30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 avril 2004

concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

(2004/635/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa (1),

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis conforme du Parlement européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg, le 25 juin 2001.

(2)

Les dispositions dudit accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Égypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, ci-après dénommé «accord d'association», y compris les annexes et protocoles qui y sont annexés, ainsi que les déclarations communes, les déclarations de la Communauté européenne et les échanges de lettres joints à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et du comité d'association, lorsqu'il agit sur habilitation du conseil d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans le respect des dispositions pertinentes des traités.

2.   Conformément à l'article 75 de l'accord d'association, le président du Conseil préside le conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.

3.   La décision de publier les décisions du conseil d'association et du comité d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise cas par cas par le Conseil.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 92 de l'accord d'association.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  La Communauté européenne a repris tous les droits et obligations de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) après l'expiration de celle-ci le 23 juillet 2002 (JO L 194 du 23.7.2002, p. 35).

(2)  JO C 304 E du 30.10.2001, p. 2.

(3)  JO C 153 E du 27.6.2002, p. 264.


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées les «États membres», et

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées la «Communauté»,

d'une part, et

la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée l'«Égypte»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses États membres et l'Égypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et l'Égypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Égypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Égypte;

DÉSIREUX de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de l'Égypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale,

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part.

2.   Le présent accord a pour objectifs:

de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,

de contribuer au développement économique et social de l'Égypte,

d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,

de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.   Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.

2.   Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:

améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

consolider la sécurité et la stabilité régionales,

promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1.   Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a)

au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;

b)

au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;

c)

par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d)

par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.

2.   Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

PRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et l'Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».

CHAPITRE 1

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les produits originaires d'Égypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent.

Article 9

1.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base,

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

2.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

3.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 % du droit de base,

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,

douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

4.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base,

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,

onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,

douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,

treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,

quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base,

quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.

5.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association.

6.   En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Égypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.

7.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Égypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.

2.   Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

3.   Les droits de douane applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4.   Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition.

5.   De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

6.   L'Égypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Égypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

7.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Égypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.

CHAPITRE 2

Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I.

Article 13

La Communauté et l'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1.   Les produits agricoles originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.

3.   Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole no 3.

Article 15

1.   Au cours de la troisième année de mise en œuvre de l'accord, la Communauté et l'Égypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Égypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 16

1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.

2.   Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3.   Au cas où la Communauté ou l'Égypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

4.   L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association.

CHAPITRE 3

Dispositions communes

Article 17

1.   Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte.

2.   Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Égypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.

3.   La Communauté et l'Égypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Article 18

1.   Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l'OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

2.   Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Égypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

3.   Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999.

Article 19

1.   Les produits originaires d'Égypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

2.   L'application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 20

1.   Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

1.   L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.

2.   Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties.

Article 22

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.

Article 23

Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1.   Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.   La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3.   Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

4.   Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 25

1.   Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne:

i)

la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou

ii)

une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2.   Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 27

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

Article 28

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Égypte.

TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES

Article 29

1.   Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.

2.   Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas:

a)

aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

b)

aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'AGCS.

Article 30

1.   Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

2.   Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le conseil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'AGCS, et notamment celles de son article V.

3.   L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV

CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1

Paiements et circulation des capitaux

Article 31

Sous réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.

Article 32

1.   La Communauté et l'Égypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Égypte et de parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.

Article 33

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Égypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Égypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Égypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2

Concurrence et autres questions économiques

Article 34

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Égypte:

i)

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Égypte ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii).

3.   Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

4.   En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 2, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas. Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.

5.   Si la Communauté ou l'Égypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et:

n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou

en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

6.   Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 35

Les États membres et l'Égypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Égypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 36

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Égypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 37

1.   En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.

2.   Les parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 38

Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 39

Objectifs

1.   Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.

2.   La coopération économique vise à:

encourager la mise en œuvre des objectifs du présent accord,

promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties,

soutenir l'action de l'Égypte, en vue de son développement économique et social durable.

Article 40

Champ d'application

1.   La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Égypte et la Communauté.

2.   De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.

3.   La coopération encourage la mise en œuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.

4.   La mise en œuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5.   Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.

Article 41

Méthodes et modalités

La coopération économique se réalise notamment par:

a)

un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique;

b)

des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c)

des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d)

l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

e)

l'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 42

Éducation et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière.

La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Égypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

Article 43

Coopération scientifique et technologique

La coopération visera à:

a)

favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par:

l'accès de l'Égypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

la participation de l'Égypte aux réseaux de coopération décentralisée,

la promotion des synergies entre la formation et la recherche;

b)

renforcer la capacité de recherche de l'Égypte;

c)

stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire.

Article 44

Environnement

1.   La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.

2.   La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:

la lutte contre la désertification,

la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine,

la gestion des ressources en eau,

la gestion de l'énergie,

la gestion des déchets,

la salinisation,

la gestion environnementale des zones côtières sensibles,

l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,

l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,

l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Article 45

Coopération industrielle

La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager:

le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte,

la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Égypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée,

la modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne,

le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle,

le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement,

le développement des ressources humaines,

l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.

Article 46

Promotion et protection des investissements

La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Égypte notamment par:

des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur les règlements en la matière,

des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Égypte d'en bénéficier,

l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et l'Égypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition,

l'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre les États membres et l'Égypte,

la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements.

La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.

Article 47

Normalisation et évaluation de la conformité

Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur:

a)

les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

b)

la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

c)

les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

Article 48

Rapprochement des législations

Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord.

Article 49

Services financiers

Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:

a)

encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Égypte;

b)

améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Égypte.

Article 50

Agriculture et pêche

La coopération vise à:

a)

la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation; à l'amélioration des circuits de distribution;

b)

la diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel;

c)

la promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties. À cet égard, les parties procéderont à des échanges d'informations.

Article 51

Transports

La coopération vise à:

la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun,

la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté,

la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement,

l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents,

l'amélioration des aides à la navigation.

Article 52

Télécommunications et société de l'information

Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.

Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à:

un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications,

l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications,

la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines,

la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information,

la participation des organisations égyptiennes à des projets pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis,

l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Égypte.

Article 53

Énergie

Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

la promotion des énergies renouvelables,

la promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques,

la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens,

le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 54

Tourisme

Les actions prioritaires de la coopération visent à:

promouvoir les investissements dans le tourisme,

améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme,

encourager un étalement approprié de la saison touristique,

améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins,

mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,

préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement,

rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.

Article 55

Douanes

1.   Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité:

a)

la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b)

l'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Égypte.

2.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.

Article 56

Coopération statistique

La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 57

Blanchiment d'argent

1.   Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2.   La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales.

Article 58

Lutte contre la drogue

1.   La coopération vise à:

améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances,

encourager une approche commune de réduction de la demande.

2.   Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Égypte, de la Communauté et de ses États membres.

3.   La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment:

la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes,

la mise en œuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique,

l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.

Article 59

Lutte contre le terrorisme

Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur:

l'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme,

l'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme,

la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.

Article 60

Coopération régionale

La coopération régionale porte essentiellement sur:

le développement des infrastructures économiques,

la recherche scientifique et technologique,

le commerce intrarégional,

les questions douanières,

le domaine culturel,

les questions environnementales.

Article 61

Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Égypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer:

une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges,

l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide),

les échanges d'informations et d'experts,

l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.

TITRE VI

CHAPITRE 1

Dialogue et coopération en matière sociale

Article 62

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. Les États membres et l'Égypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des États membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

Article 63

1.   Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles.

2.   Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3.   Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a)

aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b)

aux migrations;

c)

à l'immigration illégale;

d)

aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 64

Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du présent accord.

Article 65

Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Seront prioritaires:

a)

la réduction des pressions migratoires, notamment par l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

b)

la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;

c)

le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

d)

l'amélioration du système de protection sociale;

e)

l'amélioration du système de couverture sanitaire;

f)

l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;

g)

la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.

Article 66

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 67

Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des chapitres 1 à 3.

