaires

6.1.

Les régimes prévoyant de rémunérer les administrateurs par l'attribution d'actions, d'options sur actions ou de tout autre droit d'acquisition d'actions, ou sur la base de l'évolution du cours des actions devraient être préalablement approuvés par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires avant d’être adoptés. Cette approbation devrait porter sur le régime en tant que tel et non sur l'attribution de ces rémunérations basées sur des actions au titre de ce régime à des administrateurs déterminés.

6.2.

L'approbation par l'assemblée générale annuelle devrait être requise pour les éléments suivants:

a)

l’octroi de rémunérations fondées sur les actions, y compris les options sur actions, aux administrateurs;

b)

la détermination de leur nombre maximal et les principales conditions de la procédure d'octroi;

c)

le délai fixé pour l'exercice des options;

d)

les conditions auxquelles le prix d'exercice des options peut être modifié ultérieurement, si une telle modification est appropriée et autorisée par la législation;

e)

toute autre formule incitative à long terme dont peuvent bénéficier les administrateurs et qui n'est pas accessible aux mêmes conditions aux autres salariés;

6.3.

L'assemblée générale annuelle devrait fixer également le délai dans lequel l’organe compétent en matière de rémunération des administrateurs peut accorder ces types de rémunérations à des administrateurs.

6.4.

Toute modification substantielle des conditions de ces régimes devrait également être soumise à l'approbation préalable des actionnaires par une résolution de l'assemblée générale annuelle avant son adoption. Dans un cas semblable, les actionnaires devraient être informés en détail des modifications envisagées et des effets de celles-ci.

6.5.

Lorsque le droit national ou les statuts de la société cotée l'autorisent, tout plan d'options avec décote donnant le droit de souscrire des actions à un prix inférieur au cours de l'action à la date où le prix d'exercice est déterminé, ou à la moyenne des cours sur un certain nombre de jours précédant la date à laquelle le prix d'exercice est déterminé, devrait également être approuvé par les actionnaires.

6.6.

Les points 6.1 à 6.4 ne devraient pas être applicables aux régimes dans lesquels la participation est offerte aux mêmes conditions aux salariés de la société cotée ou de ses filiales et qui ont été approuvés par l'assemblée générale annuelle.

Section V

Information et dispositions finales

7.   Information

7.1.

Avant l'assemblée générale au cours de laquelle un projet de résolution est proposé conformément au point 6.1 et conformément au droit national et/ou aux statuts de la société cotée, une note d’information au sujet de cette résolution devrait être mise à la disposition des actionnaires.

Elle devrait contenir au moins le texte intégral des systèmes de rémunération fondée sur les actions ou une description de leurs conditions principales, ainsi que les noms des participants à ces systèmes. Elle devrait préciser également la relation entre ces systèmes et la politique générale de rémunération des administrateurs.

Le projet de résolution devrait faire clairement référence soit au régime lui-même, soit à la description de ses conditions principales.

7.2.

Des informations devraient également être mises à la disposition des actionnaires sur la manière dont la société entend réunir les actions nécessaires pour remplir ses obligations au titre des régimes incitatifs. En particulier, la société devrait indiquer clairement si elle entend acquérir les actions nécessaires sur le marché, les conserver en trésorerie ou en émettre de nouvelles.

7.3.

Ces informations devraient contenir également une estimation globale du coût que l'application du régime représente pour la société.

7.4.

Ces informations devraient être placées sur le site web de la société.

8.   Dispositions finales

8.1.

Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'application de la présente recommandation pour le 30 juin 2006 et à notifier à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour s’y conformer afin de permettre à celle-ci de suivre la situation de près et d’apprécier, sur cette base, la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

8.2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2003) 284 final.

(2)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


Top