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Document 32004D2239

Décision n° 2239/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2004 modifiant la décision 1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

OJ L 390, 31.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 83 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2239/oj

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/1


DÉCISION N o 2239/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 novembre 2004

modifiant la décision 1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la décision 1999/784/CE (4), le Conseil a décidé que la Communauté devait devenir membre de l'Observatoire européen de l'audiovisuel (ci-après dénommé «Observatoire») afin de soutenir les activités de ce dernier. L'Observatoire contribue à renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle communautaire en améliorant la transmission de l'information à l'industrie, en particulier les petites et moyennes entreprises, et en contribuant à donner une vision plus claire du marché.

(2)

Le multimédia et les nouvelles technologies sont appelés à jouer un rôle toujours croissant dans le secteur de l'audiovisuel. L'Observatoire pourrait continuer à assumer son rôle important si sa capacité d'adaptation à cette nouvelle évolution était renforcée en temps utile.

(3)

Bien que la libre circulation des personnes, des biens et des services soit consacrée dans le traité, le manque d'informations concernant les multiples divergences entre les réglementations nationales dans les domaines du droit fiscal et du droit du travail entrave la libre circulation des biens et services audiovisuels. L'Observatoire pourrait apporter une contribution positive en rassemblant et en fournissant une expertise et des informations systématiques dans les domaines du droit fiscal et du droit du travail, de la législation relative aux droits d'auteur et à la protection des consommateurs.

(4)

À la suite de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2003 sur la «Télévision sans frontières» qui préconise un rapport d'étape annuel sur l'accessibilité de la télévision numérique aux personnes handicapées, l'Observatoire devrait être invité à rassembler, sur une base annuelle, des données concernant les niveaux de services de télévision fournis, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, en faveur des personnes handicapées, tels que le sous-titrage, l'audiovision et la langue des signes.

(5)

La participation de la Communauté à l'Observatoire s'est avérée être un appui efficace aux activités de celui-ci.

(6)

Il convient de poursuivre cette participation durant la période nécessaire à l'adoption, par l'Observatoire, d'orientations concernant ses futures activités, à compter de 2006.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 1999/784/CE en conséquence,

DÉCIDENT:

Article unique

L'article 5 de la décision 1999/784/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision est applicable jusqu'au dernier jour du dernier mois de la septième année suivant celle de son adoption.».

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 98 du 23.4.2004, p. 34.

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 15.

(3)  Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 octobre 2004.

(4)  JO L 307 du 2.12.1999, p. 61.


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