CHAPITRE 2

Coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale et autres questions consulaires

Article 68

Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:

chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Égypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie,

l'Égypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.

Les États membres et l'Égypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin.

En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

En ce qui concerne l'Égypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté.

Article 69

Après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.

L'Égypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en œuvre de ces accords.

Article 70

Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires.

CHAPITRE 3

Coopération dans les secteurs de la culture, des media audiovisuels et de l'information

Article 71

1.   Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:

la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.),

les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels,

les traductions,

la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.

2.   Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur.

3.   Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus à l'Égypte.

4.   Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.

5.   Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.

6.   La coopération se réalise notamment par:

un dialogue régulier entre les parties,

des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts,

des actions de conseil, d'expertise et de formation,

l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers,

l'assistance technique, administrative et réglementaire,

la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.

TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 72

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Égypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

La coopération financière est centrée sur:

la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,

la mise à niveau des infrastructures économiques,

la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

la prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Égypte,

l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans le secteur social,

la promotion de la capacité et des ressources de l'Égypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle,

d'éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illégale,

des mesures d'accompagnement pour l'établissement et la mise en œuvre d'une législation de concurrence.

Article 73

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Égypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 74

Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 75

1.   Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement égyptien.

2.   Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3.   Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4.   La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 76

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

Article 77

1.   Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.

2.   Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 78

1.   Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement égyptien.

2.   Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

3.   La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien.

Article 79

1.   Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.

2.   Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 80

Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.

Article 81

Le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.

Article 82

1.   Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2.   Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3.   Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.

4.   S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 83

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 84

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

le régime appliqué par l'Égypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Égypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.

Article 85

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:

d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 86

1.   Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord.

3.   Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.

Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Article 87

Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font partie intégrante de l'accord.

Article 88

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie l'Égypte, d'une part, et la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'autre part.

Article 89

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 90

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Égypte.

Article 91

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 92

1.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2.   Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Égypte et l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Égypte signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES

Annexe I:

Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12

Annexe II:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1

Annexe III:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2

Annexe IV:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3

Annexe V:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4

Annexe VI:

Droits de propriété intellectuelle

Protocole no 1:

Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Égypte

Protocole no 2:

Régime applicable à l'importation en Égypte des produits agricoles originaires de la Communauté

Protocole no 3:

Régime applicable aux produits agricoles transformés

Protocole no 4:

Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

Protocole no 5:

Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

ANNEXE I

Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé et visés aux articles 7 et 12

Code SH

2905 43

(mannitol)

Code SH

2905 44

(sorbitol)

Code SH

2905 45

(glycérol)

Position SH

3301

(huiles essentielles)

Code SH

3302 10

(substances odoriférantes)

Positions SH

3501 à 3505

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

Code SH

3809 10

(agents d'apprêt ou de finissage)

Position SH

3823

(acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels)

Code SH

3824 60

(sorbitol n.e.p.)

Positions SH

4101 à 4103

(peaux)

Position SH

4301

(pelleteries brutes)

Positions SH

5001 à 5003

(soie grège et déchets de soie)

Positions SH

5101 à 5103

(laine et poils)

Positions SH

5201 à 5203

(coton écru, déchets et coton cardé ou peigné)

Position SH

5301

(lin brut)

Position SH

5302

(chanvre brut)

ANNEXE II

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1

 

2501001

 

2502000

 

2503100

 

2503900

 

2504100

 

2504900

 

2505109

 

2505909

 

2506100

 

2506210

 

2506290

 

2507000

 

2508100

 

2508200

 

2508300

 

2508400

 

2508500

 

2508600

 

2508700

 

2509000

 

2511100

 

2511200

 

2512000

 

2513110

 

2513190

 

2513210

 

2513290

 

2514000

 

2517100

 

2517200

 

2517300

 

2517411

 

2517491

 

2518100

 

2518200

 

2518300

 

2519100

 

2519900

 

2520201

 

2521000

 

2522100

 

2522200

 

2522300

 

2524000

 

2525100

 

2525200

 

2525300

 

2526201

 

2527000

 

2528100

 

2528900

 

2529100

 

2529210

 

2529220

 

2529300

 

2530100

 

2530200

 

2530400

 

2530909

 

2601110

 

2601120

 

2601200

 

2602000

 

2603000

 

2604000

 

2605000

 

2606000

 

2607000

 

2608000

 

2609000

 

2610000

 

2611000

 

2612100

 

2612200

 

2613100

 

2613900

 

2614000

 

2615100

 

2615900

 

2616100

 

2616900

 

2617100

 

2617900

 

2618000

 

2619000

 

2620110

 

2620190

 

2620200

 

2620300

 

2620400

 

2620500

 

2620900

 

2621000

 

2701110

 

2701120

 

2701190

 

2701200

 

2702100

 

2702200

 

2703000

 

2709000

 

2710001

 

2710002

 

2711110

 

2711120

 

2711139

 

2711140

 

2711190

 

2711210

 

2711290

 

2712100

 

2712200

 

2712900

 

2713110

 

2713120

 

2713200

 

2713900

 

2714100

 

2714900

 

2715000

 

2716000

 

2801200

 

2801300

 

2802000

 

2804210

 

2804290

 

2804500

 

2804610

 

2804690

 

2804700

 

2804800

 

2804900

 

2805110

 

2805190

 

2805210

 

2805220

 

2805300

 

2805400

 

2809100

 

2809201

 

2810001

 

2812100

 

2812900

 

2813100

 

2813900

 

2814100

 

2814200

 

2815200

 

2815300

 

2816100

 

2816200

 

2816300

 

2817000

 

2818100

 

2818200

 

2818300

 

2819100

 

2819900

 

2820100

 

2820900

 

2821100

 

2821200

 

2822000

 

2823000

 

2825101

 

2825109

 

2825200

 

2825300

 

2825400

 

2825500

 

2825600

 

2825700

 

2825800

 

2825900

 

2826110

 

2826120

 

2826190

 

2826200

 

2826300

 

2826900

 

2827100

 

2827200

 

2827310

 

2827320

 

2827330

 

2827340

 

2827350

 

2827360

 

2827370

 

2827380

 

2827390

 

2827410

 

2827490

 

2827510

 

2827590

 

2827600

 

2828909

 

2829110

 

2829199

 

2829900

 

2830100

 

2830200

 

2830300

 

2830900

 

2831100

 

2831900

 

2832100

 

2832200

 

2832300

 

2833210

 

2833220

 

2833230

 

2833240

 

2833250

 

2833260

 

2833270

 

2833290

 

2833300

 

2833400

 

2834100

 

2834210

 

2834220

 

2834290

 

2835000

 

2835210

 

2835220

 

2835230

 

2835240

 

2835250

 

2835260

 

2835290

 

2835310

 

2835390

 

2836100

 

2836201

 

2836301

 

2836401

 

2836409

 

2836500

 

2836600

 

2836700

 

2836910

 

2836920

 

2836930

 

2836990

 

2837110

 

2837190

 

2837200

 

2838000

 

2839000

 

2839190

 

2839200

 

2839900

 

2840110

 

2840190

 

2840200

 

2840300

 

2841100

 

2841200

 

2841300

 

2841400

 

2841500

 

2841600

 

2841700

 

2841800

 

2841900

 

2842100

 

2842900

 

2843100

 

2843210

 

2843290

 

2843300

 

2843900

 

2844101

 

2844109

 

2844200

 

2844300

 

2844400

 

2844500

 

2845100

 

2845900

 

2846100

 

2846900

 

2847000

 

2848100

 

2848900

 

2849100

 

2849200

 

2849900

 

2850000

 

2851000

 

2901109

 

2901210

 

2901220

 

2901230

 

2901240

 

2901290

 

2901299

 

2902110

 

2902190

 

2902300

 

2902410

 

2902420

 

2902430

 

2902440

 

2902500

 

2902600

 

2902700

 

2902900

 

2902909

 

2903110

 

2903120

 

2903130

 

2903140

 

2903150

 

2903160

 

2903190

 

2903210

 

2903220

 

