32004D2241


Titre et référence

Décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

 JO L 390 du 31.12.2004, p. 6–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 édition spéciale bulgare: chapitre 16 tome 02 p. 5 - 20
 édition spéciale roumaine: chapitre 16 tome 02 p. 5 - 20

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

15 décembre 2004

instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

vu l'avis du Comité des régions [2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

considérant ce qui suit:

(1) Une meilleure transparence des qualifications et des compétences facilitera la mobilité dans toute l'Europe à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie, contribuant ainsi au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité, et facilitera la mobilité à des fins professionnelles, aussi bien entre les pays qu'entre les secteurs.

(2) Le plan d'action pour la mobilité [4] adopté par le Conseil européen qui s'est tenu à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000 et la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs [5] préconisent de généraliser l'usage de documents pour la transparence des qualifications et des compétences, en vue de créer un espace européen des qualifications. Le plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité appelle à la création et au renforcement d'instruments d'aide à la transparence et à la transférabilité des qualifications afin de faciliter la mobilité dans et entre les secteurs d'activité. Le Conseil européen qui s'est tenu à Barcelone les 15 et 16 mars 2002 a aussi demandé que des actions complémentaires soient entreprises pour mettre en place des instruments améliorant la transparence des diplômes et des qualifications. Les résolutions du Conseil du 3 juin 2002 sur les compétences et la mobilité [6] et du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie [7] appellent à une coopération accrue, entre autres afin d'élaborer un cadre pour la transparence et la reconnaissance sur la base des instruments existants.

(3) La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels [8] demande que des actions soient réalisées en vue d'augmenter la transparence dans l'enseignement et la formation professionnels par la mise en œuvre et la rationalisation des instruments et réseaux d'information, y compris l'intégration des instruments existants dans un cadre unique. Celui-ci devrait se composer d'un portefeuille de documents portant un même "nom de marque" et un même logo, qui s'appuieraient sur des systèmes d'information adéquats, et dont l'usage serait encouragé au moyen d'actions de promotion durables, au niveau européen et au niveau national.

(4) Un certain nombre d'instruments ont été mis au point ces dernières années, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau international, pour aider les citoyens européens à mieux faire connaître leurs qualifications et leurs compétences lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi ou sollicitent leur admission à une formation. Il s'agit du modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE de la Commission du 11 mars 2002 [9], du supplément au diplôme recommandé par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, de l'Europass-Formation établi par la décision du Conseil 1999/51/CE du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage [10], du supplément au certificat et du portfolio européen des langues élaboré par le Conseil de l'Europe. Il convient d'intégrer ces instruments dans le cadre unique.

(5) D'autres documents compatibles avec l'objectif du cadre unique devraient pouvoir être ajoutés après que la structure et les procédures de mise en œuvre auront été établies et rendues opérationnelles. Le cadre unique pourrait notamment être élargi par la suite en vue d'y inclure un instrument visant à enregistrer les compétences des titulaires en matière de technologie de l'information.

(6) Une information et une orientation de qualité constituent un facteur important pour l'amélioration de la transparence des qualifications et des compétences. Les services et réseaux existants jouent déjà un rôle appréciable, qui pourrait être accru au moyen d'une coopération plus étroite, dans le but de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire.

(7) Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions mises en œuvre conformément à la présente décision et les autres politiques, instruments et actions en la matière. Ces derniers comprennent, au niveau communautaire, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) créé par le règlement (CE) no 337/75 du Conseil [11], la Fondation européenne pour la formation, créée par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil [12] et le Réseau européen d'emploi (EURES) créé par la décision 2003/8/CE de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi [13]. Il existe par ailleurs, au niveau international, le réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire (ENIC) établi par le Conseil de l'Europe et l'Unesco.

(8) L'Europass-Formation, créé par la décision 1999/51/CE, devrait donc être remplacé par un document analogue d'une portée plus large, destiné à consigner toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage, à quelque niveau que ce soit et indépendamment de l'objectif poursuivi, accomplies en Europe et satisfaisant à des critères de qualité appropriés.

(9) L'Europass devrait être mis en œuvre par des organismes nationaux dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [14].

