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Document 32004D0824

2004/824/CE: Décision de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2004) 4421]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 358, 3.12.2004, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 58–63 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 17 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 17 - 22

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011D0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/824/oj

3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2004

établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 4421]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/824/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté. Ces conditions diffèrent selon le statut du pays tiers d'origine et de l'État membre de destination.

(2)

La décision 2004/203/CE de la Commission du 18 février 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers (2) définit le modèle de certificat à utiliser pour l’entrée de ces animaux dans la Communauté. Ce modèle a fait l’objet d’un rectificatif (3).

(3)

La décision 2004/539/CE de la Commission du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4) autorise la coexistence, jusqu’au 1er octobre 2004, de certificats émis conformément au règlement (CE) no 998/2003 ou aux dispositions nationales en vigueur avant le 3 juillet 2004.

(4)

En vertu de la décision 2004/650/CE du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie afin de tenir compte de l’adhésion de Malte (5), Malte a été ajoutée à la liste de pays figurant à l'annexe II, partie A, dudit règlement. Il convient en conséquence d’étendre à Malte les dispositions spécifiques applicables à l’entrée des animaux de compagnie en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni.

(5)

Par souci de clarté, il convient que la décision 2004/203/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(6)

Compte tenu de la nature hautement spécifique des animaux et des mouvements visés, il est opportun de faciliter l'établissement et l'utilisation du certificat à l’usage des vétérinaires et des voyageurs concernés.

(7)

Étant donné que le règlement (CE) no 998/2003 et la décision 2004/203/CE, remplacée par la présente décision, s’appliquent à compter du 3 juillet 2004, il convient également que la présente décision s’applique sans délai.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision établit le modèle de certificat à employer, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 998/2003, pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, ainsi que ses modalités d’utilisation.

2.   Le modèle de certificat figure dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le certificat visé à l’article 1, paragraphe 2, est exigé pour les mouvements non commerciaux des chiens, chats et furets domestiques (ci-après désignés comme «les animaux de compagnie») en provenance:

a)

de tout pays tiers et entrant dans tout État membre autre que l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni;

b)

des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 et entrant en Irlande, à Malte, en Suède ou au Royaume-Uni. Le certificat n'est pas utilisé pour les animaux provenant de pays tiers ou préparés dans des pays tiers qui ne figurent pas à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 lorsqu'ils sont déplacés vers l'Irlande, Malte, la Suède ou le Royaume-Uni, auquel cas les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’article 8, paragraphe 1), point b), sous ii), dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, accompagnés d'un passeport conforme au modèle établi par la décision 2003/803/CE de la Commission (6) en provenance des pays tiers cités à l'annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003, qui ont notifié à la Commission et aux États membres leur intention d'utiliser ce passeport en lieu et place du certificat.

3.   Sans préjudice des dispositions applicables aux mouvements à destination de Malte, les États membres acceptent les certificats conformes au modèle présenté à l'annexe de la décision 2004/203/CE.

Article 3

1.   Le certificat visé à l’article 1er se présente sur un feuillet unique et est rédigé au moins dans la langue de l'État membre de destination de l’animal ainsi qu’en anglais. Il est rempli en lettres majuscules dans la langue de l'État membre de destination de l’animal ou en anglais.

2.   Le certificat visé à l’article 1er est délivré selon les modalités exposées ci-après.

a)

Les parties I à V du certificat sont:

i)

soit remplies et signées par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays d’expédition;

ii)

soit remplies et signées par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, puis validées par l'autorité compétente.

b)

Les parties VI et VII, le cas échéant, sont remplies et signées par un vétérinaire habilité à pratiquer la médecine vétérinaire dans le pays d'expédition.

3.   Le certificat est accompagné de documents justificatifs, ou d'une copie certifiée conforme de ces documents, dans lesquels figurent les données relatives à l’identification de l’animal, à ses vaccinations et au résultat du test sérologique.

4.   Le certificat est valable pour les mouvements intracommunautaires pendant une période de quatre mois à compter de la date de délivrance ou jusqu'à la date d'expiration de la vaccination indiquée dans la partie IV, selon celle de ces dates qui survient la première.

Article 4

La vaccination prévue à la partie IV doit être effectuée au moyen d'un vaccin inactivé, produit au moins conformément aux normes du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, dernière édition, de l'Office international des épizooties.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 998/2003 ne soient appliquées qu’à des animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l'annexe II, partie B ou partie C, section 2, dudit règlement, et acheminés:

soit directement vers l'État membre de destination,

soit en interrompant le trajet entre le pays tiers d'expédition et l'État membre de destination par un ou plusieurs séjours limités exclusivement à un ou plusieurs des pays énumérés à l'annexe II, partie B ou partie C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le voyage peut comprendre un transit aérien ou maritime dans un pays tiers ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003, à condition que l'animal de compagnie ne quitte pas le périmètre d'un aéroport international de ce pays ou reste confiné à bord du navire.

Article 6

La décision 2004/203/CE est abrogée.

Article 7

La présente décision s'applique à compter du 6 décembre 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2004 (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).

(2)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 13. Décision modifiée par la décision 2004/301/CE (JO L 98 du 2.4.2004, p. 55).

(3)  JO L 111 du 17.4.2004, p. 83.

(4)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 21.

(5)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 22.

(6)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.


ANNEXE

Modèle de certificat sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 998/2003.

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