2903230

 

2903290

 

2903300

 

2903400

 

2903510

 

2903590

 

2903610

 

2903620

 

2903690

 

2904100

 

2904200

 

2904201

 

2904209

 

2904900

 

2905110

 

2905120

 

2905130

 

2905140

 

2905150

 

2905160

 

2905170

 

2905190

 

2905210

 

2905220

 

2905290

 

2905310

 

2905320

 

2905390

 

2905410

 

2905420

 

2905490

 

2905500

 

2906110

 

2906120

 

2906130

 

2906140

 

2906190

 

2906210

 

2906290

 

2907110

 

2907120

 

2907130

 

2907140

 

2907150

 

2907190

 

2907210

 

2907220

 

2907230

 

2907290

 

2907300

 

2908100

 

2908200

 

2908900

 

2909110

 

2909190

 

2909200

 

2909300

 

2909410

 

2909420

 

2909430

 

2909440

 

2909490

 

2909500

 

2909600

 

2910100

 

2910200

 

2910300

 

2910900

 

2911000

 

2912110

 

2912120

 

2912130

 

2912190

 

2912210

 

2912290

 

2912300

 

2912410

 

2912420

 

2912490

 

2912500

 

2913000

 

2914110

 

2914120

 

2914130

 

2914190

 

2914210

 

2914220

 

2914230

 

2914290

 

2914300

 

2914410

 

2914490

 

2914500

 

2914600

 

2914690

 

2914700

 

2915110

 

2915120

 

2915130

 

2915211

 

2915220

 

2915230

 

2915240

 

2915290

 

2915310

 

2915320

 

2915330

 

2915340

 

2915350

 

2915390

 

2915400

 

2915500

 

2915600

 

2915700

 

2915901

 

2915909

 

2916110

 

2916120

 

2916130

 

2916140

 

2916150

 

2916190

 

2916200

 

2916310

 

2916320

 

2916330

 

2916390

 

2917110

 

2917120

 

2917130

 

2917140

 

2917190

 

2917200

 

2917310

 

2917320

 

2917330

 

2917340

 

2917350

 

2917360

 

2917370

 

2917390

 

2918110

 

2918120

 

2918130

 

2918140

 

2918150

 

2918160

 

2918170

 

2918190

 

2918210

 

2918220

 

2918230

 

2918290

 

2918300

 

2918900

 

2919000

 

2920100

 

2920900

 

2921110

 

2921120

 

2921190

 

2921210

 

2921220

 

2921290

 

2921300

 

2921410

 

2921420

 

2921430

 

2921440

 

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9603500

 

9607200

 

9608601

 

9618000

 

9705000

ANNEXE III

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2

 

2501009

 

2505101

 

2505901

 

2510100

 

2510200

 

2517419

 

2517499

 

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2520209

 

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2803000

 

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2902901

 

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3005901

 

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9008400

 

9008900

 

9009110

 

9009120

 

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9009220

 

9009300

 

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9028201

 

9028209

 

9028301

 

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9101129

 

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9105210

 

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9105910

 

9105990

 

9109110

 

9109190

 

9109900

 

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9112100

 

9112800

 

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9201100

 

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9302000

 

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9402100

 

9402900

 

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9603210

 

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9608999

 

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9610000

 

9611000

 

9613801

 

9613901

 

9617000

 

9706000

ANNEXE IV

Liste des produits industriels originaires de la Communauté, auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3

 

2515110

 

2515120

 

2515200

 

2516110

 

2516120

 

2516210

 

2516220

 

2516900

 

2523100

 

2523210

 

2523292

 

2523300

 

2523900

 

2704000

 

2706000

 

2707300

 

2707400

 

2801100

 

2807000

 

2808000

 

2915219

 

2939901

 

2939902

 

3003100

 

3003200

 

3003390

 

3003400

 

3003909

 

3004100

 

3004200

 

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3004400

 

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3102300

 

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3207100

 

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3209902

 

3210002

 

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3214900

 

3302109

 

3302901

 

3302909

 

3303001

 

3303009

 

3304101

 

3304109

 

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3304209

 

3304301

 

3304309

 

3304911

 

3304919

 

3304991

 

3304999

 

3305101

 

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3307301

 

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3405300

 

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3917319

 

3917329

 

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3917399

 

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4107299

 

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4108000

 

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4202190

 

4202210

 

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4202310

 

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4302200

 

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4303100

 

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4304001

 

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4409201

 

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4412110

 

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4412190

 

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4412910

 

4412991

 

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4415100

 

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4416000

 

4417009

 

4418100

 

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4814300

 

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4819101

 

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4820101

 

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7307191

 

7307199

 

7308100

 

7308200

 

7308300

 

7308400

 

7308900

 

7309000

 

7310100

 

7310211

 

7310212

 

7310219

 

7310291

 

7310299

 

7311001

 

7311009

 

7312101

 

7312109

 

7312901

 

7312909

 

7313000

 

7314110

 

7314190

 

7314200

 

7314300

 

7314410

 

7314420

 

7314490

 

7314500

 

7315110

 

7315120

 

7315190

 

7315200

 

7315810

 

7315820

 

7315890

 

7315900

 

7317001

 

7317009

 

7318110

 

7318120

 

7318130

 

7318140

 

7318150

 

7318160

 

7318190

 

7318210

 

7318220

 

7318230

 

7318240

 

7318290

 

7319100

 

7319200

 

7319300

 

7319900

 

7320100

 

7320200

 

7320900

 

7321110

 

7321120

 

7321130

 

7321810

 

7321820

 

7321830

 

7321900

 

7322110

 

7322190

 

7322900

 

7323100

 

7323910

 

7323920

 

7323930

 

7323940

 

7323990

 

7324100

 

7324211

 

7324219

 

7324290

 

7324900

 

7325100

 

7325910

 

7325990

 

7326110

 

7326190

 

7326200

 

7326901

 

7326902

 

7326903

 

7326909

 

7407211

 

7407219

 

7417000

 

7418100

 

7418200

 

7419100

 

7419910

 

7419920

 

7419991

 

7419999

 

7508002

 

7508003

 

7508009

 

7604101

 

7604210

 

7608100

 

7608200

 

7609000

 

7610100

 

7610900

 

7611000

 

7612100

 

7612901

 

7613000

 

7614100

 

7614900

 

7615100

 

7615200

 

7616100

 

7616901

 

7616909

 

8007000

 

8210000

 

8211100

 

8211910

 

8211920

 

8211930

 

8214200

 

8214909

 

8215100

 

8215200

 

8215910

 

8215990

 

8301401

 

8304000

 

8306210

 

8306290

 

8306300

 

8308901

 

8309100

 

8309909

 

8310000

 

8311101

 

8311201

 

8311301

 

8311901

 

8402121

 

8402191

 

8402201

 

8402901

 

8404109

 

8404201

 

8404909

 

8407210

 

8408101

 

8408201

 

8408901

 

8409911

 

8409991

 

8413701

 

8413811

 

8413813

 

8413912

 

8414510

 

8414591

 

8414592

 

8414600

 

8414801

 

8414900

 

8415100

 

8415810

 

8415820

 

8415830

 

8415909

 

8418101

 

8418109

 

8418211

 

8418219

 

8418221

 

8418229

 

8418291

 

8418299

 

8418300

 

8418400

 

8418509

 

8418691

 

8418910

 

8418991

 

8418991

 

8419110

 

8419191

 

8419199

 

8419900

 

8421121

 

8422110

 

8422901

 

8424811

 

8424891

 

8424901

 

8424909

 

8427900

 

8431311

 

8450110

 

8450120

 

8450190

 

8450200

 

8450900

 

8451210

 

8451902

 

8452400

 

8479891

 

8479891

 

8480301

 

8480302

 

8480309

 

8481801

 

8483200

 

8483300

 

8502110

 

8502120

 

8502131

 

8504101

 

8504211

 

8504221

 

8504222

 

8504223

 

8504231

 

8504232

 

8504233

 

8504310

 

8504321

 

8504322

 

8504323

 

8504331

 

8504332

 