(10) La participation devrait être ouverte aux États adhérents, aux pays tiers de l'Espace économique européen et aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes qui figurent dans les instruments régissant les relations entre la Communauté et ces pays. Les ressortissants de pays tiers qui résident dans l'Union européenne devraient également pouvoir bénéficier de ce système.

(11) Les partenaires sociaux jouent un rôle important en ce qui concerne la présente décision et devraient être associés à sa mise en œuvre. Le comité consultatif pour la formation professionnelle établi par la décision 63/266/CEE du Conseil du 2 avril 1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle [15], qui est composé de représentants des partenaires sociaux et des autorités nationales des États membres, devrait être tenu régulièrement informé de la mise en œuvre de la présente décision. Les partenaires sociaux au niveau européen et les autres parties prenantes concernées y compris les organismes d'éducation et de formation, auront un rôle particulier à jouer au niveau des initiatives de transparence qui, en temps utile, pourraient être intégrées dans l'Europass.

(12) Étant donné que l'objectif de cette décision, à savoir l'établissement d'un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision son arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [16].

(14) Il y a lieu d'abroger la décision 1999/51/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit un cadre communautaire unique pour favoriser la transparence des qualifications et des compétences par la création d'un portefeuille personnel et coordonné de documents, dénommé "Europass", que les citoyens peuvent utiliser, à titre facultatif, pour mieux faire connaître et présenter leurs qualifications et compétences dans toute l'Europe. L'utilisation de l'Europass ou d'un quelconque document Europass n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit en dehors de ceux définis dans la présente décision.

Article 2

Documents Europass

Les documents Europass comprennent:

a) l'Europass-Curriculum vitae, ci-après dénommé "Europass-CV", visé à l'article 5;

b) les documents visés aux articles 6 à 9;

c) tout autre document approuvé comme document Europass par la Commission, conformément aux critères énoncés à l'annexe I et à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Partenaires sociaux

Sans préjudice de la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission consulte les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées au niveau européen, y compris les organismes d'éducation et de formation.

Article 4

Procédure du comité

1. Aux fins de l'article 2, point c), la Commission est assistée, en fonction de la nature du document concerné, par le comité Socrates et/ou par le comité Leonardo da Vinci institués respectivement par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates" [17] et la décision no 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci" [18].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 5

Europass-CV

L'Europass-CV donne aux citoyens la possibilité de présenter, de manière claire et exhaustive, des informations concernant l'ensemble de leurs qualifications et compétences. L'Europass-CV est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II.

Article 6

Europass-Mobilité

L'Europass-Mobilité consigne les périodes d'apprentissage accomplies par les titulaires dans des pays autres que le leur. L'Europass-Mobilité est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III.

Article 7

Europass-Supplément au diplôme

L'Europass-Supplément au diplôme fournit des informations concernant les niveaux d'éducation que le titulaire a atteints dans l'enseignement supérieur. L'Europass-Supplément au diplôme est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe IV.

Article 8

Europass-Portfolio des langues

L'Europass-Portfolio des langues donne aux citoyens la possibilité de présenter leurs aptitudes linguistiques. L'Europass-Portfolio des langues est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V.

Article 9

Europass-Supplément au certificat

L'Europass-Supplément au certificat décrit les compétences et les qualifications correspondant à un certificat de formation professionnelle. L'Europass-Supplément au certificat est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VI.

Article 10

Europass sur l'Internet

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission et les autorités nationales compétentes coopèrent pour établir et gérer un système d'information Europass sur l'Internet, qui comprend des éléments gérés au niveau communautaire et des éléments gérés au niveau national. Le système d'information supportant le cadre Europass est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VII.

Article 11

Centres nationaux Europass

1. Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre, au niveau national, de la présente décision. À cette fin, chaque État membre désigne un centre national Europass (CNE) qui est responsable de la coordination au niveau national de l'ensemble des activités visées par la présente décision et qui remplace ou développe, le cas échéant, les organes existants qui mènent actuellement des activités semblables.

Il est établi un réseau européen de CNE. Les activités de ce réseau sont coordonnées par la Commission.