8504333

 

8504341

 

8504342

 

8504343

 

8504401

 

8506111

 

8506130

 

8506131

 

8506191

 

8506901

 

8507109

 

8507209

 

8507400

 

8507809

 

8509100

 

8509200

 

8509300

 

8509400

 

8509800

 

8509900

 

8510100

 

8510200

 

8510909

 

8516100

 

8516210

 

8516299

 

8516310

 

8516320

 

8516330

 

8516500

 

8516600

 

8516710

 

8516720

 

8516790

 

8516800

 

8516903

 

8516909

 

8518100

 

8518210

 

8518220

 

8518290

 

8518300

 

8518400

 

8518500

 

8518900

 

8519100

 

8519210

 

8519290

 

8519310

 

8519390

 

8519400

 

8519910

 

8519999

 

8520100

 

8520200

 

8520310

 

8520390

 

8520909

 

8521100

 

8521900

 

8522100

 

8522902

 

8522909

 

8523119

 

8523129

 

8523139

 

8523209

 

8523900

 

8524100

 

8524219

 

8524229

 

8524239

 

8524909

 

8525109

 

8525300

 

8526929

 

8527110

 

8527190

 

8527210

 

8527290

 

8527310

 

8527320

 

8527390

 

8527900

 

8528101

 

8528109

 

8528201

 

8528209

 

8529108

 

8529109

 

8529909

 

8536202

 

8536503

 

8536611

 

8536690

 

8537201

 

8537202

 

8538100

 

8538900

 

8539221

 

8539311

 

8544209

 

8544411

 

8544412

 

8544491

 

8544492

 

8544511

 

8544512

 

8544591

 

8544592

 

8544601

 

8544602

 

8701200

 

8701901

 

8702100

 

8702900

 

8703102

 

8703210

 

8703221

 

8703311

 

8703312

 

8704109

 

8704211

 

8704219

 

8704229

 

8704239

 

8704311

 

8704319

 

8704901

 

8704909

 

8706000

 

8707100

 

8707900

 

8711101

 

8711201

 

8711301

 

8711401

 

8711501

 

8711901

 

8712001

 

8714991

 

8716200

 

8716310

 

8716390

 

8716400

 

8716800

 

8903101

 

8903911

 

8903921

 

8903991

 

9002901

 

9003110

 

9003190

 

9003900

 

9004100

 

9004900

 

9005100

 

9005809

 

9005909

 

9006301

 

9006401

 

9006511

 

9006521

 

9006531

 

9006591

 

9018311

 

9101111

 

9101121

 

9101191

 

9101211

 

9101291

 

9101911

 

9101991

 

9111100

 

9111101

 

9111901

 

9113100

 

9113200

 

9113901

 

9113902

 

9113909

 

9208100

 

9208901

 

9305902

 

9305903

 

9306100

 

9306219

 

9306299

 

9306309

 

9306909

 

9401100

 

9401200

 

9401300

 

9401400

 

9401500

 

9401610

 

9401690

 

9401710

 

9401790

 

9401800

 

9401909

 

9403100

 

9403200

 

9403300

 

9403400

 

9403500

 

9403600

 

9403700

 

9403800

 

9403900

 

9404100

 

9404210

 

9404290

 

9404900

 

9405109

 

9405200

 

9405300

 

9405400

 

9405509

 

9405600

 

9405910

 

9405920

 

9405990

 

9406001

 

9406002

 

9406009

 

9502101

 

9504300

 

9504400

 

9504901

 

9505100

 

9505900

 

9601100

 

9601900

 

9602001

 

9602009

 

9603101

 

9603102

 

9603299

 

9603309

 

9603901

 

9603903

 

9603909

 

9605000

 

9606210

 

9606220

 

9606290

 

9606300

 

9607110

 

9607190

 

9608101

 

9608102

 

9608391

 

9608401

 

9608501

 

9608509

 

9608911

 

9608991

 

9609101

 

9612100

 

9612200

 

9613100

 

9613200

 

9613300

 

9613809

 

9613909

 

9614100

 

9614200

 

9614900

 

9615110

 

9615190

 

9615900

 

9616100

 

9616200

 

9701100

 

9701900

 

9702000

 

9703000

 

9704000

ANNEXE V

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4

 

8703 10 30

 

8703 10 90

 

8703 22 90

 

8703 23 10

 

8703 23 20

 

8703 23 90

 

8703 24 00

 

8703 31 90

 

8703 32 20

 

8703 32 90

 

8703 33 00

 

8703 90 00

 

8716 10 00

ANNEXE VI

Droits de propriété intellectuelle visés à l'article 37

1.

Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Égypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle:

la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991),

l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989).

2.

Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement,

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),

l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979).

3.

Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

PROTOCOLE N o 1

relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte

1.

Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Égypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

2.

a)

Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «A».

b)

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «A» et «C» ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem.

3.

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B».

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne «C».

Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

4.

Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne «D» renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «B» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

5.

Du 1er décembre au 31 mai, pour les oranges douces, fraîches, relevant des codes NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34 000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à:

266 euros/tonne, du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000,

264 euros/tonne, pour chacune des périodes suivantes, du 1er décembre au 31 mai.

Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 1

 

 

A

B

C

D

Code NC

Désignation des marchandises

Taux de réduction des droits de douane NPF (1)

Contingent tarifaire

Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (1)

Dispositions spécifiques

 

 

(%)

(tonnes)

(%)

 

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

100

2 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril

100

3 000 dont 1 000 de fleurs relevant des codes NC 0603 10 29 et 0603 10 69

Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres

0604 99

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0701 90 51

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 31 mars

100

Année 1: 130 000

Année 2: 190 000

Année 3 et suivantes: 250 000

60

 

ex 0702 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars

100

 

ex 0703 10

Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin

100

15 000

60

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin

100

3 000

50

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 avril

100

1 500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0705 11

Laitues pommées, du 1er novembre au 31 mars

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0706 10 00

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 avril

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier à fin février

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 avril

100

Année 1: 15 000

Année 2: 17 500

Année 3 et suivantes: 20 000

 

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

asperges, du 1er octobre à fin février,

piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 30 avril,

autres légumes, du 1er novembre à fin février

100

 

ex 0710

ex 0711

Légumes congelés et légumes conservés provisoirement, à l'exclusion du maïs doux des sous positions 0710 40 00 et 0711 90 30 et des champignons du genre Agaricus des sous-positions 0710 80 61 et 0711 90 40

100

Année 1: 1 000

Année 2: 2 000

Année 3 et suivantes: 3 000

 

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100

16 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement des nos0713 10 10, 0713 33 10 et 0713 90 10

100

 

0714 20

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées

100

3 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

100

 

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

100

 

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

100

Année 1: 50 000 (2)

Année 2: 55 000 (2)

Année 3 et suivantes: 60 000 (2)

60

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs

100

 

 

0805 30

Citrons et limes, frais ou secs

100

 

0805 40

Pamplemousses et pomélos, frais ou secs

100

 

ex 0806 10

Raisins, frais, du 1er février au 14 juillet

100

 

ex 0807 11 00

Pastèques, fraîches, du 1er février au 15 juin

100

 

ex 0807 19 00

Autres melons, frais, du 15 octobre au 31 mai

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

0808 20

Poires et coings, frais

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 15 mars au 31 mai

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0809 40

Prunes et prunelles, fraîches, du 15 avril au 31 mai

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

ex 0810 10

Fraises, fraîches, du 1er octobre au 31 mars

100

Année 1: 500

Année 2: 1 000

Année 3 et suivantes: 1 500

 

0810 90 85

Autres fruits frais

100

 

0811

0812

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

100

Année 1: 1 000

Année 2: 2 000

Année 3 et suivantes: 3 000

 

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

100

 

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

100

 

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

100

 

1006

Riz

25

32 000

 

1202

Arachides

100

 

ex 1209

Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exclusion des graines de betteraves des sous-positions 1209 11 00 et 1209 19 00

100

 

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires

100

 

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

100

 

1515 50 11

Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (3)

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

1515 90

Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

100

350 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

2001 90 10

Chutney de mangues

100

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

2008 11

Arachides

100

3 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4

2302

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

60

 

5301

Lin

100

 


(1)  La réduction de droit s'applique exclusivement aux droits ad valorem.

(2)  Les contingents tarifaires sont applicables du 1er juillet au 30 juin. Dont 34 000 tonnes pour les oranges douces, fraîches, relevant des codes NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50, du 1er décembre au 31 mai.

(3)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

PROTOCOLE N o 2

relatif au régime applicable aux importations en Égypte de produits agricoles originaires de la Communauté

1.

Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Égypte conformément aux conditions précisées ci-après et dans l'annexe.

2.

Les droits à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «A».

3.

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B».

ANNEXE AU PROTOCOLE No 2

 

 

A

B

Code égyptien

Désignation des marchandises

Réduction de droit (en %)

Contingent tarifaire (en tonnes)

Animaux vivants de l'espèce bovine

0102 10

Reproducteurs de race pure

100

Illimité

0102 90

autres

50

10 000

0202 30

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées

50

25 000

Lait

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

 

 

0402 10 10

– –

pour nourrissons

 

 

0402 10 91

– –

autre que pour nourrissons, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

 

 

 

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

Illimité

0402 21 10

– – –

pour nourrissons, «demi-écrémé»

 

 

0402 21 91

– – –

autre, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

 

 

 

– –

additionné de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 29 10

– – –

pour nourrissons, «demi-écrémé»

 

 

0402 29 91

– – –

autre, en emballages d'un contenu de 20 kg ou plus

 

 

Crème

0402 21 20

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

25

500

0402 29 20

additionnée de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0405 00 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, en emballage d'un contenu de 20 kg ou plus

25

5 000

Fromages et caillebotte

0406 10 90

fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte en emballages d'un contenu excédant 20 kg

 

 

0406 20 90

fromages râpés ou en poudre, de tous types, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

 

 

0406 30 90

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

50

2 000

0406 40 90

fromages à pâte persillée, en emballages d'un contenu excédant 20 kg

 

 

0406 90 90

autres, en emballages d'un contenu excédant 20 kg, à l'exclusion du fromage blanc en saumure à base de lait de vache

 

 

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

100

Illimité

0602

Plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon

100

Illimité

0701 10 00

Pommes de terre de semence

100

Illimité

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des légumes à cosse du no 0713 20 00 (pois chiches) et du no 0713 90 00 (autres)

100

3 000

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

50

300

0808 10 00

Pommes, fraîches, du 1er janvier au 29 février

25

500

0809 20 00

Cerises, fraîches

25

500

0812 10 00

Cerises, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

30

500

1201

Graines de soja, même concassées

100

Illimité

1204

Graines de lin, même concassées

100

Illimité

1206

Graines de tournesol, même concassées

100

Illimité

1207 10

Noix et amendes de palmiste, même concassées

100

Illimité

1207 30

Graines de ricin, même concassées

50

Illimité

1207 40

Graines de sésame, même concassées

100

Illimité

1207 50

Graines de moutarde, même concassées

50

Illimité

1207 92

Graines de karité, même concassées

50

Illimité

1207 99

Autres graines et fruits oléagineux, même concassées

50

Illimité

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

100

Illimité

Huile de soja et ses fractions

1507 10 90

Huile brute, autre que conditionnée pour la vente au détail

100

15 000

1507 90 91

Huile purifiée (semi-raffinée), autre que conditionnée pour la vente au détail

 

 

Huile de tournesol

1512 11 91

Huile brute, autre que conditionnée pour la vente au détail

100

15 000

1512 19 91

Huile purifiée (semi-raffinée), autre que conditionnée pour la vente au détail

 

 

2002 90 90

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les tomates entières ou en morceaux, d'un poids net excédant 5 kg

50

500

2003

Champignons et truffes préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

50

100

2301 20 00

Crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

100

10 000

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

30

20 000

PROTOCOLE N o 3

relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés

Article 1

1.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte des produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe I du présent protocole sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

pour les produits énumérés dans le tableau 1, les droits sont éliminés deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord,

pour les produits énumérés dans le tableau 2, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:

deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 5 % du droit de base,

trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 10 % du droit de base,

quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 15 % du droit de base,

pour les produits énumérés dans le tableau 3, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:

deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 5 % du droit de base,

trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 15 % du droit de base,

quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: – 25 % du droit de base.

2.   Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d'Égypte énumérés à l'annexe II du présent protocole sont soumises aux droits qui y sont mentionnés, qu'elles soient ou non limitées par des contingents.

3.   Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes I et II du présent protocole s'appliquent aux droits de base visés à l'article 18.

4.   Le conseil d'association se prononce sur:

l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II du présent protocole,

l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2

1.   Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du comité d'association:

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

2.   En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et l'Égypte se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.

Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 3

Tableau 1

Code égyptien

Désignation des marchandises

Droit applicable (en %)

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 00 90

Autres (en emballages d'un contenu excédant 20 kg)

0

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

 

0505 10 00

Bruts

0

0505 90 00

Autres

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0

0509 90 00

Éponges naturelles d'origine animale

0

0510 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0903 00

Maté

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

Algues

 

 

– –

autres:

 

1302 19 90

– – –

autres

0

1302 20 00

Matières pectiques, pectinates et pectates:

0

 

– –

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

0

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

1302 32 00

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

 

1401 10 00

Bambous

0

1401 20 00

Rotins

0

1401 90 00

autres

0

1505

Graisse de suint brute et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

1505 10

Graisse de suint brute (suintine):

 

1505 10 90

Destinée à la vente en gros

0

1505 90

autres:

 

1505 90 90

– –

destinée à la vente en gros

0

1506 00 90

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à la vente en gros

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1515 60

Huile de jojoba et ses fractions:

 

1515 60 90

Huile de soja et ses fractions, destinée à la vente en gros

0

1518 00 10

Linoxyne

0

1518 00 90

Autres

0

1521

Cires végétales, cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

1521 10

Cires végétales:

0

1521 90

Autres

0

1522 00 00

Dégras

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

1803 10 00

non dégraissée

0

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

1901 10

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

1901 490411-1921 309091

autres

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

2101 20 00

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

0

2101 30 00

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0

2905 43 00

Mannitol

0

2905 44 00

D-gluticol (sorbitol)

0

2905 45 00

Glycérol

0

3809 10 00

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes à base de matières amylacées

0

3823 (1)

Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

 

3823 11 00

Acide stéarique

0

3823 12 00

Acide oléique

0

3823 13 00

Tall acides gras

0

3823 19

Autres:

 

3823 19 10

Acides gras distillés

0

3823 19 30

Distillat d'acide gras

0

3823 19 90

Autres

0

3823 70 00

Alcools gras industriels

0

3824 (1)

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

3824 60

sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44:

 

 

– –

en solution aqueuse: A46

0

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

3824 60 19

– – –

autres:

 

 

– – – –

autres

0

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

3824 60 99

– – –

autres

0

Tableau 2

Code égyptien

Désignation des marchandises

Réduction à appliquer au droit de base (en %)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 10 00

Yoghourts

– 15

0403 90

autres:

 

 

– – –

autres:

 

0403 90 91

– – – –

conditionnés pour la vente au détail

– 15

0403 90 99

– – – –

autres

– 15

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 00 10

Emballages d'un contenu inférieur à 20 kg

– 15

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

1302 12 00

– –

de réglisse

– 15

1302 13 00

– –

de houblon

– 15

1302 14 00

– –

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

– 15

1302 19

– –

autres:

 

1302 19 20

– – –

Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation de boissons ou de préparations alimentaires

– 15

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

1404 10 00

Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

– 15

1404 20

– –

Linters de coton:

 

1404 20 10

– – –

traité chimiquement

– 15

1404 20 90

– – –

autres

– 15

1404 90 00

Autres

– 15

1505

Graisse de suint brute et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

1505 10

Graisse de suint brute (suintine):

 

1505 10 10

– –

Graisse de suint brute destinée à la vente au détail

– 15

1505 90

autres:

 

1505 90 10

– –

destinées à la vente au détail

– 15

1516 20 10

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

– 15

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

1517 10 10

– – –

conditionnée pour la vente au détail en emballages d'un contenu inférieur à 20 kg

– 15

1517 90

autres:

 

1517 90 11

– – – –

Margarine liquide conditionnée pour la vente au détail en emballages d'un contenu inférieur à 20 kg

– 15

1517 90 91

– – – –

autres, conditionnées pour la vente au détail

– 15

1520 00

Glycérol:

 

1520 10 00

brut

– 15

1520 90

autres:

 

1520 90 10

– –

pour médicaments

– 15

1520 90 90

– –

autres

– 15

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

– 15

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– 15

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

2001 90

autres:

 

 

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

– 15

 

– –

Cœurs de palmier

– 15

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

 

2004 10 00

Pommes de terre:

– 15

2004 90 00

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

– –

Maïs doux

– 15

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

 

2005 20 00

Pommes de terre:

 

 

sous forme de farines, semoules ou flocons

– 15

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

2101 10 00

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

– 15

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

2103 10 00

Sauce de soja

– 15

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

– 15

2103 30 00

Farine de moutarde et moutarde préparée:

– 15

2103 90 00

– –

autres

– 15

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

– 15

2104 20

Préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

2104 20 10

– –

pour l'alimentation des enfants

– 15

2104 20 90

– –

autres

– 15

2105 00 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

– 15

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

2106 10 00

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

– 15

2106 90

autres:

 

2106 90 10

– – –

Substances émulsifiantes

– 15

2106 90 30

– – –

Préparations alimentaires à usage médical

– 15

2106 90 90

– – –

autres (y compris les préparations dites «fondues»)

– 15

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

– 15

3505 20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

– 15

Tableau 3

Code égyptien

Désignation des marchandises

Réduction à appliquer au droit de base (en %)

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons — y compris les barbes — de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières

– 25

0508 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

– 25

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

0710 40 00

Maïs doux

– 25

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

0711 90 00

autres:

 

 

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– 25

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1506 00 10

destinées à la vente au détail

– 25

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

– 25

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

– 25

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs

 

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

– 25

 

– –

Extraits de malt

– 25

1901 90 29

– – – –

autres

– 25

1901 90 99

– – – –

autres

– 25

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

– 25

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

– 25

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

– 25

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains, précuites ou autrement préparées (2)

– 25

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– 25

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

2001 90 90

autres:

 

 

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– 25

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

 

2004 90 00

autres légumes et mélanges de légumes:

 

2004 90 10

– – –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– 25

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

 

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– 25

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

2008 11 00

Arachides:

– –

Beurre d'arachide

– 25

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19:

 

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

– 25

2008 92 00

– –

Mélanges (sans addition d'alcool)

– 25

2008 99 00

– –

autres

– 25

2102

Levures (vivantes ou mortes), autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002), poudres à lever préparées

– 25

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

– 25

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

– 25

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres

– 25

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

3302 10

Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– 25


(1)  Les positions 3823 et 3824 (et tous les produits de ces deux groupes) sont classées par code NC.

(2)  La désignation des marchandises a changé depuis le 1er janvier 1996; voir la position 1904 à l'annexe II, tableau 3.

ANNEXE II AU PROTOCOLE No 3

Tableau 1

Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable (en %)

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

 

0505 10 90

– –

autres

0

0505 90 00

autres

0

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

 

0509 00 90

autres

0

0903 00 00

Maté

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

1212 20 00

Algues

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

Sucs et extraits végétaux:

 

1302 12 00

– –

de réglisse

0

1302 13 00

– –

de houblon

0

1302 14 00

– –

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

0

1302 19

– –

autres:

 

1302 19 30

– – –

Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation de boissons ou de préparations alimentaires

0

 

– – –

autres:

 

1302 19 91

– – – –

médicinaux

0

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

 

1302 20 10

– –

à l'état sec

0

1302 20 90

– –

autres

0

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

0

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

1505 10 00

Graisse de suint brute (suintine)

0

1505 90 00

autres

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1515 60

Huile de soja et ses fractions:

 

1515 60 90

– –

autres

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

1518 00 10

Linoxyne

0

 

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

 

 

autres:

 

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

0

 

– –

autres:

 

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0

1518 00 99

– – –

autres

0

1520 00 00

Glycérol (glycérine) brut; eaux et lessives glycérineuses

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

1521 10

Cires végétales:

 

1521 10 90

– –

autres

0

1521 90

autres:

 

1521 90 10

– –

Spermaceti, même raffinés ou colorés

0

 

– –

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

 

1521 90 99

– – –

autres

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

1522 00 10

Dégras

0

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

 

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

1704 90

autres:

 

1704 90 10

– –

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

1803 10 00

non dégraissée

0

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

1806 10 15

– –

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

0

 

– –

autres:

 

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

0

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

0

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19:

 

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

2101 11

– –

Extraits; essences ou concentrés:

 

2101 11 11

– – –

d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

0

2101 11 19

– – –

autres

0

 

– –

Préparations

 

 

– –

Préparations à base de café:

 

2101 12 92

– – –

à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café

0

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

2101 20 20

– –

Extraits, essences ou concentrés:

0

 

– –

Préparations:

 

2101 20 92

– – –

à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

0

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

– –

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

2101 30 11

– – –

Chicorée torréfiée

0

 

– –

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

2101 30 91

– – –

de chicorée torréfiée

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

 

2102 10

Levures vivantes:

 

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

0

2102 10 31

– –

Levures de panification

0

2102 10 39

– –

Levures de panification (autres que séchées)

0

2102 10 90

– –

autres

0

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

– –

Levures mortes:

 

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

2102 20 19

– – –

autres

0

2102 20 90

– –

autres

0

2102 30 00

Poudres à lever préparées

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

2103 10 00

Sauce de soja

0

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

0

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

2103 30 10

– –

Farine de moutarde

0

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

0

2103 90

– –

autres:

 

2103 90 10

– –

Chutney de mangues, liquide

0

2103 90 30

– –

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2% vol et contenant de 1,5 à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,5 l

0

2103 90 90

– –

autres

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

0

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

 

autres:

 

2106 90

– –

autres:

 

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

 

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées:

0

2201 90 00

autres

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

 

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

0

2202 90

autres:

 

2202 90 10

– –

ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

0

2203 00

Bières de malt:

 

 

en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l:

 

2203 00 01

– –

présentées dans des bouteilles

0

2203 00 09

– –

autres

0

2203 00 10

en récipients d'une contenance excédant 10 l

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

2205 10 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

2205 10 90

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

0

2205 90

autres:

 

2205 90 10

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

0

2205 90 90

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres

0

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

0

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

0

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

 

2402 20 10

– –

contenant des girofles

0

2402 20 90

– –

autres

0

2402 90 00

autres

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et sauces de tabac:

 

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

0

 

autres

 

2403 91 00

– –

Tabacs homogénéisés ou reconstitués

0

2403 99

– –

autres:

 

2403 99 10

– – –

Tabac à mâcher et tabac à priser

0

2403 99 90

– – –

autres

0

Tableau 2

Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable (1)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 10 51 à 99

– –

Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0 % + EA

0403 90 71 à 99

– –

autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0 % + EA

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0 % + EA

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0 % + EA

0710 40 00

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

0 % + EA

0711 90 30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

0 % + EA

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

 

1517 10 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 % + EA

1517 90 10

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0 % + EA

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc); à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10

0 % + EA

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que ceux du code NC 1806 10 15

0 % + EA

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 (2)

0 % + EA

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

0 % + EA

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0 % + EA

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

0 % + EA

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0 % + EA

2001 90 30

Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

0 % + EA

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

0 % + EA

2004 10 91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

0 % + EA

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

0 % + EA

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

0 % + EA

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

0 % + EA

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool

0 % + EA

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparés ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool

0 % + EA

2101 12 98

Préparations à base de café

0 % + EA

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

0 % + EA

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

0 % + EA

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

0 % + EA

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

0 % + EA

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs autres que celles des codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

0 % + EA

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404

0 % + EA

2905 43 00

Mannitol

0 % + EA

2905 44

D-gluticol (sorbitol)

0 % + EA

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes, autres préparations à base de substances odoriférantes

0 % + EA

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

0 % + EA

3505 20

Colles à base d'amidon et de fécules, de dextrines et d'autres amidons ou fécules modifiés

0 % + EA

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

0 % + EA

3824 60

Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44

0 % +

Tableau 3

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent annuel

(1 000 kg)

Droit applicable (3)

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10

1 000

0 % + (EA – 30 %)

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que ceux du code NC 1806 10 15

1 200

0 % + (EA – 30 %)

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

1 500

0 % + (EA – 30 %)

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs (4)

1 000

0 % + (EA – 30 %)

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1 200

0 % + (EA – 30 %)

2004 10 91

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (congelées ou non)

1 800

0 % + (EA – 30 %)


(1)  EA: élément agricole visé dans le règlement (CE) no 3448/93, tel que modifié.