2. Les CNE sont chargés:

a) de coordonner, en coopération avec les organes nationaux compétents, les activités liées à la mise à disposition ou à la délivrance des documents Europass ou, le cas échéant, d'exécuter ces activités;

b) d'établir et de gérer le système national d'information, conformément à l'article 10;

c) de promouvoir l'utilisation d'Europass, y compris par le biais de services Internet;

d) d'assurer, en coopération avec les organes nationaux compétents, la disponibilité, pour les citoyens, d'informations et d'une orientation adéquates sur l'Europass et les documents Europass;

e) de faciliter la fourniture d'informations et d'une orientation sur les possibilités d'apprentissage en Europe, la structure des systèmes d'éducation et de formation et sur d'autres questions liées à la mobilité à des fins d'apprentissage, notamment grâce à une coordination étroite avec les services communautaires et nationaux concernés et, s'il y a lieu, de mettre à la disposition des citoyens un guide d'introduction à la mobilité;

f) de gérer, au niveau national, le soutien financier qu'accorde la Communauté à toutes les activités liées à la présente décision;

g) de participer au réseau européen de CNE.

3. Les CNE agissent en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 12

Tâches communes de la Commission et des États membres

La Commission et les États membres:

a) s'assurent que des activités de promotion et d'information adéquates sont menées aux niveaux communautaire et national visant entre autres les citoyens, les organismes d'éducation et de formation ainsi que les partenaires sociaux et les entreprises, y compris les PME, en soutenant et en intégrant, pour autant que de besoin, l'action des CNE;

b) garantissent une coopération adéquate, au niveau approprié, avec les services compétents, notamment le service EURES et les autres services communautaires;

c) prennent des mesures pour faciliter l'égalité des chances, notamment en sensibilisant davantage l'ensemble des acteurs concernés;

d) s'assurent que toutes les parties prenantes concernées, y compris les organismes d'éducation et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, sont associés à la mise en œuvre de la présente décision;

e) veillent à ce que, dans toutes les activités liées à la mise en œuvre de la présente décision, les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

Article 13

Tâches de la Commission

1. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence globale des activités liées à la mise en œuvre de la présente décision avec les autres politiques, instruments et actions communautaires concernés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de l'emploi, de l'inclusion sociale, de la recherche et du développement technologique.

2. La Commission s'assure du concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans la mise en œuvre de la présente décision, conformément au règlement (CEE) no 337/75. Dans les mêmes conditions et dans les domaines pertinents, une coordination est établie sous l'égide de la Commission avec la Fondation européenne pour la formation, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1360/90.

3. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les autres organes concernés, et en particulier le comité consultatif pour la formation professionnelle, de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 14

Pays participants

1. La participation aux activités visées dans la présente décision est ouverte aux pays adhérents et aux pays tiers de l'Espace économique européen, conformément aux conditions prévues dans l'accord EEE.

2. La participation est également ouverte aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux accords Europe conclus avec les pays en question.

Article 15

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2008 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente décision, basé sur une évaluation effectuée par un organisme indépendant.

Article 16

Dispositions financières

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Les dépenses qui découlent de la présente décision sont gérées conformément aux dispositions énoncées à l'annexe VIII.

Article 17

Abrogation

La décision 1999/51/CE est abrogée.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. Borrell Fontelles

Par le Conseil

Le président

A. Nicolaï

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[1] JO C 117 du 30.4.2004, p. 12.

[2] JO C 121 du 30.4.2004, p. 10.

[3] Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 14 décembre 2004 (non encore parue au Journal officiel.

[4] JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.

[5] JO L 215 du 9.8.2001, p. 30.

[6] JO C 162 du 6.7.2002, p. 1.

[7] JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

[8] JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

[9] JO L 79 du 22.3.2002, p. 66.

[10] JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

[11] JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

[12] JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22.)

[13] JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.

[14] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[15] JO 63 du 20.4.1963, p. 1338.

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[17] JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

[18] JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

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+++++ ANNEX 1 +++++

+++++ ANNEX 2 +++++

+++++ ANNEX 3 +++++

+++++ ANNEX 4 +++++

+++++ ANNEX 5 +++++

+++++ ANNEX 6 +++++

+++++ ANNEX 7 +++++

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