(2)  Nouvelle définition depuis le 1er janvier 1996.

(3)  EA: élément agricole visé dans le règlement (CE) no 3448/93, tel que modifié.

(4)  Nouvelle définition depuis le 1er janvier 1996.

PROTOCOLE N o 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

TITRE II —   DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2:

Conditions générales

Article 3:

Cumul bilatéral de l'origine

Article 4:

Cumul diagonal de l'origine

Article 5:

Produits entièrement obtenus

Article 6:

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7:

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8:

Unité à prendre en considération

Article 9:

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10:

Assortiments

Article 11:

Éléments neutres

TITRE III —   CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12:

Principe de territorialité

Article 13:

Transport direct

Article 14:

Expositions

TITRE IV —   RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15:

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié)

TITRE V —   PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16:

Conditions générales

Article 17:

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18:

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19:

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20:

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21:

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 22:

Exportateur agréé

Article 23:

Validité de la preuve de l'origine

Article 24:

Production de la preuve de l'origine

Article 25:

Importation par envois échelonnés

Article 26:

Exemptions de preuve de l'origine

Article 27:

Documents probants

Article 28:

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Article 29:

Discordances et erreurs formelles

Article 30:

Montants exprimés en euros

TITRE VI —   MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31:

Assistance mutuelle

Article 32:

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 33:

Règlement des litiges

Article 34:

Sanctions

Article 35:

Zones franches

TITRE VII —   CEUTA ET MELILLA

Article 36:

Mise en œuvre du protocole

Article 37:

Conditions particulières

TITRE VIII —   DISPOSITIONS FINALES

Article 38:

Modifications du protocole

Article 39:

Mise en œuvre du protocole

Article 40:

Marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES

ANNEXE I:

Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire

ANNEXE II a):

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé

ANNEXE IV:

Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat

ANNEXE V:

Déclaration sur facture

ANNEXE VI:

Déclarations communes

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises»: les matières et les produits;

e)

«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f)

«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Égypte, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Égypte;

h)

«valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;

j)

«chapitres» et «positions»: les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

2.   Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Égypte:

a)

les produits entièrement obtenus en Égypte au sens de l'article 5 du présent protocole;

b)

les produits obtenus en Égypte incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Égypte, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1.   Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Égypte lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   Les matières originaires d'Égypte sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 4

Cumul diagonal de l'origine

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie (1) au sens des accords conclus par la Communauté et l'Égypte avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Égypte si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Égypte que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de l'un des pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Égypte.

3.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. La Communauté et l'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent

4.   Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions est convenue, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Égypte:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Égypte, par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Égypte;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Égypte;

c)

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou d'Égypte, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou d'Égypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;

d)

dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou d'Égypte, et

e)

dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres ou d'Égypte.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Égypte;

f)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Égypte sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Égypte, sous réserve des dispositions de l'article 4.

2.   Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Égypte vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Égypte ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou d'Égypte.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Égypte, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Égypte dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Égypte;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES ET EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Égypte, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Égypte, aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6.   Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

7.   Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Égypte peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte;

b)

un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte.

Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Égypte, de même que les produits originaires d'Égypte à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV;

b)

soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Égypte si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIOR», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «Version arabe».

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»«DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «Version arabe».

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Égypte, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Égypte. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Égypte, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.   Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.

2.   Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

4.   Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et d'Égypte font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou de l'Égypte. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres et d'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures.

2.   Afin d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Égypte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33

Règlement des litiges

Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 32, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.   La Communauté et l'Égypte prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Égypte importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d'Égypte bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Égypte accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i)

lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que

ii)

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Égypte ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;

2)

produits originaires d'Égypte:

a)

les produits entièrement obtenus en Égypte;

b)

les produits obtenus en Égypte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i)

lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que

ii)

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Égypte» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1. ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Amendements du protocole

Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 39

Mise en œuvre du protocole

La Communauté et l'Égypte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

Article 40

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Égypte, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.


(1)  Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole.

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 4

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2

1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

4.

Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

1.

Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Égypte.

Exemple

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des positions nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2. ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles.)

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

6.

S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5

1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no 5605.

Exemple

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Exemple

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Exemple

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés à ce stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

4.

Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

1.

Les «traitements définis» au sens des nos2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

2.

Les «traitements définis», au sens des nos2710, 2711 et 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple: hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710.

3.

Au sens des nos2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.


(1)  Voir la note explicative 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE II AU PROTOCOLE No 4

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord.

Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produits originaires

(1)

(2)

(3) ou (4)

chapitre 01

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus

 

chapitre 02

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

chapitre 08

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 09

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 1504

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 1506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

 

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

 

autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 2004 et

ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

 

autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

 

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières non classées dans le n° 2207 ou 2208, et

dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

«Mischmetall»

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

 

 

 

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres:

 

 

 

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

obtenus à partir d'amicacin du no 2941

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

-

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

-

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (2)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823,

 

 

 

matières du n° 3404

 

 

 

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

Éthers et esters d'amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

-

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

-

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

Les produits suivants de la présente position:

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Sorbitol autre que celui du no 2905

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

Échangeurs d'ions

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

 

 

 

Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration des gaz

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Huiles de fusel et huile de Dippel

Mélanges de sels ayant différents anions

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

 

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

autres:

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (5)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc:

 

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

 

 

Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911

 

ex chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (6):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7)

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (1):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

 

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Toutefois:

 

 

 

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

 

ex chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

 

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

 

 

 

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

 

 

 

en bonneterie

Fabrication à partir (7)

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

fils de polytétrafluoro-éthylène (7)

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéraphtalamide,

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4 cyclohexane-dincthanol et d'acide isophtalique,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (9)  (7)

 

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex 6210 et

ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples, écrus (9)  (7)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples, écrus (9)  (7)

ou

confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

en feutre, en non-tissés

Fabrication à partir: (7)

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (8)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (9):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées, ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

en non-tissés

Fabrication à partir (9)  (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 7003

ex 7004 et

ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, et

laine de verre

 

ex chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102,

ex 7103 et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107,

ex 7109 et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

 

 

 

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207

 

ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218

 

ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

 

ex chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

Cuivre affiné

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb œuvre

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (9)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à

8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

 

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

 

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

 

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

 

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et

ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

9503

autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex 9601 et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.

(2)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(3)  On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(4)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(5)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(6)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(7)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(8)  Voir la note introductive 6.

(9)  Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.

(10)  Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

ANNEXE II a) AU PROTOCOLE No 4

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, des matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3303

Parfums et eaux de toilette

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8714

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8711 à 8713

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit


(1)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(2)  On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

ANNEXE III AU PROTOCOLE No 4

Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé

Chapitre 1

 

Chapitre 2

 

Chapitre 3

 

0401 à 0402

 

ex 0403 —

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0404 à 0410

 

0504

 

0511

 

Chapitre 6

 

0701 à 0709

 

ex 0710 —

Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés

ex 0711 —

Légumes, à l'exclusion du maïs doux de la position 0711 90 30, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0712 à 0714

 

Chapitre 8

 

ex Chapitre 9

Café, thé et épices, à l'exclusion du maté de la position 0903

Chapitre 10

 

Chapitre 11

 

Chapitre 12

 

ex 1302 —

Pectine

1501 à 1514

 

ex 1515 —

Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba et de ses fractions) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1516 —

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

ex 1517 et

ex 1518 —

Margarines, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

ex 1522 —

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion des dégras

Chapitre 16

 

1701

 

ex 1702 —

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés, à l'exception des positions 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 et 1702 90 10

1703

 

1801 et 1802

 

ex 1902 —

Pâtes alimentaires, farcies, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

ex 2001 —

Concombres et cornichons, oignons, chutney de mangues, fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, champignons et olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 et 2003

 

ex 2004 —

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux

ex 2005 —

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des produits de pommes de terre et du maïs doux

2006 et 2007

 

ex 2008 —

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion du beurre d'arachide, des cœurs de palmier, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes

2009

 

ex 2106 —

Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants

2204

 

2206

 

ex 2207 —

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

ex 2208 —

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

2209

 

Chapitre 23

 

2401

 

4501

 

5301 et 5302

 

ANNEXE IV AU PROTOCOLE No 4

Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat

Règles d'impression

1.

Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Égypte peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE V AU PROTOCOLE No 4

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2)).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2)

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπάριθ. .... (1))δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .... (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2))

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2)

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ... (1) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o ... (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2)

Version arabe

........

................................ (3)

(Lieu et date)

................................ (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM».

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Voir l'article 21, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.

ANNEXE VI AU PROTOCOLE No 4

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PÉRIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS À LA PREUVE DE L'ORIGINE

1.

Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités douanières compétentes de la Communauté et d'Égypte acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 4 les certificats de circulation EUR.1 et EUR.2 délivrés dans le cadre de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977.

2.

Les demandes de contrôle a posteriori des documents visés ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et d'Égypte pendant deux ans à compter de la délivrance ou de l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 4 du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé sont acceptés en Égypte comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

DÉCLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Égypte en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LE CUMUL DE L'ORIGINE

La Communauté et l'Égypte reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine pour promouvoir une transition sans heurts vers l'établissement d'une zone de libre-échange entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone.

La Communauté accepte de négocier et de conclure des accords avec les États méditerranéens partenaires, notamment les États du Machreq/Maghreb, à la demande de ces derniers, et d'appliquer la règle du cumul de l'origine dès que les partenaires en question accepteront d'appliquer des règles d'origines identiques.

Les parties déclarent en outre que la réalisation de cet objectif ne doit pas être entravée par les différences entre les formes de cumul déjà en vigueur dans les pays participants. C'est pourquoi, dès la signature de l'accord, les parties commenceront à examiner les possibilités de cumul avec lesdits pays pendant la période de transition, notamment dans les secteurs dans lesquels les pays méditerranéens en question appliquent des règles d'origine identiques.

La Communauté apportera une aide aux partenaires intéressés en vue de parvenir au cumul des règles d'origine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES CONDITIONS EN MATIÈRE DE TRANSFORMATIONS EXPOSÉES À L'ANNEXE II

Les deux parties approuvent les conditions en matière de transformations exposées à l'annexe II et à l'annexe II a) du protocole no 4.

Néanmoins, la Communauté examinera un nombre limité de demandes de dérogation, dûment motivées, présentées par l'Égypte, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à compromettre l'introduction du cumul entre les partenaires euro-méditerranéens.

PROTOCOLE N o 5

relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

communiquer tout document, ou

notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3.   Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.   Les originaux de dossiers et de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Égypte ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Égypte et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e),

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Égypte, et

n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Égypte dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité d'association.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommés «États membres», et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée «Égypte»,

d'autre part,

réunis à Luxembourg, le 25 juin 2001, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:

l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:

Protocole no 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Égypte

Protocole no 2

relatif au régime applicable à l'importation en Égypte des produits de la pêche originaires de la Communauté

Protocole no 3

relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 5

relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Égypte ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final:

 

Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord

 

Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord

 

Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord

 

Déclaration commune relative à l'article 34 de l'accord

 

Déclaration commune relative à l'article 37 et à l'annexe VI de l'accord

 

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

 

Déclaration commune relative au titre VI, chapitre 1, de l'accord

 

Déclaration commune relative à la protection des données

Le plénipotentiaire d'Égypte prend acte des déclarations unilatérales suivantes de la Communauté européenne:

 

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 11 de l'accord

 

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 19 de l'accord

 

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 21 de l'accord

 

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 34 de l'accord

 

Déclaration de la Communauté européenne

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Égypte ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-dessous et joint au présent acte final:

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

Il est entendu que le dialogue et la coopération politiques couvrent également les questions liées à la lutte contre le terrorisme.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14

Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts et dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard un an après la signature du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 18

Si de graves difficultés surviennent en ce qui concerne le niveau des importations en vertu de l'accord, les dispositions prévoyant la consultation entre les parties peuvent être invoquées, d'urgence en cas de besoin.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 34

Les parties reconnaissent que l'Égypte est actuellement en train de rédiger sa propre législation sur la concurrence, qui mettra en place les conditions nécessaires pour convenir des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2. Lors de l'élaboration de sa législation, l'Égypte tiendra compte des règles de concurrence élaborées dans l'Union européenne.

Si des problèmes sérieux surviennent, les parties peuvent, jusqu'à l'adoption des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2, soumettre la question pour examen au conseil d'association.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 37 ET À L'ANNEXE VI

Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le savoir-faire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39

Les parties conviennent que, en cas de déséquilibre grave de leur balance commerciale globale, menaçant les relations commerciales, l'une ou l'autre peut demander des consultations au sein du comité d'association afin de promouvoir, conformément à l'article 39, des relations économiques équilibrées et d'examiner les moyens d'améliorer durablement la situation en vue de réduire les déséquilibres.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VI, CHAPITRE 1

Les parties conviennent de s'efforcer de faciliter la délivrance de visas aux personnes authentiquement chargées de la mise en œuvre du présent accord, notamment des personnes du monde des affaires, des investisseurs, des universitaires, des stagiaires, des hauts fonctionnaires; le cas des membres de la famille au premier degré de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sera également pris en considération.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES

Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 11

Lorsque des consultations sont demandées conformément au dernier paragraphe de l'article 11, la Communauté sera disposée à les tenir dans les trente jours qui suivent la notification par l'Égypte de mesures exceptionnelles au comité d'association.

Ces consultations ont pour objet de garantir que les mesures concernées sont conformes aux dispositions de l'article 11, et la Communauté ne s'opposera pas à leur adoption si les conditions prévues par cet article sont réunies.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 19

Les dispositions particulières appliquées par la Communauté aux îles Canaries, mentionnées à l'article 19, paragraphe 2, sont celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 21

La Communauté est disposée à tenir, à la demande de l'Égypte, des réunions de hauts fonctionnaires pour fournir des informations sur toute modification éventuelle de ses relations commerciales avec des pays tiers.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 34

La Communauté déclare que, en attendant l'adoption par le conseil d'association des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 34, paragraphe 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 34, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article selon les critères découlant des règles contenues dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, selon les critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.

La Communauté déclare que, en ce qui concerne les produits agricoles mentionnés au titre II, chapitre 3, elle évaluera toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point i), selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment ceux fixés dans le règlement no 26/62 du Conseil, tel que modifié, et toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point iii), selon les critères fixés par la Communauté européenne sur la base des articles 36 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ

Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Égypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun

Monsieur,

La Communauté et l'Égypte sont convenues des dispositions suivantes:

Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Égypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.

L'Égypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'œillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits:

le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,

le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté,

le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,

les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens,

pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les œillets à une et plusieurs fleurs,

si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«La Communauté et l'Égypte sont convenues des dispositions suivantes:

Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Égypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.

L'Égypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'œillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits:

le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,

le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté,

le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,

les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens,

pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les œillets à une et plusieurs fleurs,

si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République arabe d'Égypte